Décret n°99/634 /pm du 10 juin 1999 – modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°94/254/pm du 31 mai 1994 portant création d’une commission nationale consultative sur l’environnement
颁布于 1999-06-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, environmental planning, policy/planning, governance
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 DÉCRET N°99/634 /PM DU 10 JUIN 1999 – MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DÉCRET N°94/254/PM DU 31 MAI 1994 PORTANT CRÉATION D’UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE SUR L’ENVIRONNEMENT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT : VU la Consultation ; VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement VU le décret n°92/088 du 4 mai 1992 portant organisation des Services du Premier Ministre ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145du 4 août 1995 ; VU le décret n°97/205 du 7décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28avril 1998 ; VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; VU le décret n°98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts ; VU le décret n°94/259/PM du 31mai 1994 portant création d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable. DÉCRÈTE : Article 1er : Les dispositions des articles 3 (1), 6 (1), 7 9(1) et 11 du décret n° 94/259/PM du 31 mai 1994 portant création d’une Commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Article 3 : (1) (nouveau) Présidée par le Premier Ministre ou sur délégation de ce dernier, par le Ministre chargé de l’environnement, la Commission nationale comprend les membres ci-après : – un représentant des Services du Premier Ministre ; – un représentant de chacun des ministères chargés, suivant le cas : – De l’environnement et des forêts ; – De l’administration territoriale ; – De l’agriculture ; – Du développement industriel et commercial ; – De l’élevage, des pêches et des industries animales ; 2 – De la défense ; – De l’éducation nationale ; – De l’enseignement supérieur ; – De la jeunesse et des sports ; – De l’aménagement du territoire ; – De l’économie et des finances ; – Des mines, de l’eau et de l’énergie ; – De la recherche scientifique et technique ; – Des relations extérieures ; – Du tourisme ; – Des travaux publics ; – De l’urbanisme et de l’habitat ; – De la santé publique ; – De la condition féminine ; – Des affaires sociales ; – De la ville. – un député à l’Assemblée nationale ; – un sénateur ; – un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et des mines du Cameroun ; – un représentant de la Chambre d’agriculture, d’élevage et des forêts ; – trois (3) membres des confessions religieuses représentant chacun l’Église catholique, les Églises protestantes et l’Islam ; – trois (3) représentants des organisations non gouvernementales concernées par des questions d’environnement et de développement durable. Article 6 : (1) (nouveau) Le Secrétariat permanent de la Commission nationale est assurée par le Secrétariat Permanent à l’Environnement du ministère chargé de l’environnement en liaison avec ou les responsable(s) compétent(s) dans les Services du Premier Ministre. Article 7 : (nouveau) Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions provinciales, ainsi que celles relatives à la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Article 9 : (nouveau) La Commission nationale émet un avis sur toute question se rapportant à ses missions telles que définies à l’article 2 ci-dessus, ainsi que sur toute celle dont elle saisie par le Premier Ministre. Article 11 : (nouveau) Les dépenses de fonctionnement de la Commission nationale, des comités, du Secrétariat permanent et des Commissions provinciales sont supportées par le Fonds National de l’Environnement et du et du Développement Durable. Toutefois, et en attendant la mise en place de ce Fonds, ces dépenses sont imputables au budget du ministre chargé de l’environnement ». 3 Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 10 juin 1999 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Peter MAFANY MUSONGE 4