La loi n° 2024/019 du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l'aquaculture en République
颁布于 2024-12-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish diseases, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, fishing vessel, animal health, authorization/permit, port State measures, marine fisheries, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), aquaculture, basic legislation
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE 2 0 2 4 / 0 1 9 2 3 DEC 2024 LOIN~ ou REGISSANT LA PECHE ET L'AQUACULTURE ♦ Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: .. ,• CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1.- (1) La présente loi régit la pêche et l'aquaculture. A cet effet, elle a pour objectifs : d'édicter les règles concernant la pêche, l'aquaculture et les activités connexes, en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique des pêches et de l'aquaculture; • de promouvoir la gestion intégrée, responsable, participative et transparente du sous-secteur pêches et aquaculture ; d'assurer, de façon soutenue et durable, la conservation, la protection et l'utilisation des ressources halieutiques et leurs écosystèmes. (2) Elle recouvre l'ensemble des règles relatives à l'exploitation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des ressources halieutiques, dans l'ensemble des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise. (3) Elle intègre les droits d'usage des populations riveraines. ARTICLE 2.- La présente loi s'applique : à la pêche dans l'ensemble des eaux sous juridiction camerounaise ; aux activités d'aquaculture ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d'appui à la pêche opérant dans les eaux sous juridiction camerounaise, tant ceux battant pavillon camerounais, que ceux battant pavillon étranger ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d'appui à la pêche battant pavillon camerounais exerçant en haute mer et dans les eaux sous juridiction des pays tiers, sans préjudice des dispositions particulières d'accords internationaux ; aux engins et équipements utilisés dans l'exercice de la pêche ; PRE s ,oe ><CE OE l A RE .. 2 aux établissements de traitement, de transformation, de stockage et de distribution des produits de pêche et d'aquaculture ; aux acteurs chargés du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, d'aquaculture et des activités connexes. SECTION Il DES DEFINITIONS SOUS-SECTION 1 DE LA PECHE ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises : aéronef d'Etat : aéronef appartenant aux forces armées ou à un corps paramilitaire ; agent de contrôle et de surveillance des pêches : personne régul ièrement investie des pouvoirs de police des pêches en mer et dans les eaux continentales, appartenant notamment à l'administration en charge des pêches, la Marine Nationale, ou toute autre administration compétente ; agrément à la pêche : acte par lequel une personne physique ou morale est autorisée à armer les bateaux à la pêche industrielle faisant d'elle un armateur ; aire marine protégée : espace côtier et marin situé à l'intérieur de la juridiction nationale, spécialement dédié à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel. et comprenant les zones de pêche, les zones de recherche, les zones nurseries, les zones de protection, les zones récréatives etc ; aménagement des pêcheries : processus intégré de collecte de données et d'informations d'analyse, de planification, de consultation et de prise de décision d'allocation de ressources, de formulation et de mise en œuvre, avec application si nécessaire, de réglementations ou de régies qui régissent les activités de pêche, afin d'assurer la productivité continue des ressources ; armateur : personne physique ou morale, qui arme ou équipe un navire ou une embarcation de pêche, en vue de mener des activités en mer ; arraisonnement : processus qui consiste pour les Agents de contrôle et de surveillance des pêches à procéder à un contrôle pour vérifier la destination, la cargaison ou l'embarcation d'un navire de pêche ou un navire d'appui à la pêche, ainsi que la nationalité, l'état sanitaire de son équipage ; autorisation de pêche longue distance : document administratif délivré par le Ministére en charge des pêches à une personne physique ou morale, lui permettant de demander l'accès aux ressources halieutiques des pays tiers ; avis technique favorable : document administratif délivré par le Ministère en charge des pêches, à la demande du Ministère en charge des transports, en vue de l'immatriculation de tout navire de pêche ou d'appui à la pêche ; capture: ensemble des produits issus des pêches; débarcadère : lieu destiné à l'embarquement et au débarquement des navires de pêche et d'appui à la pêche ; débarquement: transfert, autre que le transbordement, d'une quantité quelconque de poissons détenue à bord d'un navire, y compris les transferts de poissons vers une installation portuaire, les transferts de poisson effectués d'un navire à un autre, en passant par une installation portuaire ou d'autres moyens de transport, ainsi que les transferts de poissons d'un navire vers un conteneur, un camion, un train, un avion ou un autre moyen de transport : dispositif d'exclusion des tortues marines : système installé à bord des chaluts en vue d'exclure la capture des tortues marines ; dispositif de concentration de poissons : système naturel ou construit par l'homme, qui concentre la faune aquatique à certains points des plans d'eau ; dispositif de réduction des captures accessoires: système installé à bord des chaluts en vue de réduire les captures des juvéniles ; eaux continentales : eaux de surface réparties sur la terre émergée, constituées majoritairement d'eaux douces ; embarcation de pêche : bateau de pêche de petite taille, utilisé pour capturer du poisson ou d'autres produits aquatiques ; engin de pêche : outil ou appareil permettant de capturer, ramasser ou récolter les animaux ou plantes aquatiques ; engin respiratoire : dispositif ou équipement utilisé par les plongeurs ou les pêcheurs sous-marins pour respirer sous l'eau durant les opérations de plongés ; Etat côtier : Etat qui a accès à la mer par une de ses frontières ; Etat du pavillon : Etat ayant immatriculé un navire de pêche ou un navire d'appui à la pêche sous le pavillon national : Etat du port : Etat ayant aménagé et exerçant sa souveraineté sur ses ports, qui a compétence pour refuser l'accès à des navires de pêche ou d'appui à la pêche étrangers, leur interdire de débarquer ou de transborder du poisson et d'inspecter lesdits navires lorsqu'ils se trouvent dans ses ports ; foëne : fourche à plusieurs branches servant à harponner les gros poissons ou les poissons plats le long du bord; frayère : zone d'un biotope aquatique, d'eau douce ou marin où se reproduit, avec fécondation et ponte, une espèce de poisson ; guide de pêche professionnel : personne physique ayant des connaissances théoriques et pratiques d'une pêcherie, pouvant accompagner les amateurs à la pêche; haute-mer : partie de la mer située en dehors des zones de souveraineté et des Zones Economiques Exclusives des États côtiers, telle que circonscrite par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : journal de bord : document dans lequel l'activité de pêche à bord du navire de pêche ou d'appui à la pêche est enregistrée systématiquement par le pêcheur, y compris la capture et sa composition par espèces, l'effort correspondant et les zones de pêche ; licence de pêche: document administratif délivré par le Ministère en charge des pêches à un navire, lui conférant un droit d'aœès aux ressources halieutiques : maillage : mesure moyenne des mailles étirées parallèlement à l'axe longitudinal à la jauge de pression normale sur un fi let mouillé ; marée d'un navire de pêche : période d'activité du navire, qui s'écoule depuis son appareillage jusqu'à son débarquement, englobant le temps de route ainsi que les actions de pêche effectuées pendant cette période ; mareyage: activité du mareyeur/de la mareyeuse, orientée vers la collecte et la commercialisation des produits frais des pêches, incluant au besoin le stockage de la capture à l'aide du froid après différentes opérations d'éviscération et de lavage ; mer territoriale : bande d'espace maritime placée sous l'entière souveraineté juridique de l'État riverain, et définissant les eaux territoriales, dans les limites fixées par les Conventions internationales et les lois en vigueur ; navire d'appui à la pêche: bateau, quelle que soit sa taiiie, utiiisé pour assister un ou plusieurs navires en mer dans l'exécution des activités de pêche, tel que la préparation, l'approvisionnement, le stockage, la réfrigération, le transport ou la transformation des produits halieutiques ; navire d'Etat : navire appartenant aux forces armées, à un corps paramilitaire, ou affrété par l'Etat ; 5 PRES•OENCEOELA~fPU8 PRES10E>tCY o, VB SECR "-T GE>tER navire de pêche : bateau, quelle que soit sa taille, utilisé dans la capture du poisson ou d'autres animaux aquatiques ; navire de pêche étranger : navire de pêche ou d'appui à la pêche ne battant pas pavillon camerounais ; observateur de pêche : spécialiste indépendant déployé à bord des navires de pêche ou d'appui à la pêche commerciaux pour obtenir les données et informations fiables sur les aspects techniques, scientifiques, réglementaires et économiques relatifs à l'activité de pêche ; opération de carénage : processus de réparation et d'entretien de la coque d'un navire de pêche ; Organisation Régionale de Gestion des Pêches(ORGP) : organisation intergouvernementale habilitée à prendre des mesures de conservation et de gestion en matière de pêche dans un espace géographique déterminé ; pêche: recherche, attraction, localisation, capture, prise ou prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson; pêche artisanale : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées à bord d'une embarcation de longueur inférieure à dix (10) mètres, cette dernière pouvant être dotée d'un moteur hors-bord d'une puissance inférieure à trente (30) Chevaux Vapeur (CV) fiscaux, le cas échéant ; pêche artisanale à but lucratif : ensembie des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées à l'aide d'une embarcation motorisée ou non et des engins passifs ou actifs, dont les produits sont destinés à la commercialisation ; pêche artisanale continentale : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées à l'aide d'une embarcation motorisée ou non et des engins passifs ou actifs, pratiquées dans les eaux continentales ; pêche artisanale de subsistance capture ou au ramassage de l'autoconsommation ; : ensemble des activités destinées à la ressources halieutiques destinées à pêche artisanale maritime : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées dans les eaux maritimes à l'aide d'une embarcation motorisée ou non et des engins passifs ou actifs ; pêche au large: ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées entre la fin de la mer territoriale et la fin de la Zone Economique Exclusive ; pêche continentale : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques dans les eaux continentales ; pêche côtière : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées en deçà de douze (12) miles nautiques à partir de la ligne de base ; pêche hauturière : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées au-delà de la Zone Economique Exclusive ; pêche illicite : activité de pêche menée, dans la zone de compétence d'une Organisation Régionale de Gestion des Pêches, par des navires de pêche ou d'appui à la pêche sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un Etat non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou qui est menée dans des zones ou vise des stocks pour lesquels ii n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'Etat en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international ; pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN) : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, effectuées par des navires de pêche ou d'appui à la pêche battant pavillon d'un Etat, qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par un Etat ou une organisation des pêches et ayant un caractère contraignant pour les Etats, ou contraires aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; pêche industrielle : pêche pratiquée dans les eaux maritimes donnant lieu à des captures conservées sous forme réfrigérée ou congelée en cale, dans des navires de pêche et d'appui à la pêche propulsés par des moteurs in-bord de puissance supérieure à cinquante (50) Chevaux Vapeur (CV) fiscaux ; pêche non déclarée : activité de pêche non déclarée ou déclarée de façon fallacieuse à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux, ou activité entreprise dans la zone de compétence d'une Organisation Régionale de Gesiion des Pêches compétente, qui n'a pas été déclarée ou l'a été de façon fallacieuse à ladite organisation, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette dernière ; pêche non règlementée : activité de pêche menée, dans la zone de compétence d'une Organisation Régionale de Gestion des Pêches, par des navires sans 7 PRESIDENCE oe L ... PRESID!âH HE REP ' IC ARI.. T GE NE 1. SE <!CHlflHEG1ScATIF El~ LEMENUl~E ,ISLAllVE '110 SIA!VTO, r Aff ll~S C• •~0(1. S(IIV>, f COPIE Ci.RTIFIEI: C FOR~E CERTIFIEO TRU E COPY nationalité ou par des navires de pêche et d'appui à la pêche battant pavillon d'un Etat non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou qui est menée dans des zones ou vise des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'Etat en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international ; pêche pédagogique : activité destinée à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquée à des fins d'apprentissage dans le cadre d'une formation; pêche responsable : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, effectuées de manière à garantir l'utilisation durable des ressources halieutiques sur le long terme tout en assurant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent ; pêche scientifique et technique : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, aux fins d'étude et de connaissance des ressources halieutiques, ainsi que des méthodes ou des engins de pêche, dans le cadre de la recherche scientifique et technique : pêche semi-industrielle : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques, pratiquées au moyen d'embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute avec des moteurs hors-bord dont la puissance cumulée comprise entre trente (30) et quatre-vingt (80) Chevaux Vapeur fiscaux, ou in-bord ne dépassant pas cinquante (50) Chevaux Vapeur fiscaux; pêche sportive ou récréative : ensemble des activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques pratiquées pour le loisir et ne donnant pas lieu à la commercialisation du produit des pêches ; pêche sous-marine : ensemble d'activités destinées à la capture ou au ramassage des ressources halieutiques des fond marins ; pêcherie : stocks de ressources halieutiques, y compris les opérations fondées sur ces stocks qui, identifiés sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent être considérés comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement ; permis de pêche : document administratif délivré par le Ministère en charge des pêches à une personne physique ou morale, lui conférant un droit d'accès aux ressources halieutiques, par des méthodes et techniques artisanales; 8 PRESlOEN C OU FICHIE . t NTAIRE E61Sl lTIVE INO S1•1UIORI lif ,1 OE~ seov1cr COPIE CiRTIF IE:t: FOR!'.'IE . C:...Ec;.,, R.,T.,I F..;.I E....,;~ R o P Y plan d'aménagement des pêcheries : arrangement entre le Ministère en charge des pèches et les parties intéressées, qui définit les partenaires intervenant dans la pêcherie, stipule les règles et règlements de gestion qui s'appliquent à cette dernière et fournit sur la pêcherie d'autres détails intéressant le rôle de l'autorité d'aménagement ; principe de précaution : principe prônant la mise en œuvre de mesures provisoires permettant d'éviter un dommage grave et irréversible à l'environnement, mais dont la réalisation est incertaine, lesquelles ne seront maintenues qu'à la condition que des données scientifiques supplémentaires concluent à l'existence d'un risque avéré ; prise accessoire : espèce capturée à l'occasion d'une pêche dirigée sur une autre espèce ou un autre groupe d'espèces cible ; rècif artificiel : aménagement physique des fonds marins littoraux. par la mise en place de substrats durs d'origines diverses, notamment des blocs rocheux, divers matériels industriels usagés et autres ensembles spécialement manufacturés ; rejet : élément d'un stock de produits halieutiques, qui est jeté à la mer après sa capture: stock chevauchant : stock présent à la fois dans deux ou plusieurs Zones Économiques Exclusives de pays côtiers contigus, ou à la limite des Zones Économiques Exclusives et la haute mer ; stock transfrontalier : stocks se situant dans deux ou plusieurs pays côtiers contigus; suivi, contrôle et surveillance : activités visant à surveiller et à gérer les ressources naturelles et les écosystèmes, à assurer le contrôle des activités de pêche dans les eaux sous juridiction camerounaise, et des activités des navires battant pavillon camerounais et des nationaux camerounais, quel que soit le lieu où ils opèrent, ainsi qu'à s'assurer que les activités de pêche soient réalisées en conformité avec les lois et règlements applicables ; surveillance participative : observations requises intégrant tous les acteurs et parties prenantes impliqués dans la gestion des activités de pêche ; tir d'arrêt : tir effectué par un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat en charge d'une mission de police en mer, visant à immobi!iser un navire refusant d'obéir à ses injonctions ; tir de semonce : tir effectué par un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat chargé d'une opération de police en mer à l'avant d'un navire non coopératif pour l'intimider ; 9 titre d'exploitation de pêche : document administratif délivré par le Ministère en charge des pêches à une personne physique ou morale, lui conférant un droit d'accès aux ressources halieutiques ; transbordement: action de transférer en mer ou dans un port, sur un navire de pêche ou d'appui à la pêche, une partie ou la totalité des produits des pêches se trouvant à bcrd d'un autre navire, ou le transfert direct d'un navire ou embarcation à un autre des captures qui n'ont pas été précédemment débarquées ; Zone Économique Exclusive : zone maritime au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, et dont la limite extérieure est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance de deux cent milles marins, mesurée à partir des lignes de base. SOUS-SECTION 11 DE L'AQUACULTURE ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises : aquaculture : culture d'organismes aquatiques comprenant les poissons, les mollusques, les crustacés et les plantes aquatiques ; aquaculture commerciale: activité de production d'organismes aquatiques dont les produits sont destinés à la commercialisation ; aquaculture de subsistance : activité de production d'organismes aquatiques dont les produits sont destinés à l'autoconsommation ; aquaculture scientifique : activité de recherche ou d'essai de système ou de méthode de production d'organismes aquatiques pour la mise en valeur de nouvelles espèces ou de nouvelles techniques d'aquaculture ; ferme aquacole : installation fixe ou mobile et permanente en mer, dans les lagunes, fleuves et marais communiquant ou non avec la mer, ou toute construction à terre installée sur le domaine public ou sur des propriétés privées, pour l'élevage des espèces aquatiques ou pour la conservation à l'état vivant d'organismes aquatiques, ou d'espèces susceptibles d'être élevées; licence d'aquaculture : document administratif délivré par le Ministère en charge de l'aquaculture à une exploitation aquacole, lui conférant un droit d'existence légale ; navire aquacole : embarcation conditionnée pour les activités et le transport des produits aquacoles ; 10 PRESIOENCE !>E L• ltEPU9 llOUE PRESIOfNCYOF THE SECRET A R E~A SERVICE OU FI 1;,~llf E 1 ~r El.l[NT•lqE '.tGISt ' S1ATUTO~qfro1~SC i.OE•. SEF~IC! I l; Cli.RTIFIEE C NFORME -Cl: RT I FIED TR COPY titre d'exploitation aquacole document administratif délivré par l'administration en charge de l'aquaculture à une personne physique ou morale, lui conférant le droit d'exploiter des espèces aquatiques aux fins d'élevage dans une zone bien définie. SOUS-SECTION Ill DES INDUSTRIES HALIEUTIQUES ARTICLE 5.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises : activité connexe à la pêche et à l'aquaculture : opération de soutien ou de préparation aux fins des pêches ou de l'aquaculture, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des produits halieutiques, ainsi que l'apport de personnel, la fourniture de carburant, d'engins et d'autres provisions en mer, la profession de guide de pêche professionnel, la production de glace destinée à la conservation des produits halieutiques ; établissement de stockage et de vente des produits halieutiques : structure de conservation et de commercialisation des produits halieutiques ; établissement de traitement des produits des pêches et de l'aquaculture : installation à terre ou navire où sont traités, de quelque manière que ce soit, les produits de pêche et d'aquaculture aux fins de commercialisation, notamment les ateliers de mareyage, les usines de congélation, les ateliers de fumage, les ateiiers de séchage, les ateliers de salage et les conserveries ; industrie halieutique : ensemble des activités liées à la capture, à l'élevage, à la transformation, à la conservation, au stockage, au transport, à la commercialisation des produits halieutiques, à la fabrication du matériel, des équipements de pêche et des intrants aquacoles ; produit halieutique : ensemble des captures issues des pêches et de l'aquaculture SECTION!!! DES PRINCIPES ARTICLE 6.- La gestion des ressources halieutiques en matière de pêche et d'aquaculture obéit aux principes suivants : la souveraineté de l'Etat sur les ressources halieutiques présentes dans les eaux sous juridiction camerounaise; PRE SIOENC Y O PU IC sec• AT GENE 1. S(RVICLD\l"ncslE~ lEG1StATlf EG,EM(ijî41R( LJ.>''""'liv( •~DS lA(i)IQ~T Am11 c,,o !~tti. ,(PVIC( COP IE CiR TLFIEf ONl'ôR ME CE R Tlf lEO TR- E COPV le principe de précaution ; l'approche écosystémique ; la gestion durable des ressources. ARTICLE 7.- (1) Les ressources halieutiques des eaux maritimes sous juridiction nationale et des eaux continentales constituent un patrimoine national pour les générations présentes et futures. A cet effet, l'Etat a l'obligation de les protéger, de les conserver et de les gérer durablement dans l' intérêt de la collectivité nationale. (2) Les ressources halieutiques des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise appartiennent à l'Etat. Toutefois, leur exploitation peut être concédée à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application ARTICLE 8.- Le principe de précaution est un principe en vertu duquel les autorités compétentes sont tenues, face à une situation ou une activité aux enjeux importants et susceptibles de constituer un danger potentiel pour l'environnement, les ressources halieutiques ou la sécurité humaine, de prendre des mesures de protection appropriées, nonobstant l' incertitude du danger établi par les preuves scientifiques. ARTICLE 9.- L'approche écosystémique a pour but de planifier, de valoriser et de gérer les pêches et l'aquaculture, en tenant compte de la multiplicité des aspirations et des besoins sociaux, sans remettre en cause les avantages que les générations futures doivent pouvoir tirer de ces ressources. ARTICLE 10.- La gestion durable des ressources consiste à garantir, dans le long terme, l'exploitation des ressources halieutiques en matière de pêche et d'aquaculture. tout en minimisant les impacts environnementaux. ARTICLE 11 .· Le principe de précaution, l'approche écosystémique et la gestion durable des ressources, visés aux articles 8 à 10 ci-dessus, s'appliquent de façon systématique à l'exploitation et à la gestion des ressources halieutiques en matière de pêche et d'aquaculture. 12 CHAPITRE 11 DES PECHES SECTION 1 DES ZONES ET TYPES DE PECHES SOUS-SECTION 1 DES ZONES DE PECHES ARTICLE 12.- (1) La pêche se pratique dans les eaux sous juridiction camerounaise, en haute mer, ou dans les eaux sous juridiction d'un Etat tiers. (2) La pêche dans les eaux sous juridiction camerounaise s'exerce dans les zones suivantes, dans les limites fixées par la législation en vigueur : les eaux continentales dans les fleuves, lacs, barrages de retenue et rivières ; la mer territoriale ; la zone contiguë ; le plateau continental ; la Zone Economique Exclusive. (3) La pêche en haute mer et dans les eaux sous juridiction des Etats tiers s'effectue par les navires battant pavillon camerounais. sous réserve du respect des normes spécifiques internationales ou desdits Etats. ARTICLE 13.-Des textes particuliers conjoints du Ministère en charge des pêches et des autres administrations sectorielles compétentes définissent les modalités d'exercice de la pêche dans les zones ci-après : à proximité des zones d'exploitation pétrolière off-shore ; à proximité des installations militaires, côtières et dans toute autre zone déterminée par l'Etat ; !es aires marines protégées ; les ports, bassins et zones de mouillage des navires. ARTICLE 14.- (1) Tout navire de pêche battant pavillon camerounais et désirant exercer en haute mer ou dans les eaux sous juridiction des pays tiers, est tenu d'obtenir, selon le cas, un titre d'exploitation ou une autorisation de pêche longue distance, définis par un texte particulier du Ministre en charge des pêches. (2) Les conditions et les modalités d'obtention des titres d'exploitation de pèche et des autorisations de pêche longue distance visés à l'alinéa 1 ci dessus sont définis par voie règlementaire. SOUS-SECTION Il DES TYPES DE PECHE ARTICLE 15.- (1) Les types de pêche se déclinent ainsi qu'il suit: la pêche industrielle ; la pêche semi- industrielle ; la pêche artisanale ; la pêche sportive et récréative ; la pêche scientifique et technique ; la pêche pédagogique ; la pêche sous-marine ; P'IESIOEl'tCE OE la pêche à des fins d'aquaculture ou ornementale ; la pêche à la petite crevette d'estuaire. (2) Les limites des zones où se pratiquent les différents types de pêche sont définies par voie réglementaire. (3) Les conditions et modalités d'exercice des types de pêche prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. SOUS-SECTION Ill DES ACTIVITES CONNEXES A LA PECHE ARTICLE 16.- Les activités connexes à la pêche sont les suivantes: • le débarquement ; • le conditionnement ; la transformation ; le transbordement ou le transport des poissons qui n'ont pas été précédemment débarqués dans un port. le traitement ou le transport des produits de pèche avant leur première mise à terre; 14 l'activité de guide de pêche professionnel pour certains types de pêche ; la production de glace destinée à la conservation des produits halieutiques ; l'apport de personnel, la fourniture de carburant, d'engins et d'autres provisions en mer. ARTICLE 17.- Sous réserve des Conventions et des accords internationaux dument ratifiés et les lois spécifiques, l'exercice des activités connexes à la pêche citées à l'article 16 ci-dessus dans les eaux sous juridiction camerounaise est subordonné à l'obtention d'une autorisation, délivrée suivant les conditions et les modalités définies par voie réglementaire. SECTION Il DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE PECHE SOUS-SECTION 1 DES NAVIRES DE PECHE BATTANT PAVILLONS CAMEROUNAISET ETRANGER ARTICLE 18.· (1} Tout naviré battant pavillon camerounais et destiné à la pêche industrielle est soumis à une inspection préalable du Ministère en charge des pêches. (2) Les modalités d'inspection visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 19.· Tout navire de pêche ou d'appui à la pêche battant pavillon camerounais et désirant débarquer ses captures dans des ports étrangers est tenu d'obtenir une autorisation préalable du Ministre chargé des pêches, suivant les conditions et les modalités définies par voie réglementaire. ARTICLE 20.- L'affrètement des navires étrangers exploitant les ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction camerounaise doit être conforme aux dispositions du Code Communautaire de la Marine Marchande de la CEMAC. SOUS-SECT!ON li DES FICHIERS DES NAVIRES ET DES EMBARCATIONS DE PECHE ARTICLE 21.- (1) Le Ministère en charge des pêches tient à jour : un fichier national pour chaque type de pêche r--;P,;~;.E~sir,o;.E-::-Ncr:,:"":o:'.e:-:L-:,.,-.,.;-;:E-::-l"u:-:-:a:,,-L-:-,10:,,-u--,f PResioENC" OF THE R llC , SECRETA ~I. SERVICE Ou .tGISt •m '~EGlEl.l(NUIR< LE ' 4.11051•:~ro~r.iH;. C•~O•~oi~,:R'RC~ .......,-,:QPIE CliiRTIFIEl: ONFC)RME Cf: RTIFIEl? ! UE CO PY un fichier national des embarcations pour la pêche sportive, scientifique, pédagogique, artisanale maritime et continentale. (2)Une copie actualisée des fichiers cités à l'alinéa 1 ci-dessus est transmise annuellement aux administrations concernées. (3) Les modalités de tenue des fichiers visés à l'alinéa1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire. SOUS-SECTION Ill DES MESURES DE L'ETAT DU PORT ARTICLE 22.- (1) Le Ministère en charge des pêches, en collaboration avec les administrations concernées, prend des mesures de contrôle en vue de prévenir, de lutter et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. (2) Le Ministère en charge des pêches coopère et échange également les informations avec les Etats, les Organisations Internationales intervenant dans le secteur de la pêche, les Organisations Régionales de Gestion dés Pêches et les Organisations Régionales des Pêches. ARTICLE 23.- (1) Tout navire de pêche désirant accéder à un port situé au Cameroun ou à ses services, aux fins d'opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, est tenu préalablement d'annoncer son arrivée aux structures compétentes. dans le délai et selon les modalités fixées par voie réglementaire. (2) Tout débarquement de capture par un navire battant pavillon étranger dans un port camerounais doit faire l'objet d'une autorisation dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie règlementaire. (3) Les navires battant pavillon étranger et désirant procéder au débarquement de leurs captures de pêche dans un port camerounais, sont soumis aux inspections des autorités compétentes En cas de constatation d'une infraction, le cas échéant, les résultats desdites inspections sont communiqués sans délai à l'Etat du pavillon dudit navire. (4) Lorsqu'i l existe des preuves qu'un navire battant pavillon étranger opérant hors des eaux sous juridiction camerounaise a, soit commis, soit favorisé des infractions de pêche, soit aidé à les commettre, ledit navire n'est pas autorisé à débarquer ses captures, à transborder des produits halieutiques et/ou à utiliser les services portuaires du Cameroun, sauf en cas de force majeure ou de détresse. ARTICLE 24.- La liste des ports camerounais susceptibles d'accueillir les navires de pêche de nationalité étrangére est fixée par voie règlementaire. SECTION Ill DE LA PROMOTION. DE LA GESTION DURABLE DES ACTIVITES DE PECHE ET DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES ARTICLE 25.- Le Ministère en charge des pêches, en collaboration avec toutes les parties prenantes, élabore les politiques des pêches et d'aquaculture, et en coordonne la mise en œuvre. SOUS-SECTION 1 DE LA PROMOTION ET DE LA GESTION DURABLE DES ACTIVITES DE PECHE ARTICLE 26.- (1) Conformément à la classification de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, la capture des espèces aquatiques intégralement protégées est interdite. (2)Les espèces protégées et les espèces aquatiques intégralement protégées capturées accidentellement sont immédiatement remises à l'eau. (3) Si ces espèces aquatiques intégralement protégées ne sont plus vivantes au moment de leur capture, déclaration doit être faite aux administrations en charge de la faune et des pêches, au moment du débarquement. (4) Les espèces aquatiques intégralement protégées débarquées sont systématiquement saisies par l'administration compétente. (5) La liste des espèces aquatiques intégralement protégées est définie par l'administration en charge de la faune. Toutefois le Ministère en charge des pêches, dans le cadre de l'aménagement des pêcheries peut proposer, à l'administration compétente, la classification de certaines espèces aquatiques comme espèces intégralement protégées. 17 P!'IE SIOEHCE ARTICLE 27.-11 est interdit, dans l'exercice des pêches: a) l'utilisation d'engins traînant sur une distance de cinq (05) miles nautiques comptés à partir de la ligne de base ; b) l'utilisation des navires de pêche de plus de trois cent cinquante (350) Tonneaux de Jauge Brute (T.J.B.) à l'intérieur de la mer territoriale; c) l'utilisation des navires de pêche de plus dix (10) Tonneaux de Jauge Brute dans le domaine public fluvial ; d) l'utilisation des moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles de filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective, ainsi que le montage de tout accessoire à l'intérieur des filets de pêche, à l'exception des engins de protection fixés à la partie supérieure des filets, à condition que les mailles aient une dimension au moins double du maillage minimum autorisé et qu'ils ne soient pas fixés à la partie postérieure du filet ; e) l'utilisation des engins de pêche à base des filets monofilaments ; t) la pratique de la pêche à l'aide de la dynamite ou de tout autre explosif ou assimilé, de substances chimiques, de poisons. de l'électricité, d'armes à feu, de pièges à déclenchement automatique ou de tout autre appareil pouvant avoir une action destructrice sur la faune ou le milieu aquatique: g) la pêche avec des engins non pourvus d'un maillage tel que défini par la réglementation en vigueur, et de nature à assurer la protection des espêces; h) l'utilisation des appareils spéciaux faisant usage d'un détonateur résultant d'un mélange chimique ou de la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit le résultat d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur ; i) la présence à bord d'un navire de pêche industrielle armé pour la pêche de chalut, de senne ou de tout autre filet traîné ou hâlé sur le fond ou près du fond de la mer ; j) la présence à bord d'un navire armé pour la pêche d'engins destructeurs ou de substances pouvant enivrer ou détruire les poissons ; k) la pratique de la pêche au chalut bœuf ; r~ P~R~EfS~lO~E:,N~C~l~Ot'~l~" ;H~~~t"7 PRESI Tif .~T•l;f 18 f~Y t.'F"R Et. St?Vl: t CiRTlflEE FORME CERTI F I E~R OPY 1) la présence à bord d'un navire armé pour la pêche de dispositifs pouvant obstruer d'une façon ou d'une autre le maillage d'une partie quelconque du filet: m) la présence à bord d'un navire ou d'une embarcation, d'une arme dangereuse de pêche ; n) l'utilisation d'un foyer lumineux ; o) l'exercice de la pêche dans les estuaires et les nurseries; p) le développement des ouvrages et techniques de pêche tels que les retenues, les digues. les barrières ; q) le déversement de matières toxiques et nocives dans les milieux aquatiques, en l'occurrence les polluants industriels agricoles ou domestiques tels que les pesticides, les fertilisants. les sédiments ou les détergents; r) la destruction de l'environnement sur une distance de cinquante (50) mètres le long d'un cours d'eau ou sur un rayon de cent (100) mètres tout autour de sa source ; s) la capture, la détention et la mise en vente des produits halieutiques protégés ; t) la pêche dans toute zone ou tout secteur interdit par l'administration chargée de la pêche; u) l'introduction au Cameroun de ressources halieutiques vivantes étrangères, sans autorisation préalable délivrée dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. SOUS-SECTION Il DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES ARTICLE 28.- (1) Les mesures de conservation des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques concernent notamment : la protection de certaines espèces aquatiques ; l'inscription de conditions spéciales additionnelles dans les licences et permis de pêche ; la réalisation des canaux à des fins de pêche et/ou d'aquaculture ; la protection des végétaux et des animaux marins dans la zone verticale et les mangroves; 19 l'utilisation des engins respiratoires et des foënes dans l'exercice de la pêche; l'accroissement de la flottille de pêche industrielle ou semi-industrielle ; la détermination du type et des caractéristiques des engins de pêche autorisés; la protection des frayères, des nurseries, des zones de refuge des espèces biologiques et des écosystèmes aquatiques ; l'introduction d'espèces ou d'œufs non représentés dans un bassin ; la prévention et la lutte contre la pêche des poissons immatures ou des juvéniles avant l'âge de la première reproduction. (2) Les modalités de mise en œuvre des mesures de conservation visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 29.- (1) Des mesures de gestion et de conservation des écosystèmes aquatiques sont prises lors de l'établissement des plans d'aménagement (2) Toutefois, en cas d'Urgénce ou de nécessité, des mesures de conservation des écosystèmes aquatiques peuvent être prises indépendamment de tout plan d'aménagement. SECTION IV DEIADECLARATION,DUDEBARQUFMENTETDUTRANSBORDEMENT DES CAPTURES DE PECHE SOUS-SECTION 1 DE LA DECLARATION ET DU TRANSBORDEMENT DES CAPTURES DE PECHE ARTICLE 30.- Tout navire de pêche exploitant les ressources halieutiques des eaux sous juridiction camerounaise doit déclarer ses captures, dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. SOUS-SECTION Il DU DEBARQUEMENT DES CAPTURES DE PECHE ARTICLE 31.- (1) Les navires de pêche et d'appui à la pêche, ainsi que les embarcations de pêche autorisées à opérer dans les eaux sous juridiction 20 camerounaise, sont astreints au débarquement de toutes leurs captures dans des ports et points de débarquement fixés par voie réglementaire. (2) Les transbordements en mer dans les eaux sous juridiction camerounaise ou impliquant des navires battant pavillon du Cameroun, où qu'ils opèrent. sont interdits, sous réseNe d'une autorisation spéciale de transbordement en rade des captures. (3)Les conditions et modalités de débarquement des captures sont fixées par voie règlementaire. ARTICLE 32.- (1) Tout navire de pêche ou d'appui à la pêche battant pavillon camerounais désirant débarquer ses captures dans des ports étrangers est tenu d'obtenir une autorisation préalable du Ministre en charge des pêches. (2) Les conditions et les modalités d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. SECTION V DU SUIVI. DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE. DE LA SURVEILLANCE PARTICIPATIVE ET DE L'ARRAISONNEMENT DES NAVIRES SOUS-SECTION 1 DU SUIVI, DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE ARTICLE 33.- (1) Le Ministère en charge des pêches coordonne les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche pratiquées sur toutes les eaux sous juridiction camerounaise. (2) Les modalités d'exercice du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche sont fixées par voie règlementaire. ARTICLE 34.- (1) Le Ministère en charge des pêches. en liaison avec les autres administrations et organismes, assure le suivi et le contrôle des marées et des opérations de carénage des navires de pêche et d'appui à la pêche. (2) Les modalités de suivi et de contrôle prévues â l'alinéa 1 ci dessus sont fixées par voie réglementaire. 21 ARTICLE 35.- Dans les aires marines protégées, le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche sont assurés par les agents de contrôle et de surveillance du Ministère en charge des pêches, en collaboration avec l'administration en charge de la faune et les communautés riveraines. ARTICLE 36.- (1) La police des pêches est assurée par les agents de contrôle et de surveillance des activités des pêches. A ce titre, ils disposent de pouvoirs d'Officiers de Police Judicaire à compétence spéciale. (2) Avant leur entrée en fonction, les agents visés à l'alinéa 1 ci dessus prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent dans les termes suivants : " Je jure d'exercer mes fonctions, dans le respect des lois et règlements. avec rigueur et probité ". (3) Le serment est enregistré, sans frais, au Greffe de la juridiction compétente. (4) la prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de résidence. (5)Les modalités de prestation de serment visées à l'alinéa 2 ci dessus pour les agents à compétence locale ou nationale sont définies par voie réglementaire. ARTICLE 37.- L'équipage d'un navire ou d'une embarcation, ou toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle, sont tenus d'apporter aux fonctionnaires ou agents des pêches toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions, et de leur donner les renseignements qu'ils peuvent raisonnablement exiger dans l'exercice de leurs fonctions. SOUS-SECTION Il DE LA SURVEILLANCE PARTICIPATIVE DES ACTIVITES DE PECHE ARTICLE 38.- (1) La surveillance participative est une démarche complémentaire et conjointe à l'action des Agents de conirôle et de surveillance des pêches. (2) E!le se fait en collaboration avec les autres administrations compétentes, les Collectivités Territoriales Décentralisées, ou toute autre personne intéressée. 22 (3) Les modalités relatives à la mise en œuvre de la surveillance participative sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 39.- Le Ministre chargé des pêches tient, met à jour et publie annuellement la base de données relatives aux informations pertinentes sur l'effort de pêche et les sanctions appliquées subséquemment. SOUS-SECTION Ill DE L'ARRAISONNEMENT DES NAVIRES DE PECHE ARTICLE 40.- (1) Lors des patrouilles. les agents de contrôle et de surveillance des pêches peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, arraisonner en tout temps les navires de pêche et d'appui à la pêche (2) En cas d'impossibilité de monter à bord due aux conditions météorologiques, les agents de contrôle et de surveillance des pêches peuvent relever les signes extérieurs du navire et !e lieu de commission de l'infraction. (3) Le Ministère en charge des pêches peut, dans le cadre des missions de surveillance, requérir l'assistance des forces de sécurité et de défense. ARTICLE 41 .- (1) Le commandant d'un navire d'Etat ou d'un aéronef d'Etat peut, par tout moyen sonore, lumineux, visuel ou radio électrique, sommer de s'arrêter tout navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction camerounaise. (2) En cas de refus d'obtempérer à la troisième sommation, il est procédé à un tir de semonce à sa hauteur pour l'obliger à s'arrêter. (3) Si, après trois (03) tirs de semonce, la sommation n'est pas suivie d'effet, le commandant du navire d'Etat ou de l'aéronef d'Etat est autorisé. sous réserve de la législation en vigueur, à exécuter le tir d'arrêt. ÂRTiCLE 42.- {1) Les agents de suivi, de contrôle et de surveiiiance peuvent, dans le cadre des arrangements de coopération entre Etats ou de toute autre organisation ou organisme, et en vue de rechercher les infractions. exploiter !es renseignements fournis par des personnes officiant en qualité d'inspecteurs de pêche relevant d'un autre pays PRl:SIOENC QUE PRl!llll> ne...,.,. LIC 23 S IIEHTAIRE 1TUIOAT .lfal ~ou Stil'ltl CERTIFIEE ORME C6RTIFIEO T R OPY (2) Le lieu de l'infraction d'un navire de pêche ayant pris la fuite reste celui de la première détection. ARTICLE 43.· (1) Les procédures définies aux articles 40 à 42 ci-dessus sont sans préjudiœ des poursuites en justice pour toute infraction de pêche constatée par un agent de contrôle et de surveillance des pêches. Lesdites infractions sont constatées après examen et recoupement de différentes données, telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de pêche, les déclarations de capture, la déclaration de débarquement ou de transbordement, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. (2) La poursuite a posteriori peut également être engagée dans le cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de contrôle et de surveillance des pêches, avec l'aide de renseignements fournis notamment dans le cadre de la surveillance participative et de la coopération en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(INN). (3) La poursuite a posteriori peut également être engagée pur l'autorité compétente lorsqu'elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une Organisation Régionale de Gestion des Pêches ou un autre Etat, suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les eaux sous juridiction camerounaise. ou un navire de pêche battant pavillon camerounais opérant en haute mer ou dans les eaux sous juridiction d'un Etat tiers. ARTICLE 44.- (1) Tout agent qui effectue des prélèvements d'échantillon de produits de la pêche à bord d'un navire ou de toute autre embarcation, d'un local ou d'un véhicule objet d'inspection, est tenu d'en dresser un procès-verbal. (2) Le procès-verbal mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus spécifie, entre autres, les espèces, les quantités et les qualités des produits prélevés. (3) Le procès-verbal est cosigné par l'agent qui a fait le prélèvement et par la personne responsable du navire ou de l'embarcation concerné ei en possession des captures. Copie du procès-verbal est remise à ce dernier. PRes1oewce CHAPITRE Ill DE L'AQUACULTURE ARTICLE 45.- La localisation, la délimitation, la capacité d'accueil, la distance minimale entre deux (02) exploitations aquacoles et les normes techniques des établissements d'aquaculture sont fixées par voie règlementaire. SECTION 1 DE L'EXERCICE DE L'AQUACULTURE ET DE L'ACTIVITE CONNEXE ARTICLE 46.- (1) L'aquaculture est exercée suivant les quatre (04) types ci après: l'aquaculture de subsistance ; • l'aquaculture commerciale ; l'aquaculture scientifique ; • l'aquaculture pédagogique. ARTICLE 47.-(1) L'activité connexe de la filière aquacole est la production d'aliments à usage aquacole. (2) La production d'aliments à usage aquacole visée à l'alinéa 1 ci dessus est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. SECTION Il DE L'AMENAGEMENT, DE LA GESTION DURABLE ET DE LA PROMOTION DE L'AQUACULTURE SOUS-SECTION 1 DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DURABLE DE L'AQUACULTURE ARTICLE 48.- (1) L'Etat, les Collectivités Territoriales Décentra lisées et les promoteurs d'exploitations aquacoles doivent prendre des mesures de gestion et d'aménagement appropriées pour supprimer les effets néfastes de leurs activités aquacoles sur l'environnement et la santé des populations riveraines. 25 (2) Les mesures visées à l'alinéa 1 ci-dessus tiennent compte de la gestion intégrée des zones côtières eUou continentales, des intérêts des autres utilisateurs des ressources et des parties intéressées, du zonage, de l'exploitation aquacole et de la protection de l'environnement. ARTICLE 49.- (1) L'Etat est garant du développement de l'aquaculture, ainsi que de sa gestion durable et responsable. (2) Le développement de l'aquaculture doit : garantir l'intégrité des écosystèmes ; prendre en compte les règles et les techniques relatives à la production de l'espèce ou du groupe d'espèces considérés, au système de production et au type d'aquaculture ; se faire en fonction de l'importance socio-économique de l'activité et de son impact sur l'environnement. (3) La gestion durable et responsable de l'aquaculture consiste à: préserver la pureté, la qualité génétique et la conservation des espèces aquacoles; prendre des mesures d'aménagement pour faciliter l'installation des acteurs dans le respect des règles de protection de l'environnement ; contrôler les activités de production et les mouvements des espèces aquacoles, en conformité avec les normes de la biodiversité, de la biosécurité et de la santé animale, végétale et alimentaire. SOUS-SECTION Il DE LA PROMOTION DE L'AQUACULTURE ARTICLE 50.- (1) Le Ministre chargé de l'aquaculture prend, en collaboration avec les autres administrations concernées et les organisations socioprofessionnelles d'aquaculteurs, des mesures en vue de promouvoir les bonnes pratiques d'aquaculture. (2) Les bonnes pratiques d'aquaculture visées à l'alinéa 1 ci dessus sont relatives à: 26 PRE.IOUIC PRESl'O . .'~TA~R, ru1011YAf•ttRSC . nscrnct CE RTIFIEE CO F ORME C E RTIFIED TRU COPY la production et la distribution des géniteurs et des alevins de qualité ; la production et la distribution des aliments pour animaux aquatiques de qualité; l'adoption des mesures d'assurance-qualité dans le processus de production aquacole ; l'utilisation des médicaments et vaccins à usage vétérinaire ; l'utilisation des substances chimiques dans le processus de production aquacole; la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés. (3) Les modalités d'adoption et d'application des bonnes pratiques d'aquaculture visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire. SECTION Ill DE LA PRESERVATION, DU SUIVI ET DU CONTROLE DES EXPLOITATIONS AQUACOLES,DES SITES ET DES ESPECES AQUACOLES SOUS-SECTION 1 DE LA PRESERVATION ARTICLE 51.- Le promoteur d'une exploitation aquacole est tenu, en cas de fermeture définitive de son exploitation aquacole dans le domaine public, le domaine privé de l'Etat ou le domaine national, quelles qu'en soit les causes, de procéder à la remise en l'état des sites. ARTICLE 52.- (1) Tout relâchement dans le milieu naturel d'organismes aquacoles vivants est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'aquaculture. (2) Les conditions et les modalités de délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 53.- Le Ministère en charge de l'aquaculture prend, en collaboration avec les administrations en charge de la recherche scientifique et de la faune, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation des espéces aquatiques d'intérêt aquacole en voie d'extinction. 27 SOUS-SECTION Il DU SUIVI, DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE ARTICLE 54.- L'Etat assure le contrôle et la surveillance des activités aquacoles, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. SECTION IV DES INDUSTRIES HALIEUTIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE PECHE ET D'AQUACULTURE SOUS-SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS D'EXPLOITATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES ARTICLE 55.- (1) Les établissements d'exploitation des produits halieutiques sont chargés, selon le cas : du traitement et de la transformation des produits halieutiques ; du stockage et de la vente des produits halieutiques. (2) Les établissements visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont classés suivant des modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 56.- La création et l'ouverture au public des établissements d'exploitation des produits halieutiques est subordonnée à l'obtention préalable d'autorisations délivrées dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. SOUS-SECTION Il DU CONDITIONNEMENT, DU TRANSPORT, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES ARTICLE 57.- (1) Le conditionnement et le transport des produits halieutiques doivent être effectués dans des conditions propres à garantir la sécurité sanitaire des aliments et à protéger l'environnement. (2) Le conditionnement des produits halieutiques est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation, délivrée dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. 28 PR'ESIOCNCE DEL P~l';$10 et<I.Y HE R ll!!C RiAT Gf SERVI ICHl!R lEGISLl T!ffî OLENfHTAIRf ATll't ~NOS!UV10k'I U/AIRSC OINO(X StRVltE COPIE CERTIFIEE C NFORME CERTIFIEO T R E COP Y ' - - L-.....;..;;..;.;..;..;~=...;.;.;,.;;..:;;...;;~~-.i (3) Le transport des produits t1alieutiques est subordonné à l'obtention d'un agrément, délivré dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. (4) Les normes et conditions techniques de traitement, de conservation, de conditionnement, de transformation, de transport et de commercialisation des produits halieutiques, qu'ils soient frais, congelés ou vivants, sont définies par voie règlementaire. ARTICLE 58.- (1) L'importation et l'exportation des espèces aquatiques en l'état vivant, notamment les géniteurs, la laitance, les œufs, les larves, les alevins, les juvéniles et les souches de culture, sont subordonnées à l'autorisation du Ministre chargé du commerce . . (2) L'importation et l'exportation des produits halieutiques frais, congelés, traités ou transformés, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé du commerce. (3) Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES A LA PECHE, A L'AQUACULTURE ET AUX ACTIVITES CONNEXES ARTICLE 59.- (1) Outre les impôts et taxes de droit commun prévus par la loi de finances, les taxes, droits spécifiques et autres revenus relatifs à l'exploitation des ressources et des industries halieutiques sont : les droits aux agréments à la pêche industrielle ; les droits des licences de pêche ; les droits des permis de pêche ; les droits aux autorisations de pêche longue distance ; ia taxe d'importation et d'exportation des produits haiieutiques ; les amendes et les pénalités en matière de pêche et d'aquaculture. (2) L'assiette et les montants des taxes et droits visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par la loi de finances. ARTICLE 60.- (1) Le produit des taxes, droits et autres revenus visés à l'article 59 ci-dessus fait l'objet d'une répartition entre le Trésor Public, les organismes de développement des pêches et de l'aquaculture bénéficiaires, le Ministère en charge des pêches eUou de l'aquaculture et l'administration fiscale. (2)Les modalités de répartition des produits des taxes, droits et autres revenus visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE V DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PECHE ET D'AQUACULTURE SECTION 1 DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE SOUS-SECTION 1 DES AGENTS CHARGES DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ARTICLE 61.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de pclice judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de contrôle et de surveillance des pêches sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions, de la recherche de leurs auteurs et de la saisie des produits indûment pêchés ou récoltés, ainsi que des objets ayant servi à la commission de l' infraction. (2) lis en dressent procès-verbal conformément au Code de procédure pénale. Ce procès-verbal est dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement. (3) Le procès-verbal rédigé et signé par l'agent assermenté fait foi des constatations matérielles relatées, jusqu'à preuve du contraire. (4) Les Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale adressent leurs procès-verbaux au Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture, au Procureur de la République compétent et à toute auîre administration sectorielle à laquelle ils appartiennent le cas échéant, dans un délai de soixante-douze (72) heures après la clôture de l'enquête. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant. 30 (5) S'agissant des navires de pêche étrangers, un (01) exemplaire du procès-verbal est transmis à la mission diplomatique de l'Etat du pavillon, par l'administration en charge des relations extérieures, à la diligence du Ministère en charge des pèches et d'aquaculture, dans les délais fixés par voie règlementaire. (6) Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus exercent leurs compétences sur l'étendue : du territoire national, lorsqu'ils sont affectés à un service à compétence nationale ; de la région, lorsqu'ils sont affectés à un service à compétence régionale ; de la circonscription administrative concernée par leur mission, selon qu'ils sont affectés dans un service départemental ou d' Arrondissement. (7) Ils sont tenus de présenter leur carte professionnelle dans l'exercice de leurs for"lctions. ARTICLE 62.- (1) Les Ministères utilisateurs des agents de contrôle et de surveillance des pêches sont civilement responsables des actes posés par ces derniers, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. (2) Ils disposent, le cas échéant, de l'action récursoire à l'encontre desdits agents. SOUS-SECTION Il DUDEROULEMENTDELAPROCEDURE PARAGRAPHE! DU CAUTIONNEMENT ET DE LA TRANSACTION ARTICLE 63.- (1) Le cautionnement est une mesure conservatoire par laquelle le Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture décide de !:bérer un contrevenant et ses moyens de pêche, moyennant le paiement d'une caution. (2) Le fonctionnaire ou l'agent ayant dressé le procès-verbal ou, le cas échéant le responsable destinataire du procès-verbal, peut imposer au P R E 9!0!ëNCE OE L A Rt;P U contrevenant le paiement, contre récépissé, d'une caution dont le montant est fixé par le Ministre chargé de la pêche ou de l'aquaculture, selon le cas. (3) Le montant de la caution perçue est reversé dans les quarante huit (48) heures à la Caisse de Dépôts et Consignations. Ce montant vient de plein droit en déduction des amendes et frais de justice. En cas de relaxe ou d'acquittement, le tribunal en ordonne la restitution. ARTICLE 64.- (1) La transaction en matière de pêche et d'aquaculture est le mécanisme par lequel le Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture met fin aux enquêtes ou aux poursuites pénales contre l'auteur d'une infraction, moyennant le paiement d'une amende et la réparation du préjudice causé à l'Etat. (2) L'auteur présumé des infractions aux dispositions de la présente loi, constatées sur procès-verbal, peut solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des pêches et de l'aquaculture. (3) A compter de la date de transmission du procès-verbal de constatation de l'infraction, le Ministre chargé des pêches et de l'aquaculture dispose d'un délai de trois (03) mois pour ouvrir, éventuellement, toute procédure de transaction, à la condition que l'offre de transaction ait été faite par l'auteur présumé d'une infraction dans cet intervalle. (4) En cas de réponse favorable à l'offre de transaction, l'intéressé est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission de son offre, par tout moyen laissant trace écrite. (5) Lorsque l'é!uteur de l'infraction a reçu notification de la décision favorable du Ministre chargé des pêches et de l'aquaculture, il paie le montant arrêté au régisseur des recettes territorialement compétent, contre quittance. (6) Le montant de la transaction ne peut être inférieur à la valeur des dommages et intérêts et des amendes encourus. (7) En cas de transaction : a) lorsque le contrevenant verse un cautionnement, une compensation est opérée d'office entre le montant du cautionnement et celui de l'amende P RESIDEUCI: D~ L A H l'>'< ' L' 32 P RE &IOEN<;Y Of T 6ECl1E 5ERYICE OU f , ' '.ë UGI ERIICE ME FIED TR UE Y b} les produits de pêche et de l'aquaculture saisis sont confisqués et, s'il y a lieu, vendus aux enchères publiques ; c) le matériel saisi, s'il est impliqué pour la première fois dans une infraction et si l'auteur présumé est un délinquant primaire, est restitué à l'intéressé après règlement définitif de la transaction, à l'exception des engins de pêche prohibés qui sont systématiquement détruits ; d) le matériel saisi est confisqué et vendu aux enchères publiques ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire, s'i l est impliqué plus d'une fois dans une infraction ou si le contrevenant est récidiviste, à l'exception des armes à feu et munitions qui sont transmises aux autorités compétentes ; e) s'il s'agit de navires de pêche et d'appui à la pêche étrangers, les décisions relatives au sort des captures et du matériel saisis à titre conservatoire sont immédiatement transmi§es au Ministre chargé d~s relations extérieures, pour notification à la représentation diplomatique concernée. (8) Enregistré aux frais du contrevenant, le procès-verbal constatant la transaction est signé par le responsable compétent du Ministère en charge des pêches et le contrevenant. Il précise notamment les modalités et le délai retenus pour son exécution. Ce délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à trois (03) mois. à compter de la date de signature dudit procès-verbal (9) L'exécution totale de la transaction, dans les délais impartis, constatée par le Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture ou l'autorité judiciaire, éteint l'action publique. ARTICLE 65.- (1) Toute transaction conclue en violation des dispositions de la présente loi, même déjà exécutée, est nulle et de nul effet. La nullité de ladite transaction est constatée par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture qui la notifie au contrevenant. (2} Lorsque la transaction concerne l'amende et la réparation des dommages causés, le contrevenant, la personne civilement responsable et l'assureur peuvent être appelés à la procédure. (3) Les actes tendant à la mise en œuvre de la transaction et à sa réalisation sont interruptifs des délais de prescripti,)t.Ui...... .,...... , l: SIO!iNC !â; 0 l'!:\'ILIQ:Jt: 33 ~ ci,.~~~é•' ll!JLJC ~ ~IV\l ~(~\ :~!:iTAir:ë u,, IXl!J 5,l'IICE CERT IF ONFORME CER T IF I E E COPY (4) Sous peine de nullité, la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle. PARAGRAPHE Il DE LA POURSUITE DU JUGEMENT ARTICLE 66.- (1) L'action publique est mise en mouvement par le Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture dans les cas suivants : en cas de non-exécution de la transaction, et après mise en demeure préalablement notifiée au mis en cause, dans les soixante-douze (72) heures; sans préalable, en cas d'absence de demande de règlement du contentieux par voie transactionnelle ; dès la réception de la notification du refus du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture. (2) Sans préjudice de la mise en mouvement de l'action publique, le Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture peut, selon le cas : a) faire citer, devant la juridiction compétente, tout auteur présumé avoir commis une infraction en matière de pêche ou d'aquaculture ; b) déposer une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction en matière criminelle ; c) déposer des mémoires ou conclusions et faire toutes observations qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; d) exercer les voies de recours ouvertes par la loi. ARTICLE 67.- (1) A l'exception des produits dangereux ou avariés, les denrées périssables saisies sont immédiatement vendues aux enchères publiques. En cas d'absence d'adjudicataire, la commission compétente procède à la vente de gré à gré, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Le produit des ventes aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis, ainsi que des transactions, amendes, dommages et intérêts, est réparti entre : le Trésor Public; 34 les agents du Ministère en charge des pêches et de l'aquaculture, et toute autre administration ayant participé aux activités de répression et de recouvrement ; les organismes de développement des pêches et de l'aquaculture bénéficiaires. (3) Les modalités de la répartition visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. (4) En cas de vente irrégulière de produits de la pèche et de l'aquaculture saisis, l'administration concernée peut. sans préjudice des sanctions encourues par les fonctionnaires ou agents mis en cause, prononcer la nullité de l'acte de vente. ARTICLE 68.- (1) La garde des produits non-périssables, des équipements, des engins et de tout autre matériel saisi est confiée à l'administration technique compétente, ou à défaut, à la fourrière municipale la plus proche, à 1~ charge du contrevenant, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. (2) En cas de détérioration involontaire de l'état du matériel et des engins saisis, aucune poursuite ne peut être intentée contre le fonctionnaire ou l'agent du Ministère en charge des pêches et d'aquaculture. (3) Le détournement et la disparition des produits saisis relèvent des dispositions prévues à cet effet par le Code Pénal. SECTION Il DES SANCTIONS SOUS-SECTION 1 DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 69.- (1) Sans préjudice des poursuites judiciaires, tout manquement aux dispositions de la présente ioi peut donner lieu à l'une des sanctions administratives suivantes : la suspension de l'activité ou de l'exploitation ; la suspension du titre d'exploitation ; . , :('B,!; 8t0ENCE OE ~AR• QUE le refus de renouvellement du titre d expl 1~@EH,Et1cv oç RE !> 0L1c SECR AT 01!11 AL SERVICE IEHEGl!lAllf t EG',îllE'HAl,E 35 lî'-><""fflrE AlôO STAIUl~kl AHJI~ Q) t~ô!X!El/l{é e-E"RT1F~E E C IHORME C ERlïFIEO TR E COPY le retrait de l'agrément ou du titre d'exploitation ; les consignations a quai (pour les navires) ; les refus d'entrer au port pour les navires de pêche et d'appui à la pêche ; la radiation du registre des navires de pêche et d'appui à la pêche ; la fermeture de l'exploitation : la résiliation du bail emphytéotique ; l'annulation de plein droit des agréments, permis, licences et autorisations. (2) Les sanctions administratives visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont prononcées dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 70.- (1) Au cas où les activités d'un établissement d'aquaculture constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, pour la population, pour les autres activités ou pour les autres ressources, le Ministre chargé de l'aquaculture peut mettre en demeure l'exploitant de prendre, dans un délai arrêté, toutes mesures correctives. (2) Après épuisement du délai fixé par la mise en demeure, le Ministre chargé de l'aquaculture peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 69 ci-dessus, sans préjudice des sanctions prévues par ies lois et règlements en vigueur en matière environnementale. SOUS-SECTION Il DES SANCTIONS PENALES PARAGRAPHE! DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 71.- (1) Est pénalement responsable et passible des peines prévues par la présente loi. toute personne physique ou morale qui, volontairement, commet les faits caractérisant l'une des infractions visées par la présente loi et de ses textes d'application. (2) A l'exception de l'Etat et de ses démembrements, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (3) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des infractions, n'exclut pas celle des personnes morales. (4) Les complices et co-auteurs d'une infraction sont passibles des mêmes peines que l'auteur de ladite infraction. (5) Le détenteur d'un titre d'exploitation est responsable du fait des infractions commises par ses employés, ses représentants et ses sous-traitants. ARTICLE 72.- (1) Les sanctions pénales sont prononcées, sans préjudice des sanctions disciplinaires, lorsque : les infractions sont commises par des fonctionnaires ou agents assermentés de l'administration de la pêche et de l'aquacu!ture ; en cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires ou agents compétents. (2) Les peines prévues par la présente loi sont applicables sans préjudice des confiscations. des restitutions, dommages-intérêts ou de fermeture d'établissement. (3) Par dérogation à l'article 51 du Code Pénal, lorsque plusieurs infractions sont commises par la même personne, les peines pécuniaires prévues pour chaque infraction se cumulent. ARTICLE 73.- (1) En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont doublées. (2) Il y a récidive lorsque, dans un délai de douze (12) mois précédant l'infraction, son auteur a fait l'objet de condamnation définitive ou bénéficié d'une transaction. (3) Pour la détermination de la récidive, le paiement de l'amende produit le même effet qu'un premier jugement. 37 pREillOCUC!â cE • p\U:UIOI! S OR~ ~,,Ail) &A ER TIF IEE CO (R T I F tEO TRUE ARTICLE 74.- Lorsqu'un mis en cause excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal statue sur l'exception préjudicielle conformément aux règles de droit commun. PARAGRAPHE Il DES SANCTIONS PENALES EN MATIERE DE PECHE ARTICLE 75.- Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de cinq cents millions (500 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : exploite un navire de pêche ou d'appui à la pèche ne justifiant pas d'une nationalité ou ayant une nationalité étrangère, dans les eaux sous juridiction camerounaise sans autorisation ; • pratique la pêche industrielle sans agrément. ARTICLE 76.- Est puni d'une amende de cent millions (100 000 000) à cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA, en sus des dispositions de l'article 75 ci-dessus, toute infraction visée à l'article 77 ci-dessous commise par un navire étranger en matière de pêche. ARTICLE 77.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : a) pratique la pêche industrielle sans licence ; b) pratique la pêche des requins aux fins de l'ailettage ; c) pratique la pêche industrielle à l'aide des substances chimiques ou de poisons; d) procède au transbordement ou à la vente des captures en mer sans autorisation. ART!CLE 78.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque pratique la pêche industrielle en déversant des polluants industriels, agricoles ou domestiques dans les milieux aquatiques 38 ARTICLE 79.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : importe ou exporte illégalement des produits halieutiques, des espèces ornementales et autres espèces vivantes à des fins d'aquaculture ; dispose à bord d'un navire de pêche industrielle, d'une arme dangereuse pour la pêche. ARTICLE 80.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quinze millions (15 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque pratique la pêche à J'aide de l'électricité ou de phare. de la dynamite, d'arme à feu, de pièges à déclenchement automatique ou tout autre appareil entrainant la destruction de la faune ou du milieu aquatique. ARTICLE 81.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : a) pratique la pêche sur un stock dont la pêche est interdite ; b) exerce une activité de pêche industrielle avec un engin trainant dans la zone de cinq (05) miles nautiques ; c) procède au rejet des captures en mer ; d) utilise des engins de pêche pourvus d'un maillage non règlementaire ; e) utilise des moyens ou dispositifs de pêche susceptibles d'obstruer les mailles de filet ou de réduire leur action sélective ; f) détient à bord d'un navire de pêche, des substances pouvant enivrer ou détruire la ressource; g) s'abstient de débarquer les produits et captures dans les points de débarquements et ports du Cameroun. ARTICLE 82.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: a) falsifie ou dissimule le marquage, l'identité ou l'immatriculation du navire 39 I> RE 810 C PR tC llGl! l .lTI EllrnTAJ;.11 , H9SHtUIQRI AFf,llR NOU s,iv;(! IE C!:RTIFI EE O R I.! (; ERTIFIED TR OP Y b) éteint ou obstrue les balises ; c) s'abstient de transmettre les données statistiques et les informations sur les captures à l'autorité compétente. ARTICLE 83.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : a) exerce la pêche artisanale à but lucratif sans permis : b) détourne, retient sans droit, ou procède à la vente des trophées des produits de pêche des espèces ornementales et autres espèces à caractère culturel. commercial ou scientifique ; c) viole l'obligation de détenir et de présenter à bord du navire ou de la pirogue, la licence ou le permis de pêche ; d) enfreint l'interdiction de vente et d'affermage des litres d'exploitation ; e) transporte les produits halieutiques sans agrément du Ministre du chargé des pêches et de l'aquaculture : f) traite, conserve et transporte des produits halieutiques en violation des textes en vigueur ; g) blesse, donne la mort, pêche ou capture sans autorisation de l'autorité compétente des mammifères et autres espèces protégées : h) introduit sur le territoire national, sans autorisation, des ressources halieutiques vivantes étrangères. ARTICLE 84.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans) et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque pratique la pêche au chalut bœuf. ARTICLE 85.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois ou d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout pêcheur artisan qui pratique la pêche pendant les périodes de repos biologique ou dans les zones interdites par le Ministre chargé des pêches. ARTICLE 86.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans ou d'une amende de cent millions (100 000 000) à deux-cent millions (200 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pratique la PRE 3Hll:!l<C • • 40 PRESI .,,,... ,,. .i.r:: lTUTO,~ ~HAlR> l $!Rt,C! ceRTIF IEE C ORM!i ,:;eRT l1'1ED TRU OPY pêche industrielle ou semi-industrielle pendant les périodes de repos biologique ou dans les zones interdites par le Ministre chargé des pêches. ARTICLE 87.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement. quiconque effectue illégalement les opérations de pêche à des fins scientifiques ou pédagogiques. ARTICLE 88.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an el d'une amende de cinq cents mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pratique la pêche sous-marine, fluviale et lacustre par l'usage d'un engin respiratoire autonome, foëne ou tout autre équipement similaire sans autorisation du Ministre chargé des pêches ARTICLE 89.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d 'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, ou de l'ur.e de ces deux peines seulement, quiconque refuse de présenter aux fonctionnaires et agents du Ministère en charge de la pêche, le titre d'exploitation. ARTICLE 90.- Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) jours à trois (03) mois et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exploite un établissement de traitement, de stockage et de vente des produits de pêche et d'aquaculture, sans autorisation préalable. ARTICLE 91.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) defrancs CF A, ou de l'une de ces deux peines seulement. quiconque, dans l'exercice de la pêche industrielle ou semi-industrielle capture, détient ou commercialise des espèces de poissons de taille non réglementaire. ARTICLE 92.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans et d'une amende de cinquante miile (50 000) à cent milie (100 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l'exercice de la pêche artisanale capture, détient ou commercialise des espèces de poissons de taille non réglementaire ARTICLE 93.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) francs CFA, 41 ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrefait. détruit des marques ou bouées utilisées par l'administration de la pêche ou fait usage des marques ou bouées contrefaites. ARTICLE 94.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque vend ou laisse vendre, récupère en vue de sa consommation personnelle, les produits de pêche ou d'aquaculture non soumis à une Inspection Sanitaire Vétérinaire. ARTICLE 95.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque entrave la mission des agents de contrôle et de surveillance des pêches eVou d'aquaculture dans l'exercice de leur mission de contrôle et d'inspection. ARTICLE 96.-( 1) Tout navire étranger dûment autorisé à pratiquer la pêche dans les eaux sous juridiction camerounaise encourt les mêmes sanctions que les navires battant pavillon camerounais. (2) Les sanctions imposables à l'encontre de navires étrangers s'appliquent sans préjudice des poursuites engagées par l'Etat de pavillon. (3) Les sanctions imposables à l'encontre des navires battant pavillon camerounais s'appliquent sans préjudice des po ursuites engagées par d'éventuels autres Etats ayant juridiction • PARAGRAPHE Ill DES SANCTIONS PENALES EN MATIERE D'AQUACULTURE ARTICLE 97.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à six (06) mois ou d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque: a) pratique, sans titre d'exploiiaiion, des activités aquacoles à caractère commercial; b) prélève, sans autorisation, des géniteurs, alevins ou juvéniles en milieu naturel; c) pêche dans une installation aquacole domaniale ou communale. 1) e: 42 PRE81 LIC ~ , WeEHAii.i: , Sl!TtTOlHfl \~U S~•·1,(: C CRTIFIE FOR Mt:,. CERTIFIE0 T OPY ARTICLE 98.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à six (06) mois ou d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque: a) importe ou exporte illégalement des espèces d'aquaculture à l'état vivant de géniteurs, d'œufs, de larves. de juvéniles, de souches de culture; b) utilise ou vend des hormones à des fins de rendement sans autorisation. ARTICLE 99.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) à douze (12) mois ou d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA cent mille (100 000) francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque ne transmet pas à l'administration, les informations relatives à l'activité aquacole. ARTICLE 100.- Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque relâche des organismes aquacoles dans le milieu naturel sans autorisation. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES ARTICLE 101.- Les détenteurs d'agrément. de permis, de licence, d'autorisation ou tout autre titre d'exploitation en matière de pêche et d'aquaculture. en cours de validité au moment de la promulgation de la présente loi, disposent d'un délai de douze {12) mois pour se conformer à ses dispositions. ARTICLE 102.- Sous réserve des dispositions prévues par les lois spécifiques, des mesures incitatives nécessaires à la promotion des activités aquacoles peuvent être prises par l'Etat. Elles portent notamment sur les investissements aquacoles, la production de semences de qualité, la production des aliments, l'introduction et les mouvements des organismes aquatiques, la recherche et la vulgarisation en matière d'aquaculture. ARTICLE 103.- Des textes particuliers sont pris. en tant que de besoin, pour l'application des dispositions de la présente loi. PRES1Dl!IICI; D 1 1.e f'RESI:,\; •• 43 Ol r ••• , S - • ~1 - • ·: • TOif 1c:JA1.t.3 li-~ ' .. ..it,, .... c eRTIF f~E CON ORME C"ERTIÇIEO TRUE OPY ARTICLE 104.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n• 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. ARTICLE 105.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 2 3 DEC 2024 44