Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail
颁布于 1979-03-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- General
- 关键词
- labour, public health, procedural matters
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ARTICLE 2. - Les fonctions de médecins du travail sont réservée s aux Docteurs en médecine titulaires d'un diplôme en médecine du travail et hygiène industrielle ou de tout autre titre de spécialité équivalent. Toutefois, en cas de pénurie de praticiens spécialisés, l'exercice de la médecine du travail peut être étendu aux autres médecins, compte tenu des besoins et des nécessités locales.
ARTICLE 3. - (1) L'exercice de la médecine du travail est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par arrêté : - du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé Publique - du Président de la République, s'il s'agit d'un médecin étranger non inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins. (2) Lors de l'Agrément des Médecins non spécialisés, il est tenu compte dans l’ordre, de leur expérience professionnelle, de leurs qualifications hospitalo-universitaires en rapport avec la médecine du travail, et de leur compétence. (3) La liste des praticiens susceptibles d’litre agréés est constamment tenue à jour par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en liaison avec le Ministre de la Santé Publique et le Conseil de l’Ordre des Médecins.
ARTICLE 4. - L’agrément visé au paragraphe 1er de l’article 3 ci-dessus peut litre retiré par le Président de la République ou le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale selon le cas, après avis du Conseil National de l’Ordre, au praticien: - frappé d’une sanction disciplinaire ou pénale entraînant le retrait de son autorisation d’exercer la médecine Ou sa radiation temporaire du Conseil de l’Ordre des Médecins; - qui ne se conforme pas à la règlementation en vigueur relative à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ainsi qu’à la prévention médicale des accidents du travail et maladies professionnelles.
ARTICLE 5. - L’activité du médecin du travail est décomptée suivant: - le nombre d’heures de vacation effectuées, lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec un service médical inter-entreprises - le nombre de personnes couvertes lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec une entreprise ou un établissement.
ARTICLE 6. - (1) La médecine du travail peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. (2) L’exercice à temps plein correspond: a) soit à une activité de 173 heures 1/3 par mois entièrement consacrée, sur la base d’un contrat de travail du modèle joint en annexe, à une entreprise ou un service médical inter- entreprises. b) soit à une couverture d’au moins 3 500 personnes relevant d’une ou de plusieurs entreprises ou établissements ayant signé chacun une convention devisites et de soins avec le praticien conformément au modèle joint en annexe. Dans l’un et l’autre cas, l’ouverture d’un cabinet médical ou d’une clinique aux fins de la pratique de toute autre médecine est interdite. Toutefois, le nombre de personnes couvertes par un praticien, une clinique ou une polyclinique ne peut excéder 4 500. (3) L’exercice à temps partiel correspond à toute activité de médecins du travail couvrant pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises 1 500 personnes au maximum par mois.
ARTICLE 7. - (1) Le contrat passé avec un médecin est soumis au visa du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. (2) Les conventions de visites et de soins sont soumises au contrôle des services compétents du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
ARTICLE 8.- Outre les honoraires donnant lieu à un remboursement sur la base des tarifs officiellement fixés, la rémunération forfaitaire du médecin employé à temps partiel correspondant à ses heures de présence ou au nombre de personnes couvertes, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre de la Santé Publique, après consultation des organisations professionnelles intéressées. CHAPITRE II Exercice de la Médecine du Travail par les Médecins de la Santé Publique
ARTICLE 9. - Le recours à un médecin de la Santé Publique ne peut avoir lieu qu’en cas de pénurie de médecins privés et lorsque le nombre de personnes couvertes n’impose pas une activité à temps plein. Dans ce cas, une convention de visites et de soins est passée entre l’entreprise et l’Etat représenté par le Ministre de la Santé Publique, après accord du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
ARTICLE 10. - (1) Le montant de la rémunération est calculé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus. (2) Le médecin de l’Administration perçoit une ristourne de 50 % sur l’ensemble des sommes dues par l’entreprise, le reste versé au Trésor. CHAPITRE III Pénalités, dispositions diverses et transitoires
ARTICLE 11. - Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 118 du Code du Travail s’il échait, tout emploi de médecin ou tout exercice de médecine du travail en violation des dispositions du présent décret est passible de peines prévues à l’article R.310 du Code Pénal.
ARTICLE 12. - Les agréments précédemment accordés demeurent valables sous réserve que les bénéficiaires se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois sous peine de retrait des dits agréments.
ARTICLE 13. - Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures, notamment les décrets n° 63/DF/366 du 8 octobre 1963, 64/132/COR du 4 juillet 1964 et 69/DF/33 du 29 janvier 1969, sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.