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喀麦隆的法律

Loi n°2018/020 du 11 décembre 2018 portant Loi-cadre sur la Sécurité Sanitaire des Aliments

颁布于 2018-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
喀麦隆
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
animal feed/feedstuffs, animal health, inspection, residues, basic legislation, food safety and quality, consumer protection, food additives, international trade, public health, good practices, hygiene/sanitary procedures, governance, Codex Alimentarius, HACCP, international cooperation, public participation, risk assessment/management, transport/storage, processing/handling, comparative analysis
类别
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  1. C REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE 2018 / 0 20 11 0EC2018 LOI N° DU PORTANT LOI-CADRE SUR LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS Le Parlement a delibere et adopte, Ie President de la Republique promulgue la 10; dont la teneur suit : CHAPITRE I OISPOSITIONS GENERALES SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP O'APPLICATION ARTICLE 1e,. La presente loi fixe les principes et les bases reglementaires relatives aux denrees alimentaires, aux aliments pour animaux destines a la consommation humaine et aux additifs et complements alimentaires, en vue d'assurer un niveau eleve de protection de la vie et de la sante des consommateurs et de respect de I'environnement. ARTICLE 2.-Les dispositions de cette loi s'appliquent aux activites de production, de fabrication , de preparation, de manipulation, d'emballage, de stockage, de transport, de conditionnement, de conservation, d'importation, d'exportation, de distribution, de vente d'aliments, ou de toute autre activite y relative. ARTICLE 3.-La presente loi vise a : garantir aux consommateurs I'innocuite des aliments ; prevenir et maitriser les maladies d'origine alimentaire ; rendre obligatoire la declaration des toxi-infections alimentaires ; promouvoir Ie commerce national et international des aliments par I'etablissement d'un systeme d'innocuite efficace, base sur les principes scientifiques ; contribuer a I'etablissement de standards specifiques pour les aliments consommes et commercialises dans Ie pays et veiller a leur application dans des plans de contra Ie et de surveillance ; ameliorer la qua lite des aliments produits sur Ie territoire national, a travers la mise en c:euvre de bonnes pratiques de production, de fabrication et d'hygieme, d'un systeme de maitrise des risques sanitaires et phytosanitaires ; faciliter la gestion integree de I'innocuite des aliments, aux differentes etapes de la chaine alimentaire ; promouvoir les mecanismes de coordination entre les differentes autorites competentes dans Ie domaine alimentaire et les pn3parer graduellement a I'integration de leurs activites dans les organismes reglonaux ou internationaux notamment Ie Codex Alimentarius (CODEX), I'Organisation Mondiale de la Sante Animale (OlE), la Convention Internationale pour la Protection des Vegetaux (CIPV), I'lnternational Food Safety Authorities Network (INFOSAI'Ijh- --::- 2 developper un systeme officiel d'inspection et de contr61e efficace, fonde sur les normes, les reglements techniques et Ie cas echeant les donnees scientifiques : appuyer et stimuler Ie developpement de I'industrie alimentaire et encourager la competitivite sur Ie marche national et international ; promouvoir la participation des consommateurs et des differents acteurs impliques dans la chaine alimentaire en matiere de consommation, de transformation et de commercialisation des aliments, ainsi que dans I'application et I'execution de la politique nationale en matiere de securite sanitaire des aliments : etablir un cadre qui facilite la mise en ceuvre des exigences nationales et internationales dans Ie domaine alimentaire ; renforcer la responsabilite de tout producteur, transformateur ou distributeur dans la protection de la sante des consommateurs, par la mise en place des systemes d'autocontr6le et des autorisations de mise en consommation ; assurer la communication sur les risques, en liaison avec les reseaux de surveillance epidemiologique et les systemes d'alerte rapide ou de veille sanitaire ; mettre en place un systeme national des autorisations de mise en consommation des denrees alimentaires, des aliments pour animaux, des additifs et des complements alimentaires. PRE'IOENCE OE LA REPUQUQUE ;.., PRESIDENCY OF THE R F PURlI C SECRHARIAT GENERAl ~ SERVICE DU FICHIER lEGISI Allf £T REGlEMt"'1 AI' LEGISLATIVE A}..D STATt" T .1~Y • q;:'I~S CUD IU CE'3: S~ I ~ SECTION \I CO PIE ,ERTIFIEE CONfOR € I CERTIf lED TRUE C • DES DEFINITIO S ARTICLE 4.- Au sens de la presente loi et des textes pris pour son interpretation et son application , on entend par: Additif alimentaire : toute substance qui n'est pas normalement consommee en tant que denree alimentaire en soi et n'est pas normalement utilisee comme ingredient caracteristique d'une denn~e alimentaire, qu 'elle ait ou non une valeur nutritive, et dont I'addition intentionnelle a une denree alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, a une quelconque etape de la fabrication, de la transformation, de la preparation, du traitement, du conditionnement, de I'emballage, du transport ou du stockage de ladite dennfle, entraine ou peut entrainer, directement ou indirectement, son incorporation ou celie de ses derives dans la denree, ou peut affecter d'une autre fayon les caracteristiques de ladite denree. L'expression ne s'applique ni aux contaminants, ni aux substances ajoutees aux denrees alimentaires dans Ie but d'en maintenir ou d'en ameliorer les proprietes nutritives ; Aliment ou denn~e alimentaire : toute substance partiellement traitee ou brute, destinee a I'alimentation humaine, englobant les boissons, la gomme a macher et toutes les substances utilisees dans la fabrication, la preparation et Ie traitement 3 des aliments, a I'exclusion des substances employees uniquement sous fonne de medicaments, de cosmetiques ou de tabac ; Aliment frelate: tout aliment auquel une substance quelconque est ajoutee, retrancMe ou substituee pour modifier sa composition, son poids, son volume, a des fins frauduleuses ou pour dissimuler ou corriger toute detectuosite dans sa qualite ou ses proprietes ; Aliment impropre a la consommation humaine : tout produit primaire ou tout aliment qui, sans etre corrompu ou toxique, ne possede pas to utes les garanties requises au plan hygienique, compte tenu de certains elements indesirables qu'il contient, soit par contamination, so it par degradation de sa qualite microbiologique eVou chimique ; Aliments pour animaux: toute substance ou produit, y compris les additifs alimentaires, transfonnes ou non, destines a I'alimentation des animaux par voir orale; Aliment traite : tout aliment colore, teint, pulverise, poli, enduit, melange, mis en conserve, aromatise, dilue ou epaissi avec toute substance ; Allergime: toute substance capable de sensibiliser I'organisme de certains individus et de determiner, lors de sa reintroduction, des manifestations pathologiques ; Analyse des risques : processus qui consiste en I'evaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques : Evaluation des risgues : processus a base scientifique comprenant les eta pes suivantes: indentification des dangers, caracterisation des dangers, evaluation de I'exposition et caracterisation des risques ; Gestion des risques: processus distinct de I'evaluation des risques, consistant it meltre en balance les differentes politiques possibles en consultation avec toutes les parties interessees, en tenant compte de I'evaluation des risques et d'autres facteurs ayant une importance pour la protection de la sante des consommateurs et la promotion de pratiques commerciales loyales et, au besoin, it choisir les mesures de prevention et de contr61e appropriees ; Communication sur les risques: echange interactif, tout au long du itocessus d'analyse des risques, d'informations et d'opinions sur les risques, les facteurs lies aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de leur evaluation et de leur gestion, les consommateurs, I'industrie, les milieux universitaires et les autres parties interessees, et notamment I'explication des resultats de I'evaluation des risques et des fondements des decisions prises en matiere de gestion des risques ; Analyse des risques phytosanitaires : processus consistant it evaluer les preuves biologiques et autres donnees scientifiques ou economiques pour 4 determiner si un organisme nuisible doit etre reglemente et la seve rite des mesures phytosanitaires eventuelles a prendre a son egard ; Autocontrole : ensemble des mesures prises par les exploitants, qu'elles soient realisees par eux-memes ou par un tiers , pour s'assurer de ce que les produits qu'ils gerent a tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution , repondent aux prescriptions legales en matiere de securite alimentaire, de qualite des produits et de trac;;abilite, ainsi qu 'a la surveillance du respect effect if de ces prescriptions ; Auxiliaire technologique : toute substance ou matiere, a I'exclusion des appareils ou instruments, non consommee comme ingredient alimentaire en soi et volontairement utilisee dans la transformation des matieres premieres, des denrees alimentaires ou de leurs ingredients, pour repondre a un certain objectif technologique pendant Ie traitement ou la transformation et pouvant avoir pour resultat la presence non intentionnelle mais inevitable de residus ou de derives dans Ie produit fini ; Chaine alimentaire : toutes les eta pes allant de la production primaire des aliments a la consommation, en passant par la manipulation , Ie transport, la transformation, Ie conditionnement, la distribution et Ie stockage ; Complement alimentaire : denree alimentaire qui constitue une source concentree de nutriments, de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, de plantes ou extra its de plantes qui ont pour but de pallier les carences du regime alimentaire rt3gulier d'une personne. Ces supplements peuvent se presenter sous differentes formes notamment : gelules, pastilles, comprimes, pilules, sachets de poudre, ampoule de liquide, flacons munis d'un compte-goutte, solution ; Contaminant : toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutee a la denree alimentaire, y compris les traitements appliques aux cultures, au betail et dans la pratique de la medecine veterinaire, mais qui est cependant presente dans celle-ci comme un residu de la production, de la fabrication, de la transformation, de la preparation, du traitement, du conditionnement, de I'emballage, du transport ou du stockage de ladite denree, ou a la suite de la contamination par I'environnement. L'expression ne s'applique pas aux debris d'insectes, de poils de rongeurs et d'autres substances etrangeres ; Controle officiel : toute forme de contr61e que I'autorite competente entreprend pour la verification du respect de la reglementation ; Emballage : objet qui, quelque so it la nature des materiaux dont il est constitue, est destine a contenir et proteger les aliments, a permettre leur manutention et leur acheminement, ainsi qu'a assurer leur presentation; Etiquette : toute indication , marque, signe, dessin ou autre description ecrite, imprimee, peinte, marquee, gravee ou estampee, sur I'emballage de I'aliment ou tout autre element associe a I'emballage ; HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maitrise) : systeme qui definit, evalue et m~itrise les dan!lers qui menacent la salubrite des aliments ; I-'hl,)1 , ('...11 I r-:~ l,,-PL '::. ~ ~I T,.tr'lfRAt (. ~{RV1Cf Du I=!l.., ,Tlf: ~, R[ ,~, lEG1S~ATIY! ."NV 51.: ~ ( t"OEX S M\I'( t COPIE \,. ~ I ~,t • OR ME CE HTlflEO Thlle. COpy . 5 Hygiene alimentaire : ensemble des conditions et mesures necessaires pour assurer la securite et la salubrite des aliments a toutes les etapes de la chaine alimentaire ; Ingredient : to ute substance, y compris un additif alimentaire, utilisee pour la fabrication ou la preparation d'un aliment et qui est presente dans Ie produit final , meme sous une forme modifiee ; In"ocuite des aliments : garantie que les aliments ne causent pas de dommage au consommateur quand ils sont prepares eUou consommes selon I'usage auquel ils sont destines : Inspection :examen officiel des etablissements, des aliments et de leur traitement, des entreprises du secteur alimentaire et de leurs systeme de gestion et de production, y compris des documents, des tests sur les produits finis et des pratiques d'aliments, de I'origine et de la destination des entrees et sorties de produits, afin d'en verifier la conformite avec les normes legales; Laboratoire officiel : laboratoire agree en tant que tel conformement a la presente loi' , Mesures phytosanitaires : toute legislation, reglementation ou methode officielie ayant pour objet de prevenir I'introduction eUou la dissemination d'organismes de quarantaine, ou de limiter I'incidence economique d'organismes reglementes non de quarantaine ; Mesure sanitaire : toute mesure appliquee pour proteger, sur Ie territoire national, la vie ou la sante humaine vis-a-vis des risques decoulant des additifs, des contaminants, des toxines ou des organismes pathogenes presents dans les denrees alimentaires ou les aliments pour animaux, ou de risques provenant de maladies vehiculees par les aliments d'origine animale, vegetale ou les produits derives, ou de risques proven ant de tout danger present dans les aliments ; Norme alimentaire : document approuve par un organisme reconnu , qui prevo it pour un usage commun et repete, des regles, des lignes directrices ou des caracteristiques pour les produits ou les procedes et les methodes de production connexes et dont I'observation n'est pas obligatoire. Les prescriptions en matiere de terminologie , de symbole, d'emballage, de marque, de marquage et d'etiquetage relatives a un produit, les procedes ou methodes de production peuvent egalement traiter seulement de ces services ; Nutriments : acides gras, acides amines, proteines, glucides simples, probiotiques, vitamines et sels mineraux ; Operateur economigue: toute personne physique ou morale exer98nt une activite de production, de fabrication , de preparation, de manipulation, de traitement, d'emballage, de transport, de conditionnement, de conservation, d'importation, d'exportation, de distribution, de vente d'aliments, ou de toute autre activite connexe ; Points d'entrees et de sorties : aeroports, ports fluviaux ou maritimes, centre de colis postaux ou points de frontieres terrestres officiellement designes ; .. 6 . ~ \ .. ;. ~(R\I'L£lH .. ;I;:-"I~ " •• , LEGISl/lTlvt ANn Sol" .• '.',' I I' f E COPlt ":EI "r .. ' .,' CER TIFlc0 TI~l ... · ... vl V ~--~-~-.. ~~~ Preemballage : conditionnement d'un produit dans un emballage a I'insu de I'acheteur, de sorte que la quantite de produit contenue ait une valeur choisie a I'avance et ne pu isse etre modifiee sans que I'emballage subisse une ouverture ou une modification decelable ; Production : culture, recolte, capture, traitement ou transformation des aliments, Y compris I'obtention, Ie traitement et I'elevage des animaux de ferme avant I'abattage, jusqu'a la mise en consommation ; Qualite : ensemble des proprietes et caracteristiques d'un produit, qui lui conferent son aptitude a satisfaire les besoins exprimes au implicites de tous les utilisateurs. La qualite alimentaire comprend quatre composantes : hygienique, nutritionnelle, organoleptique et d'usage ; Risque : fonction de la probabilite d'un eftet adverse pour la sante et de sa gravite, du fait de la presence d'un danger dans un aliment ; Surveillance : observation prevue ou evaluation d'un parametre, a un point ou a une heure etablie, qui est ensuite comparee a une reference ; Trac;abilite : capacite de retracer a travers toutes les etapes de la production, de la transformation et de la distribution, Ie cheminement d'une denrE~e alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrees alimentaires ou d'une substance destinee a etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee dans une denree alimentaire ou un aliment pour animaux ; Ustensile : tout ou partie d'un outil, instrument, machine, appareil ou autre objet utilise ou qui peut etre utilise, pour la production , la fabrication , la preparation , la manipulation, I'emballage, Ie transport, Ie conditionnement, la conservation , I'importation, I'exportation la distribution, ' la vente, Ie service ou I'entreposage de tout aliment. CHAPITRE II PRINCIPES GENERAUX DE LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ARTICLE 5.- Conformement au principe d'innocuite des aliments, les aliments et les objets au contact des aliments, y compris les ingredients, les emballages et les ustensiles utilises pour leur production , leur fabrication et leur preparation, ne doivent pas constituer un risque pour la sante humaine. ARTICLE 6.-(1) La legislation applicable et I'intervention des autorites competentes et operateurs economiques en matiere alimentaire sont basees sur Ie principe d'analyse des risques. (2) L'evaluation des risques doit obeir aux criteres scientifiques et est eftectuee de maniere independante et transparenter-DO"i7;=~;-:-;:~~= -. PRESIDENC£ DE LA REPUBUQUE PRESIDENCY OF HIE aEPUBl SF(RfTARrAT GENERAL SERVICE ou ~I(HIEA lEr.ISlATH fT lEM fA7pr lEG1StATIVf;ANOSTATUTnilV"'~"(" ~RDIND Sf II VIC t I COPIE CERT!'Iir rifORME J Cl;RTIFIE UE C O py (3) La gestion des risques et la communication sur les risques sont basees sur I'evaluation des risques. ARTICLE 7.-(1) Les mesures sanitaires adoptees sont basees sur les preuves scientifiques disponibles. (2) Elles ne doivent pas etre appliquees de maniere a constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiee, ou une restriction deguisee au commerce, conformement au principe de libre-echange. ARTICLE 8.- La legislation alimentaire a pour objectif de proteger les interets des consommateurs et a leur offrir les conditions essentielles pour choisir en connaissance de cause les aliments a consomme,f:.--.,.,..,-, )lEt "IDE7i~ <,... ott PlibllGUf PRc.SIO,f~NCY Or THE ~EPUBl I C . ~l f/~TA~I.1"r,EI;frI41 A ce titre, elle est chargee de prevenir : ::~,~~~;,e~:.;~~;;:,,~~;','; '1":' rOI ""'>fJ\ I. COPIE . 1 ' . .t'VI I..t '. -."\~,,~:V CEHrlf,tDTRlJ{ (O~ - les pratiques frauduleuses ou trompeuses ; h la mise sur Ie marche d'aliments defectueux eUou frelates ; toute pratique qui peut conduire a tromper Ie consommateur. ARTICLE 9.- (1) L'application du principe de precaution permet aux decideurs d'agir dans les cas ou les donnees scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines, mais ou, selon des indications decoulant d'une evaluation scientifique objective et preliminaire, il y a des motifs raisonnables de s'inquieter des effets potentiellement dangereux pour la sante decoulant d'un phenomene, d'un produit ou d'un procede. (2) Son application peut etre necessaire pour maintenir Ie niveau de protection choisi en matiere de sante. ARTICLE 10.- L'ensemble des activites alimentaires est execute en conformite avec les dispositions, les normes, les directives et les autres recommandations nationales et internationales, issues des traites internationaux regulierement ratifies qui regissent la matiere, notamment celles du Codex Alimentarius, de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la Convention Internationale pour la Protection des Vegetaux (CIPV), de l'Organisation Mondiale de la Sante Animale (OEI), de l'Organisation Internationale des Consommateurs (OIC), ainsi que celles etablies par Ie Protocole de Carthagene sur la prevention des risques biotechnologiques. ARTICLE 11 .- (1) Les operateurs economiques du secteur alimentaire assurent la conformite de leurs activites aux dispositions de la legislation alimentaire. (2) lis sont responsables de la protection de la sante des consommateurs, en relation avec les produits qu 'ils mettent en consommation. 8 ARTICLE 12.- Dans Ie cadre des procedures d'inspection sanitaire, les operateurs economiques beneficient des garanties de transparence, d'impartialite et de proportionnalite reconnues aux personnes faisant I'objet d'une mesure d'inspection, ARTICLE 13.-Sur proposition des structures chargees de la securite sanitaire des aliments, I'autorite competente : met en place les moyens appropries pour garantir la participation des acteurs concernes, au processus de prise de decision en matiere de securite sanitaire des aliments ; prend, en fonction de la nature, de la gravite et de I'ampleur des risques pour la securite san ita ire des aliments, des mesures appropriees pour informer les acteurs concernes de la nature de ces risques et des mesures qui sont prises pour prevenir, reduire ou eliminer ces risques. A cette fin, les operateurs economiques, ainsi que les administrations concernees, chacune dans leur domaine de competence tel qu'etabli pour I'application de la presente loi , sont tenus de fournir mensuellement les donnees necessaires au suivi ; assure I'acces aux informations qu'elle detient, relatives a la securite sanitaire y compris les informations concernant les substances et activites dangereuses. CHAPITRE III DE L'ORGANISA nON ET DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS SECTION I DE L'ORGANISATION ARTICLE 14.-Un document de politique et de strategie en matiere de securite sanitaire des aliments detinit la vision du Gouvernement en la matiere et decrit les attributions et interventions de chaque partie prenante. ARTICLE 15.- Des textes particuliers fixent les modalites d'organisation du systeme de securite sanitaire des aliments. SECTION II DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 16.-La procedure du contrale alimentaire tient compte des elements suivants: contrale visuel et documentaire ; PRESIDEN(£ DE lA REPUBllQU PRESID~NCY O J: THE RFPT I,le HCRrTAR.t.r r'~Ni:i'! Sl E ~VI(F DU FJ(HII:R tE';151':"TI~ ;I£,r •• f'.A( TA'R[ EulStAllVf tl~nq·'iJTiI,' r"': !Jt' . \ (';I","flf'" .X J t,\IIU \., ~ ." \ • '. "I t CI::RTlFIEO RUE COpy 9 inspection de la chaine alimentaire ; inspection de I'environnement de production ; prelevement des echantillons ; analyses microbiologiques et physico-chimiques ; interpretation des resultats d'analyses des echantillons preleves. ARTICLE 17,- Les operations de contrale s'effectuent dans Ie respect des principes suivants : transparence entre I'operateur economique et la ou les administrations ; impartialite, honnetete et confidentialite de la part des agents habilites ; complementarite et efficacite de I'action de chaque autorite competente ; utilisation des referentiels nationaux et internationaux reconnus. ARTICLE 18,- (1) Les laboratoires accredites et/ou agrees par I'autorite competente sont charges d'accompagner les structures responsables de la securite sanitaire des aliments. (2) Un texte particulier definit les modalites d'accreditation et/ou d'agrement des laboratoires. ARTICLE 19,- (1) Toute substance ajoutee a un aliment doit avoir fait I'objet d'une autorisation prealable de I'autorite competente, ou etre autorisee par une norme nationale ou internationale. (2) Des textes particuliers fixent la liste des substances alimentaires autorisees et les modalites de leur utilisation. ARTICLE 20,-En cas d'urgence ou de force majeure, I'autorite competente peut, par un acte dOment motive : interdire totalement la production, la fabrication, la preparation et la vente de tout aliment; imposer les conditions de production, de fabrication , de preparation et de vente d'aliment ; demander des analyses et des examens de tout aliment ; requerir que tout aliment soit maintenu ou isole dans un lieu et en interdire I'utilisation durant une periode de temps consideree necessaire ; demander la destruction ou I'elimination de tout aliment ; ordonner toute mesure necessaire ; demander Ie traitement de tout aliment ; refouler les aliments Ie cas echeant. PR::')IDEf.O iJl lA IhPl f<>lIr..UE I PRESIOEtJC~' OF P-tF RfPIJBI. f S£CRFTi".I~I~T r,EN '~~'I SERVICEOUrl')-lIlklr,GIt;L""1,; T €~ ~ .liIR LEGiSlATIVE /II.!} STAll" ~ .~;~,~ t.. (l1~JOE)I (IIVI(£ • C~PIE CEHTi II:", I r .1~iE CERTl f lE nUE COPY 10 ARTICLE 21.- (1) Tout operateur economique exeryant au Cameroun dans Ie domaine de la production. de la conservation, de la transformation, du transport, de I'embaliage, du conditionnement, de I'importation, de I'exportation , de la distribution et de la vente des denrees alimentaires doit au prealable, etre enregistre par I'autorite competente. (2) L'autorite competente procede a I'enregistrement, si I'operateur economique respecte la legislation nationale et internationale en vigueur dans son domaine d'activite. ARTICLE 22.- L'autocontr6le d'un etablissement de production ou de distribution doit etre base sur un guide dument valide par I'autorite competente, pour s'assurer de la conformite de son produit avant son offre a la consommation. ARTICLE 23.- Le principe de la trayabilite s'impose a toutes les activites relatives a I'alimentation humaine et a I'alimentation des animaux destines a I'alimentation humaine. ARTICLE 24.- (1)Les operateurs economiques, ainsi que les entreprises alimentaires et leur personnel doivent respecter to utes les rE3gles d'hygiEme prevues pour I'application de la presente loi , a la lumiere des normes du Codex Alimentarius ou de toute autre directive des organisations internationales impliquees dans la securite sanitaire des aliments. (2) L'autorite competente et en son nom, ses services officiels de contr61e et de surveiliance alimentaire, veilient au respect des regles et pratiques d'hygiEme. ARTICLE 25.- Tout operateur economique qui produit, traite ou distribue des aliments, doit elaborer et instaurer un systeme d'analyse des risques pour la maitrise des points critiques (HACCP) ou autre systeme reconnu, selon les termes definis par les standards internationaux. ARTICLE 26.- Toute denree alimentaire preembaliee doit porter une etiquette conforme a la legislation en vigueur. ARTICLE 27.- Les actions de sensibilisation du public et de promotion des activites de securite sanitaire des aliments sont organisees par les structures responsables de la securite sanitaire des aliments. II SECTION III DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN CONSOMMATION DES DENREES ALIMENTAIRES, ALIMENTS POUR ANIMAUX, ADDITIFS ALIMENTAl RES ET COMPLEMENTS ALIMENTAl RES ARTICLE 28,· (1 )L'Autorisation de Mise en Consommation (AMC) est delivree par I'autorite competente. (2) Elle porte sur les elements suivants : Ie rapport du contra Ie sanitaire du site de production , au travers des evaluations des BPF/BPH, HACCP ou autre systeme qualite ; Ie systeme d'autocontrale ; les resultats d'analyses realisees par les laboratoires accredites ou agrees ; les avis des experts sur les produits concernes ; I'etat des connaissances et de maitrise actuelle des risques lies aces denrees ; • RlPUBLlQU[ ..., PRE.~IOE.NnOffl"HF RErUBL1C I'interet general. PRESI~:c't.~;S"T G[Nf~~~GL""'N)'1RE ... £. H 'I Ii; [)U FIe H L ~ R t ~ ;'I<'~ r..~'f;j~'~ [;\?O INOV Sl RVICE ll(lI~~:'T\':E :,:11) 'jllA}~I~l\fIEE CONfJI\I\:J.V CO" C UE C ~V CERTIFIED TR ARTICLE 29.- Sont soumis a I'AMC : les denrees alimentaires produites les denrees alimentaires importees ; les aliments dietetiques ; les aliments pour animaux destines a la consommation humaine ; les additifs alimentaires et auxiliaires technologiques ; les complements alimentaires. ARTICLE 30.-La duree de validite de I'autorisation de mise en consommation des denrees alimentaires et des aliments pour animaux est limitee it troiS (03) ans renouvelables. CHAPITRE IV INSPECTIONS ALIMENTAIRES ARTICLE 31 ,·Les inspections realisees en vertu de la presente loi concernent : les denrees alimentaires importees, exportees et commercialisees localement ; les entreprises agroalimentaires et leur environnement, ainsi que les moyens de transport, les equipements et les materiaux utilises ou intervenant aux differentes eta pes de la chaine alimentaire ; 12 Ie personnel employe dans les entreprises alimentaires ; les differents procedes et methodes utilises. ARTICLE 32.-L'organisation generale de I' inspection alimentaire au Cameroun est detinie dans un texte particulier. CHAPITRE V DU FINANCEMENT DES ACTIVITES DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ARTICLE 33.- Le financement des activites de securite sanitaire des aliments peut s'effectuer par : les subventions de l'Etat ; les appuis eventuels des partenaires au developpement ; toute autre forme de financement conforme a la legislation en vigueur. ARTICLE 34.- Les modalites de coliecte, de mobilisation et d'utilisation des fonds de financement des activites de securite sanitaire des aliments sont definies dans un texte particulier. CHAPITRE VI DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES ARTICLE 35.- Sans prejudice des poursuites penales, I'autorite competente peut, en cas de manquement des entreprises a leurs obligations au titre de la presente loi , ou lorsqu'un danger grave ou immediat est constate, prononcer I'une des sanctions suivantes : suspension ou revocation de I'enregistrement des entreprises ; saisie ou destruction de tout aliment, ustensile, materiel, substance ou autre objet en rapport avec une infraction commise ou ayant servi a la commission d'une infraction : suspension de I'agrement de tout laboratoire, de tout equipement ou de tout professionnel habilite selon la presente loi ; fermeture temporaire de i'entreprise ; interdiction temporaire ou permanente de I'usage d'un equipement de I'entreprise ou de certains lieux de I'entreprise : interdiction temporaire ou permanente de la participation du responsable dans la gestion de I'entreprise alimentaire au sein de laquelle une infraction a ete commise au sein de toute autre entreprise alimentaire. PRtSI[jE.~j(( DELA KtPUBLlQul PRESIO£NCY or THE J\EPVBLtC SC:CR(TAi\IAl (,~IJtRAl Rf ~ 'TIF n r:: f,~NTIl SERVICE ou n(HH it l( ,I ,'.... . NOD~ SUI IIU lEGI~ lATI\'t "1i0 STt,l:j1\·> ~~"I'~ , COPlEFRTlfIFc ORME CfnTIFIEO E copy \3 • ARTICLE 36.- Sans prejudice de la repression des infractions deja prevues en matiere d'atteinte a la sante publique, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100000) a deux millions (2 000 000) de francs CFA : celui qui met ell disposition des aliments frelates eUou impropres a la consommation humaine eUou animale ; I'agent assermente qui confisque des aliments pour des motifs autre que ceux exposes dans la presente loi ; I'agent assermente qui divulgue, sans autorisation , des informations qui ont ete collectees au cours de I'exercice de ses fonctions conferees par la presente loi. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 37.- Des textes d'application completent, en tant que de besoin, les dispositions de la presente loi. ARTICLE 38.- Sont abrogees, to utes les dispositions anterieures contraires a la presente loi. ARTICLE 39.- La presente loi sera enregistree, publiee suivant la procedure d'urgence, puis inseree au Journal Officiel en franc;:ais et en anglais.l F==~"-' -'--"--'--:-:-:--~---, h j , t I~; lit 1)00 ki;.u:ilIG .... PfH,uOfNfV Of THf RepUOllC~ 3f,fl(fAAIM ij~ Urp.Al gE ~V I ~~ (II,! t Itl'llf ... Hr.I~ I {.T,': E T MEGlfM£ ( ' HeIHAi'''f /I"fJ ~fM!Jlrlln MfAU!." C;.iiO INOE E ICE t~I'lf '!llIlflEfCONfOH~IE • GtllTlilE O TR uE COP YAOUNDE, Ie ,1 1 DEC 20 18 "~.U.I.;l,~1 T DE LA REPUBLIQUE 14

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