Loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l’activité touristique et de loisirs au Cameroun
颁布于 2016-04-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- General
- 关键词
- governance, inspection, institution, tourism, authorization/permit, offences/penalties
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ARTICLE 1".- (1) La presente loi fixe, dans le cadre de la legislation sur l'activite commerciale, les regles particulieres applicables a l'activite touristique et de loisirs. (2) Elle a pour objectif de contribuer : - au developpement economique ; - a !'emergence d'un secteur prive competitif du tourisme et des loisirs; Ii a la promotion de la culture nationale ; "' _, :_ :, \ ': a !'integration nationale et au brassage de la population ; ; { . u 1" a la protection et a la sauvegarde des valeurs touristiques et 1. \: culturelles nationales, ainsi que de l'environnement ; ', , •. ' i' •• • •- a la promotion du bien-etre et de l'epanouissement individuel·, I '•.·.:, '-.• ; ·'' i • • ' ,0 a la mise en valeur du patrimoine culture! et naturel a des fins 11 , _/2 1 ~:'. :ouu~ii:::~::ee: ::;~~~:~~ pour tous ; - a la promotion des loisirs sains et educatifs.
ARTICLE 2.- (1) La presente loi s'applique a toute activite qui concourt a la fourniture des prestations d'hebergement, de restauration, a la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soil pour leur agrement, soil pour des motifs professionnels, ainsi qu'a la fourniture des prestations de loisirs et a toute activite organisee dans le simple but de d ivertir. (2) L'activite visee a l'alinea 1 ci-dessus doit avoir pour finalite un motif a caractere touristique et de loisirs, notamment : - !'organisation des voyages et des sejours ; - la construction, !'extension, la transformation ou !'exploitation d'un etablissement de tourisme ; - l'amenagement, !'exploitation ou la protection d'un site touristique ; l'amenagement. !a construction. !'extension ou !'exploitation d'une infrastructure de loisirs ; 2 !'organisation d'une activite ~e ~~=~~s e~~~:~o~ 1 - !'organisation des manifestations socio-culturelles : des fins de loisirs.
ARTICLE 3.- Au sens de la presente loi et de ses textes d'application, les definitions ci-apres sont admises : activite de loisirs : activite physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisee dans le seul dessein de se detendre, de se divertir ou de developper ses capacites ; activite de vacances : activite organisee pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir a !ravers des loisirs sains et educatifs ; agence de tourisme : entreprise creee par une personne physique ou morale en vue d'organiser et de vendre, de fac;:on habituelle, au public directement, a forfait ou a la commission, des voyages et des sejours individuels ou collectifs, ainsi que toute activite s'y rattachant ; agrement : document requis par la loi en vue de l'exercice de l'activite de guide de tourisme et d'animateur de loisirs ; animateur de loisirs : personne justifiant de references et de competences professionnelles, agreee par le Ministere competent, pour la conduite des activites de loisirs ; appartement meuble : appartement dans lequel le proprietaire met a la disposition du client, a titre onereux, un mobilier et un equipement suffisants pour repondre aux besoins essentiels pendant une duree determinee ; autorisation : document requis par la loi en vue de la construction, de la transformation, de !'extension et de !'exploitation d'un etablissement de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activite de vacances et de loisirs; classement . attribution par voie reglementaire des categories, selon des normes prealablement etablies dans le domaine de l'h6tellerie, du tourisme et des loisirs , complexe de loisirs espace geographique amenage appartenant a une personne physique ou morale, ou se melent plusieurs activites de loisirs de differents types tels que les divertissements. l'h6tellerie et la 3 restauration, les commerces ou les services, les activites sportives ou les activites relaxantes ; etablissement de loisirs : structure commerciale offrant au public des prestations de loisirs, notamment de la musique, des attractions et des activites recreatives diverses. II peut y etre precede a la vente de repas legers et de boisson. II est soit autonome, soit integre dans un hotel ou dans un complexe de loisirs ; etablissement de tourisme : entreprise de services creee par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d'hebergement, de restauration ; etablissement de tourisme ou de loisirs classe : entreprise repondant aux normes de classement dans le secteur du tourisme et des loisirs ; etablissement de tourisme ou de loisirs non classe : entreprise ne repondant pas aux normes de classement dans le secteur du tourisme ou des loisirs ; guide de tourisme : personne ayant des references et des competences professionnelles, agreee par le Ministere en charge du tourisme, chargee d'accompagner a plein temps ou a temps partiel, des touristes dans les visites de monuments, de musees et de sites touristiques, ou tout autre lieu d'interet touristique et, dans ce cadre, de leur fournir des commentaires et explications de tous ordres ; infrastructure de loisirs : espace bati ou non, conc;:u pour abriter des installations et activites de loisirs et/ou de vacances. Les infrastructures de loisirs comprennent les etablissements de loisirs, les pares de loisirs, les centres de vacances et de loisirs. licence : document requis par la loi en vue de !'exploitation d'une structure d'organisation de voyages ou de sejours ; moniteur de loisirs : personne ayant des references et des competences professionne/les, agreee par ,·actm,rnstration competente, 9e:,.;: !a conduite d'une activite de lois!r specifique, office de _touris_me : personne morale creee par une collectivite ts""it0:ia!e decentr-a!isee e11 vue rl:.: .-:JevelnnpF!ment et d,§:)8 oromot!cn ,/ / /'.: / 4 pare de loisirs : espace clos a vocation recreative, amenage et comportant des attractions de diverses natures. Les pares de loisirs comprennent les pares d'attraction et les pares recreatif; site touristigue: tout paysage nature! ou tout element artificiel du patrimoine national, presentant une valeur du point de vue culturel, esthetique, historique, scientifique, legendaire, artistique, qui est exploite et preserve pour l'interet du tourisme ; station touristigue: localite fondee et exploitee par les pouvoirs publics ou par un organisme prive, favorisant les sejours et les loisirs recreatifs d'une population qui vient y faire des sejours temporaires ; structure d'organisation de voyage et de sejours : une agence de tourisme ou, selon le cas, un tour operator ; syndical d'initiative du tourisme : association a caractere touristique chargee d'assurer localement l'accueil et l'information du public ; tour operator: entreprise creee par une personne physique ou morale, en vue de concevoir et de confectionner, de fac;on habituelle, des produits touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, a forfait ou a la commission ; vols charters : services aeriens de transport public, non reguliers, de passagers a des fins touristiques.
ARTICLE 4.- (1) Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la presente loi, le Gouvernement veille a empecher, conformement au Code mondial d'ethique du tourisme toute utilisation du tourisme a des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui, a !ravers des mesures appropriees destinees a combattre le proxenetisme et le tourisme sexuel. (2) Conformement a la Charle des Nations Unies pour la protection de l'enfant, ii veille particulierement a empecher le tourisme sexuel mettant en cause les enfants et l'exploitation des enfants dans le domaine des loisirs.
ARTICLE 5. - ( 1) La mise en oeuvre de la pol1tique nation ale du tourisme incombe au Gouvernement quI l'app!ique de concert avec les Collectivites Territoriales Decentralisees. ,---------- I -------- • - ;,;1° ~:;f_:-cf :--:c t ;. ;;,~;-,;c,.•_:(1i ,>: I s I - ------- -- (2) A cet effet, le Gouvernement elabore des strategies, programmes et plans nationaux destines notamment a : - faciliter l'entree et le sejour des touristes au Cameroun ; - promouvoir et developper le tourisme et les loisirs pour tous ; - promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et des loisirs. CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
ARTICLE 6.- La liberte d'exercer l'activite touristique et de loisirs sur toute l'etendue du territoire est reconnue a toute personne physique ou morale sous reserve du respect des lois et reglements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes et standards internationaux en la matiere.
ARTICLE 7.- (1) L'exercice de l'activite commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonne, selon le cas, a l'obtention prealable d'une autorisation, d'un agrement ou d'une licence, delivres par !'Administration en charge du tourisme et des loisirs, apres avis obligatoire de la commission visee a !'article 10 ci-dessous. (2) Relevent du regime de l'autorisation : - la construction, la transformation ou !'extension d'un etablissement de tourisme; - l'amenagement, la construction, !'extension d'une infrastructure de loisirs; - !'exploitation d'un etablissement de tourisme offrant des prestations d'hebergement notamment : les hotels, les appartements meubles et les motels ; - !'exploitation d'un etablissement de tourisme offrant des prestations de restauration ; !'exploitation d'une infrastructure de loisirs ; , I 1 organisation d't.me acuv,te de loisirs ou de vacances 6 - l'exercice de l'activite d'animateur de loisirs. (4) L'exploitation d'une structure d'organisation de voyages et de sejours releve du regime de la licence.
ARTICLE 8.- L'amenagement ou !'exploitation d'un site touristique d'interet national, regional ou local est soumis au respect d'un cahier de charges prealablement rendu executoire par un arrete du Ministre charge du tourisme, apres avis obligatoire de la commission visee a !'article 1O ci-dessous.
ARTICLE 9.- Les modalites de delivrance des autorisations, agrements et licences vises a !'article 7 ci-dessus son! fixees par voie reglementaire.
ARTICLE 10.- (1) II est cree, aupres de !'Administration en charge du tourisme et des loisirs, une commission consultative chargee d'emettre des avis sur les dossiers de demande, de suspension ou de retrait des titres d'exploitation vises a !'article 7 ci-dessus. (2) La composition, !'organisation et les modalites de fonctionnement de la commission consultative visee a l'alinea 1 ci- dessus sont fixees par voie reglementaire.
ARTICLE 11.- La delivrance des autorisations, licences, agrements et !'approbation du cahier de charges prevues a !'article 9 ci-dessus, sont subordonnees au paiement des droits dont le montant est fixe par la loi de finances.
ARTICLE 12.- Tout syndical d'initiative ou office de tourisme est tenu, prealablement au demarrage de ses activites, d'en faire la declaration aupres de !'Administration en charge du tourisme et des loisirs, suivant les modalites fixees par voie reglementaire.
ARTICLE 13.- Les autorisations, agrements et licences prevus par la presente loi sont personnels. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de mutation apres accord prealable de !'Administration en charge du tourisme et des loisirs, en cas de deces, de cession du fonds de commerce, de reorganisation ou dissolution du syndical d'initiative ou office de tourisme.
ARTICLE 14.- ( 1) Les etablissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de sejours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activites de loisirs font l'objet d'un classement. (2) Les modalites f,xees par voie reglementaire
ARTICLE 15.- (1) La nature et la classification de la structure d'organisation de voyages et de sejours, de l'etablissement de tourisme, de !'infrastructure de loisirs, du site touristique concerne ou de l'activite de loisirs sent indiquees par un panonceau appose sur la fa9ade principale de la structure ou en un endroit visible. (2) Le panonceau est fourni par !'Administration en charge du tourisme et des loisirs. II donne lieu au paiement d'une redevance annuelle dent le taux est fixe par la lei de finances. II reste la propriete de l'Etat
ARTICLE 16.-Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de sejours, un etablissement de tourisme, une infrastructure de loisirs, un site touristique classe, tout organisateur d'une activite de loisirs est tenu de produire des documents statistiques, suivant une periodicite fixee sur la base d'un modele arrete par l'Administration en charge du tourisme et de loisirs.
ARTICLE 17.- (1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gerant d'une structure d'organisation de voyages de sejours, d'un etablissement de tourisme, d'un site touristique classe, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activite de loisirs s'il ne justifie de qualifications professionnelles fixees pour chaque cas par voie reglementaire. (2) En cas de changement de directeur ou de gerant, les promoteurs des etablissements et activites visees a l'alinea 1 ci-dessus sent tenus, sous peine de sanctions prevues a !'article 40 ci-dessous , d'en informer l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, par ecrit dans les quinze (15) jours.
ARTICLE 18.- (1) Toute personne exer9ant une activite touristique ou de loisirs regie par la presente lei est soumise au controle effectue par des agents assermentes de l'Administration en charge du tourisme et des loisirs et est tenue, a cet effet, de mettre a la disposition desdits agents, toute information necessaire a l'accomplissement de leur mission de controle. (2) Les agents vises a l'alinea 1 ci-dessus sent tenus au respect du secret professionnel et des regles en matiere de concurrence.
ARTICLE 19. (1) Les autorisations, agrements <et licences peuvent etre suspendus dans les cas suivants . ' ,·;.-·;,-,_respect des normes d'hvgiene/ :-::1;.':: sec,::·:te et ~Je ~.-aiuorite · ,-J9,s reg11.::.-::- ,j'pxri:nitation 8 non respect des normes d'organisation des activites de loisirs ; - defaut de paiement des droits ou de la redevance au titre de l'activite touristique ou de loisirs ; - emploi d'un directeur ou d'un gerant en violation des dispositions de la presente loi ; refus ou opposition faite de maniere violente aux agents assermentes ou a tout autre controle prevu par les textes en vigueur, d'exercer librement leur mission. (2) La decision de suspension d'activite en fixe la duree, sans que celle-ci puisse exceder un (1) an et indique de maniere precise les formalites a remplir par le titulaire du titre pour etre rehabilite. (3) La decision de suspension est prise par !'Administration en charge du tourisme et des loisirs apres une mise en demeure servie par les agents assermentes, a !'occasion de l'exercice de leurs missions. (4) A !'expiration du delai de suspension et, faute d'avoir remedie aux motifs de suspension, le retrait du titre en cause est prononce (3) trois mois apres une mise en demeure restee sans suite.
ARTICLE 20.- (1) Les autorisations, agrements et licences visas a !'article 7 ci-dessus sont susceptibles de retrait dans les cas suivants : cessation d'activite du beneficiaire pour une duree superieure a douze (12) mois et apres une mise en demeure restee sans suite ; condamnation du titulaire du titre d'exploitation pour toute infraction aux dispositions de la presente loi et des textes reglementaires pris pour son application ou pour toute infraction a la legislation fiscale, douaniere ou relative au change ; - condamnation du titulaire du titre d'exploitation a une peine afflictive ou infamante ; faillite ou liquidation des biens du titulaire du titre ; - usage d'une autorisation, d'une licence ou d'un agrement contrefait ; participation du titulaire du titre a une transaction frauduleuse relative a une autorisation, un agrement ou une licence; non respect des principes ethiques : ---- ---- -------- - explo1tat1on des enfants. ·1·- M . I . . ,., .,- '' ,_ I,_ --- ----. 9 (2) La cessation d'activite est constatee apres la non regularisation de la situation observee dans les trois (03) mois consecutifs a la mise en demeure de !'Administration en charge du tourisme et des loisirs. (3) La decision de retrait est prononcee par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, apres avis de la commission visee a !'article 1O ci-dessus, et notifiee au beneficiaire du titre d'exploitation dans un delai de quinze (15) jours. Elle emporte fermeture de l'etablissement ou cessation de l'activite de loisirs. (4) Les modalites de suspension ou de retrait sont precisees par voie reglementaire. CHAPITRE Ill DE LA SECURITE DU TOURISTE, DU CLIENT OU DU PRATIQUANT DES LOISIRS
ARTICLE 21.- (1) Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de sejours, un etablissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, toute personne organisant une activite de loisir est astreinte a la souscription d'une police d'assurance aupres d'une compagnie agreee par la Conference lnterafricaine des Marches d'Assurance (CIMA) et le Ministre en charge des assurances et couvrant notamment : - la responsabilite civile du fait des dommages corporels et/ou materiels causes aux clients ou aux tiers par suite de fautes, d'erreurs de fait ou de droit, d'omission ou de negligences commises a !'occasion des operations definies a !'article 2 de la presente loi, tant de son propre fait que de celui de ses '·- -_- L '( :, ,_- .- preposes, salaries et non salaries ; - les frais supplementaires supportes par les clients et directement imputables a la non fourniture ou a la fourniture insuffisante des --x------ prestations ou services, par suite de l'insolvabilite ou de la -. defaillance de son intermediaire ou correspondant camerounais . i ou etranger. ____ ,..,,_._ (2) L'assurance prevue a l'alinea 1 ci-dessus s'applique a toutes les reclamations justifiees et portees a la connaissance de la compagnie d'assurance dans la periode de validite du contra! d'assurance se rapportant aux prestations organisees ou vendues par la personne concernee. 10 (3) Les structures visees a l'alinea 1 ci-dessus doivent etre obligatoirement dotees d'un dispositif de securite approprie sous peine de refus ou de retrait d'autorisation d'exercice. (4) Les modalites de mises en ceuvre des dispositions des alineas 1, 2 et 3 ci-dessus son! precisees par voie reglementaire.
ARTICLE 22.- (1) Les exploitants de structures d'organisation de voyages et de sejours, d'etablissements de tourisme, des infrastructures de loisirs ou de sites touristiques, doivent assurer a leurs clients la publicite des prix de leurs prestations. (2) Les prix affiches comprennent toutes les taxes.
ARTICLE 23.- Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de sejours, un etablissement de tourisme, une infrastructure de loisirs ou un site touristique, tout organisateur d'activites de loisirs est tenu: - de maintenir, de fa9on permanente et en parfait etat de fonctionnement et de proprete, !'ensemble du materiel et .. des equipements qui concourent a la securite et au contort i' '! de la clientele; i I. ; <( ( - I i: de respecter les normes d'hygiene, de salubrite et de ' . I, securite en matiere d'exploitation, telles que fixees par les Administrations competentes. :! '' ' ! I " CHAPITRE IV DE LA PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
ARTICLE 24.- (1) En vue d'assurer et de garantir le developpement et le soutien des activites touristiques et de loisirs, ii est cree un compte d'affectation speciale, dont la loi de finances fixe annuellement les ressources particulieres devant l'alimenter pour le developpement et le soutien des activites touristiques et de loisirs. (2) Le compte d'affectation speciale evoque a 'alinea 1 c1-dessus peut egalement recevoir le cas echeant : des contrlb1,.1tions des donateurs :1at1onaux et internate,naux 11 - le produit des amendes de transaction telle que prevue par la presente loi ; - des dons et legs ; - toutes autres recettes autorisees ou affectees par la loi. (3) Les ressources prevues aux alineas 1 et 2 ci-dessus sont exclusivement affectees aux activites de promotion et de developpement du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 25.- (1) L'exploitation des vols charters est autorisee a partir de tout pays emetteur de touristes dans le cadre des voyages a forfait. (2) Les modalites d'application de l'alinea 1 ci-dessus sont fixees par voie reglementaire.
ARTICLE 26.- (1) II est cree par la presente loi un Conseil National du Tourisme et des Loisirs, charge d'accompagner le Gouvernement dans la definition, la mise en ceuvre, le suivi et !'evaluation de la politique nationale du tourisme et des loisirs. (2) La composition, !'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixes par voie reglementaire.
ARTICLE 27.- Des mesures d'encouragement specifiques feront l'objet d'un texte particulier notamment dans les domaines fiscal. douanier, fancier ou domanial, dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulieres, afin de promouvoir les investissements touristiques ou de loisirs, de rendre le produit touristique national plus competitif et de developper le loisir pour tous.
ARTICLE 28.- Constituent des infractions a la presente loi : - l'exercice d'une activite touristique ou de loisirs sans autorisation • l'exerc1ce des activites touristiques ou de loisirs. sur la base d'un titre issu d'une cession irreguliere ; !a pnursuite de l'exercice des activites tour!strquef. ou de !01s1rs rna!g'"~" une decision cie suspensior. Ol; de :-etrait du tit:-e 12 d'exploitation ; - !'occupation ou !'exploitation d'un site touristique sans cahier de charges dOment approuve ; - !'exploitation d'une structure d'organisation de voyages et de sejours, d'un etablissement de tourisme, d'une infrastructure de loisirs, d'un site touristique, !'organisation d'une activite de loisirs classe sous une categorie ne correspondant pas au classement qui lui a ete accorde ; - le non-respect des normes de construction et d'exploitation, ainsi que des normes d'organisation des activites de loisirs ; - le defaut d'affichage des prix ; - le defaut de production ou la production tardive de statistiques ; - la production de statistiques volontairement erronees ; - le defaut d'apposition ou !'apposition frauduleuse du panonceau; - !'utilisation d'un panonceau d'origine frauduleuse ou !'apposition de signes ou decorations pretant a equivoque quant au classement de l'etablissement, du site touristique de !'infrastructure ou des activites de loisirs ; - la pollution, la destruction ou la degradation des sites touristiques ou des infrastructures de loisirs ; - le defaut de production d'un certificat medical attestant l'etat de sante du personnel employe ; - !'absence des mesures de prevention ou de lutte contra un incendie; - !'utilisation d'un directeur ou d'un gerant ne repondant pas aux exigences de la loi ; - le defaut de declaration de changement de directeur ou de , : gerant d'un etablissement de tourisme et de loisirs ; I ,' ~· " f, !'absence de la police d'assurance ; ! i: ,t , , I ~ ,••· ·• :: I, r la violation des obligations d'enregistrement des clients ; de police en matiere / i"/ ," ,'" , , ie travail des enfants a des fins tounst,ques ou de lo1sirs: I ,,; ; ','. )j' l'explrn,tation sexuelle des enfants dans le secteur touristique OU , , , ,: /<l; de lo1s1rs / , · / 'l / ia prat,que du tounsme sexuel et du proxenet,sme • :___ ---------~} :e non-respect des regles d'hygient et de !:>ct!ubrite , 13 - le defaut des fiches techniques des equipements de loisirs. PARAGRAPHEI DE LA TRANSACTION
ARTICLE 29.- Sans prejudice des prerogatives reconnues au Ministere Public et aux officiers de police judiciaire a competence generale, la constatation des infractions a la presente Joi et a ses textes d'application est faite par Jes agents assermentes de !'administration en charge du tourisme et des loisirs ou de toute administration de l'Etat commis a cet effet, conformement a la legislation sur l'activite commerciale ou, selon le cas, a la legislation sur Jes prix.
ARTICLE 30.- (1) L'Administration chargee du tourisme et des loisirs a seule qualite pour transiger. Elle doit etre dOment saisie par !'auteur de !'infraction. (2) La transaction sollicitee par le mis en cause suspend !'action administrative. Elle doit etre anterieure a toute procedure judiciaire eventuelle, sous peine de nullite. (3) Le montant de la transaction est fixe par !'Administration en charge du tourisme. Ce montant ne peut etre inferieur au minimum de l'amende penale correspondante. (4) Le paiement de l'amende et des frais issus de la transaction eteint !'action administrative. (5) La transaction n'est pas prise en compte en cas de recidive. (6) Le produit de la transaction est integralement verse au compte d'affectation prevu par la presente Joi.
ARTICLE 31.- (1) En !'absence de transaction ou en cas de non execution de celle-ci, apres mise en demeure prealablement notifiee au contrevenant, !'action administrative suit son cours. (2) Les modalites de rnIse en ceuvre de l'action administrative sont precisees par voie reglementa,re. 14 I i F. PARAGRAPHl II • ·.•' . •• ' . ' .!,!D~E~S~S~A~N~C!,i.T!Jl!!,,O~N!l;S!.JP~!!:JN!!AB:!.l..:E~S=-,---c:c /_?;- .. __
ARTICLE 32.- Est puni d'une amende de 50.000 a 1.000.000 de francs CFA quiconque construit, transforme ou procede a !'extension d'un etablissement de tourisme ou d'une infrastructure de loisirs sans l'autorisation prealable ou qui amenage un site touristique sans !'approbation du cahier de charges y relatif.
ARTICLE 33.- Est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs CFA, tout titulaire d'un titre d'exploitation d'un etablissement de tourisme, d'un site touristique, d'une infrastructure de loisirs qui ne se conforme ni aux plans, ni au cahier de charges soumis et approuves par !'Administration en charge du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 34.- Est puni d'une amende de 100.000 a 500.000 francs CFA: - quiconque, sans avoir l'agrement de guide de tourisme ou d'animateur de loisirs, exerce l'une quelconque des activites liees a ces professions ; - quiconque exploite un etablissement de tourisme ou une infrastructure de loisirs sans le titre d'exploitation approprie ; - quiconque exploite une structure d'organisation de voyage et de sejours sans le titre d'exploitation approprie ; - quiconque organise une activite de loisirs sans le titre d'exploitation approprie.
ARTICLE 35.- (1) Est puni d'une amende de 100.000 a 1.000.000 de francs CFA, quiconque occupe ou exploite un site touristique, sans un cahier de charges approuve. (2) Sans prejudice des peines de !'article 187 du code penal, est puni des peines prevues par la legislation en matiere de protection du patrimoine culture! et naturel national, quiconque degrade, detruit ou pollue un site touristique.
ARTICLE 36.- Est puni d'une amende de 100 000 a 500.000 francs CFA quiconque, etant operateur de tourisme ou de loisirs, ne souscrit pas la police d'assurance garantissant la responsabilite de son etablissement. ARTICLE_.37.- (1) Est pun, :J'une amende de 10 000 a 50.00C francs C:FA (11m-:nnque etant exp1nit-8nt d'i;n At8hii~.sement de to11nsrnP nu 15 d'une infrastructure de loisirs, d'un site touristique classe, n'appose pas le panonceau prevu par la Joi. (2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees en cas d'apposition d'un panonceau d'origine frauduleuse ou d'apposition frauduleuse du panonceau.
ARTICLE 38.- (1) Est puni d'une amende de 100.000 a 500.000 francs CFA quiconque exploite un centre de formation professionnelle de tourisme, d'hotellerie ou de loisirs sans l'autorisation conjointe de !'administration en charge du tourisme et des loisirs et de celle en charge de la formation professionnelle. (2) Est puni d'une amende de 50.000 a 200.000 francs CFA quiconque, exploitant un etablissement de formation professionnelle en tourisme, hotellerie et loisirs, viole les normes homologuees par !'administration en charge du tourisme et des loisirs.
ARTICLE 39.- Est puni d'une amende de 100.000 a 1.000.000 de francs CFA, quiconque exploite une structure d'organisation de voyages et de sejour, un etablissement de tourisme, un site touristique ou une infrastructure de loisirs sous une categorie autre que celle qui lui est attribuee.
ARTICLE 40.- Est puni d'une amende de 50.000 a 250.000 francs CFA, quiconque, promoteur d'une entreprise touristique ou de loisirs, recrute un directeur ou un gerant non qualifie ou qui ne declare pas le changement de directeur ou de gerant survenu dans son etablissement.
ARTICLE 41.- Est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs sans se munir d'un dispositif anti-incendie.
ARTICLE 42.- (1) Est puni d'une amende de 50.000 a 100.000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs, ou organise une activite de loisirs, en violation des regles d'hygiene et de salubrite fixees par les autorites competentes. (2) Est purn des pe1nes prevues a l'alinea (1) ci-dessus. quiconque, etant promoteur d'une entreprise de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activite de loisirs, ne soumet pas son oersonnel a la vi8 ite m8dicale p€riodique - • .,-,;,. , •' ' ' • JI', /· ,, :: _·_ ': '" ,, 16
ARTICLE 43.- (1) Est puni d"une amende de 200.000 a 500.000 francs CFA, quiconque, operateur du secteur touristique ou de loisirs, directeur ou gerant d'une entreprise touristique ou de loisirs, offre en spectacle aux touristes, des etres humains sans consideration de leur dignite. (2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus son! doublees en cas d'exploitation de la prostitution d'autrui, quelle qu'en soil la forme.
ARTICLE 44.- ( 1) Nonobstant les peines prevues par le code penal en ce qui concerne les atteintes aux mceurs impliquant les enfants, est punie d'une amende de 1.000.000 a 2.000.000 de francs CFA, quiconque exploite a des fins touristiques ou de loisirs le travail des enfants. Toutefois, ne constitue pas une exploitation du travail des enfants au sens de l'alinea 1 ci-dessus, les spectacles impliquant des enfants dans les conditions prescrites par le code du travail. (2) Les peines prevues a l'alinea (1) ci-dessus son! doublees en cas d'exploitation sexuelle des enfants, quelle qu'en soil la forme.
ARTICLE 45.- Est puni d'une amende de 50.000 a 500.000 francs CFA, quiconque ne fournit pas a l'Administration en charge du tourisme et des loisirs les statistiques requises par la loi ou produit des statistiques volontairement erronees.
ARTICLE 46.- Est puni d'une amende de 200.000 a 500.000 francs CFA: quiconque fail louer ou cede frauduleusement un titre d'exploitation a un tiers, que la cession soil gratuite ou onereuse ; quiconque fail usage d'une autorisation d'une entreprise touristique ou de loisirs, d'une activite de loisirs, obtenue par le biais d'une cession frauduleuse.
ARTICLE 47.- Les infractions relatives aux prix prevues par la presente loi sont sanctionnees conformement a la legislation sur les prix.
ARTICLE 48.- (1) Le maximum des peines est double en cas de recidive. (2) Sans prejudice des sanctions penales prevues par la presente loi, le Ministre en charge du tourisme et des loisirs peut ordonner la fermeture de l'entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l'activite de loisirs impliquee dans la comm,ssion de !'infraction apres avis de ie ,....,ynmissiori cornoetente --------- ---~ • (3) La fermeture de l'entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l'activite de loisirs est prononcee de plein droit en cas de condamnation pour des infractions d'atteintes sexuelles impliquant les enfants. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 49.- Les modalites d'ouverture des etablissements d'enseignement secondaire et superieur en tourisme, hotellerie et loisirs, des centres de formation professionnelle en tourisme et loisirs, ainsi que le controle desdits etablissements, sent fixes par voie reglementaire.
ARTICLE 50.- (1) Les sites touristiques d'interet local relevant de la competence des collectivites territoriales decentralisees. (2) D'autres competences peuvent etre transferees, en tant que de besoin, aux collectivites territoriales decentralisees par vo1e reglementaire.
ARTICLE 51.- (1) Toute personne exerc;:ant l'une des activites regies par la presente loi dispose d'un delai de douze (12) mois a compter de la date de promulgation de ladite loi pour s'y conformer. (2) Sans prejudice de l'application des dispositions reprimant le defaut de titre d'exploitation, le Ministre charge du tourisme et des loisirs peut ordonner, a titre conservatoire et apres preavis ou mise en demeure, la fermeture de tout etablissement qui exerce une activite touristique ou de loisirs, sans le titre d'exploitation prevu par la presente loi.
ARTICLE 52.- (1) Les associations et syndicats professionnels regulierement constitues veillent au respect des principes de moralite et de saine concurrence indispensable a l'activite touristique et des loisirs, des leis et reglements en vigueur, ainsi que des usages de la profession. (2) Les associations et syndicats vises a l'alinea 1 ci-dessus peuvent saisir les juridictions d'instruction ou celles de jugement ou, le cas echeant. se constituer partie civile pour toute action intentee par le ministere pubi!c ou tout interesse, centre toute personne inculpee ou prevenue de violation des lois et reglements en vigueur. relatifs aux activites touristiques et de 1rns1rs ~-- --- - - ~ ~·~_;·; -~ I _, __ , .-.~.-.,::'-'• ':_,C =- . ,- :. ._. ::,,; ;,- '. '' -----:::::::c::::-:.=--=--: 18 '----~--- - •
ARTICLE 53.- Des textes reglementaires precisent, en tan! que de besoin, les modalites d'application de la presente loi.
ARTICLE 54.- Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires, notamment celles de la loi n° 98/006 du 14 avril 1998 relative a l'activite touristique.
ARTICLE 55.- La presente loi sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence, puis inseree au Journal Officiel en frarn;:ais et en anglais./- Yaounde, le 1 8 AVR 2016 19