Décret nº 95-678/PM instituant un cadre indicatif d'utilisation des terres en zone forestière méridionale
颁布于 1995-12-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation
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文本
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Decret n° 95~678-PM du 18 decerribre 1995 instituant w1 cadre indicatif d'uti/isation des terres en zone forestiere meridionale. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE: Article premier. - ( 1) Il est institue un cadre a caractere indicatif d'utilisation des terres en zone forestiere meridionale du Cameroun. (2) Ce cadre indicatif est destine a servir d'outil de planification, d'orientatirn.1 et d'exploitation des re$ources naturclles a l'interieur de la zone citce au (l) ci-dessus. Art. 2. - La zone visce a l'article 1er ci-dessus est dclimitee ainsi qu'il suit: au nord par la limite theorique representee par l'axe roulier Douala Eclea - Yaounde -Ayos - Bcrtoua - Batouri - Gamboula; a l'est par la frontiirc avec la Rcpublique Centrnfricaine ; au sud par la frontiere avec le Congo, le Gabon el la Guinee Equatoriale : a l'ouest par la bordure maritime s'etcndant enlre Douala et la frontiere continentale avec la Guinee Equatoriale. Art. 3. - Conformement a l'article 20 de la Joi n° 94-01 du 20 janvier 1994 susvisee, 1a zone ainsi dcfinie comprcnd : 1. Le domaine forestier permanent, et 2. Le domaine (orcstier non pennanent. Art. 4. - (l) Conformement a !'article 21 de la loi 11° 94-01 du 20 janvier 1994 precitee, le domaine forestier perma11ent est constitue de m8$ifs forestiers ci-apres : a) Les forets domanialcs appartcnant a l'Etat, notammcnl ks reserves ecologiques integrnles, les forcts de protection. !cs sanctuairl'S, les reserves de launc. ks pares nationaux, !cs forcts de recreation, lcs forcts d'cnscigncmcnt ct de rcchcrchc, ainsi quc !cs forets de production : b) Les forcts comrnunales. (2) Les modalites de materialisation des limites des massifs foresticrs vises au (2) . ci-dessus sont fixees par le ministre charge du Cadastre et des· Domaincs, en liaison avcc lcs autres administrations concernees. il7 Art. S. - Le domaine forestier non permanent comprend tous les massifs forestiers non vises a !'article 4 ci-dessus; · Art. 6. - (1) Le domainc forestier permanent est delimite suivant le plan joint en annexe. (2) Les limitcs et lcs caractcristiques des dilfercntes categories de forets qui le composent seront precisees apr~ decoupage et consultation des populations. Art. 7. - (1) la gestion des ·domaincs forestiers penuanent et non permanent releve du ministre charge des · Forets, suivant lcs modalites lixccs par un decrct particulier. (2) Elle se fait sur la base d'un plan d'amenagcmcnt durable pour le domaine forestier permanent, et d'un amenagcmcnt d'attentc ou speculatif, ou a vocation multiples pour le domaine forestier non permanent. (3) Toute activitc susceptible d'entrcr en con.flit avcc la vocation prioritaire arretee pour chaque domainc foresticr est interditc. Art. 8. - Les Vice-premiers ministrcs charges de !'Administration tcrritoriale et de l'Urbanisme et de !'Habitat, ainsi quc le rninistrc de !'Environnement el des Forcts sont ?~ges, c~~cw~ en cc qui !e conccrnc, de !'application du present decret qui sera enregistre, p~blte smvant la prc.:ccdurc d'urgcncc, puis inserc au Joumal q[ficiel en anglais et en fra11~1s. Yaounde, le 18 dcccmbrc 1995. 118 SIMON ACHIDI ACHU Premier Minisn·e