Loi n° 90/033 du 10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession vétérinaire
颁布于 1990-08-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, inspection, non-governmental entity, legal proceedings/administrative proceedings, registration, drugs
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LOI N° 90/033 DU 10 AOUT 1990 RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION VETERINAIRE L’ASSEMBLEE NATIONALE PROMULGUE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENU SUIT : ARTICLE 1ER – La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l’exercice e l’organisation de la profession vétérinaire. TITRE I DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 2 – (1) la profession vétérinaire comporte les disciplines suivantes : Médecine ; Chirurgie ; Pharmacie ; Conseil et études en élevage, en industries animales ou en pêche. (2) L’exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire est réservé aux médecins vétérinaires. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 3 – (1) Nul ne peut exercer la profession vétérinaire au Cameroun, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre. (2) Toutefois, peut exercer la profession vétérinaire au Cameroun, le vétérinaire de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes : N’avoir pas été radié de l’Ordre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il exercé auparavant ; Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’Administration ; Servir pour le compte d’une entreprise privée agrée. Article 4 – L’accomplissement d’actes professionnels à caractères administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le vétérinaire soit dans l’exercice normal de ses fonctions, soit exécution d’une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée. Article 5 – Le vétérinaire en service dans l’Administration ou dans le secteur privée est soumis ; Au secret professionnel ; Au code de déontologie de la profession adopté par l’Ordre National des Vétérinaires puis approuvé par l’autorité de tutelle ; Aux disciplines statutaires de l’Ordre. CHAPITRE II DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN CLIENTELE PRIVEE SECTION I : DES CONDITIONS D’EXERCICE Article 6 – L’établissement ou l’exercice de la profession en clientèle privée consiste, pour le vétérinaire, à équiper et à utiliser pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l’accueil des malades aux fins d’accomplissements des prestations de sa profession. Article 7 – (1) L’exercice de la profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi. (2) Le Conseil de l’Ordre statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique d’activité, d’ouverture de cabinet secondaire ainsi que de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie règlementaire. Article 8 – Nul ne exercer la profession vétérinaire en clientèle privée s’il ne remplit pas les conditions suivantes : Petre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ; Etre inscrit au tableau de l’Ordre ; Justifier d’une année de pratique effective auprès d’une administration publique ou d’un engagement privé à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger : Produire une lettre de libération lorsqu’il occupe un emploi ou est assistant d’un vétérinaire exerçant en clientèle privée ; Etre de bonne moralité ; Produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels ; Avoir payé toutes ses cotisations prévues à l’article 8 ci-dessus. Article 9 – sauf convention de récépissé, le vétérinaire de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 8 ci dessus. (2) dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d’association. Article 10 – (1) Le dossier d’agrément est déposé en double exemplaire par le postulant au siège du Conseil de l’Ordre contre récépissé. (2) il comprend les pièces suivantes : 1 - Une demande timbrée 2 - Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois 3 - Un extrait de cassier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois. 4 - Un certificat de nationalité datant de moins trois mois 5 - Une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre par le conseil de l’Ordre 6 - Une attestation de pratique 7 - Une lettre de libération délivrée par le dernier employeur ; 8 - Une attestation de police d’assurance délivrée par une compagnie agrée ; 9 - Une attestation de règlement de toutes ses cotisations dues à l’Ordre. Article 11 – (1) Le conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur la demande d’inscription au tableau de l’Ordre dont il est sais, dans un délai de trente (30) jours à parti de la date de dépôt du dossier (2) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifié au postulant. (3) Dans tous les cas, passé le délai de quatre dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer. (4) Toute décision de rejet doit être motivée. Article 12 – (1) La décision du Conseil de l’Ordre rendue sur une demande d’agrément peut, dans les trente jours de sa notification, être frappée d’appel devant la chambre d’appel de Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, de rejet ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription d’acceptation. (2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation (3) La chambre d’appel se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prise et notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant le cour suprême, dans les formes de droit commun. Passé le délai de deux mois, le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant. Article 13 – le vétérinaire installé en clientèle privée peut pratiquer une ou plusieurs disciplines de la profession vétérinaire dan son établissement, soit à titre individuel, soit en société agréée, peut faire appel aux différents cadres auxiliaires de la profession Article 14 – Dans le cadre de l’exercice de la profession, le vétérinaire installé en clientèle privée soit en société agréée, peut faire appel aux différents cadres auxiliaires de la profession. Article 15 – (1) La création d’un cabinet secondaire peut être autorisé lorsque les nécessités d’une ouverture sanitaire efficace l’exigent. (2) Cette autorisation est retirée dès l’installation dans la localité d’un praticien de même compétente. Article 16 – (1) En cas d’empêchement, le vétérinaire peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un vétérinaire -assistant ou par un étudiant en fin de formation. Le conseil de l’Ordre en est immédiatement informé. (2) Pendant la période de remplacement, l’étudiant en fin de formation relève de l’installation de discipline de l’Ordre. (3) La durée normale d’un remplacement ne peut excéder un an, sauf en cas de force majeure où elle est portée à deux ans renouvelables une fois. Article 17 – (1) Le vétérinaire peut se faire assister par un ou plusieurs confrères. (2) La rémunération du remplaçant est fixée d’accord parties. Le Conseil National de l’Ordre en est informé. Article 18 – (1) En cas de décès d’un vétérinaire installé en clientèle privée, ses confrères. Le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir l’établissement en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder 05ans. 2) Si au cours de la période susvisée, l’un des enfants du défunt se trouve engagé dans des études de médecine vétérinaire, cet établissement peut lui être réservé. 3) Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée Article 19 – Le vétérinaire est tenu, dans la gestion, des stocks des médicaments et des produits pharmaceutiques vétérinaires, de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de détention de médicaments, spécialités et produits pharmaceutique vétérinaires SECTION II : DES INCOMPATIBILITES Article 20 – l’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’agent contractuel de l’Administration en activité ou de salarié en général. SECTION III : DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES VETERINAIRES Article 21 – Les vétérinaires installés en clientèles privées dans un même localité peuvent s’associer entre eux et exercer leur profession sous forme de société – civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixé par des textes particuliers. SECTION IV : DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE Article 22 - Le vétérinaire ou la société civile professionnelle de vétérinaire est tenu de souscrire auprès d’une compagnie nationale d’assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre au début de chaque année civile. (2) Le défaut de police d’assurance entraîne à la diligence du Conseil de l’Ordre de l’Autorité de tutelle saisie à cet effet la fermeture temporaire de l’établissement. Celui –ci ne peut être ré ouvert qu’une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d’assurance est présentée. CHAPITRE III DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 23 – Exercer illégalement la profession vétérinaire toute personne qui pratique sa profession en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment : En travaillant sous un pseudonyme ; En offrant de l’aide à toute personne non habilité à exercer ; En donnant directement o indirectement des consultations ou en établissant dans les mêmes conditions, un diagnostic ou un traitement de maladies réelles ou supposées ; En procédant à des opérations chirurgicales, esthétiques ou obstétricales ; En se livrant à l’importation, au stockage, à l av ente ou à la distribution de médicaments, de vaccins et autres produits ou matériels à usages vétérinaire ; En exerçant en dépit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ; En exerçant sans une police d’assurance en cours de validité ; Article 24 – (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévère, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession vétérinaire est passive d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de deux cent mille à deux millions de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. (2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture de l’établissement. (3) Toute personne reconnue coupable d’infraction à la loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son établissement peut être ordonnée par le conseil de l’Ordre, indépendamment de toute décision judiciaire. Article 25 – Le Conseil de l’Ordre peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession vétérinaire. TITRE II : DE L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES Article 26 : L’Ordre National des Vétérinaires, également désigné l’ordre, institué par l’article 1er de la loi n°78/21 du 29 décembre 1978, comprend obligatoirement tous les médecins vétérinaires exerçant au Cameroun. Article 27. a) L’ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire, ainsi qu’au respect des règles éditées par le code de déontologie vétérinaire. b) L’Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers. c) L’Ordre est doré de la personnalité juridique. Le siège de l’Ordre est fixé à Yaoundé. Il est placé sous la tutelle de l’autorité responsable des services vétérinaires. CHAPITRE I DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES Article 28. L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants : L’Assemblée Générale Le conseil de l’Ordre SECTION I : DE L’ASSEMBLEE GENERALE Article 29 - a) L’assemblée Générale est constituée de tous les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre b) elle se réunie une fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre ou l’autorité de tutelle pour : Elire les membres du Conseil de l’Ordre Statuer le rapport d’activité du président du conseil de l’Ordre : Adopter le code de Déontologie de la profession et le règlement intérieur de l’Ordre Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession Proposer, le cas échéant, à l’autorité de tutelle les mesures qui peuvent contribuer à la bonne marche de l’Ordre. (3) l’Assemblée Générale élit son président pour un mandat de 3 ans. Il est rééligible Article 30 – L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations des membres de l’Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peines de sanctions disciplinaires. Article 31 – (1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession vétérinaire Il établi par le président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit les membres de l’Ordre, soit de l’autorité de Tutelle. (2) ) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale (3) L’autorité de tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée Générale si l’ordre du jour n’a pas été conforme aux dispositions de l’alinéa qui précède. Article 32 – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le règlement intérieur. SECTION II : DU CONSEIL DE L’ORDRE Article 33– (1) Le conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre National des Vétérinaires. (2) Il comprend neuf (9) membres titulaires et neuf (9) membres suppléants élus pour trois (3) ans. Toutefois, il ne peut comprendre plus d’un associé d’une même société civile professionnelle. (3) Sont électeurs et éligibles tous les vétérinaires exerçant à l’intérieur du territoire national et inscrit au tableau de l’Ordre. Les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles. (4). Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur. Article 34 – Outre le président élu en assemblée générale, le conseil de l’ordre élit en son sein pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant : � Un vice-président ; � Un secrétaire général ; � Un trésorier Article 35 - Après chaque élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celui-ci à l’autorité de tutelle. Les contestations concernant peuvent être déférées à la chambre administrative de la cour suprême par tout vétérinaire ayant droit de vote, dans un délai de 15 jours suivant le scrutin. L’autorité de tutelle doit être informée. Article 36 – La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse : En fin de mandat ; En cas d’invalidité permanente ou de décès ; En cas de démission dûment constaté ; En cas de radiation du tableau de l’Ordre En cas d’absence non justifiée à trois (03) réunions consécutives du Conseil de l’Ordre. Article 37 – a) Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des 3/5 de ses membres au moins. Ses sessions sont présidées par son président ou en cas d’empêchement et dans l’ordre ci-après, par le vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l’Ordre. Article 38 – (1) Le Conseil de l’Ordre se réunie deux (02) fois par an. En session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire soit sur sa propre initiative ; soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou celle de l’autorité de tutelle. (2) Le président détermine les dates, lieu et heure des réunions. (3) Chaque membre du conseil de l’Ordre a le droit de vote Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents (4) Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président de l’Ordre peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations de l’Assemblée Générale avec voix consultative. Article 39 – En vertu des dispositions des articles 27 (1 et 2) et 28 ci dessus, le Conseil de l’Ordre ; Statue sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau et sur l’élection de ses membres ; Agrée les demandes d’exercer la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d’établissement de remplacement temporaire de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique, d’ouverture de cabinet secondaire ou de reprise d’activités après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire ; Exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ; Etudie toute question à lui soumise à l’autorité de tutelle ; Inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi ; En aucun cas, le Conseil de l’Ordre n’a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuse de membres de l’Ordre. Article 40 – Le président du Conseil de l’Ordre représente dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’Ordre par délégation du Conseil de l’Ordre. CHAPITRE II DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE Article 41 – Nul ne peut exercer la profession vétérinaire au Cameroun s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’Ordre. Ce tableau est tenu à jour par le Conseil et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures et aux parquets des tribunaux. Article 42 – (1) Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre sont les suivantes : Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques Avoir la majorité civile ; Etre titulaire d’un diplôme d’Etat ou d’Université de Docteur Vétérinaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier ; N’avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de derniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou aux bonnes mœurs ; N’avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire. (2) Le postulant produit un dossier comprenant : Une demande timbrée Une copie certifiée de l’acte de naissance datant de moins de trois ; Un extrait de cassier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois. Article 43 – (1) Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé. (2) Le conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur la demande d’inscription au tableau de l’Ordre dont il est sais, dans un délai de trente (30) jours à parti de la date de dépôt du dossier. (3) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifié au postulant. (4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d’office au tableau de l’Ordre. (5) Toute décision de rejet doit être motivée. Article 44 - (1) La décision du Conseil de l’Ordre rendue sur une demande d’inscription ou de réinscription au tableau de l’ordre, peut dans les quinze (15) jours de sa notification, être frappée d’appel devant la chambre d’appel de Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription ou d’une réinscription. (2) ans l’un ou autre cas, si la chambre ne prend aucune décision dans un délai de deux (02) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit d’office au tableau de l’Ordre. (3) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation Article 45 – (1) Sans préjudice des dispositions des articles 11 te 43 de la loi N°90/033 du 10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de profession vétérinaire, les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte de l’Assemblée Générale ou du Conseil de l’Ordre ont à peine de nullité absolue, soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention. (2) L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit Article 46 – En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze jours au Conseil de l’Ordre qui procède à l’annulation de son inscription ou par les ayants droit en cas de décès. Article 47 – (1) Le secrétaire général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’Ordre. (2) Le tableau de l’Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l’autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Toutefois, peuvent y être portés les grades et distinctions décernés au médecin vétérinaire par l’Etat. CHAPITRE III DELA DISCIPLINE Article 48 - (1) Le Conseil de l’Ordre exerce au sein, de la profession vétérinaire la compétence disciplinaire en première instance. A ce titre, il se constitue en chambre de discipline. (2) La chambre de discipline, présidée par le président de l’Ordre, comprend quatre (4) autres membres élus par le Conseil de l’Ordre en son sein. Le président peut être supplée en cas de récusation ou d’empêchement. Article 49 - (1) La chambre de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le ministre public ou par tout vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre et ayant intérêt pour agir. (2) Le vétérinaire au service de l’Etat ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l’occasion des actes de ses fonctions, que par l’autorité responsable de services vétérinaires ou par le Conseil de l’Ordre après avis de l’autorité de tutelle. L’autorité de tutelle doit se prononcer dans les trente jours de sa saisine, passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation. (3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des 3/5 de ses membres au moins et ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Article 50 – Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline ; Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession. Toute condamnation pour faire relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession. Article 51 – La chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l‘instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit se porte et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux. Article 52 – (1) Tout vétérinaire mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix. (2) Il peut exercer le droit de récupération dans les formes de droit commun. Article 53 – (1) La chambre de discipline tient un registre des délibérations. (2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres. (3)Les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés. Article 54 – (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le vétérinaire en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente jours après réception de sa convocation contre récépissé. (2) La chambre de discipline peut statuer d’office lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée. Article 55 – (1) La chambre de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes : L’avertissement ; Le blâme ; La suspension d’activité allant de trois mois à un an , selon la gravité de la faute commise ; La radiation du tableau de l’Ordre. (2) Les deux premiers de ces sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois ans à compter de se notification. Article 56 – (1) Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivée. (2) Elles sont communiquées le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l’autorité de tutelle, au ministère public, au préfet du lieu de résidence de vétérinaire concerné, et notifié à ce dernier récépissé. Article 57 – (1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification fait à sa personne contre récépissé. (2) Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle. (3) L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat de Conseil de l’Ordre qui donne récépissé. Article 58 – (1) En cas de procédure contradictoire, le vétérinaire mis en cause peut dans les soixante jours de la notification de la décision de la chambre de discipline, interjeter appel devant la chambre d’appel. (2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire. Article 59 - La chambre d’appel est constituée comme suit : Un magistrat de la cour suprême désigné par le président de ladite cour, président ; Un vétérinaire désigné par l’autorité de tutelle ; Trois membres de l’Ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance : Article 60 – (1) Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 44ci dessus, la chambre d’appel est saisie des appels des décisions du Conseils de l’Ordre en matière disciplinaire ou de contentieux électoral. (2) La chambre d’appel ne peut valablement statuer qu’en présence des 3/5 de ses membres au moins et ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents Article 61 – (1) L’appel est effectue sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé. (2) L’appel peut dans les trente jours de la notification de la décision de la chambre de discipline, être interjeté par le vétérinaire intéressé, l’autorité de tutelle, le ministère public ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir. (3) Il n’a pas d’effet suspensif. Article 62 – (1) La chambre d’appel se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prise et notifiées dans les formes prévues à l’article 56 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la cour suprême, dans les formes de droit commun. (2) Passé le délai de deux mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit. Article 63 – (1) En cas de radiation du tableau de l’Ordre le vétérinaire concerné peut, après un délai de cinq ans, introduire auprès de Conseil de l’Ordre une demande de reprise d’activité. (2) En cas de suite favorable, l’intéressé est réinscrit au Tableau de l’Ordre. (3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu’auprès un nouveau délai de deux ans. Article 64 – L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle : Ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ; Ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre des vétérinaires à son service. TITRE III DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINANCES Article 65 – Sont autorisés à continuer à exercer la profession vétérinaire : (1) Les vétérinaires agrées dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieure ; (2) Les vétérinaires de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun oui engagés sur contrat avant la date de publication de la loi N° 90/033 du 10 août relative à l’exercice et à l’organisation de profession vétérinaire ; (3) Les vétérinaires recrutés pour les services exclusifs de l’Administration ; (4) Les auxiliaires de la profession (auxiliaires, techniciens supérieurs de l’élevage, infirmiers vétérinaire adjoints) autorisés à pratiquer les soins infirmiers en clientèle privée à la date de promulgation de la loi citée ci dessus. Article 66 – Le Conseil de l’Ordre peut, pendant une période transitoire de cinq (5) ans à compte de la date de promulgation de la présente loi, accorder aux auxiliaires de la profession vétérinaire des autorisations de pratiquer les soins infirmiers en clientèle privée. Article 67 –(1) Les cadres auxiliaires de la profession doivent être déclarés à l’Ordre sans être inscrits au tableau. Un registre est ouvert à cet effet au secrétariat de l’Ordre. (2) Ils sont tenus d’observer les règlements édités par l’Ordre. Article 68 – Sont d’office inscrit au tableau de l’Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les médecins vétérinaires exerçant pour le compte de l’Administration, des entreprises privées ou en clientèle privée, à la date de promulgation de la présente loi. Article 69 – Les dossiers en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi doivent répondre aux conditions et aux procédures prévues par la présente loi. Article 70 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois n°78/21 du 29 décembre 1978 portant création de l’Ordre National des Médecins Vétérinaires et 79/08 du 30 juin 1979 portant organisation de l’exercice de la Médecine Vétérinaire. Article 71 – Les modalités d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin fixées par voie réglementaire. ARTICLE 72 – La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis au journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 10 août 1990 LE PRESIDENT DE L AREPUBLIQUE