Décret n° 84-311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 relative à la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale
颁布于 1984-05-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- offences/penalties, land tenure, ownership, property rights
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Décret n° 84-311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 relative à la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, modifiée par la loi n°81-021 du 27 novembre 1981. Article 2.- 1) Dès publication du présent décret, les services spécialisés de l’Administration des domaines précèdent à l’inscription d’office sur les titres fonciers indivis existants ou à venir une clause d’inaliénabilité en l’état des terrains concernés. 2) Un bordereau analytique est toutefois établi à l’inscription et à la radiation de la clause. Article 3.- 1) La radiation de la clause prévue à l’article précédent s’opère sur la base d’un acte notarié et des plans de partage établis dans les formes immobilières privées ou d’une décision judiciaire devenue définitive appuyée des plans de partage. 2) l’un ou l’autre des cas ci-dessus donne lieu le cas échéant, à l’établissement d’un ou des titres fonciers à chaque copartageant. Article 4.- Les commissions de contrôle et de surveillance de terrains domaniaux prévues à l’article 7 de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 sont instituées au niveau du village ou du quartier. Article 5.- Nommée par le Préfet, la commission de surveillance est composée de : Président ; du Sous-Préfet ou chef de district ; des membres ; du maire ; du chef de village ou de quartier ; de deux personnalités dont au moins un notable du village ou du quartier. Article 6.- 1) La commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président pour statuer sur toute information dont elle est saisie concernant les occupants irrégulières du domaine privé de l’Etat ou de toute personne morale de droit public. 2) La commission procède au constat d’occupation irrégulière et informe le préfet territorialement compétent qui peut faire application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°80-22 du 14 juillet 1980. Article 7.- les actes de vente portant sur les propriétés privées indivises enregistrées avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumis à ses dispositions. Ils sont instrumentés conformément au décret n° 79-17 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées. Yaoundé, le 22 mai 1981 Le Président de la République (e) Paul Biya