Décret n°93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d’emploi des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle
颁布于 1993-07-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- General
- 关键词
- labour, contracts, institution, certification, governance
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Decret N°93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d'emploi des travailleurs de nationalite etrangere pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professtionnelle LE PREMIER MINIST_RE, . A~t. 3.- .(1) A titre transitoire ct dans un delai d~ trente · CHEFDUGOUVERNEMEN~ (30) jours a compter de la date·de publication du .present VU"la Constitution ; decret, tout employeur ayant engage, memc a I'cssai, un VU la loi n° 92/007 du 14 aofit 1992 portant Code du travailleur OU un apprenti de national1te €frangete i16.Q fitu- . Travail, notamment en son article 113 ; laire d;un contrat de· travail dfimen( vise par le''J\1iriistre VU le ·decret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant orga- charge du travail, doit en aviser ;ar lettre recbmi11ah9ce, nisation du Gouvemement, ensemble ses modificatifs sub- avec avis de reception, les services competcnts de lacmain- I sequents; . .. . .. . . . . . d;ceuyr,~ - · . ou, ~ defqµt -· ~- l'inspect~ur ' · -~<-.-...: ... du_ t_rav.ail et de ,la pre- vciiance'sociale du· ressort. ·-· · · · · ·: ··:-- -1--~-"-• ··:..· · · , , •"'.,.,.. :-. 1 :•-~,-~.i, VU le decret n° 92/089 du 4 mai 1992 "pn~cisant !es attribu- ; •- :,.', • '~ f -'-·~· - -, tions du Premier Ministre ; (2) Acompter de la date de notificatiqn de la situation irre- VU le decret N° 92/244 du 25 .novembre 1992 portant gulierc, l'employeur dispose d'un delai maximal de dcux nomination du Premier Ministre, Chef du Gou~emement ; (2) mois pour deposer un dossier rcglemehtaire de demande Sur avis de la Commission Nationale Consultative du de visa du contrat de travail a_ titre de regularisation. Travail en sa seance du !er avril 1993 ; (3) Le defaut d'application des dispositions prevues aux ali- DECRETE: neas (1) et (2) entrrune la nullite du contrat de travail. Dans ce cas, l'inspecteur du travail et de la prevoyanc1 Art. ltr,-}out employeur de quelque nature qu 'ii soit et sociale competent veille a la cessation effective des rela- qtiel que soit son statut juridique, est soumis aux disposi- tions professionnelles entre !es parties. tions du present decret. Art. 4.- Sans prejudice des sanctions plus severes prevues Art. 2.- (1) Nonobstant !es dispositions du Code du par !es textes en vigueur, !es infractions aux dispositions du Travail relatives au visa des contrats des travai!leurs de present decret sont punies des peines prevues a I' article R nationalite etrangere, !es emplois de manceuvre, d'ouvrier, 370 du Code penal. . d'employe ou d'agent de maHrise ne peuvent etre confies a un etranger que sur presentation d'une attestation delivree par !es· services de la main-d 'ceuvre certifiant le manque de Art. 5.- Le Ministre du Travail et de la Prevoyance socia- travailleurs camerounais dans Ia specialite concemee. le est charge de !'execution du present decret qui sera enre- (2) Un arrete du Ministr~ charge du travail fixe, apres avis gistre, public suivant la procedure d'urgence, puis insere au de la Commission Nationale Consulfative du Travail,· 1a . Journal Officiel en anglais et en fran~ais. liste des professions pour lesquelles I' attestation prevue a I'alinea (1) est egalement . requise. . Yaounde, le 15 juillet 199} ·,: :,· ·.