Décret nº 83-169 fixant le régime des forêts
颁布于 1983-04-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, protection forest, classification/declassification, inventory, policy/planning, timber extraction/logging, private forest, institution, transport/storage, international trade, marking/identification, fire management, forestry protection measures, authorization/permit, community management, governance, hazards
- 类别
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OECRET N°83/l69 OU 12 AVRIL 1983 CAMEROUN fi~ant le r&gime des for@ts oecret N° 63/169 LE PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE VU la Constitution VU la loi N° 83/13 du 27 novembre 1981, portar1t r~gime des for@ts, de la fdu~e et de la p§che, DC:CRETE: : Art. l. TITRE l EXPOSITIONS GENERALES CHAP!TRE UNIQUE : REGENERATION DES FORETS ( 1 ) ( 2) Le regeneration des forets a pour but d'assurer la p~r~nr,1Le du patr1mo1ne fare::;tler naL1uriaL La regeneration des farets domaniales doit respecter les prescriptions des plans d'amenaqernent corres pondants. Elle est assuree par un Organisme sp8cialis8. Les mooal1t~s de reg~nerat1on des torets des collec tivites publiques ou des particuliers doivent §tre approuv4es par l'Administration chargee des For@ts au cas au cette regeneration est assuree par eux-memes ow par un organ1sme de leur cho1x. l llRt 11 LXPLUIIAllUN LJES fUREIS CHAPITRE I Section I . . DES FORETS DOMANIALES D~finitions e! droits d'usage Art. 2-- Pour l 1 application du present decret, constitue (1) Une reserve naturelle integrale : un perim8tre dont les ressources bjnjficient d'une protection absolue. Y sent notamment interdits : les exploitations fores ti~res agricole,, psstorales ou mini~res; les fouilles, prospections) sondages, terrassements, constructions ainsi que taus les travaux de nature a modifier l'as pect du terrain ou de la v~g~tation, la -pollution des eoux, l 1 introduction d•cxpCce~ botaniquc~ 1ocale3 au importees, et d 1 une m~niere generale, toute inter vention humaine non autoris6e par l'Admi~istration fo restiere, susceptible d'engendrer des perturbations da~3 1'6quilibrc de lo flare. (2) Une for@t de production : un p6rim0lre destinci □ r1n cip~lement ~ l~ production des boi~ d'oeuvr• 0t ~Q service Ou de tout autre produit forestier. (3) une for@t de protection : un p~rim~tre dont l'objet orincipal est la protection du sol, du r~~ime des eaux ou de certains ecosyst~mes pr~sentant un inter~t sclentifique. (4) Une for§t r6:r~ative : un p~rirn~:re dont l'oojet est de cr~er au Jc maintcnir u~ cadre de loi~ir, en ~ai son de son i7t6r§t esth~tiquc 1 artistique, tour!stiaue, sportif ou sanitaire. (51 Un J&rim~tre Je reboisement : un terrain jestin~ fu etre regenere. (6) Un Jardin botanique : un site pr8sentant un interet scientifique, esthetique au culturel et groupant des plantes spontanees ou lntrodultes bt'.m~fll:icrnl:. d'u11e protection absoJue. Art. ).- (1) Hormis le cas des reserves naturelles int§grales 1 des perim8tres de reboisement et des Jarains D □ tan1ques ( 2) (3) oU toute intervention humaine non autorisee par l'Ad ministration Forestiere est interdite, les populations locales conservent dans les for8ts domaniales des droits d'usage qui consistent pour elles dans l'accom plissement ~ l'int4rieur de ces for§ts, d'activit~s traditionnelles telles que la collecte des produits forestiers secondaites : raphia, palmier, bambou, rotin, bois de chauffage et produits alimentaires. Le djcret oo~tant classement d"une foiit de production ou de rjcr~ation fixe 1 pour~chaque cas, les droits d 1ucogc rcconnu5 aux populations locolez notamment lo liste des produits forestiers susceptibles d'@tre re coltes einsi que les possibilitBs d'utilisation du sol. L 1 extractian du sable, du qravier, au de la laterite a l'intBrieur des forets domaniales doit s'effectuer apres avis du Ministre charge des forets et conforme ment a la reglementation sur les carrieres. Section II : Classement et d~classement des for~ts Art. 4.- Le classement d'une foret au domaine prive de l 1 Etat est sanctionne oar dcic~et du President de la RBoublique sur proposition du Mlnistre charge des for§ts, sur presenta tion d 1 un dossier comprenant : un plan de situation; une note technique pr6cisant le but vise par ce classement; le proc~s-verbal de la Commission prevue ~ l'Art. (5) ci-dessous. Art. 5.- (1) Le classement est pr,ccidci d"une p~riode de quatre v1ngt-a1x (90) Jours au cours Ue l~quelle, le ~1n1stre chargi des for~ts, par un avis affich§ dans les Sous-Prefectures, mairies et services exterieurs et publi~ § la presse ~crite, informe les populations concernees du proJet de ciasse~ent, en vue de leur permettre de faire des oppositions au des rdclamations aupres des Chefs de Circonscriptions Adrninistrat:v~s comp~tents. Pass& ce dilai, les ~ventuels opposants sont rorclos, !\rt. 6. (2) O~ns les 30 jours qui suivent ce d~lai de forcl~si □ n, se rtunit au Chef-lieu de chaque Pr§fecture concern6e unc Commi53ion compo3Cc cornmc 3wit : le Prifet ou son repr6sentant ........ . le Responsable Provincial de l'Administ;ation Forestiere ........ . le Representant local du Ministre charge de 11 urbanisme et de l'Habitat •• un Depute a l 1 Assernblee Nationale . , ... le Repr,sentant local du Ministre charq~ de l 1 Elevage, des Peches et des Indus tries Animales .............. ,. ...... . le ~epresentant local du Ministre charge des. t,\i11es et de l I Eneroie ........... , le Repr~sentant local du Ministre charg~ de !'Agriculture .................... . les Maires des Communes intdressfes ... . President Rapporteur Membre " " " " Membres (j) la L'omm1ssion oresse un proc~s-verbal d~ !H r~urllcm assorti de son avis sur les ~ventuelles r4clamations formulees par la population ou par toute personne interessee. (4) L'ensemble du dossier est adresse au ~inistre charge des forets aux fins de preparer le decret de classement. (1) Una forit dcmaniale n• peut recevo\r unP dP~tin~t{nn differente de celle qui lui est assign~e lors de son classement qutaores son declassement partiel au integral. (2) Ellene peut recevoir une destination non torest1~re, qu 1 aprts qu'une zone de superficie au moins ciquiva lente aura ete classee foret dornaniale. Art. 7.- Les forets domaniales doivent §tre d8l1mitees, bornees et identifi8es dans les conditions fixBes par arr@te du Ministre charge des forets. Section IlI : Inventalre et amenasaJL~J. Art. 8.- L!inventaire des for§ts damaniales est assuri selon les prescriptions fixees par l'Administration forestiere. 11 consiste pour l'organisme competent en un sondage per rnettant d'apprecier la richesse de la for§t en arbres de diametre superieur a 20 cm, Art. 9.- Sur la base des risultots de l 1 inventaire 1 le Ministte ct1c1rye Lles i':,..:1G:L:, rl><.e µuu1 L'ild~ue lu1eL Uu111e:111lole ur, plan d'am~nagement prtcisant notamment l'objet assign~ a la foretl les infrastructures a y realiser, les mode$ et conditions d'exploitation ainsl que les c~arges y affi rentes, les voles d"acc~s ~ ouvrlr ou a entretenir, les zones~ mettre en d6fens, les parcelles ~ r6g,ncirer ainsi que les m~thodes sylvicoles ~ utiliser. Sec::ti;:in IV ExoJ □ itation des for~ts domaniales ar vented~ Art.10,- \1) Oans les for8ts domaniales, les ventes de coupe se font confor~~ment au plan d'arn~nagement arr@te pour cette for§t. Cependant pour celles comportant un programme de reg~n~ration, les ventes de coupe se font conformement au programme de plantation arrete au plan d'amenagement. La superficie de la coupe vendue a la fois dans une m@me foret ne peut €tre superieure 3 2 500 ha. Oan5 tousles ces, avant le d~but de !'exploitation, la coupe doit faire l'objet d'un inventaite prealable cansistant en une jvaluation de 100% de taus les arbres exploitables. (2) Dans une vente de coupe, les arbres sont vendus sur pied. Seuls ceux pr6alablement inventori,s, marqu~s, cubes et d§signes a la vente peuvent etre abattus. Plusleui:~ t:!x □ lulLarit~ fun:i:::.Llt:L::i µt:uvt:11L ~l1·e dULu.1,h,e::. a exercer simultanement dans la m§me coupe, chacun n'exploitant que les arbres qui lui sent attribu~s. (3) La vr>rit,:, prirtj,I ,;1.1r Jp,:; vnJ.11m,:,,:; Pt l~"- P.~rAr.p,;; r.nnvrrn11,;; dans l 1 acte de vente entre l'exploitant et !'Adminis tration forestiere. (4) La duree des operations d'abattage est fonction du volume des bois vendus et t1gure dens l'acte de vente. A l 1 expiratian de cette duree 1 il est interdit a 1 1 exploitant forestier de revenir dans la zone de coupe, sauf s'il est titulaire d'une autre coupe. Art.11.- (1) La dCsignation du benCficiaire d'une vente de coupe se fait par adjudication, au de gre a gre, en l'ab sence d'adjudicataire. (2) En cas d'adjudication, il est etabli un cahier-affiche contenant les sp,cifications concernant les esp~ces, le volurne et le lieu d 1 exploitation. Avant la date r1xee pour l'adjudicatlon, ce can1er affiche dolt faire l'objet pendant 30 jours d'une information au public par vole de presse et d 1 affi chage dans les unites administratives de la zone d'explaitation. (3) La vente de coupe ne peut §tre consentie qu'aux excloitarts forestiers agre~s. la □ riorite ~tant toutefois reservee aux nationaux. (4) Sauf cas d'exploitation urgente commandee par un pro gramme de regtnJration, !es ventes de gr~~ grj sent extlUSlvement r~serv~es aux nationaux, aux soci~t~s d'Etat ou aux organismes dans lesquels l'Etat oetient au mains 50% oes parts. Art. l2.- La mise ~ pr1x d~ la coupe ne do1t en aucu~ cas etre in f~rieure ~ la taxe te :6cup&ration des pr □ duits inventcr-~s telle que fixee par la loi aes finances. Art.13.- La vente de coupe est autoris&e par arr~t~ du Ministre charge des for§ts sur ls base d"un dossier comportant les pieces suivantes : A)- povt le~ perticulic~~ : une demande timbr~e indiquant les nom, prenom 1 la nationaliti, la profession et la r&sidence du postulant; un extrait de easier judiciairc; une copie de l'acte d 1 agrement a la profession farestiere; 8)- pour les personnes morales : une demande tirnbree precisant la raison sociale au la denomination sociale et le siCge socialj une expedition des statuts precisant le montant et la repartition du caoit~l social: un extrait du easier judiciaire du Directeur ou du gerant. C)- pour les particuliers et leS personnes morales une fiche !nd!quanl la sltuatiun, 1~ superrlcl~ d~ la portion de foret mise en vente et ses lirnites definies a partir d 1 un point topographique immuable; une carte en cinq exemplaires du Centre Geographique National inciquant la zone en question a~ec Iepoit de sa superficie; une d6claration timbr~e sp~cifiant que le postulant a pris connaissance de la reglementation farestiCre en v1gueur et qu'1l s'engage a 1a respecter. Section V Exeloitation en r~£ie et en concession Art.14.- Les produits rorestiers explo1tes en reg1e par l'Adm1n1s tration Forestitre peuvent @tre vendus de gr~~ gr~ ou par adjudication. En cas d 1 adjudicationt la vente fait l'objet d'un cahier-affiche rendu public dans les condi tions prevues a l'Art.11 a11nea L ci-dessus. Art.15.- La concession d'une for§t domJniaJe est sanc:ionn6e par rlf'rTl-:'t r"111 Prr>rnir>r !'-linistr0: sur rirnrwsition d11 Minie;trr, competent au vu d"un dossier cornprenant ; une demande timbree precisant la raison sociale et le si8ge de la societC; les statuts de la soc1ete prec1sant 1e rnontant et la rcipartition du capital social; l'exlrait du easier judiciaire du Jirecteu; ou du G~rant datant de moins de trois mois; le curriculum vitae du Directeu:; une d~:laration timbr~e indiquant cue la soci~t6 a pris connaissance de la r~glementation et qu'elle s'engage a la respecter; une declaration timbree indiquant que la societe s'en gage & respecter le plan d'am4nagement arr!te pour la for@t concernee; un extrait du d6p6t au greffe de la Cour d 1 Appel ~om petente de l'empreinte du rnarteau forestier du postulant. Cet extrait dolt porter le fac-sirnil8 de l'empreinte; une copie certifiee de l'acte d 1 agrement; cino eYemplaires de la carte oeoQraohioue de la zone concernee. La demande doit en outre pr~ciser le volume et le programme des investissements 8 rEaliser, le nombre et l'emploi des personnels~ recruter, aiflSi que leur prug~an1n1~ ~~ rur mation. CHAI-' l I kl:. l l JLS ,uREIS DL5 COLLEC11SITE5 PUBLlQUES AUTRES QUE L'ETAT ET OE CELLF.S APPARTENANT .AUX PART!CULIERS Art.16.- En vue de leur exploitation rationnelle, la gestion tech nique des forets des collectivites publiques notarnment les travaux d'explaitation, de regeneration, ou la sur veillanc0 de ces for8ts doivent etre ex6cwtes par l'Admi nistraticn Forestiere, ou approuves par elle s'ils sont effectues par des tiers. Art.17. L'exploitation d 1 une for@t appartenant ~ un particulier peut s'effectuer par son propriEtaire ou par toute personne de son choix. Toutefois, le proprietaire est tenu d'en aviser au prjalable l'Administration chargje des rorits. Le Ministre charge des forets peut suspendre cette exploi tation si elle est de nature 8 causer un prCjudice a l 1 environnement. Dans ce cas, la procedure d 1 expropria tion peut etre engagcie conformement a la legislation en vigueur. CHAPl\RE 111 .\2 ~S FORETS DU OOMAir,'E ~✓ ArI0°~AL St'c;Liu11 I Exµlu1dlio11 t:::1.. i11v~11tr,ire Art.18.- L'exploration d 1 une faret du dornaine natio~al est subor donnie ~ l 1 obtention d'une autorisation ou Mlnistre charg6 des torets sur presentation a·un aossler comtrennant les piCces suivantes : une dernande tirnbrie indiquant : a) s'il s 1 agit d 1 un psrtic~lier · 10 nom, pt4nom, natio nalit6, profession et r#sidence; t,) s' il s'agit d 1 une personne morale : la ra1 •~,an $Otictie au la denomination, le sie~e sJcial, le nom du Oirccteur ct du C8rant. Gans les deux ces, doivent @tre indiqu~es : la situation, la $Uperficie de la portion de foret a explorer, ainsi que ses limites qui doivent @tre definies ~ partir d'un point topographiquc immuable. une carte en cinq exemplaires du Centre Geographique national, sur laquelle est indiquee la zone solliclt8e; une d6claration ~ur papier timbrt sp&cifiant qua le postulant a pris connaissance de la reglementation fo restiere en vigueur et qu'il s'engage 8 la respecter; une auittance attestant le oaiement des droits d 1 exolo ration fixes par la loi des finances. Art.19.- Tout dossier d 1 exploration depose par un exploitant deja en MCtivite ne peut etre instruit aue si l 1interesse s'est acquitte de tousles droits et taxes forestiers grevant sa au ses licences, et s 1 il a respecte strictement les clauses de son cahier des charges ains1 que son programme d'in vr..,;t i ~<;Pm@f'lt .. Art.20.- Le titu.laire d'une autorisation d 1 exploration ne peut disposer d'aucun produit farestier dans la zone explor~e. L'autor1sat1on d'exploration ne conrere aucun aroit par ticulier quanta concession d'un droit d 1 exploitation ult~rieure sur le zone explor,e. Art.21.- (1) Le delai de validite d'une autor1sat1on d'exploration ne peut excider six mois. (2) Au terme de la periode de validite, le titulaire de 1 1 aut0ri~ation ~drasse i 1•A~ministr8tinn ch3rg~e des for§ts : les resultats de ses prospectionsi les documents topographiques qu 1 il a pu canstituer. Art.22.- (1) L'inventaire de la richesse en arbres par un organisme specialise constitue le prealable 8 taute exploitation d'une for§t du domaine national. (2) L'inventaire se fait par chantier de 2 500 ha, cheque chantier constituant une assiette de coupe. 11 con siste en une enum~ration ~ 100% de tous les arbres ayant atteint le diametre d'exploitabilite, tel que fixe par les clauses generales du cahier des charges. Sect.ion II citation des for§ts du d1 n na tiona Sous-Sec~:on T La Commission techni~ Art.23.- (1) Les demandes d'agr~ment ~ la profession forestlere, les demandes a 1 octroi de licence H1 exploitation fores tii:re, de renouvellerr:ent 1 de i:,r.;:;1·1sfert, ou d'aban,JJn de ccs titres; lee demondes de permis spGci~ux d 1 ex ploitation de pl8ntes medicinales, sent instruites par l 1 Administration charg8e des For§ts apr€s avis d'une Commission Technique composee ainsi qu'il suit Le Ministre charge des Forets ou son Representant ........................ President un representant de l 1 Assemb1ee Nationale .. Membre un reoresentant du Ministre de l 1 Adminis tration Territoriale .................... , " un repr~sentant du Ministre des Finances ., " un representant du Ministre de l•Economie et du Plan ............................ . " un repr~sentant du Ministre de l'Urbanisme etdel 1 Habitat ....................... , " un representant du Ministre des Mines et de l'Energie ........... , .. , .......... . " le oe1egue General a la S0ret8 Nationale au son repreisentant ............... , .... . " le oe1egue General au Tourisme OU son rF>rrPs:.Pnt;;lnt .........••.... " le Oirecteur des For§ts ....•........... " (2) Le Ministre charge des for@ts peut convoquer toute autre personne de son choix en raison de ses competences. Art.24.- La commission technique se r~unit sur convocation du Ministre charg~ des for!ts en tant que de besoin, en tout cas au mains deux fois l'an. Art.25.- (1) La commission technique ne peut valablement deliberer que si les 2/3 au mains de ses membres sont presentsj (2) Les avis de la commission technique sont cimis a la majorite simple des voix, celle du President est preponderante. (3) L'avis de la commisison technique peut 8tre : favorable s1 taus !es criteres sont reunisi favorable sous condition, lorsqu'un complement d'in formation est necessaire. Dans ce cas, le postulant dispose d'un delai de trois mois a campter de la date de notification de l'avis pour apporter le compl&rnent d'information. Passe ce delai, l'avis de la cornmis sio~ cesse d'ltre favorable; ajourni lorsque l 1 un des critbrcs majeurs permettant d'~ludl~1 Vdlciblt:rnent le du.ssicr- fa.lt U~fdul. Daris ce cas, le postulant dispose d'un d6lai de trois mois ~ compter de la date de notification de l'avis pour cornpl,ter son dossier, en vue de son riexamen ~ la session suivante ae la commlssiurl tecnn1que; d6favorable lorsque le dossier nc r&pond pas aux crit8~es re~lementaires. Art.26.- Le compte-rendu ce cnaque r~un1on ae 1a camm1ss1on tech nique est sign6 par son pr~sident et so~~is ~ l'appr~cia tion ou Ninistre charge des For§ts. Art.27.- L'agr~ment ~ la profession roresti~re est sanctionn~ par arrete du President de la R8publique sur la base d'un dossier comportant les pieces suivantes : a) o 1il 0•0git d 1un particulier : une demande timbrie pricisant les nom, pr~nom, natio nalite, profession et residence; un extrait du easier judiciaire datant de moins de troi.s mois; un curriculum vitae. b) s'il s 1 agit d 1 une societ8 une demande timbrEe or8cisant la raison sociale et le siege de la societe; les statuts; l'extrait du easier judiciaire du directeur au du oerant datant de moins de trois mois~ le curriculum vitae du directeur au du g8rant. Dans les deux cas, la dernande precise la nature de ltacti vite postulee, les investissem-ents prevus et leur plan de t!nancemenl, le nomore et l'emplul de::; agenl~ H recrul~r. Le dossier doit comporter en outre, des pilces justificatives: des connaissances techniques du responsable de l'exploi tat1on forest1ere; des investissements realises ou les garanties de ceux prevus; de la liberation du capital qui dolt etre equivalent 8 au rno1ns LU% des 1nvest1ssements prevus, conrorm~ment aux comptes d'exploitation pr~visionnels. Toutefois, pour les natianaux, un capital initial de 5% ~ut etre accepte sous reserve qu'il soit augmente a au mains 20% deux ans apres l'attr1but1on de la licence. Art.28.- Tout remplacement du responsable de l'exploitation fores tiere est subordonne a une autorisaiton prealable du M1nistre cnarg~ dss for!ts. Art.29.- Lors de l 1 examen des dossiers d'agriment 1 la commission technique doit tenir compte entre autres, des criteres suivants : a) connaissances:echniques en rnali~re foresti~re; b) moyens fi~anciers ~t m~tlr5els avec ~ l•Qppui toutas les pieces justificatives; c) capital qui doit itre ~quivalent au mains~ 20% des investissemen:s prevus conformCment aux comptes d'cxploitotion pr6Yisicnnclo. Sous-Sectior. II Exploitation par licence A. Proc:fdure d 1 attribL;tion d g l ,i i;: 17nce Art.30.- (1) L'octroi de toute licence d'exploitation foresti~r0 est prec~d~ d'une oeri □ de d'information au cours de laouelle, !'Administration thar06e des for%ts. apr~s avoir chaisi la zone forestiere a ouvrir a l'exploi tation, la d,clare libre par un avis au public qui precise la localisation, les limites et la superficie de la for§t concernee. (2) Les exploitants forestiers interesses font patvenir au Ninistre charge des forCts un dossier comprenant une rlem~nde timbr~e pr~ci~~nt : les nom, prenom, nationalite, profession et rCsi dence de l'exploitant, s 1 il s'agit d'un particulier; la raison sociale, le siege social, le nom du Oirecteur ou du C4rant et le liste dPs assocfjs, s'il s 1 agit d 1 une societe; !'indication de la situation, les limites et la superficie de la portion de for§t sollicitee; cinq exemplaires de la carte geographique de la zone sollicitee obtenus aupres du Centre GCographique National; un oxtroit competente postulant. l'empreinte; du dCp6t ou Creffc de lo Cour d'Appcl de l'empreinte du marteau forestier du Cet extrait doit porter le fac-simile de le programme d'explaitation, le materiel disponible ou i mettre en oeuvre, la consistance des ,tablisse ments industriels insta11es ou envisages, les produc tions prevues par annCe budqetaire et par cateqorie de produit, la composition de la main-d'oeuvre et, le cas ech8ant, le programme de formation de celle~ci; un extrait du easier judiciaire ayant mains de trois mois h la date de la demande, si le post~lant e5t une personne physique; ~ une expedition awthentique des status de la soc18te et les pouvoirs du signataire de la demande et un extrait du easier judiciaire dudit signataire ayant moins de trois mois a la date de la demancte, si l'exploitation est sollicitee par une persanne morale; l'e~trait du easier judiciaire du Oir~cteur de l'ex ploitation forestiere ayant mains de trois rnois a la date de signature ainsi que son curriculum vitae; Art.31.- (J) ( 2 ) (3) ( 4 ) ( 5) une d~claration sur l'honneur sur papier timbrci s~d ~lfidnt que le uostulant exploitera lui-m&me ~t qu'il n'affermera pas son exploitation; cooperera avec l'Administration chargee des for§ts lors du conLriHe Ue ses cl1anllers o·explo1ta::1or: et de ses usines notammenl en acseptant de siJ~c: taus les carnets de contr6le, et en la:ssant iibre acc!s aux agents commls ~ cet effe:; a p:1s conna1ssance Ce la reg1ementat1on tqre~ti~r~ en vigueur et qu'il s'er1gage a la respecter; se conformera strictement au plan d'~nves~isse~en:, au programme de recrutement et de fcrmation de la · main-d'oeuvre ainsi qu'aux clauses de ses canie:s des charges; une copie certifiee conforme de l'acte d 1 agrement. Le dossier retenu par la Commission Technique est trans mis au Gouverneur de la Province concern8e pour les formalttes d'affichage, de publication et la tenue d'une r6union d'informaticn dan5 un d6lai ne d6pasaant pas trois mois. Dans les 30 jours 5uivant la date d'affichage, les oppositions et avis des cooulations sont recues oar le au les Sous-Prclfets ainsi que le Responsable Provincial de l 1 Administration chargee des forets. Aptes ce delBi 1 le Preret competent dispose d'une nouvelle periode de 30 jours pour organiser une r&union d 1 information au public. Cette r~union d~termine la route~ inscrlre au cahier des charges de l 1 e~ploitant, et examine les avis des populations. Elle les 1r.forme !!galeme11l ":;;UC les dis positions reg:ernentaires en matiere d 1 exploitation forestiere ainsi que sur les droits et les obligations de l'exploitant forestier. Participent a cette reunion : le PrBfet ou son representant .. , ........ PrCsident un □ eput6 ~ l'Assembl~e Nationale ........ Membre Le R8spons~ble Provincial de l 1 Adrnini~ tration chargee des forets ........ , ..... Rapporteur Le Sous-PrEfet ou Chef de District interessei ......................... , ..... Membre le cu les Maires dee Communes concernOo~ " les Chefs Traditionnels et les Notabi litds concern,es ...................... . " l'Exploitant Forestier concerne au son reprjsentant . . . . . . . . . . . ,, Si la demande de licence couvre plusieurs departeme~ts, une reunion d'information est tenue au niveau de chaque departement interesse. Le proc8s-verbal de la reunion est redige seance te nante et signe de taus les membres. Il est adresse au Ministre charce des Forets pour etablissement du cahier des charge$ q~i c~t $ign6 conjointcrnent Qvec l'exploi tant forestier et enregistre par les soins de ce dernier. Art.32.- Les licences d'exploitation foresti0re sant accord6ez ~ar arrCt4 = du Ministre charg6 des for&ts si la superficie ~ exp!oi ter est inf~rieure ou ~gale a JO 000 ha; du Premier Ministre si la superficie a exploiter est 3upCricurc b 10 000 hu. Art.33.- Avant la notification, le titulaire de la licence dait justifie: du paiernent : de Je texe d'agr~ment; du dep6t du cautionnement. 8. Oroits et obliaatio,1s resultant de l'explo1.~ati .. 2.D .. ~.£.'..~.~!?. Lc::nce Art.34.- (1) La licence confere a son titulaire le droit d 1 exploi ter exclusivement les bois destines a !'exportation ou a la transformation locale, sous reserve des res Lrict!ons propres a certalnes esse:rn;t!l:> r~sulLa11t. de la reglementation forestiere en vigueur, ou du cahier des charges. (2) L:a licence ne confere nob;:.mmPnt a <:;nn tihJl;iirP ::iur1in droit a l 1 exploitatian d'essences speciales, de per ches, de bois de chauffage et a charbon ou de produit forestier se:ondaire. Art.35.- L'octroi de tout~ licence d 1 exploitation forestiere est assorti : 1- d'un cahier des charges dont les clauses particuliCres precisent notamment l 1 importance, le lieu d 1 implantation ainsi que le dilai d'installation des 6quipements in dustriels de transformation locale pour les licences de plus de 20 000 ha ; ce ifelai ne peut etre superieur a 24 mois a compter de la date d'octroi de la licence 2- des charges financi•res suivantes : a) le prix de vente des bais, calcule par m' de bois, 3clon quc les grumcs sont cxport6c~ ou tron~formCcs localement. Le prix de vente des bois destines a !'exportation est per9u pour partie aux taux frap pant les bois destines a la transformation locale a la sortie du chantier d'exploitation, ct pour partie aux taux de sortie du territaire. b) la redevance territoriale qui est annuelle et cal culee par hectare de foret c □ ncedee; c) la redcvance de refore5tation qui eat annuelle et calculee par hectare de foret concedCe; d) la contribution aux travaux de developpement fores tier qui est annuelle et se calcule par hectare de foret conc6d6e; e) la participation a la realisation d'infrastructures socio-Cconomiques qui sc calcule par metre cube de bois exploitC. Art.36,- (l) L'exploitation d'une for&t pa: licence se fait car chonticr de 2 ~00 ha, choquc chcnticr con~tituar,l une assiette de coupe. L'explaitation effective d'une assiette de coupe ne oeut commencer qu'apres notification de la licence par l'Administration chargee des forEts. Elle danne lieu ~ la dilivrance d 1 un certificat d'assiette de coupe valable un an et renouvelable ~ la requ§te de l'eK rilnit.r:int c:.1,r rirP<:.f'nt;::itinn ci'•.:n~ (' rJ.rte Ou Centre cec: graphique National en cinq exemplaires. L'attributior d'une nouvelle assi~tce de couce se fai: aprts fermeture par l 1 Administratio~ chargie des f □ r&ts de ce11es ant~r1eurement o~vertes ~ l'exploltatlon. A cet effet 1 la dernande d'attributian d'une nouvelle assiette de c~upe est adress~e au Ministre charg~ des for§ts appuycie d'une attestation d8livree par le res ponsable provincial de l'Admin1stration torestiere certifiant que les chantiers anterieurement ouverts sont 8puis8s 9t qu'ils ant ete exploites dans le res pect des prescriptions du cahier des charges. (2) L 1 exploitant forestier est tenu de mat~rialiser les limites des assiettes de coupe par des layons pour faciliter le contr5le permanent de son exploitation par lcs ogcnt3 de 1rAdminictrntion Fcrestlfura, (3) Chaque assiette de coupe ouverte a !'exploitation doit @tre ~puis~e dans un d~lai maximum de 3 ans et ferrnie par l 1 ~dministration Foresti!re. Apr~s cette fermeture, il est interdit a l 1 exploitant forestier d'y retourner a nouveau. Art.37.- L'ex □ loitant forestier est tenu de mentionner sur les carnets de chantier le diametre pris a 1,30 m du sol ou le diametre pris juste au-dessus des contreforts de chaque arbre abattu. Il 11t: µeul al.Jalln:: qut: l!:::!~ o.1.LJ1i:~ f19ur,H1l dan!:i son cahier des charges. Art.38.- Les normes des installations industrielles de transforma Llun lut:alt! Uu t.rnl~ a imµhmlt:.1. µQ.1 · l'~;v,.µlultdnt fore::oti~r, compte tenu des superficies de for@t qui lui ont eti concedees, sont les suivantes : Superficie totale de la faret conced€e en ha mains de 20 000 de 20 000 a 60 000 de 60 000 a JOO ODO Qualite des installations indus trielles a mettre en service % minimum du volume de bois devant etre transforme localemen· pas de normes fixes 60% au mains au mains une usine de sciage d' une 60% au mains ca□acite annuelle de transforma tion superieure a 25 000ml grumes au mains une usine de sciage d I une 60% au mo ins capacite annuelle de transforma tion supt?rieure ~ 5\J ooo m' grum2s de 100 OIJO a DU UW de lSO 000 2i 2rJo 000 au moins une usine de sciage d · une c2.pac:.i te de trar.s rorma t l on superieure 8 50 000 m' Ge grurnes au toute aut:e unite de transformation jugee au mains equivalent.e un cnmplexc ir.Gustriel compor tant au rnolns soi: une usine de dCcoulage, .5oit ur"lc- u3inc ck fab:ication Ce co,7C.:re··Plaque.s ou de panneaux et doublee d I une usine de sciage au de toute autre u11lt~ Ut: Lld:·1:.r,J:1t1nliu11 60% au rnoins 60% au rnoins (2) Les exploitants forestiers en activit~ t la date de sJgnature du pr~sent d~cret dispcsent d'un djlai de deux ans pour se conformer aux dispositions de l'ali nea ci-dessus. Passe ce ctelai, les superficies totales detenues seront d'office reduites pour les conformer ?. rP<; nnrmf'e <:;. (3) Cornpte tenu de !'incidence econornique et sociale de l 1 implantation industrielle de transformation locale du bois, le lieu de son implantation est ditermin~e en accord avec 1es autor1tes aaministrat1ves locales. Art.39.- L'lmplantation de toute unit~ de transformation industrlelle locale des produits forestiers est subordonn,e ~ l 1 autori sation pralable des Administrations cornpetentes. ~our faciliter le contr6le de ses activitSs, elle dolt etre enregistrees aupr9s de l 1 Administration Forestiere, Art.40.- Les titulairesde licences d'exploitation rorestiere sent tenus de sortir de la foret toutes les grumes provenant des arbres abattus, sauf celles jugees inutilisables par les agents de l 1 Administratian chargee des for§ts. Les arbres brises 8 l'abattage et aband0nn8s en foret ne sant pas dispenses de la perception du prix de vente prBvu par la loi des finances pour le bois transform€ localement. Les aqents de l'Administration chargee des for8ts tiennent, dans chaque chantiet d'exploitation, l 1 inventalre des arbres abattus et abandonnes. Art.~l.- (1) Tout transport de bois d 1 oeuvre notarnment des grumes non revetues des marques reglementaires prescrites dans le cahier des charges est interdit. (2) En cas de transport par route, le conducteur du grumier doit Stre rnuni d'une lettre de voitvrc cxtraitc d 1 un carnet a souche du rnodele reglementaire. Les agents de l'Adrninistration chargee des forets peuvent, , tout moment, effectuer des contr51es perma nents ou inopines pour s'assurer de la conformite des documents presentes avec les produits transportes. (3) La circulation des gr~rniers par route est r,glement~e per un arr6t6 conJoint des Minlstrcs chcrg63 de~ Transports et des For@ts. Art.42.- l'ou~erture des voies d'6vacuation traversant une for~t du domainc natior1ctl non conc~d~e en liccn~~ c5t ~ubu1 donnje ~ l'autorisation pr~alabJe du Ministre charg& des for§ts. L'exploitant peut @tre autoris~ ~ r~cup~rer les arbres abattus sur l'emprise de la voie, moyennant Jaie II1l:'I1L uu µrlx lJl:' \1er1Lt' Ue L'!:~S bul::,. l t; Loux cJµ;JllCdlJle de ce prix de vente est celui fixd pour les grumes r6cu perees. Art.4J.- Les grumes transport~es par Chern:n ae fer rant 1·oojet d'une ddclaration spjciale dent une copie est adress6e par le Chef de Gare concerne au Responsable Provincial de l'Administration chargee des forets. Cette declaration rnentionne le nom de l'exp8diteur des grumes, le norn de la gare exp€ditrice, le narnbte aes grumes par essence, leur destination, leur volume et leur poids. c. Du renouvellement de licence Art,44.- Le renouvellement d 1 une licence tel que prCvu O l 1 Art.28 de la Loi N°81/13 du 27 novernbre 1981 est, sur avis de Art.45. la Commission Technique 1 sanctionne par l 1 autor1te l 1 ayant delivree. Le dossier de renouvellement qui doit §tre de pose euprC3 du nesponseblc provincial de l'Admini5tretion chargee des forets revetu de son avis motive, comprend les piCces suivantes : une demande timbree indiquant les nom, orenom ou raison sociale, nationalite de l'exploitant; une copie conforme de l 1 acte accordant la licence solli cit8e en renouvellement; une carte en cino exemolaires de la zone concernee etablie par le Centre Geographique National; les pieces attestant le paiement de toutes les taxes et redevances grevant la licence; un rapport etabli par le responsable provincial de l'Administration chargee des forets justifiant que l 1 interesse a transforme au mains 60% de sa production localement; une attestation ~~rtifi~nt le d~pat du cautionnement valable pour cinq ans. (1) Le dossier de renouvellement est depose au mains six mois avant l 1 expiration de la licence au Service Provincial Ce l 1 ~dministration charg8e des For§ts contre recepisse. (2) la licence ne peut @tre renouvelee que si son titu la1re s'est conform~ a la r~glemenLatlon forestl~re et aux clauses du cahier des charges y relatif. (3) A chaque renouvellement, il est ~tabli un nouveau r~hiPar rlP~ ~h~rgns. Art.46.- Toute licence dont la dernande de re~ouvellement n'est □ as dcipos~e avant la date d 1 exoiration est cons1dir~e cn~m~ abandonnee. L'exploitation est, a compter de la rneme date, arretee et la procedure de retrait engagee. Ce retrait ne dispense pas l'exploitant forestier du paiement des ChrlrCJP<!i R.ll titrP rlP..r. rif..riorlp,; Pr-h11P'<s Art.47.- Le renouvellernent d'une licence porte s~r la :otallt~ de sa superficie de forSt qu'elle co1Jvre. Cepencant, l'ex ploitsnt ne peut revenir dan, une ~s&ietta de co~pe pr~ ccidemment ferm~e ~ !'exploitation que sur autorisation du Ninistre charg~ des for~ts, nc~amrnent apr~3 que des jeunes arbres de cette zone auront atteint le diam~tre d'e~ploitabilit~ r4glementaire. 0. Ou transfert de licence Art.48, (1) Touteperoonne phyoiquc ou morale 3ollicitont le trans fert a son profit du drait d'exploitation d 1 ~ne 2o~e precedemment accord8e par licence a un autre exploi tant forestier, doit @tre elle-m@me prealablement egr6c ~ la profes5ion foresti~re. (2) Les demandes de transfert sont simultancirnent adress~es par les deux parties au Ministre chargC des forets. (3) En outre, le bC-n!§fii:;idire du trc1n::.fert Uolt i.11t.rudulr~ le dossier r~glementaire d 1 octroi de licence pr§vu ~ l 1 Art. 30 ci-dessus. (4) En cas d'accord sur le prin~ipe d11 transfert, le h~n~ ficiaire doit completer ce dossier par la production d'une quittance attestant le paiement de la taxe de transfert et du cautionnemtnt. Art.49.- (1) Le transfert est sanctionne par l 1 autortte ayant accor dd la licence. 11.porte sur la totalitd de la zone couverte par la licence. (1) routes les clauses du cahier des charges non encore executees par le precedent detenteur de la licence incombent au beneficiaire du transfert. De nouvelles claus0s particuli~~•a peu~ent lt~9 ita blies campte tenu des nouvelles superficies resultant du transfert. (3) L'exploitation de la zone de for@t trans~eree ne peut commencer qurapras not1fication de l'acte de transfert par !'Administration chargee des forets et acquittement de taus les droits au taxes afferents ace transfert. E. Abandon de licence Art.SO.- (l) L 1 abandon de licence est sanctionn€ par arr§tj de l'autorite l'ayant accordee. (2) Le dossier de demande d'abandon est depose aupr~s du Ministre charge des forits, Il comprend les pi~ces suiva11tes : une demand0 timbrt?e indiquant les nom, prf!nom, ou raison sociale, nationa1it6, rcisidence ou si~qe so cial de l'exploitant; une copie conforme de l 1 acte ayant accorde la licence dont !'abandon est sollicit~; une carte du Centre G§ocraphique National en cinq exemplaires de la zone concernee; les pi~ces attestant le paiement de toutes les taxes et redevances grevant la licence; 11nP ;;itt.P<st,ifinn rl1J r·p,;nnr1"Ahl,::. ri:·11vinr•i.1l rlF"~ fn,·Pts certifiant l'arr@t effectif du chantier. (3) L 1 abandon porte sur la totalit~ de la zone fcresti~re couverte par la licence; (4) L 1 abandon ne dispense pas l 1 exploitant du paiement des charges au titre des periodes echues. Art.Sl.- En cas du d6cis d'une personen titulaire d 1 une licence d'exploitation forestiere, cette licence est retiree sauf si l'ayant•drait a 8t8 agree 8 la profession ~orestiere dans un delai de 18 mois, auquel cas la licence est trans fi§rcie O £:on nom. Sous-Section III Exploitation par v~te de couQe Art.52,- (l) L'exploitetion de~ forets du domainc national por ventc de coupe s'effectue : dans les zones necessitant une coupe de sauvetage avant leur mise en valeur cu dans celles avant d, ifu fait l 1 objet d'un inventaire par les soins de l 1 Ad ministration forestiere; dans les zones enclavees dont la superficie n'exede oas 2 500 ha; dans les cas soit d'ouverture de pistes, au de layons dans les forets du domaine national non attribue par licence 1 soit des travaux publics ou d'installation de societes industrielles au de developpement neces sitant l'abattage des arbres. Les programmes des travaux doivent dans ce cas etre communiques au Minis tre charge des forets au moins six mois a l'avance rn11r Jui f"lflrmP.ttrF! rl 1nraani,:;r::,r· l 1r:ixtrr1~tion rir.P.i:ilAhl?. des bois exploitables. (2) Le rythrne des coupes est fixe par le Ministre charg~ des forets. Art.53.- Toute personne ou societe qui, en vertu de la 1egislation fonciere obtient un titre de propriCt6 sur une zone de for§t du domaine national, est tenue de soumettre avant toute m!se en valeur, cette zone a l'exploitation par cou pe organisee par l'Administration forestiere. Si elle est elle-meme agreee a la profession forestiere, ~ette coupe est org8nis4e de pr~ference ~ ~on profit. 5ous-Sl-:ction IV Exploitation par p~rmis A. ~rmi s spec i au~ Art.54.- (1) Les produits forestiers secondaires, notamment, le bois, les racines, l 1~corce des tioes o~ rl~s rArin~s, les feuilles 1 les fruits, la seve ou to~~ a~tre por tie de certaines essences prjsentant soit certaines proprietes a caractere medicinal, soit un in~Cr§t Prur1mnitit1e r<"ct i,·!17 lf"t' pm1r r-Pr+·::i.ln,; 1ic;;:i.rJr>o;, r,i:, µ,;:n.1 vent §tre exploit&s m@me ~ l'int~rieur d'une for§t conccid~e en exploita:iJn qu'avec un permis spcicial. La l1ste de ces essences) dites speciales, est r:xee par arr~te du M1n1stre charge des ror~ts. (3) ~e permis special est personnel et incessible. Art.S5.- (1) Le porrnis sp8cial est accord9 pour une dur8e d 1 un an 1 par arr©te du Hinistre charge des for§ts, apres avis de Ia Commission Technique. Toutefois, des permis de plus longue duree peuvent §tre accordes dans certains c~s particulietzt notamment en cos d'inccollation d'unite de transformation locale des produits. (2) Le permis special indique notamment les quantites de produits a rCcolter, la liste des essences speciales dont l 1 exploitation est autorisee, la zone d'exploi tation, les conditions d'exportation au d'utilisation locale des produits, ainsi que les conditions de son renauvelleme"lt. (3) Les quotas annuels de chaque type de produit a ex ploiter par l 1 ensemble des titulaires de permis sp~ ciaux est fixe en debut de chaque campagne par arr§te Liu Mlr1l:;;,L.rt: d1cu~~ Ute:!:> ru.LGL::,. Art.56.- L'obtention d'un permis sp4cial est subordann8e a la pre sentation d 1 un dossier comprenant : 1° une demande timbree precisant : les norn, pri§nom 1 nationalite, profession et residence, s'il s'agit d 1 un particulier; ... )a rai.snn "inf::iR\P., lP.!s l'litri.tut.c::, \e ..;iP.o~ ~nf'.i.t'11, 1P'. capital social et sa repartition! le nom du Directeur ou du GCrant, s 1 il s'agit d'une societe. 2° les moyens financie=s engages; 3° Les investissements prevus et la garantie de leur financement. Ces investissements doivent indiquer notamment : les moyens de transport envisaoe5; les magasins de stockage existants et autres moyens ~ rnettre en oeuvre pour assurer une bonne conservation des produits; lRs ni~ro~itinns rrisPs Pn v1.1P rl~ tra~sformPr lorale ment une partie de la production; 4° La liste des essences~ exploiter, les quantit~s de produits a recolter ainsi que les lieux de recalte; 5° Un extrait du d~p6t de l'empreinte du marteau forestier ,::;•i.1 s'.i£it de grum~s; 6° Une d~claration sur l 1 honneur sp&cifiant que le deman• deur a pris connaissance de la rdglementat!on en vigueur, qu'il s'y conformers et collaborera avec l'Administra tion charg~e des for~ts pour le contr6Je de son activit~. ~rt.57.- En cas de renou~ellement du permis, le dossier dait com porter tes ci~ces ci-a □ :&s : une demande timbr~e; une copie de l'ancien perrnisj une copie de chacun des certific~ts d'origine si le titl laire s'est l!1r~ ~ l 1 Rxnnrtaticn des nroduits; les quittances attestant le paiement de la taxe de refo restation et du prix de vente des produits; un rapport circonstancie sur les activites de la campagne 6!"'.ordPR ;;ivp~ 1,P.:; rnPr:-i.<;ion,;; -:;·,11" lPs rp.1;:intl,t.Pi:: ciF>i; rirn duits qui ant ete export8es ou transformees localement. Art.58.- Tout d8tenteur d 1 un permis special souscrit aupres de l 1 Administration forestiere, un cahie~ des charges dont les clauses indiquent natamment ; Art.59. Art.6.1. les conditions d 1 exploitation des prodults; les conditions de leur transport; les modalitGs do paioment dos taxes, (1) Les d,tenteurs des permis sp~ciaux sent tenus de Jivrer ~ la transformation locale au moins 60% de leuts produit.s. (2) A la fin de chaque campagne, l 1 explaitant adresse un rapport de ses activit8s a l 1 Adrninistration forestihre. L 1 cxportation dG1 produits forc3ticrs sccoMdaircs est subordonnee a l"obtention d 1 un certificat d'origine delivr~ par le Ministre charg~ ~es for§ts. Ce dossier comprend : le~ pi~ces attestant le paiement de5 ta~es; une copie du permis special; une copie de l 1 acte d'agrement A la qualit~ d 1 exportateur; des attestations deli~rees par une ou plusieurs unites de tiansfor111atJ011 1 µc::1·1n~tlcu,t Ue t.:l:::'1tl.fl.t::J. qui: le tl.Lu laire du permis a livrj au mains 60% de sa production~ la transformation locale. (1) Puu1 l'"al.'.11.LL!:!.L lt!i:, cunL1·0le~ Ut! l 1 Ai.Jmlnl~ln1Llu11 fu restiere les produits reco1tes sont sournis, le cas echeant, a l 1 obligation de marquage au de numerotage notamment lorsqu'il s'agit des billes. (2) L'exploitant doit en autre tenir un cahier de chentier. (3) La circulation des produits est accompagn~ d'une lettre de voiture. G. Permis t a Art,62.- (1) Dans les for§ts du domaine naLional non conc~d~s e~ licence 1 taut ab~ttage d'arbres protigis est interdit. (2) Toutefois, en vue de satisfaire leurs besoins domes tiq· ie::, r,ot~mme\lt t:<", boi~ de ch~uffoqe ct de 1..:u1.1•,,1.,~·\J\ . .> tion, des nationaux rcisidant dans Jes zones concern6es ~e~vent abattre un no~bre limit~ d'arbres. ,::.,tr. .~ 3,- (l) 'LUl'.:>~U~ lt;::, 11ctllu11ctu>'- !::>t' liv:L:;11L d 1·exµlulldllor1 artisanale des for§ts du domaine national dans le but de commercialise: les perches 1 le Dais de consttuctio~ de chauffage ou de Charbon de b □ is, ils doivent §tre t1tula1res a•un perrn1s oe coupe d'o:bres. (2) A cet effet, ils doivent fournir un dossier comprennant les pJeces suivantes : ~ une demande timbrSe pr8cisant les motifs de la demande du permis; ~ une copie de la carte nationale d'identit6; la liste des essences sollicitees ainsi que leur localisationj le cas ech~ant, une copie du certificat d 1 enregis trement conme transformateur artisanal de bois. Ce dossier est transmis au Mjnistre charg~ des forits par le responsable provincial de l'Administration fo resti~re avec son avis motiv~. (3) Les permis de coupe d 1 arbres est delivre par le Minis trc charge des forets apres etude du do3sicr et paie ment au taux fixe par la loi des finances pa~ le postulant du prix de vente du bois dont la coupe est solliciti§e, (4) Les arbres dont l'abattage est autorise sont preala blement marques par les Agents de l'Administration forestiere. (:)) Le j)l:'J.mi:;,, urJl110.i.lt! u~ L:UUµt! tJ'cill'lii't;!:, e:..L d.L:t.:u1Ue pour une durcie d'un an. Il peut etre renouvell8 par l'autorite l'ayant delivre apres verification que le titulaire a respecti les r!gles d'exploitation qui lui avoit:11t eL6 flxt:h:~. Art.64.- Le permis de coupe d'arbres peut @tre accord8 a l 1 int8rieur d 1 une zone concedee en licence pour les essences ne faisant µas l'oOJet d"une explo1Latiun commercialle ou pour celles Que le titulaire de la licence n'est pas dispose a ex ploiter. Toutefois, ce permis ne peut @tre accord~ sur une assiette d= ~uuµe r~r1n~~ ~ l'explullallon fure~ll~~e. Art.65,- Toute exploitation par permis de coupe doit respecter les clauses du cahier des charges y aff~rentes, notamment les cilam~tres d'exp101tab111ca r1xes par le Mlnistre cnarg~ des far@ts. Art.66.~ Scc~,ion III : (1) Tout tit~la:re de licence coit tenir, par assiette de coupe, un carnet de chanti2r dont le mod~le est jtabli pur l'Administration foresti~re. Ce carnet est vie, at p~raph' p~r le Responsable 06partamentcl de cette administration. Dans le carnet de chantier sant inscrits chaque jour les arbres aoattus avec indication du diarn!tre pris ~ 1 1 30 m du sol ou au dc~~uo dca contrcforta, le num6ro d'abctt~gc figuront ~ur la souche de l'arbre 1 la longueur des gr1Jmes 1 leur diam8tres aux gros et fins bouts, et leur volume. ~e carnet de chantier est signe conjointement par l'e~ploitant et l'agent de l'Administretion forc3ti~re affect§ au chantier. (2) L'agent de l 1 Administration forestiere affecte au chantier orocede au rnartelaoe de toutes les billes a~ant leur sortie de foret. · Si l'arbre est abandonne en for@t apres l'abattage, le motif de !'abandon est mentionn~ dans le carnet di:::. cl1i::1.nLl1:1.·. (3) A la fin de chaque semaine, les feuillets du carnet de chantier sont transmis au responsable dEpartemental rlA 1 'Arlministr~tion fnresti~re qui, apr~s v~rifi~atinn et compilation, transmet mensuellement les resultats et les spEcifications au respansable provincial de !'Administration foresti~re pour le calcul du prix de venta des produits et itablissemPnt d@~ ~ommP~ rlues ~ recouvrer par les soins des services du Tresor. (4) Pour le cubage, le volume de chaque bille est calcule d'apres le bar@me confecti9nn6 ~ partir de la formule suivante V = ~ i X D2 x L OU V = volume de la bille L = longueur de la bille D • diom9tre de 1~ billa souc Ecorce Pi 4 " 0,785 Le volume est exprim8 en metres cubes suivis de trais decimales. LB longueur c~t exprim6c en mCtrc~, dCcimCtrc~ ct centimetres couverts. Le diam~tre est la zone moyenne arithm,tique des diametres des deux bouts. Art.67.- Durant la p8riode de validite de la licence, le titulaire doit adresser au Ministre charg, des for&ts, un rapport indiquant : la destination des produits transformes lacalernent; le programme d'activite envisage pour l'annee suivante, la main-d 1 oeuvre actuelle et envisag~e ainsi que sa comoosition. Art.68.- Pour les grurnes transformi~s localement, il est tenu dans rhctf\LJ? u,:,.irie rle trans.formation un reoistre a souches pa raphci qui enregistre toutes les entr8es. Ce registre doit §tre pr~sentf pour virification ~ toute riouisitior ~ l'agent de l'Administration forestiere commis au contr6le. Chronologtquement, ce reglstre mentlonne, par esse~ce, le n\Jmclro de l'arbre, le diam~tre, le volume et le nom~re de grurnes entr~es ~ l'usine ainsi cue l'i~d!cati □ n de :eur chantier d'origine. ~ucune grume ne doit itre admise ~ l'usine si elle ne porte de maoi~re visible, les marques r~glementai~es dont elle doit @tre rev§tue avant sa sortie du chantier d 1 ex ploitntior1. Art.69.- Les exploitants forestiers, les exportateurs de praduits fores tiers, !es t.ransformateurs locaux de grumes sont tenus de contrcsigncr 3uivont le coc, las bulletins de contr6le, les registres d 1 entree a souche ainsi Que les rapports de contrOle etablis par les agents de l 1 Adminis tration foresti~re qui visitent leur exploitation. TITRE III OE L'EXPORTATION DES 801S EN GRUMES ET DE LA PROMOTION DC~ CSSENCES ET PROOUITS FORESTIERS Art.lU.- (l) A l'ef'fel U'expurLt:>.r:. Uu Uuls t."!l y.rurne::., les nationaux pris individuellement au regroup8s en societe doivent §tre : agrees a la profession forestiere; t1tulaires d'un titre d'explo!Lijt.1rJ11 ru1~~Llt:!.1:e, eoregistres comme exportateur aupr8s de l'Adminis tration forestiere. (2) Les non-natiorl'.a1 .. n•. ,i1.1i veult?nt "'"' l ivr~,- ?:. 1 'expnrtation des bois en grumes doivent en plus des conditions prevues au paragraphe precedent, justifier de l 1 ins tallation prealable d'une industrie de transformation locole. Art.71.- Le Ministre charge des forets fixe pour chaque exportateur le quota des produits forestiers bruts ou transformes cxportoblcn compte tenu des beGoins du m~r0h~ n~t1n~~l. Art.72.- Les exportateurs des produits forestiers bruts ou trans formes sent tenus d'adresser au Ministre charg~ des for~ts un rapport annuel indiquant notamment : la nature des produits forestiers exportes; les quantites exportees par essence et par destination; la provenance des produits. Art.73.- En □ lus des actions entreprises par l'organisme comp6tent en m.:.ti!Jre di.i pr0moti.nr, rl11 h0i<:.., il ;.,, t p111'llifi r:h;::i171 10 anncie par l'~dministratian des far§ts et tenu ~ la dispo sition des exploitants forestiers une liste d'essences en promotion. Par essence en promotion, il faut entendre les essences pew cu pas connues pour lesquelles des propri~t~s tech nolJgiques satisfaisantes pour leur utilisation ant~~~ mises en ~vidence par des instituts sp~cialis§s et qui se trJJ~ent en quantit~ 6conomiquement exploitables dans les forCts. La !oi des finances fixe chaque annie un taux pr~f§rentiel µuu1 c~~ essenLes en promotion. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE I DES B015 ECHOUES SUR LA COTE ATLANT!QUE Art.74.- (1) On entend par billes echauees, celles des essences, sans marques locales apparentes, exploitees hors du territoire national et parvenues au hasard dans les eaux territoriales de 1a cote Atlantique du Came~our1. (2) La recuperation de ces billes telle que prCvue a l'Art.42 de la Loi 81/13 du 27 novembre 1981 est sujette a l 1obtentio"I prOal~ble- d 1une aut-orisAtinn PrritA rlti responsable provincial de !'Administration des forBts. Cette autorisation ne peut @tre dflivr,e qu'apris martelage et cubage des bois et paiement par l'int§ roc~d d'une toxe de r6cup,~ation dont le tsux est fixf par la loi des finances. c11Arrrnc II DES PRISES DE PARTICIPATION Art.75.- (1) Les prises de participation et les cessions de parts des capltaux des societes d'exploitation forestiere doivent etre autori36c3 par le Hinictrc chorg~ des forets. (2) Ces transactions doivent obeir aux regles s~ivantes Lu1~4u'll b'dyil d'unc 5oci6t6 constitu6e pe~ dc3 nationaux, la part de capital detenue par des non nationaux, soit du fait des cessions, soit a la suite des augmentations de capital oe doit pas §tre ~up8rl~ur~ ~ JO% du capital social. Lorsqu'il s'agit d'une societe constituee par des nationaux et des non-nationaux, les modifications ulterieures du capital de la societe, soit du fait Lles cession~ d~~ µ~~t~, ~cit~ la suite de5 augmen tations de capital ne doivent pas avoir pour effet de baisser le pourcentage des parts, oetenues par les nationaux tel que fixE dans le capital social inltial. Lorsqu'il s'agit ~•une soci~te constitu,e par des n0n-niitinr::i11x, lr-.:. mnrllf1r,.ifi.nn,; iiltPrieure-s. du capital de la societe au profit des nan-nationaux non agrdds, la profession faresti~re pris indivt d1;ellement ou en soci~t~, soit du fait des cessions de partc, soit i 1~ suite des augmentations de copi tal, ne doivent oas porter surplus de 30% du capita~ sccial initial. (l) Dan~ tous lee cos, toutc prise de porticipotion ou cession de parts est subordonn~e ~ l 1 autorisation pr~alable du Ministre charg~ des far!ts sur pr~senta tion d'un dossier comprenant les pieces suivantes une demande tirnbree precisant les motifs de la prise de participation; une fiche de renseignernents du cedant et du cessionnaire; les statuts actuels de la societe ainsi que la re partition actuelle et pr&vue du capital sociali le proces-verbal de 1•Assemb1ee cenerale au cours de laquelle les nouvelles crises de particioation ont ete agreees. (2) L'acte authentique des changements intervenus est communiqui au Ministre charg~ des for@ts. CHAP l TRE II I DES FEUX DE BROUSSE Art. 11.- {lJ 11 est 1nterd1t de provoquer un feu susceptible de se propager dans la brousse et de detruire la vegetation. rout feu provoque doit etre maitrise par son auteur. Art.78.• Art.79. Art.OO. (2) Les Couvern$urs de Provinces, par arrete pris sur proposition des responsables provinciaux de l'Adminis tration forestiere, reglementent les feux de brousse et fixent notamment les dates et les conditions d 1 allu rnnge dee faux prCcoccs. CHAPITRE IV Omis Omis Omi:. CHAPITRE V DU CONSTAT DES INFRACTIONS ET DES TRANSACTIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.81.- Les personnes physiques ou morales enregistrees en qualite d'exportateurs des produits forestiers et en activite a la date de signature du pr~sent d~cret disposent d 1 un d6lai d'un an pour se conformer a 5es disposition5, Art.82.- Un texte parti:ulier d~termine les modalitjs de port d'tnrnes et cJe l 'uniforrne ainsi aue les rColes oa.rtir:1J li8res de discipline auxquelles sont astreints les personnels de l 1 Adrninistration forestiere. A.rt 1-;n - (1) 1.P~ (1Pr<snnnro:. f"lhy,;'it111(-<:: rH1 mnr;.Ji:,r; ::lC!r~P~e: ,'1 ln profession forestiire ~ la date de signature du present dCcret conservent cette qualit8. (2} Les autres exploitants forestiers dent les dossiers d'agr~ment ~ant en tours ne pourront ben~t1c1er Qe l'sgrciment que s'ils sont en r~~le vis~ vis de la legislation forestiere. Art.84.- Le present decret qui abroge toutes dispositions ante rieures notamment le djcret N°74/J57 du 17 avril 1974, sera enregistre puis publie au Journal Officiel en fran~ais et en anglais. YAOUNDE, le 12 avril 1983 LE PRESIDENT OE LA REPUBLlQUE