Loi n. 2018/011 du 11 juill 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun
颁布于 2018-07-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- General
- 关键词
- access-to-information, contracts, education, financing, good practices, governance, monitoring, offences/penalties, public procurement
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ARTICLE1“.- (1) La présente loi porte Code de transparence et de bonne gouvernance de la CEMAC dans la gestion des finances publiques au Cameroun. (2) Elle a pour objet de définir les principes et les regles que I'Etat doit respecter dans sa législation et dans ses pratiques, aussi bien en matiére de gestion des fonds publics, qu’'en ce qui concerne les financements octroyés par les Institutions Internationales ou les Etats étrangers. CHAPITRE Il DE LA LEGALITE ET DE LA PUBLICITE DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES
ARTICLE 2.- (1) Les régles relatives a l’assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la loi de finances. (2) Les textes relatifs a la fiscaliteé sont facilement lisibles, accessibles et intelligibles pour le contribuable. (3) Une information large, réguliére et approfondie sur la fiscalite et ses evolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des contribuables.
ARTICLE 3.- (1) Aucune dépense publique ne peut étre engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement définie dans un texte, legislatif ou reglementaire réguli¢érement publié et, d’autre part, autorisée par une loi de finances. (2) L'administration fixe de fagon explicite les regles et critéres qu'elle suit dans l’attribution des aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne privée. Ces régles sont rendues publiques.
ARTICLE 4.- La réglementation applicable aux marchés publics et delegations de services publics est conforme a la présente loi, ainsi qu’aux principes, régles et pratiques internationalement reconnus.
ARTICLE 5.- (1) Les ventes de biens publics sont régulierement portées a la connaissance du public et sont ouvertes a tous sans discrimination. (2) Nonobstant les mesures de publicité prévues a l’alinéa 1 ci- dessus, des dispositions spécifiques sont prises pour l'information du public PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE OU FICHIER LEGISLATIE ET REGLE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CAR Ey COPIE CERTIFIFE COME CERTIFIED TRIGHECOPY Se es ee os es ee os Se ee ee ae ae oe a ee au sujet des transactions importantes dont le montant minimal est fixé par voie reglementaire.
ARTICLE 6.- (1) Les contrats entre l’administration et les entreprises publiques ou privees, notamment les entreprises d’exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de services publics, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour la procédure d’attribution du contrat que pour son contenu. (2) Ces contrats sont régulierement contrdélés par la juridiction des comptes et par les commissions parlementaires competentes. (3) L’implication du Gouvernement dans le secteur privée doit étre menée dans la transparence et sur la base des régles et procédures non- discriminatoires.
ARTICLE 7.- Toute concession de droit d'utilisation ou d’exploitation d'actifs publics, ainsi que les partenariats publics-privés, s’appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.
ARTICLE 8.- Les relations entre l'administration publique et les entreprises publiques ou d’autres entités publiques sont régies par des dispositions claires et accessibles au public.
ARTICLE 9.- Lorsque les décisions gouvernementales, a l'exception de celles relevant du secret défense, sont susceptibles d’avoir un impact financier considérable, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public.
ARTICLE 10.- Aucun financement de deéepenses publiques par une organisation internationale ou un Etat étranger ne peut étre mis en place sans une information préalable du Ministre chargé des finances. CHAPITRE III DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS ET DES STRUCTURES ETATIQUES
ARTICLE 11.- La répartition des compétences, des charges et des ressources publiques entre les différents niveaux d’administration publique, ainsi que les relations financiéres qu’ils entretiennent entre eux, sont clairement définies et font réguligrement l'objet d’une information globale, claire et cohérente. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE OF THE REPUBLIC ? PRESIDENCY SECRETARIAT GENERAL f DU FICHIER LEGISLATIF ET REGL rENTAIRE SERVICE STATUTORY AFFAIRS CARDARNDEX SER E LEGISLATIVE AND COPIE CERTIFIEE CONEARME CERTIFIED TRUS COPY 3 ee ee — ae ee ee solar os ee oe
ARTICLE 12.- Les competences et responsabilites respectives du Gouvernement et du Parlement en matiére de conduite de la politique nudgétaire, de choix de dépenses et de recettes publiques, ainsi qu’en matiére d’exeécution et de contréle budgétaire, doivent étre clairement définies en application de la Constitution.
ARTICLE 13.- (1)Le Parlement est appelé a délibérer chaque année sur le projet de budget de |’Etat et sur son exécution. (2) Les parlementaires disposent d'un droit d'information et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs a la gestion des deniers publics.
ARTICLE 14.- (1) Est établi et rendu public, un calendrier budgétaire annuel de préparation du budget de |’Etat. Ce calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable précédant le dépdét des projets de loi de finances, la publication par le Gouvernement d'un rapport sur ses hypotheses economiques, ses grandes orientations et priorités budgétaires sur le moyen terme, ainsi que ses principaux choix fiscaux et les principaux risques budgetaires pour l’année a venir. (2) Ce rapport fait objet d'un débat au Parlement.
ARTICLE 15.- (1) Au sein du Gouvernement, le rdle et les responsabilites respectives du Ministre chargé des Finances, des autres Ministres et du Chef du Gouvernement sont clairement définis. (2) Les grandes options de politique budgétaire sont débattues collégialement par le Gouvernement. Une fois les décisions prises, sous l'autorité du Chef de l’Exécutif, elles s'imposent a tous les Ministres.
ARTICLE 16.- Les budgets et comptes des _ institutions et organes constitutionnels sont établis et gérés dans les mémes conditions de transparence, de sincérité et de contréle que celles qui sont définies par la presente loi pour l'ensemble des administrations publiques.
ARTICLE 17.- Les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges et les contentieux en matiére de recettes fiscales et non fiscales, en matiére de dépenses, de financement, de gestion domaniale, de marchés publics et de delegation de service public sont clairement identifiées.
ARTICLE 18.- Les principes et régles ci-dessus sont transposés aux Collectivites Territoriales Décentralisées, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en matiére de finances—publiques- tocates les pouvoirs PRESIDENCE DE LA REPUBLTIOU PRESIDENCY OF THE REPUBLIC Lo SECRETARIAT GENERAL LEGISLATIF ET R ME NTAARE + SERVICE DU FICHIER ray at owt) ATIVE AND STATUTORY AFFAIRS GRD INDEX VICE SEAVI LEGISL COPIE CERTIFIEE Cen FORME CERTIFIED TRUE COPY ee - el ~ a —_— eee eee o eS - ee ee respectifs des exécutifs locaux et des assemblées délibérantes, ainsi que la procédure budgetaire locale.
ARTICLE 19.- (1) Les administrations en charge des statistiques collectent, traitent et diffusent les données et informations relatives aux finances publiques en toute indépendance par rapport aux autorités politiques. (2) La méthodologie suivie pour I’établissement des statistiques est publige en méme temps que leur diffusion. CHAPITRE IV DU CADRE ECONOMIQUE
ARTICLE 20.- (1) Le Budget de l’Etat s’insére dans le cadre global des politiques macroéconomique, budgétaire et financiére a moyen terme, couvrant l’année a venir et au moins les deux (02) années suivantes. (2) Les hypotheses économiques retenues sont explicitées et justifiées, ainsi que les projections sur les financements extérieurs attendus de la cooperation financiére internationale. (3) Ces hypothéses sont, le cas échéant, comparées avec les autres projections disponibles établies par des sources compétentes et indépendantes différentes de celles du Gouvernement.
ARTICLE 21.- Ce cadre global est cohérent avec les engagements pris en application des traités de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et comporte toutes les informations nécessaires a l'application des dispositifs de surveillance et de convergence fixés par ces traites.
ARTICLE 22.- (1) Le solde déficitaire, equilibre ou excédentaire du budget de Etat, est présenté conformément aux principes, régles et pratiques internationalement reconnus en matiére de_ statistiques de finances publiques. Il est arrété chaque année par la loi de finances. (2) Le solde global consolidé prévisionnel de l'ensemble des administrations publiques, regroupant |l'Etat, ses Entreprises et Etablissements Publics, les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organismes de protection sociale, est publié dans des documents annexes aux lois de finances. pe PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE IC / PRESIDENCY OF THE REPUBL gt ge SECRETARIAT GENERAL DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE SERVICE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CAMP INDEX SERVICE COPLE CERTIFIEE COMPORME CERTIFIED TR - COPY e wale ee eee nm
ARTICLE 23.- (1) Le Gouvernement publie des informations deétaillées sur le niveau et la composition de son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations financiéres, notamment les droits acquis concernant les retraites de la fonction publique, les garanties accordées aux entités publiques comme privées et les avoirs en ressources naturelles. (2) Ces informations sont présentées conformément aux principes, regles et pratiques internationalement reconnus en matiere de statistiques de finances publiques.
ARTICLE 24 -L’endettement financier con Wine oes] administrations publiques est également publié. anaes S Fi R NE A cay nie REP NER BLIC cyewtio | SERVICE pu FicHi SISLA RAL LEGISLATIVE AND STA IT ar ae 8 le SERVICE CHAPITRE V i ie . ‘ rauccoey DE L’ELABORATION ET DE LA PRESEN -DES- BUDGEFS----==- PUBLICS
ARTICLE 25.- Les budgets annuels sont réalistes et sincéres tant dans leurs prévisions de dépenses que de recettes. Pour le budget de I’Etat, les principaux risques budgétaires sont identifiés et evalués dans un rapport qui doit accompagner les documents budgétaires au Parlement.
ARTICLE 26.- (1) Les budgets et les comptes, dans un souci d’exhaustivite, couvrent, pour chaque administration publique, l'ensemble des opérations budgétaires. (2) Aucune recette ne peut étre affectee a une dépense préedéterminée, sauf, par exception, lorsqu’un lien @conomique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance, ou s’agissant des financements internationaux, afin de respecter la volonté spécifique des bailleurs de fonds étrangers.
ARTICLE 27.-(1) Les données financiéres sont présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les dépenses et les operations de financement et de trésorerie. (2) Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont reunies dans un méme budget et la procédure de préparation et d’adoption est unique et commune a ces deux catégories de dépenses.
ARTICLE 28.- Des informations comparables a celles du budget de l’année sont fournies sur l’exécution du budget de l'année précédente. Les changements de reégles et périmetres de budgétisation effectués d’une annee 6 sur l'autre, sont signales de fagon a pouvoir disposer de séries homogénes dans le temps.
ARTICLE 29.- A l'appui des documents budgétaires, une description des principales mesures de dépenses et de recettes est fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique @conomique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques publiques conduites par le Gouvernement.
ARTICLE 30.- Chaque catégorie de dépense est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer |l’autorité responsable de la gestion du crédit, la nature €conomique de la dépense et la politique publique a laquelle elle contribue.
ARTICLE 31.- Une comparaison des résultats et des objectifs, tant financiers que physiques, des principaux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques est rendue publique chaque année.
ARTICLE 32.- Le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles liees aux activites de mise en valeur des ressources naturelles et aux produits de la coopération financiére internationale, apparait de facon détaillee et justifige dans la presentation des budgets annuels.
ARTICLE 33.- La nature et le codt budgétaire des exonérations et dérogations fiscales, ainsi que les préts, avances et garanties, font l’objet d'une presentation détaillée a l'occasion de |’adoption du budget annuel.
ARTICLE 34.- Tout ecart significatif entre une prévision budgétaire et le resultat effectif correspondant ainsi que toute proposition de révision de prevision et d’autorisation budgétaires font l'objet de justifications détailleées et explicites. CHAPITRE VI DE LA MISE EN G@QUVRE DES RECETTES ET DES DEPENSES
ARTICLE 35.- Les modifications des budgets publics éventuellement neécessaires, dans le courant de l’exercice, sont présentées dans les mémes formes que celles suivies pour le budget initial.
ARTICLE 36.- La_ situation de l’exécution budgétaire fait l'objet periodiquement, en cours d’année, de rapports publics. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC i ff SECRETARIAT GENERAT LEGISLATIF ET REGLEME AIRE SERVICE DU FICHIER E STATUTORY AFFAIRS CARDIN LEGISLATIVAND SERVICE COPIE CEATIFIEE CONFOR CERTIFIED TRUE C
ARTICLE 37.- Chaque étape du processus d’exécution de la dépense et de la recette est clairement définie, sans confusion, ni duplication.
ARTICLE 38.- Les contestations liées aux obligations fiscales et non fiscales sont examinees dans des délais fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 39.- Les recettes et dépenses des budgets des administrations publiques sont réguligrement comptabilisées dans le respect des principes, regles et pratiques comptables internationalement reconnus. CHAPITRE VII DU CONTROLE
ARTICLE 40.- Toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques doivent é€tre soumises a un contréle politique, juridictionnel et administratif.
ARTICLE 41.- Le contrdle politique est assuré par le Parlement s’agissant du Budget de I’Etat, et par des Assemblées délibérantes regulierement elues pour ce qui est des Collectivités Territoriales Décentralisées.
ARTICLE 42.- (1) Les finances publiques et les politiques qu’elles soutiennent, sont soumises au contréle externe de la juridiction des comptes. (2) Le programme et les méthodes de travail de la juridiction des comptes, ainsi que ses décisions et analyses sont établies en toute independance des pouvoirs exécutif et legislatif.
ARTICLE 43.- (1) La juridiction des comptes rend publics tous les rapports quelle transmet au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. (2) Elle publie @galement ses décisions particulieres dans le Journal Officiel et dans au moins deux (02) grands journaux nationaux de grande diffusion faisant partie de la liste des journaux d’annonces légales. (3) Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce sulvi sont regulierement portés a la connaissance du public. UBLIQUE - PRESIDENCE OE LA REP l : ENCY OF THE REPU PRES OE TRETARIAT GENERAL T REGL IER | EGISLATI FE SERVICE OU FICH ! ar yd AND STATUTORY Arh LEGISLATIVE { ERTIFice SUN COPIE CERTIFIED TRUE ae ae ee oe oe oe es oe ee ee 2 =
ARTICLE 44.- Les responsabilites de chacun des acteurs concernés et les modalités de contrdle et de sanction de leurs actes, sont formellement explicitées.
ARTICLE 45.- Les comptes définitifs, contrélés et accompagnés des rapports de contréle, permettent chaque année, de vérifier le respect des autorisations budgetaires, ainsi que lévolution du patrimoine des administrations publiques.
ARTICLE 46.- Les activités et les finances des administrations publiques sont soumises a un contréle interne. CHAPITRE VIII INFORMATION DU PUBLIC
ARTICLE 47.- (1) L’administration prend toutes les dispositions nécessaires a la publication des informations sur les finances publiques, dans des délais fixes par voie réglementaire. (2) Les informations prévues a lalinéa 1 ci-dessus_ sont exhaustives. Elles portent sur le passé, le présent et l'avenir et couvrent l'ensemble des activites budgétaires et extrabudgétaires. (3) Un texte particulier, pris avant le début de l’exercice budgetaire, publie le calendrier de diffusion des informations prévues a l'alinéa 1 ci-dessus.
ARTICLE 48.- (1) L’information réguliére du public, sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux Economiques, sociaux et financiers, est organiseée dans un souci pédagogique et d’objectivité. (2) La presse, les partenaires sociaux et d'une fagon genérale tous les acteurs de la société civile sont encouragés a participer a la diffusion des informations, ainsi qu’au débat public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. DE LA REPUBLIQUE . PRESIDENCE e PRESIDENCY OF THE REPUBLIC f SECRETARIAT GENERAL FT REGLEN vcs SERVICE DU FICHIER | EGISLATIF mi Te CARD LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CONE al, CERTH IFE COPIE CERTIFIED TRUEZ cccicceinen een pamrenrian prenpsan =r aa ane Gs 8 anne An Pe eeaeee TS 9
ARTICLE 49.- Un guide budgétaire synthétique est diffusé, a destination du grand public, a l'occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des recettes et des dépenses, ainsi que leur évolution d'une année 4 | autre.
ARTICLE 50.- L’ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques, tel qu’il découle de la présente loi, sont publiés par les institutions compétentes sur leur site internet dés qu’ils sont disponibles. CHAPITRE IX INTEGRITE DES ACTEURS
ARTICLE 51.- (1) Les détenteurs de toute autorité publique, élus, Membres du Gouvernement ou hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. (2) Une loi spécifique précise les conditions et le périmétre d'application de ce principe et définit les infractions et sanctions en cas d’enrichissement illicite.
ARTICLE 52.- (1) Les obligations des agents de |’Etat sont également regies par des réegles déontologiques claires et largement connues de tous. (2) Un code de déontologie spécifique aux élus, inspire des principes de la presente loi, est établi par le Parlement. (3) Les régles et procédures disciplinaires de la Fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matiere de finances publiques.
ARTICLE 53.- Des sanctions prononcées dans le respect des regles de |’Etat de droit, sont prévues a l’encontre de tous ceux qui, élus ou hauts fonctionnaires, ont géré irréguliérement des deniers publics.
ARTICLE 54.- La non-dénonciation a la justice par un agent public qui aurait eu connaissance de toute infraction de caractére pénal en matiére de gestion des deniers publics est egalement sanctionnée.
ARTICLE 55.- (1) Les procédures et les conditions d’emploi dans la fonction publique sont fixées en application de la Constitution. (2) Nul ne peut étre nommeé ou affecté a un poste comportant des responsabilites financieres sans qu’aient_ été vérifiges prealablement ses PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC GENERAL A SECRETARIAT LEGISLATIF ET REGLEME mie SERVICE DU FICHIER ITORV AFFAIRS CARD IN Pe SERVICE LEGISLATIVE AND STAT COPIE CERTIFIEE CONFORE 10 CERTIFIED TRUE COPY competences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties deontologiques qu'il présente. (3) Des programmes de formation adaptés entretiennent et actualisent ces compétences.
ARTICLE 56.- L’Etat garantit les administrations financieres, fiscales et douaniéres contre toute forme d’influence. II veille également au respect des droits des contribuables et a l'information reguliere du public sur leurs activités. — WREPL BLIQU PRESIDENCE DE e -ciNENcyY OF ! eA AN PRE ah TE ARIAT GENERA FICHE” - ABE \ SEAVICEDU X LEGISLATI VEAND STR PIE C cies E CONFORM yN CHAPITRE € FETED TR ue COP TIONS DIVERSES ET FINALES < ————
ARTICLE 57.- Toutes les législations et reglementations postérieures a la presente loi et touchant, directement ou indirectement, a la gestion des finances publiques doivent étre préparées et adoptées dans le respect des principes et regles définis par cette loi.
ARTICLE 58.- Les lois et reglements, touchant directement ou indirectement a la gestion des finances publiques, doivent étre conformes aux principes et régles définis par la présente loi.
ARTICLE 59.- La présente loi sera enregistrée, publi¢e suivant la procedure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en frangais et en anglais./- YAOUNDE, le 41 Ul 2018 PAUL BIYA 11