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喀麦隆的法律

Décret n. 2023/132 du 10 février 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines competences transferées par l'Etat aux Regions en matière de santé

颁布于 2023-02-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
喀麦隆
主题
General
关键词
governance, public health, data collection/reporting, decentralization, financing, monitoring

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文本

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  1. ARTICLE 1 er__ Le present decret fixe les modalites d'exercice de certaines competences w transferees par l'Etat aux Regions en matiere de sante.

  2. ARTICLE 2.- Les competences transferees par l'Etat aux Regions en matiere de sante concernent w - la construction des hopitaux de troisieme et quatrieme categories, a savoir les hopitaux regionaux et de district, conformement a la carte sanitaire elaboree par l'Etat; - l'equipement, la gestion et l'entretien desdits hopitaux ; - l'appui aux formations sanitaires relevant de la competence de la Region ; - la participation a !'elaboration de la tranche regionale de la carte sanitaire ; - la participation a!'organisation et a la gestion de l'approvisionnement en medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels, en conformite avec la politique nationale de sante.

  3. ARTICLE 3.- Les competences transferees par l'Etat aux Regions en matiere de sante sont exercees conformement a la reglementation en vigueur.

  4. ARTICLE 4.- Les Regions exercent les competences transferees en matiere de sante sans prejudice des prerogatives et responsabilites ci-apres, reconnues a l'Etat : - !'elaboration et la mise en oouvre de la politique nationale de sante ; - la creation et !'organisation du fonctionnement des formations sanitaires publiques ; la construction, l'equipement, la gestion et l'entretien des formations hospitalieres de premiere et deuxieme categories, a savoir les hopitaux generaux, centraux ainsi que les centres hospitaliers regionaux ; m - le recrutement et la gestion du personnel medical et paramedical ; - !'elaboration d·e la carte sanitaire ; .c - !'organisation et la gestion de l'approvisionnement en medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels. .prc CHAPITRE II DE LA CONSTRUCTION, L'EQUIPEMENT, LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES HOPITAUX REGIONAUX ET DE DISTRICT

  5. ARTICLE 5.- (1) La Region assure la construction et l'equipement des hopitaux regionaux et de district a travers w la ma'ftrise d'ouvrage en vue de la construction, de la maintenance et de la rehabilitation des infrastructures desdites formations sanitaires ; - !'installation, l'amenagement et l'entretien des dispositifs fonctionnels de fourniture wd'energie electrique, de telecommunication et d'approvisionnement en eau potable ; - la mise a disposition de mobiliers et materiels homologues, indispensables aux w prestations des soins et services de sante. (2) Un arrete conjoint du Ministre charge de la sante publique et du Ministre charge de la recherche scientifique determine la nature et fixe la liste des equipements de radiologie homologues.

  6. ARTICLE 6.- (1) La Region assure la gestion et l'entretien des hopitaux regionaux et de a district, travers - la definition des poles d'excellence de certaines specialites en fonction du profil epidemiologique ou de !'evolution scientifique la definition des modalites de gestion desdites fipm���� ;.. PRESIDENCY SEC .. SERVIC L IRSCAROINO , ·1. FIEE .CONFO \ n TRUE CO - la designation des membres des organes de gestion desdites formations sanitaires la prise des mesures necessaires pour assurer !'hygiene, la salubrite et la prevention des maladies dans son ressort territorial, sous reserve des prerogatives a reconnues l'Etat en la matiere; - la gestion des dechets hospitaliers ; - l'entretien des infrastructures et la maintenance des equipements. CHAPITRE Ill DE L' APPUI AUX FORMATIONS SANITAIRES

  7. ARTICLE 7.- (1) La Region apporte un appui multiforme aux formations sanitaires de sa m zone de competence, en vue de renforcer la qualite de l'offre de soins et de services de sante. (2) Ledit appui porte sur le renforcement des plateaux techniques a travers, notamment: .c - la construction et/ou la rehabilitation des infrastructures ; .p - !'acquisition, la renovation et la maintenance des equipements ; - le renforcement des capacites en ressources humaines et materielles ; rc - les appuis financiers et logistiques. CHAPITRE IV DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE LA TRANCHE REGIONALE DE LA w CARTE SANITAIRE

  8. ARTICLE 8.- La Region participe a !'elaboration de la tranche regionale de la carte sanitaire. A ce titre, elle w - formule, a la demande de l'Etat, des avis sur l'etablissement, la mise a jour ou la mise en ceuvre de la tranche regionale de la carte sanitaire w - propose, ason initiative, des mises regionale de la carte sanitaire. CHAPITRE V a jour ou des amendements de la tranche DE LA PARTICIPATION A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS, REACTIFS ET DISPOSITIFS MEDICAUX ESSENTIELS

  9. ARTICLE 9.- La Region participe a l'approvisionnement en medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels pour les formations sanitaires relevant de son ressort a territorial ' travers - .. PRESlDENCE DE LA R PRESIDENCY SEC SERVICE LE SCARDI ICE C FIEE CONF E 3 • ......,J ED TRUE C la prise de mesures garantissant la qualite et l'accessibilite geographique et financiere des populations aux medicaments et dispositifs medicaux essentiels; - !'evaluation et la supervision de la disponibilite des medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels; - l'appui en vue du renforcement de la disponibilite des medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels dans les formations sanitaires; - le respect du circuit d'approvisionnement en medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels en liaison avec les structures techniques competentes; - la participation dans la lutte contre la vente illicite des medicaments a l'echelle regionale; - l'autonomisation des recettes issues de la vente des medicaments, reactifs et dispositifs medicaux essentiels - le controle de la gestion desdites recettes. CHAPITRE VI m .c DU TRANSFERT DES RESSOURCES

  10. ARTICLE 10.- Le transfert aux Regions, par l'Etat, des competences en matiere de sante, s'accompagne du transfert concomitant des ressources necessaires a leur exercice, a .p conformement la reglementation en vigueur. rc

  11. ARTICLE 11.- La loi de finances de l'Etat prevoit, chaque annee, les ressources financieres necessaires a l'exercice des competences transferees aux Regions en matiere de sante.

  12. ARTICLE 12.- La Region peut beneficier, en plus des ressources financieres transferees par l'Etat, des concours provenant de partenaires divers pour l'exercice des competences w transferees en matiere de sante, conformement a la reglementation en vigueur.

  13. ARTICLE 13.- Les recettes propres generees par les activites des formations sanitaires de la Region sont des deniers publics, geres conformement aux regles de la comptabilite w publique.

  14. ARTICLE 14.- (1) Les ressources financieres transferees par l'Etat sont inscrites au w budget de la Region. (2) La gestion desdites ressources obeit aux principes budgetaires et comptables en vigueur, sous reserve des dispositions specifiques applicables aux concours provenant des partenaires.

  15. ARTICLE 15.- Les ressources humaines et materielles affectees a l'exercice des competences transferees par l'Etat aux Regions en matiere de sante, sont a a progressivement reversees celles-ci conformement la reglementation en vigueur. 4 CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSE$ ET FINALES

  16. ARTICLE 16.- Les conditions et les modalites techniques d'exercice des competences transferees par l'Etat aux Regions en matiere de sante, ainsi que !'utilisation des ressources correspondantes, sont precisees dans un cahier de charges defini par arrete du Ministre charge de la sante publique, dans un delai de six (06) mois maximum, a compter de la date de signature du present decret.

  17. ARTICLE 17.- Les activites concourant a l'exercice des competences visees a !'article 2 du present decret sont menees par les Regions avec l'appui des services deconcentres competents de l'Etat, dans les conditions fixees par la reglementation en vigueur.

  18. ARTICLE 18.- (1) L'Etat assure le suivi, le controle et !'evaluation de l'exercice des competences transferees en matiere de sante. m (2) La mise en oouvre des competences transferees en matiere de sante, est soumise au controle de legalite exerce par le representant de l'Etat dans la Region, .c conformement aux dispositions du Code General des Collectivites Territoriales Decentralisees.

  19. ARTICLE 19.- (1) Le chef de l'executif regional dresse un rapport semestriel sur l'etat de .p mise en ceuvre des competences transferees en matiere de sante. (2) Le rapport vise a l'alinea 1 er ci-dessus est adresse au representant de rc l'Etat, dans un delai maximum de trente (30) jours, apres la fin du semestre concerne. (3) Apres reception dudit rapport, le representant de l'Etat dispose, d'un delai de quinze (15) jours au plus, pour le transmettre au Ministre en charge de la sante publique et au Ministre en charge des collectivites territoriales decentralisees, assorti de w ses observations et recommandations.

  20. ARTICLE 20.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, w p!Jis insere au Journal Officiel en frangais et en anglais. /- F V_20_2_3 _ Yaounde, le_1..__0=.......,..,_F ""-- w E LA REPUBLIQUE, 5

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