Décret n° 99-193 du 8 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Agence d'Electrification Rurale
颁布于 1999-09-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Energy, Water
- 关键词
- hydropower generation, transport/storage, renewable energy
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Art. 2 . - L'Agence est placée sous la tutelle de l'administration chargée de l'électricité qui, à ce titre, définit la politique de l'Etat dans le secteur concerné.
Art. 3 .- (1) L'Agence est chargée de promouvoir l'électrification rurale. A ce titre, elle accorde aux opérateurs et aux usagers l'assistance technique et éventuellement financière, nécessaire au développement de l'électrification rurale. L'Agence a notamment pour mission: 1 - de réaliser des enquêtes et des études débouchant sur des solutions techniques et économiquement applicables en milieu rural dans le respect des standards et normes homologuées; - d'élaborer des dossiers techniques en liaison avec les administrations concernées pour le compte des communautés rurales, les opérateurs du secteur en vue du financement de l'électrification rurale; - de négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations compétentes, les financements nécessaires à l'électrification rurale; - d'assister les opérateurs, en tant que de besoin et en matière d'électrification rurale, dans la préparation des dossiers relatifs à la production, notamment de centrales hydroélectriques de faible puissance, au transport, à la distribution et à la vente d'électricité dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; - d'accorder aux opérateurs et aux communautés villageoises une assistance financière dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des finances; - d'élaborer les mécanismes de gestion communautaire et de maintenance des installations d'électrification en milieu rural; - d'encadrer les communautés rurales bénéficiant des installations d'électrification en milieu rural dans la gestion et la maintenance de celles-ci - de créer toutes missions d'intérêt général que peut lui confier le gouvernement dans le secteur de l'électrification rurale. (2) L'agence perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant le secteur de l'électricité. 2 Titre II De l'organisation et du fonctionnement
Art. 4. - L'Agence est administrée par deux organes: -le conseil d'administration; -la direction. Chapitre 1 Du conseil d'administration Section 1 De la composition du conseil d'administration.
Art. 5 .- (1) Le conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit: Président: une personnalité nommée par décret du Président de la République; Membres: - un représentant des services du Premier Ministre; - un représentant du ministre chargé de l'électricité; - un représentant du ministre chargé des finances; - un représentant du ministre chargé des investissements publics et de l'aménagement du territoire; - deux représentants des collectivités territoriales décentralisées, désignés par leurs pairs; - un représentant des usagers de l'électricité; - un représentant du personnel. (2) Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'Agence.
Art. 6.- (1) Le président et les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier et d'une intégrité morale reconnue. (2) Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent. 3
Art. 7.- (1) Le président et les membres du conseil d'administration sont nominés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux.(2) fois. (2) Leur mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d'administration. (3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les .hypothèses où un membre du conseil d'administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l'administration ou de l'organe qu'il représente, pour la période du mandat restant à courir.
Art. 8.- (1) Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles, avec celles de l'autorité de tutelle de l'électricité ou de son représentant. (2) Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'Agence sont incompatibles avec toutes détentions directes ou indirectes d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'électricité ou de toute fonction salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d'une rémunération sous quelque forme que ce soit d'une telle entreprise. Section II Des pouvoirs et du fonctionnement du conseil d'administration Paragraphe 1 Des pouvoirs du conseil d'administration
Art. 9.- (1) Le conseil d'administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l'agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social. A ce titre: - il adopte l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du directeur; - il fixe les objectifs et approuve les programmes d'action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné; - il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et état financiers annuels et les rapports d'activités; - il approuve, sur proposition du directeur, les recrutements et licenciements du personnel d'encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilité à partir de directeurs adjoints et assimilés; 4 - il accepte tous dons, legs et subventions; - il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur et ayant une incidence sur le budget; - il autorise la participation de l'Agence dans des associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l'activité est nécessairement liée aux missions de l'Agence et met fin à de telles participations; - il nomme les représentants de l'Agence aux assemblées générales et aux conseils d'administration d'autres entreprises et les démet. (2) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs de l'Agence tels que décrits à l'article 3 du présent décret. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, qui rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation faite de cette délégation. (3) Le conseil d'administration dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives à l'électrification rurale. Ledit rapport est publié. Paragraphe II Du fonctionnement du conseil d'administration
Art. 10 .- (1) Sur convocation de son président, le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l'Agence. (2) En cas de nécessité en période d'intersessions, le président du conseil d'administration peut, suivant l'importance et l'urgence du sujet, soit recourir à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session extraordinaire. (3) Toutefois, à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d'administration, le président est tenu de convoquer le conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président ou lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de tutelle peut procéder à la convocation d'une séance extraordinaire du conseil d'administration. (4) Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Art. 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du conseil. En tout état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d'un administrateur au cours d'une même session. (2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil est considéré comme ayant été dûment convoqué. 5 (3) Le président peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. (4) En cas d'empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Art. 12. - (1) Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres sont présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Art. 13 .- Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le conseil d'administration lors de la session suivante.
Art. 14.- (1) Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle. (2) Le président et les membres du conseil d'administration perçoivent, à l'occasion des réunions, une indemnité de session. (3) L'allocation mensuelle et l'indemnité de session visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l'autorité de tutelle, sur proposition du conseil d'administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. Chapitre II De la direction
Art. 15 .- (1) L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, éventuellement assisté d'un adjoint, tous deux nommés par le conseil d'administration en raison de leur intégrité morale ainsi que de leurs qualification et expérience dans les domaines juridique, technique et économique. (2) Le directeur, et éventuellement le directeur adjoint, sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois. (3) En cas de vacance du poste de directeur pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, ou de suspension du directeur, l'intérim est assuré par le directeur adjoint et si ce dernier est à son tour empêché, le conseil d'administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence. 6
Art. 16.- (1) Le directeur est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'Agence, sous le contrôle du conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, il est investi des missions dévolues à l'Agence telles que définies à l'article 3 du présent décret. (2) Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur : - soumet à l'adoption du conseil d'administration les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels; - prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation et arrêté - prépare les délibérations du conseil d'administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions; - assure la direction technique, administrative et financière de l'Agence; -recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au conseil d’administration ; - procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, en assure l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; - étudie les dossiers de demande de financement des projets présentés par des tiers ou des collectivités territoriales décentralisées et les soumet à l'approbation du conseil d'administration; pr, loc Di - représente l'Agence dans tous les actes de la vie et en justice; - prend dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à la charge pour lui d'en rendre compte au conseil d'administration.
Art. 17 .- Le directeur est responsable devant le conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18.- La rémunération et les avantages divers du directeur et du directeur adjoint sont fixés par le conseil d'administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur. 7 Titre III Des dispositions financières
Art. 19. - (1) Les ressources financières de l'Agence sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée. (2) La comptabilité de l'Agence permet de distinguer à tout moment les fonds affectés à l'électrification rurale.
Art. 20.- (1) Les ressources de l'agence sont constituées par: - une partie de la redevance sur les titres prévus par la loi n° 98-22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l'électricité; - des excédents budgétaires éventuels de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité affectés par le conseil d'administration de ladite Agence de régulation; - les subventions de l'Etat; - les dons et legs. (2) Les ressources provenant de la redevance susvisée sont affectées en partie au fonctionnement de l'Agence, et en partie au financement de l'électrification rurale dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des finances. Chapitre 1 Du budget de l'Agence
Art. 21.- (l) Le budget de l'Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré. (2) L'exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. (3) Le budget de l'Agence est approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice.
Art. 22.- Le directeur établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé.
Art. 23. - Le directeur ouvre des comptes dans les établissements bancaires agréés par l'autorité monétaire et en informe le conseil d'administration.
Art. 24.- Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords. 8 Chapitre II Du contrôle de gestion
Art. 25 .- (1) Les comptes de l'Agence sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. (2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes nommé demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir. (3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil d'administration.
Art. 26 .- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d'en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers, ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du directeur.
Art. 27 .- Sur convocation du président du conseil d'administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du conseil consacrée à l'arrêt des comptes et bilans.
Art. 28 .- L'Agence est soumise au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Titre IV Des personnels
Art. 29 . - (1) L'Agence peut employer: - le personnel recruté directement; - les fonctionnaires en détachement; - les agents de l'Etat relevant du Code du travail qui lui sont affectés. (2) Les personnels de l'Agence visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent. (3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Agence et à la législation de travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires. 9 (4) Les personnels de l'Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l'électricité. Ils ne peuvent en outre. exercer aucune activité à titre consultatif ou au autre, rémunérée ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution, de la vente de l'énergie électrique ou du contrôle des matériels et installations électriques. (5) Les conflits entre les personnels susvisés et l'Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. Titre V Dispositions diverses et finales
Art. 30 .- Les membres du conseil d'administration, de la direction et du personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 31.- Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l'article 30 du présent décret constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du conseil d'administration et de la direction ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre des coupables.
Art. 32. - Nonobstant les dispositions de l'article 31 du présent décret, les dirigeants de l'Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l'Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'Agence.
Art. 33.- Le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel, en français et en anglais. (é) Paul BIYA 10