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喀麦隆的法律

Décret n°79-017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées

颁布于 1979-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Land and soil
关键词
cadastre/land registration, urban land, survey/mapping, legal proceedings/administrative proceedings

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n°79-017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Constitue une transaction immobilière privée au sens du présent décret, la vente, la cession gratuite ou l’échange d’un immeuble entre particuliers. Article 2.- A l’intérieur du périmètre urbain, un immeuble ne peut faire l’objet de transactions par parcelles qu’après un lotissement approuvé. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE Article 3.- 1°. Toute personne désirant aliéner son immeuble saisit le service du cadastre territorialement compétent d’une demande de bornage de la parcelle concernée. 2° La demande indique : les nom et prénoms du propriétaire ; le numéro du titre foncier ; la superficie de la parcelle et éventuellement le numéro du lot et le nom de l’acquéreur. 3° le service du cadastre précède gratuitement au bornage, à l’établissement du procès-verbal et des plans. Le procès-verbal est signé du propriétaire. Article 4.- Les plans timbrés et visés ainsi que le procès-verbal de bornage sont remis au requérant pour suite de la procédure. Le service du cadastre met à joue ses documents. Article 5.- Le vendeur et l’acquéreur saisissent conjointement le notaire territorialement compétent d’un dossier comprenant les pièces suivantes : a) Le plan et le procès verbal de bornage ; b) Le certificat d’urbanisme ; c) La copie du Titre foncier ; d) Le certificat attestent que l’Etat renonce au droit de préemption prévu à l’article 10 de l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974, si le propriétaire est de nationalité étrangère. Article 6.- En cas d’aliénation totale de l’immeuble, le propriétaire est dispensé de la fourniture des pièces prévues à l’article 5 (a) ci-dessus. Article 7.- 1) Le notaire doit porter à la connaissance de l’acquéreur les charges qui grèvent l’immeuble sous peine d’engager sa propre responsabilité, mention en est faite dans l’acte. 2) Ledit acte est déposé contre récépissé dans les 8 jours suivant sont enregistrement au service des domaines territorialement compétent, appuyé des documents visés à l’article 5. 4) Il est inscrit dans un registre spécial suivant l’ordre chronologique d’arrivée. Ce registre côté et paraphé indique : le numéro d’ordre ; les dates et heures de la réception du dossier ; le notaire instrumentaire ; l’objet de l’acte ; les nom et prénoms des propriétaires ; les nom et prénoms de l’acquéreur ; le numéro du titre foncier ; la superficie de la parcelle concernée et éventuellement le numéro du lot. Article 8.- Le service des domaines vérifie la régularité des pièces du dossier. Il établit le titre foncier ou rejette le dossier au notaire. Article 9.- Les registres fonciers et documents cadastraux sont définitivement mis à jour par les services compétents avant la remise des titres à leur propriétaire. Article 10.- Une copie du plan comportant le numéro du nouveau titre foncier et le nom de l’acquéreur est transmise au service du cadastre. CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES Article 11.- Les actes de transactions immobilières non encore enregistrés à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont soumis à la procédure prévue par le présent décret. Article 12.- Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 6 juillet 1974 Le Président de la République, EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Décret n°79-017 du 13 janvier 1979 relatif aux transactions immobilières privées · Nelum