Décret nº 99/711/PM modifiant certaines dispositions du décret nº 96-237/PM fixant les modalités de fonctionnement des fonds spéciaux prévus par la loi nº 94-01 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
颁布于 1999-08-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, special fund
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Décret N°99/711 PM du 11 août 1999 modifiant certaines dispositions du décret n°96/237/PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds Spéciaux prévus par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 62/0F du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’Etat, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n° 99/007 du 30 juin 1999 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1999/2000 : Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; Vu le décret n° 96/237/PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds Spéciaux prévus par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; D E C R E T E : ARTICLE 1er.- Les dispositions de l’article 4 du décret n° 96/237 /PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds Spéciaux prévus par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche sont modifiées ainsi qu’il suit : " Article 4 (nouveau).- (1) Les ressources du Fonds Spécial sont constituées par : la quote-part du produit des taxes forestières, reversée au Fonds Spécial et dont le montant est déterminé, annuellement, par la loi de finances ; les frais de participation du concessionnaire aux travaux d’aménagement ; les recettes affectées par la loi ; les subventions, contributions, dons ou legs de toute personne physique ou morale. (2) La quote-part du produit des taxes forestières visée à l’alinéa (1) ci-dessus est reversée par le ministre chargé des finances, en deux tranches semestrielles, au compte ouvert par l’Agent comptable du Fonds Spécial de Développement des Forêts, après adoption par le Comité de Programmes des projets annuels et des budgets correspondants, suivant l’échéancier ci-après : 1ère tranche, le 30 septembre au plus tard ; 2e tranche, le 31 mars au plus tard. " ARTICLE 2.- Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret n° 96/237/PM du 10 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement des Fonds Spéciaux prévus par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche sont abrogées. ARTICLE 3.- Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ YAOUNDE, le 11 août 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE