Décret nº 99/781/PM fixant les modalités d'application de l'article71(1)(nouveau) de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
颁布于 1999-10-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, timber extraction/logging, international trade, forest species, forest management/forest conservation
- 类别
- *
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Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de l’article71(1)(nouveau) de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, complétée par l’ordonnance n°99/001 du 31 août 1999, notamment en son article 71(1) nouveau ; Vu la loi n°99/007 du 30 juin 1999 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière ; Vu le décret n°99/370/PM du 19 mars 1999 relatif au Programme de Sécurisation des Recettes Forestières ; D E C R E T E : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article 71(1)(nouveau) de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci après désignée la " Loi ". ARTICLE 2.- L’exportation sous forme de grumes des essences dont la liste figure en annexe I du présent décret est interdite. ARTICLE 3.- L’exportation sous forme de grumes des essences de promotion dont la liste figure en annexe II du présent décret est autorisée, sous réserve du paiement des droits de sortie et d’une surtaxe à l’exportation. ARTICLE 4.- Compte tenu de la nécessité d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources forestières, le Ministre chargé des forêts peut, lorsque le comportement de certaines essences sur le marché et/ou leur degré de transformation locale l’exigent, modifier par arrêté la classification prévue aux annexes I et II du présent décret. CHAPITRE II DE LA SURTAXE A L’EXPORTATION ARTICLE 5.- (1) Les taux de la surtaxe à l’exportation sont fixés de la manière suivante, par m3 : Ayous …………………………………………..…………… 4000 F/m3 Essences de promotion de 1ère catégorie autres que l’Ayous ... 3000 F/m3 Essences de promotion de 2è catégorie …………….……… 500 F/m3. (2) Les taux prévus à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être modifiés par arrêté du Ministre chargé des finances, conformément à la réglementation en vigueur sur les visas. ARTICLE 6.- (1) La surtaxe à l’exportation est due et assise sur chaque mètre cube (m3) de grume non transformée et exportée. (2) Elle est liquidée et payée en même temps que les droits de sortie correspondants. (3) Le paiement se fait par voie de chèque certifié émis au nom du Directeur des Impôts. ARTICLE 7.- (1) A la fin de chaque trimestre, chaque exportateur ayant acquitté la surtaxe à l’exportation est tenu de faire une déclaration mentionnant : ses noms, prénom ou raison sociale ; son adresse ; son numéro d’immatriculation ; le volume des essences exportées par essence et titre d’exportation en conformité avec les bulletins de spécification établis par l’Administration chargée des forêts ; les montants de la surtaxe payée et la période d’exportation. (2) Cette déclaration doit être certifiée, datée et signée par le redevable ou son mandataire. ARTICLE 8.- (1) La déclaration est établie en deux (2) exemplaires destinés respectivement à la Direction des Impôts et à la Direction des Forêts, dans les vingt (20) jours suivant la fin du trimestre de référence. (2) Elle est dûment visée par la Société Générale de Surveillance dans le cadre du mandat qui lui est confié par la Direction des Douanes au titre de la surveillance administrative des exportations de grumes. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 9.- Sous réserve des dispositions de la Loi, les sanctions prévues par la législation fiscale et douanière en vigueur s’appliquent, mutatis mutandis, en matière d’assiette et de recouvrement de la surtaxe à l’exportation. ARTICLE 10.- (1) Le produit de la surtaxe à l’exportation est réparti de la manière suivante : 75 % au Trésor Public ; 12,5 % à l’administration forestière ; 12,5 % à l’administration fiscale. (2) La répartition prévue ci-dessus est assurée mensuellement par le Directeur des Impôts. ARTICLE 11.- La surtaxe progressive due pour les périodes antérieures à l’exercice 1999/2000 continue à être régie par les dispositions particulières y afférentes. ARTICLE 12.- Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Environnement et des Forêts sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ YAOUNDE, le 13 octobre 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE ANNEXE I DU DECRET N° 99/781/PM DU 13 OCTOBRE 1999 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 71(1) (NOUVEAU) DE LA LOI N° 94/01 DU 20 JANVIER 1994 PORTANT REGIME DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE LA PECHE. ESSENCES DONT L’EXPORTATION EST INTERDITE SOUS FORME DE GRUMES ACAJOU DE BASSAM/NGOLLON AFRORMOSIA/ASSAMELA ANIEGRE/ANINGRE BETE/MANSONIA BIBOLO/DIBETOU BOSSE BUBINGA DOUKA/MAKORE DOUSSIE BLANC/PACHYLOBA/APA DOUSSIE/BIPINDENSIS FROMAGER/CEIBA ILOMBA IROKO LONGHI/ABAM MOABI MOVINGUI EVENGKOL PADOUK PAO ROSA SAPELLI SIPO WENGE ZINGANA/AMUK ANNEXE II DU DECRET N° 99/781/PM DU 13 OCTOBRE 1999 FIXANT LES MODALITES D’APLICATION DE L’ARTICLE 71 (1) (NOUVEAU) DE LA LOI N° 94/01 DU 20 JANVIER 1994 PORTANT REGIME DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE LA PECHE. ESSENCES DE PROMOTION DONT L’EXPORTATION EST AUTORISEE SOUS FORME DE GRUMES ESSENCES DE PROMOTION DE PREMIERE CATEGORIE AYOUS/OBECHE AZOBE/BONGOSSI BILINGA FRAMIRE KOSSIPO/KOSIPO KOTIBE KOTO LIMBA/FRAKE OKOUME TALI TECK TIAMA ESSENCE DE PROMOTION DE DEUXIEME CATEGORIE ABALE/ABING/ESSIA ABURA/BAHIA AGBA/TOLA AIELE/ABEL AKO/ALOA ALUMBI AMVOUT/EKONG ANDOUNG ASILA/KIORO/OMANG AVODIRE BODIOA CORDIA/EBE DABEMA/ATUI DAMBALA DIANA/CELTIS/ODOU EBIARA/ABEM EKABA EKOUNE EMIEN/EKOUK ESAK ESENG/LO ESSESSANG ESSON ETIMOE EVENE/EKOP EVENE EVEUSS EVOULA/VITEX EYECK EYONG FARO GOMBE/EKOP GOMBE IATANDZA/EVOUVOUS KANDA KAPOKIER/BAMBAX/ESODUM KONDROTI/OVONGA KUMBI/EKOA LANDA LATI/EDJIL LIMBALI LOTOFA/NKANANG MAMBODE/AMOUK MIAMA MOAMBE MUKULUNGU MUTUNDO NAGA/EKOP NAGA NIOVE OBOTO/ABODZOK OKAN/ADOUM OLON/BONGO ONZABILI/ANGONGUI OSANGA/SIKON OUOCHI/ALBIZIA/ANGOYEME OVOGA/ANGALE OZIGO TCHITOLA TSANYA/AKELA