Décret nº 94-259/PM portant création d'une Commission nationale consultative pour l'environnement et le développement durable
颁布于 1994-05-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, environmental planning, policy/planning, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN DECRET No 94/259/PM DU 31 MAI 1994 portant création d'une Commission Nationale Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu le décret No.92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents; Vu le décret No.92/088 du 4 mai 1992 portant organisationd es Services du Premier Ministre; Vu le décret No.92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre; Vu le décret No.92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; DECRETE: ARTICLE 1er. Il est créé une Commission naitonale consultative pour l'environnement et le développement durable, ci après désignée "la Commission nationale". CHAPITRE I DES MISSIONS ARTICLE 2. (1) La Commission nationale assiste le Gouvernement dans le domaine: de l'élaboration de la politique nationale relative à l'environnement et au développement durable; de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre de ladite politique. A ce titre, elle: veille sur la réalisation des activités découlant de l'Agenda 21, tel qu'adopté à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnemnet et le Développement Durable, tenue du 3 au 14 juin 1992; assure l'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution des engagements souscrits par le Gouvernement dans le cadre de l'Agenda 21 susvisé; analyse les divers rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable; prépare les contributions du Gouvernement destinées à la Commission de développement durable de l'ONU et en exploite les comptes-rendus et recommandations. 2 (2) Elle peut être chargée de toute autre mission par le Premier Ministre. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE SECTION I DE L'ORGANISATION ARTICLE 3. (1) Présidée par le Premier Ministre ou, sur délégation de ce dernier, par le Ministre chargé de l'environnement, la Commission nationale comprend les membres ci-après: un représentant des Services du Premier Ministre; un représentant de chacun des Ministres chargés suivant les cas; * de l'environnemnet et des forêts; * de l'administration territoriale; * de l'agriculture; * du développement industriel et commercial; * de l'élevage, des pêches et des industries animales; * de la défense; * de l'éducation nationale; * de l'enseignement supérieur; * de la jeunesse et des sports; * du plan et de l'aménagement du territoire; * des mines, de l'eau et de l'énergie; * de la recherche scientifique et technique; * des relations extérieures; * du tourisme; * des travaux publics; * des transports; * de l'urbanisme et de l'habitat; * de la santé publique; * de la condition féminine; un député à l'Assemblée nationale; un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et des mines du Cameroun; un représentant de la Chambre d'agriculture, d'élevage et des forêts; trois (3) membres des confessins religieuses représentant chacun l'Eglise catholique, les Eglises protestantes et l'Islam; trois (3) représentants des organisations non gouvernementales concernées par les questions d'environnement et de développement durable. (2) Le Président peut inviter toute personne, en raison de ses compétences, à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la Commission nationale. (3) Les membres de la Commission nationale sont nommés par arrêté du Premier Ministre, sur proposition de chacun des ministres ou du principal responsable de l'institution visée, suivant le cas. ARTICLE 4. 3 La Commission nationale comprend les organes ci-après: des comités spécialisés ci-après désignés "les Comités"; un secrétariat permanent; des commissions provinciales. ARTICLE 5. La Commission nationale et subdivisée en cinq (5) Comités qui couvrent les domaines de compétence prévus en annexe au présent décret. (2) La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des Comités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement. (3) La présidence de chaque Comité est assurée par le responsable du département ministériel compétent. ARTICLE 6. (1) Le Secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par le Directeur responsable des questions d'environnement au Ministère chargé de l'environnement, en liaison avec le ou les responsable(s) compétent(s) dans les Services du Premier Ministre. (2) Il: propose l'ordre du jour de la Commission nationale; prépare les dossiers à soumettre à son examen; assure le suivi de ses recommandations; veille à la coordination des activités liées à la mise en oeuvre de l'Agenda 21; élabore les procés-verbaux de session et les rapports relatifs à la réalisation des propositions et recommandations formulées, ainsi que le rapport annuel et les rapports semestriels adressés au Premier Ministre; établit la liste des personnalités devant participer aux travaux, conformément aux dispositions de l'Article 3 alinéa (2); assure la tenue du registre où sont reportés les avis, propositions et résolutions de la Commission nationale; conserve toute la documentation de la Commission nationale. (3) Les membres du secrétariat permanent participent aux travaux de la Commision nationale avec voix consultative. ARTICLE 7. (1) Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions provinciales sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement. (2) Les membres des commissions provinciales sont désignés par arrêté de chaque Gouverneur de province territorialement compétent. SECTION II DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 8. (1) La Commission nationale se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. 4 (2) Elle peut également être convaquée en session extraordinaire sur convocation de son Président, ou sur la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. (3) Dans l'un des cas visés aux alinéas (1) et (2), la convocation signée du Président, indique la date, l'heure, et l'ordre du jour de la session. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, des documents de travail. ARTICLE 9. (1) La Commission nationale émet un avis sur toute question: se rapportant à l'une de ses missions définies aux articles 2 et 3; Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 10. (1) Les fonctions de membre de la Commission nationale, des Comités, du Secrétariat Permanent et des commissions provinciales sont gratuites. Toutefois, ceux des membres et celles des personnalités appelées en consultation mais ne résidant pas au lieu de réunion bénéficient de la gratuité de transport ainsi que d'une indemnité de déplacement au même titre que les fonctinnaires du groupe I, mandatée sur production d'une feuille de route délivrée par l'autorité administrative du ressort, au vu de la convocation du Président de la Commission nationale, du Comité ou de la commission provinciale. (2) La gratuité de transport ainsi que l'indemnité visées à l'alinéa (1) sont exclusives de toute autre prestation en nature. ARTICLE 11. Les dépenses de fonctionnement de la Commission nationale, des Comités, du Secrétariat Permanent et des commissions provinciales sont imputables au budget du Ministère chargé de l'environnement. ARTICLE 12. La Commission nationale, les Comités et les commissions provinciales peuvent bénéficier, sur autorisation du Premier Ministre, de l'assistance technique et financière de tout organisme international ou de toute organisation non gouvernementale. ARTICLE 13. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. YAOUNDE, le 31 Mai 1994 LE PREMIER MINISTRE, Simon ACHIDI ACHU 5 A N N E X E AU DECRET No. 94/259/PM DU 31 MAI 1994 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE. DOMAINES DE COMPETENCE DES COMITES SPECIALISES COMITE No.1 DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE ECONOMIQUES DURABLES: lutte contre la pauvrete; action sur les habitudes de consommation; dynamique démographique et viabilité; protectione t amélioration de l'environnementsanitaire humain; promotion d'un habtat humain viable; et prise en compte de l'environnement et du développement lors de la prise de décisions. COMITE No. 2 CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES AUX FINS DE DEVELOPPEMENT: protection de l'atmosphère; approche intégrée de la planification et de la gestin des ressources aux fins de développement; lutte contre la déforestation; conservation de la biodiversité; action pour un développement agricole et rural durables; biotechnologie adaptée à l'écologie; gestion des écosystémes fragiles; protection des océans et des mers, exploitatine t utilisation rationnelles de leurs ressources vivantes; distribution de l'eau potable et protection de sa qualité; gestion saine et préventon contre le trafic des produits chimiques toxiques; solutions aux problemes relatifs aux vidanges; traitement sain des dechets solides, dangereux et/ou radioactifs et prévention contre le trafic desdits aéchets. COMITE No. 3 RENFORCEMENT DU ROLE DES PRINCIPAUX GROUPES: les autorités locales; les femmes; les enfants et les jeunes; 6 les populations locales et leur communauté; les organisations non gouvernementales; les travailleurs et leurs syndicats; les entrepreneurs et les industriels; les agriculteurs; la communauté scientifique et technique. COMITE No.4 COMMUNICATION ET EDUCATION éducation, formatione t sensibilisation du public. 7 ANNEXE AU DECRET No.94/259/PM DU 31 MAI 1994 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE ....de compétence des Comités spécialisés COMITE No. 1 DEVELOPPEMNET ET CROISSANCE ECONOMIQUES DURABLES: lutte contre la pauvreté; action sur les habitudes de consommation; dynamique démographique et viabilité; protecton et améliorationd e l'environnement sanitaire humain; promotion d'un habitat humain viable; et prise en compte de l'environnement et de développement lors de la prise de décisions. COMITE No. 2 CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES AUX FINS DE DEVELOPPEMENT: protection de l'atmosphère; approche intégrée de la planification et de la geston des ressorces aux fins de développement; lutte contre la déforestation; conservation de la biodiversité; action pour un développement agricole et rural durables; biotechnologie adaptée à l'écologie; gestion des écosystemes fragiles; protection des océans et des mers, exploitation et utilisation rationnelles de leurs ressources vivantes; distribution de l'eau potable et protection de sa qualité; gestion ... et prevention contre le trafic des produits chimiques toxiques; solutions aux problèmes ra... aux vidages; traitement sain des décht solides, dangereux et eou radioactifs et prévention contre le trafic desdits déchets. COMITE No. 3 RENFORCEMENT DU ROLE DES PRINCIPAUX GROUPES: les autorités locales; les femmes; les enfants et les jeunes; les populations locales et leur les organisation non gouvernementales; les travailleurs et leurs syndicats; les entrepreneurs et les industriels; les agriculteurs; COMITE No. 4 COMMUNICATION ET EDUCATION education formation et sensibiliation du public. 8 COMITE No. 5 MOYENS D'EXECUTION coopération internationale, en baison avec les services compétents; sciences et technologie adaptées à l'écologie; ressources financières et mécanismes y afférents; instruments et mécanismes juridiques nationaux et internationaux.