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喀麦隆的法律

Décret nº 97/714/PM portant création d’un Comité de gestion des interventions d’urgence dans les provinces de l’Extrême-Nord et du Nord

颁布于 1997-12-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
hazards, financial agricultural measures, institution, governance, pesticides, pests/diseases, plant protection
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n° 97/714/PM du 26 Décembre 1997 portant création d’un Comité de gestion des interventions d’urgence dans les provinces de l’Extrême-Nord et du Nord. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 78/485 du 9 novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions Administratives, des organismes et personnels chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 86/1411 du 24 novembre 1986 portant création d’un Comité de Gestion de l’assistance de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et du Programme Alimentaire Mondial ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n° 95/232 du 6 novembre 1995 portant organisation du Ministère de l’Administration Territoriale ; Vu le décret n° 96/229 du 1er Octobre 1996 portant organisation du Ministère de l’Agriculture ; Vu Le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé de l’agriculture, un Comité de gestion des interventions d’urgence dans les provinces de l’Extrême-Nord et du Nord, ci-après désigné le « Comité », suite à l’invasion du criquet migrateur africain. Article 2 : Le Comité est chargé d’assister le Gouvernement dans !es opérations notamment : d’éradication et de prévention, par des traitements phytosanitaires, de l’invasion du criquet migrateur africain ; - de couverture des besoins alimentaires des populations sinistrées. A ce titre, le Comité: évalue les divers besoins, recherche et rassemble les moyens de lutte fournis par le Gouvernement ou provenant d’Etats tiers, d’organismes bailleurs de fonds et/ou d’organisations humanitaires : veille à l’acheminement de ces moyens aux services techniques compétents et au assure le suivi des opérations sur le terrain. CHAPITRE Il DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 3 : (1) Présidé par le Ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant, le Comité comprend les membres ci-après : un représentant des Services du Premier Ministre ; trois représentent du Ministre chargé de l’agriculture ; un représentant du Ministre chargé de l’élevage ; deux représentants du Ministre chargé de l’administration territoriale ; un représentant du Ministre chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé des investissements publics ; un représentant du Ministre chargé des relations extérieures ; un représentant du Ministre charge de l’environnement ; un représentant du Ministre chargé de la défense ; un représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale ; le Représentant Résident de la FAO ou toute autre personne désignée par celui-ci ; le Directeur du PAM au Cameroun ou son représentant ; le Secrétaire Permanent du Comité FAO/PAM. (2) Les pays et organismes donateurs peuvent, s’ils le désirent, se faire représenter aux travaux du Comité en qualité d’observateurs. (3) Le Président peut inviter toute personne- à participer aux travaux du Comité, sans voix délibérative, en raison de ses compétences sur les questions examinées. (4) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé de l’agriculture sur proposition de chaque Administration ou organisme représenté. Article 4 : (1) Le Comité se réunit sur convocation de son Président en tout lieu du territoire national et a accès à tout document, toute pièce et information jugés utiles. (2) Il ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Article 5 : Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité est assisté par un Secrétariat et dispose d’Antennes provinciales. Article 6 : (1) Le Secrétariat du Comité est assuré par le Ministère chargé de l’agriculture. (2) ll est chargé : de la préparation des réunions du Comité ; du suivi de l’exécution de ses recommandations ; de l’élaboration des procès-verbaux des séances ; de la rédaction de tout rapport relatif à l’exécution des décisions et recommandations du Comité ainsi que des rapports mensuels et final destinés au Premier Ministre; de la conservation de la documentation du Comité. Article 7 : (1) Le Comité dispose de deux Antennes dans les provinces de l’Extrême-Nord et du Nord, ci après désignées “les Antennes provinciales”. (2) Les Antennes provinciales : évaluent l’état des infestations, les besoins en moyens de lutte phytosanitaire et en aide alimentaire ; procèdent au recensement des populations sinistrées ; organisent les opérations de lutte phytosanitaire et de distribution de l’aide alimentaire sur le terrain ; veillent à l’exécution des décisions du Comité dans leur ressort. Article 8 : (1) Présidée par le Gouverneur de province territorialement compétent ou son représentant, les Antennes Provinciales sont composées ainsi qu’il suit: le Préfet de chacun des départements du ressort de la province concernée ; le représentant de l’Office Céréalier ; le Sous-Directeur de l’Unité de Traitement Agricole par voie Aérienne, en abrégé « UTAVA » ; le Chef du Service des Interventions Phytosanitaires au Ministère chargé de l’agriculture ; le Chef de Base Phytosanitaire ; le Secrétaire Exécutif du Comité Provincial FAO/PAM ; les Députés à l’Assemblée Nationale désignés par le Gouverneur ; les Maires désignés par le Gouverneur. (2) Le Conseiller aux Affaires Sociales et Culturelles auprès du Gouverneur territorialement compétent assure le Secrétariat de l’Antenne pro~ci~e concernée: Article 9 : Le fonctionnement des Antennes provinciales obéit aux règles de quorum prévues à l’article 4. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 10 : Le Comité dispose d’un budget alimenté par : les crédits délégués par l’Etat ; les contributions des pays et/ou organismes ; les dons, aides, fonds ou subventions d’origine diverses. Article 11 : Le Président du Comité est l’ordonnateur du budget du Comité. Il fait ouvrir à cet effet, après accord du Ministre chargé des finances, des comptes bancaires ou postaux destinés à retracer les opérations financières du Comité. Article 12 : (1) Le Ministre chargé des finances met à la disposition du Comité un régisseur qui, sous sa responsabilité personnelle et l’autorité du Comité, est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses. A ce titre : a) il a seul qualité : pour opérer tout maniement de fonds et/ou de valeurs et est responsable de leur conservation ; pour signer les chèques ; b) il est responsable de la sincérité des écritures. (2) Le régime en vigueur pour les opérations financières de l’Etat s’applique à celles du Comité. (3) Les ressources du Comité sont des deniers publics. A ce titre, leur gestion est soumise au contrôle de tout organe compétent de l’Etat. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : Les dépenses de fonctionnement du Comité et des Antennes provinciales sont imputées au budget de l’Etat. Article 14 : Les fonctions de Président, de membre, de Secrétaire du Comité et des Antennes provinciales sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés dans le cadre des missions du Comité et des Antennes provinciales sont supportés par le budget du Comité. Article 15 : Le Comité est dissout de plein droit dès l’achèvement de sa mission. Article 16 : Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de l’Administration Territoriale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, 26 Décembre 1997 Le Premier Ministre, (é) Peter MAFANY MUSONGE

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