Décret N° 2023/07526/PM du 06 OCT 2023 fixant les Modalités d'Application de la Loi N° 2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'Accès aux Ressources Génétiques, à leurs Dérivés, aux Connaissances Traditionnelles Associées et le Partage Juste et Équitable des Avantages Issus de leur Utilisation
颁布于 2023-10-06 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- DECREE N° 2023/07526/PM of O6 OCT 2023 to Lay Down the Conditions of Implementation of Law N°. 2021/014 of 9 July 2021 Governing Access to Genetic Resources, Their Derivatives, Associated Traditional Knowledge and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Use.
- 语言
- French; English
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Cultivated plants, Wild species and ecosystems, General
- 关键词
- Indigenous Peoples, traditional knowledge/indigenous knowledge, crops, plant variety, research, access and benefit-sharing, genetic resources, biodiversity, community management, enforcement/compliance, PIC-prior informed consent, data collection/reporting, registration
- 类别
- agriculture
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ARTICLE 1er__ Le présent décret fixe les modalités d'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et de Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation.
ARTICLE 2.- Les dispositions du présent décret s'appliquent à : a) l'accès aux ressources génétiques d'origines végétale, animale, microbienne ou autres, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, collectées sur le territoire national; b) l'accès aux connaissances traditionnelles associées, y compris celles détenues par des particuliers ou des populations autochtones et les communautés locales ; c) le transfert des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles associées des résultats de recherche aux tiers, à des fins de développement ou à des fins commerciales ; d) la coopération internationale et les aspects transfrontaliers relatifs aux ressources génétiques ; e) l'utilisation actuelle des ressources génétiques, de leurs dérivés et/ou des connaissances traditionnelles acquises antérieurement; f) la conservation des ressources génétiques. SECTION II DES DÉFINITIONS
ARTICLE 3.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises : Coupe : action de prélever du couvert forestier en vue de récolter, d'améliorer et d'en régénérer le peuplement ; Point de contrôle : Autorité chargée du suivi et du contrôle de l'utilisation des ressources génétiques du Cameroun à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; Récolte : ensemble des travaux agricoles permettant de collecter les plantes, par cueillette, fauchage, arrachage et de les transporter pour stockage avant transformation ; SERVICES DU PREMIER MINISTNt SECRÉTARIAT GÉNÊliAl DIAEC1 ION !JE:S AFFAIRES AOMINISTMATIVES 2 ::; DES ~U~Tt:S cc:~~'...: c~~:·!~!~:: CGl'IF8HM!= ,. Système multilatéral ; système qui crée des opportunités, afin que les laboratoires des pays développés dotés d'un savoir-faire technique puissent construire sur ce que les agriculteurs des pays en voie de développement ont accompli sur leurs terres. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES D'ACCES SECTION I DE L'ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET A LEURS DERIVES
ARTICLE 4.- (1) L'accès aux ressources génétiques et à leurs dérivés est soumis à la délivrance par l'Autorité Nationale Compétente, après avis conforme du Comité National sur !'Accès et le Partage juste et équitable des Avantages, d'un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause. (2) Le dossier de demande du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause visé à l'alinéa 1 ci-dessus, est déposé ou transmis par voie électronique auprès de l'Autorité Nationale Compétente contre récépissé ou accusé de réception. Il comporte les pièces ci-après : - une demande timbrée au tarif en vigueur adressée à l'Autorité Nationale Compétente; - un formulaire dûment rempli ; - une photocopie légalisée de la Carte Nationale d'Identité datant de moins de trois (03) mois pour les nationaux ; - une photocopie légalisée du passeport datant de moins de trois (03) mois pour les étrangers; - les documents de légalisation pour les personnes morales ; - le permis de recherche délivré par l'administration en charge de la recherche; - le document détaillé du projet ; - une attestation d'immatriculation ; - une quittance de paiement des frais d'étude de dossier délivrée par le trésor public ou par le receveur territorialement compétent. ARTICLE S.- (1) L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un délai de six (06) mois, à compter de la date de dépôt ou de transmission, pour donner suite à la demande visée à l'article 4 (2) ci-dessus. (2) En cas de rejet de la demande, la décision contenant le ou les motif(s) du rejet est notifiée au demandeur. (3) Si la demande n'a pas été traitée dans les délais fixés à l'alinéa 1 ci- dessus, le Consentement Préalable Donné en Connaissance de Cause est réputé accordé, sauf si l'Autorité Nationale Compétente a avisé le demandeur~ oar écri! motivé, de la SERVICES DU PREM1ER M\Nl~Hh, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES ~UËTES 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME prorogation de la durée d'examen de la demande, qui ne peut être supérieure à la durée initiale.
ARTICLE 6.- (1) Le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause permet à son titulaire d'engager des négociations pour la conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord avec les fournisseurs. (2) Le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause est valable pour une durée d'un (01) an. I l est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
ARTICLE 7 .- Sous la supervision de l'Autorité Nationale Compétente, la conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord est tributaire d'une négociation entre le titulaire du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause d'une part et la population autochtone ou la communauté locale concernée par la ressource génétique ou ses dérivés d'autre part.
ARTICLE 8.- (1) A la suite d'un inventaire des ressources génétiques, l'Autorité Nationale Compétente établit, par arrêté, une liste des espèces contenant des ressources génétiques qui présentent un intérêt particulier. (2) La liste prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est mise à jour, en tant que de besoin, par l'Autorité Nationale Compétente. (3) L'utilisation des espèces figurant sur la liste prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est assujettie à l'obtention d'un permis APA.
ARTICLE 9.- Tout changement d'utilisation requiert par écrit un nouveau Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause. Dans ce cas, les conditions de cette utilisation sont soumises à des Conditions Convenues d'un Commun Accord distinctes entre les parties concernées et les tiers intervenants. SECTION II DE L'ACCES AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIEES
ARTICLE 10.- (1) Toute population autochtone ou communauté locale, disposant des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et biologiques, établit un Protocole Bioculturel Communautaire. (2) Le Protocole Bioculturel Communautaire est établi sur la base d'un canevas élaboré et mis à disposition par l'Autorité Nationale Compétente. (3) Le Protocole Bioculturel Communautaire constitue une base pour les négociations des Conditions Convenues d'un Commun Accord en matière d'accès aux Connaissances Traditionnelles associées. SERVICES OU PRËMlÈR MINltfft1e se<.;REïARIAT GéNÊf \AL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 4 ET DES RËOU8ES COPiE CERTl~ CONFORME
ARTICLE 11.- (1) L'accès aux connaissances traditionnelles associées visées à l'article 10 ci-dessus, est assujetti à une demande adressée à la population autochtone ou communauté locale concernée à travers l'Autorité Nationale Compétente, après avis conforme du Comité National APA. (2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est présentée dans des conditions adaptées au mode de vie et à la culture de la population autochtone ou communauté identifiée, en particulier dans une langue qu'elle comprend. La demande peut être formulée sur support écrit ou audio. (3) La demande d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et biologiques est accompagnée des pièces suivantes : - une demande timbrée au tarif en vigueur adressée à l'Autorité Nationale Compétente; - un formulaire dûment rempli ; - une photocopie légalisée de la Carte Nationale d'I dentité du représentant légal de la personne morale ; - une photocopie légalisée de la Carte Nationale d'Identité datant de moins de trois (03) mois pour les nationaux ; - une photocopie légalisée du passeport datant de moins de trois (03) mois pour les étrangers ; - les documents de légalisation pour les personnes morales ; - l'autorisation ou le permis de recherche prévu par la règlementation en vigueur ; - le document détaillé du projet ; - une attestation d'immatriculation ; - une quittance de paiement des frais d'étude de dossier délivrée par le trésor public ou par le receveur territorialement compétent. SECTION III DES CONDITIONS CONVENUES D'UN COMMUN ACCORD
ARTICLE 12.- (1) Sous la supervision de l'Autorité Nationale Compétente, les populations autochtones ou les communautés locales détentrices des ressources génétiques ou biologiques et des connaissances traditionnelles associées, négocient et signent les Conditions Convenues d'un Commun Accord avec le demandeur. (2) La signature des Conditions Convenues d'un Commun Accord ouvre droit à l'accès pour le demandeur, aux ressources génétiques, biologiques ou connaissances traditionnelles associées.
ARTICLE 13.- (1) Les Conditions Convenues d'un Commun Accord tiennent lieu de contrat entre la population autochtone ou la communauté locale et le demandeur. (2) Les Conditions Convenues d'un Commun Accord contiennent les éléments suivants : SERVICES DU PREMl~R MINrt11•fië Sl:t:Rt:TARIAI' Gt NÉRAL 5 DIRECTIOr\l DES Af!rAIRES ADMINISTRATIVES ET DEl:i REQUÊTES ~ COPiE CERTIFtfE CONFORME - l'identité et le titre des signataires ; - la/les ressource(s) génétique(s) sollicitée(s) ; - la/les quantité(s) sollicitée(s) ; - la durée ; - la contrepartie, monétaire ou non monétaire ; - les modalités de la contrepartie envisagée ; - le mode de règlement des différends ; - les conditions d'utilisation par les tiers ; - les droits de propriété intellectuelle ; - les modalités de conservation et d'utilisation durable de la ressource ; - les clauses d'adaptation. (3) Le contrat visé à l'alinéa 1 ci-dessus est signé pour le compte de l'Etat par le Ministre chargé de l'environnement et pour les autres par leur représentant légal. ( 4) Le modèle type du contrat prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est établi par un texte particulier du Ministre chargé de l'environnement.
ARTICLE 14.- Le demandeur et les populations autochtones ou les communautés locales négocient d'accord partie les modalités de gestion et de partage des droits de propriété intellectuelle sous la supervision de l'Autorité Nationale Compétente.
ARTICLE 15.- Les droits de propriété intellectuelle visés à l'article 13 ci-dessus contiennent les éléments ci-après : - les renseignements sur le but, les risques et les applications de l'utilisation des connaissances collectives ainsi que leur valeur ; - les rapports de situation régulière sur la recherche, le cas échéant ; - l'industrialisation et la commercialisation des produits résultant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées; - les éléments sur la titularité et la propriété des droits de propriété intellectuelle ; - la clause de répartition des revenus résultant de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ; - le renforcement des capacités, des populations autochtones et communautés locales, à utiliser leurs connaissances traditionnelles associées. SECTION IV DU PERMIS APA
ARTICLE 16.- (1) Tout titulaire du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et des Conditions Convenues d'un Commun Accord se fait délivrer par l'Autorité Nationale Compétente, un Permis APA, sur simple demande. SERVICES DU PREMIE::11 MINll=iTHë SECRÈTAAIA'T GÊNÊriAL. DIRECTION DES AFFAIAE~ AOMli-llSTRATlVES 6 ET DE~ REQUÊTES COPiE CERj ÉE CONFORME (2) L'Autorité Nationale Compétente transmet copies du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, des Conditions Convenues d'un Commun Accord et du Permis APA au Centre d'Echange National d'Informations, pour diffusion. CHAPITRE III DES CONDITIONS SPECIFIQUES D'ACCES SECTION I DES CONDITIONS APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE, DE LA BIOPROSPECTION ET DE L'INFORMATION GENETIQUE
ARTICLE 17.- (1) Les professionnels de la recherche fondamentale ou de la recherche développement, appartenant au système national de recherche, sont dispensés de la demande du Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause. (2) Les professionnels visés à l'alinéa 1 ci-dessus déclarent leur projet auprès de l'Autorité Nationale Compétente. Ladite déclaration démontre notamment que le projet a pour but de : - générer de nouvelles connaissances scientifiques de la ressource ; - rechercher la structuration génétique des ressources biologiques liées à des fonctions spécifiques ; - favoriser la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ; - permettre l'appréciation de la valeur et de la diversité des ressources génétiques. (3) La déclaration visée à l'alinéa 2 ci-dessus comporte les pièces ci-après : - un formulaire de demande d'accès dûment rempli ; - une photocopie certifiée de la carte nationale d'identité; - un justificatif de l'appartenance au système national de recherche ; - une attestation d'immatriculation ; - un document descriptif du projet. ( 4) Le bénéfice du régime déclaratoire prévu à l'alinéa 2 ci-dessus peut être refusé par décision du Ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du Comité National APA, si l'utilisation qui en est faite par le professionnel est contraire aux buts et objectifs du présent décret.
ARTICLE 18.- (1) L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour se prononcer après avis conforme du Comité National APA. SERVICES DU PREMl~R !'JIINISTRE SECRÉTARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ~DMINISTRATIVES ET DES REQUETES ~ COPiE CERTIFIEE CONFORME 7 (2) En cas de silence de l'Autorité nationale compétente, dans le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, la déclaration est réputée acquise.
ARTICLE 19.- Sans préjudice des droits du chercheur, les résultats issus de la recherche fondamentale et de la recherche développement sont la propriété de l'entité dans laquelle la recherche a été menée.
ARTICLE 20.- Dans le cas où l'exploitation des résultats de la recherche fondamentale et de la recherche développement est destinée à l'exportation, les professionnels de la recherche fondamentale ou de la recherche développement sont assujettis à une demande de permis APA.
ARTICLE 21.- Les professionnels de la recherche fondamentale ou de la recherche développement qui sollicitent l'accès pour les besoins de bioprospection sont assujettis à une demande de délivrance d'un permis APA.
ARTICLE 22.- L'information génétique obtenue suite à la recherche fondamentale ou à la recherche développement est libre de toute utilisation sauf à but commercial.
ARTICLE 23.- Les droits de propriété intellectuelle sur l'information génétique obtenue suite à la recherche fondamentale ou la recherche développement sont régis par la réglementation en vigueur. SECTION II DE L'ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
ARTICLE 24.- (1) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture mentionnées dans l'annexe 1 du Traité International sur les Ressources Génétiques pour l'Alimentation et !'Agriculture (TI RPAA) est accordé conformément à !'Accord Type de Transfert de Matériel et à l'Accord Type de Transfert de Matériel du Système Multilatéral et au Système Multilatéral d'Accès et de Partage des Avantages. (2) Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'accès aux ressources phytogénétiques visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
ARTICLE 25.- L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture destinées à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques ou à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères est soumis aux conditions d'obtention du Permis APA. SERVICES DU PREMl~R ~lNISTRE SECRÉTARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ~DMINISTRATIVES ET DES REQUETES COPiE CERTl~fE CONFORME 8 SECTION III DES SITUATIONS D'URGENCE
ARTICLE 26.- (1) En cas de situations d'urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale et à la sécurité alimentaire, déclarées par l'Autorité Compétente, l'accès aux ressources génétiques et à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées est facilité. (2) Les structures ou entités auxquelles appartiennent les chercheurs informent l'Autorité Nationale Compétente des situations d'urgence dont elles ont connaissance. (3) L'Autorité Nationale Compétente, dans les situations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, prend les dispositions appropriées afin d'accélérer l'accès aux ressources génétiques et à leurs dérivés ainsi qu'aux connaissances traditionnelles associées. ( 4) L'accès est accordé par l'Autorité Nationale Compétente sur présentation de tout document justifiant la situation d'urgence. (5) Les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées, objets de l'autorisation d'accès donnée dans les situations d'urgence telles que prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, ne font pas l'objet d'exploitation pour des formes autres que celles nécessaires à la gestion de la situation d'urgence visée dans la demande d'autorisation. (6) L'utilisateur et le fournisseur, dans les situations visées à l'alinéa 1 ci- dessus, accélèrent le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques, de leurs dérivés et des connaissances traditionnelles associées, y compris l'accès aux traitements à des coûts abordables.
ARTICLE 27.- (1) Dans les cas prévus à l'article 26 ci-dessus, l'accès aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées pour des besoins de recherche et de sécurité alimentaire est libre pour les chercheurs appartenant au système national de recherche. (2) Les chercheurs sont tenus d'informer l'Autorité Nationale Compétente. (3) L'accès est accordé par l'Autorité Nationale Compétente en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus sans frais sur présentation de tout document justifiant la situation d'urgence. SERVICES OU PREMI~ R ~ INISTRE SECRÉTARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ,:-DMINISTR;\TIVES ET DES ~UETES COPiE CERîlr lÉE CGNFOHME 9 CHAPITRE IV DES AVANTAGES DECOULANT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES, DE LEURS DERIVES ET DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIEES
ARTICLE 28.- Les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées peuvent être monétaires et/ou non monétaires.
ARTICLE 29.- Les avantages monétaires comprennent notamment : - les droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis; - les paiements initiaux; - !es paiements par étapes; - les paiements des redevances; - les droits de licence en cas de commercialisation; - les droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique; - les salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord; - le financement de la recherche; - la coentreprise; - la copropriété des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 30.- Les avantages non monétaires comprennent notamment : - le partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur; - la collaboration, la coopération et la contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique; - la participation au développement des produits; - la collaboration, la coopération et la contribution à l'éducation et à la formation; - l'accès aux installations de conservation ex situ des ressources génétiques et aux bases de données; - le transfert au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique; - le renforcement des capacités en matière de transfert de technologie; - le renforcement des capacités institutionnelles; - les ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès; - la formation relative aux ressources génétiques; - l'accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les é\uqes taxonomiques; , I', . 1 1 CES DU F'RE:Mlt;;R M1N1~1 ~ç - 1es apports a econom1e oca e ; s eRVI ÉTAR\Al aeNénAL SECR ul"'\"'îRATIVES Dl~ECT\0\\1 m ~ AFFAIRES ~D,v1 i•,:; 10 l'tl DL~ IU:OUETE:S CO?iE CERT~ CONFOHr,'\C:. - la recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que les moyens de subsistance notamment la sécurité alimentaire et la santé; - les relations institutionnelles et professionnelles entre le fournisseur et l'utilisateur; - la reconnaissance sociale; - la copropriété et les droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 31.- (1) Chaque population bénéficiaire tient un compte dans un établissement bancaire de première catégorie en vue de loger les fonds perçus au titre des avantages monétaires issus des Conditions Convenues d'un Commun Accord relatives aux connaissances traditionnelles associées. (2) Les fonds visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont des deniers publics et sont notamment destinés au développement social, économique et culturel de la population bénéficiaire et à la conservation de la diversité biologique.
ARTICLE 32.- Les avantages non monétaires sont gérés dans l'intérêt de la population bénéficiaire.
ARTICLE 33.- La population bénéficiaire est tenue de mettre en place un système d'archivage des Conditions Convenues d'un Commun Accord. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 34.- Toute demande de Permis APA pour l'exportation des échantillons à des fins commerciales est accompagnée d'une quittance de paiement des frais d'étude des dossiers au Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour les personnes physiques et cinq cent mille (500 000) FCFA pour les personnes morales.
ARTICLE 35.- Toute demande de transfert des résultats de la recherche à des fins commerciales est accompagnée d'une quittance de paiement des frais d'étude des dossiers au Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable d'un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
ARTICLE 36.- Les demandes soumises au régime de déclaration sont exemptées des frais d'étude de dossiers prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus. CHAPITRE VI DE LA SURVEILLANCE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ET DE LEURS DERIVES
ARTICLE 37.- (1) Tout utilisateur d'une ressource génétique est tenu de présenter le Permis APA à chaque point de contrôle, notammen~ bê~o~ A~810tlîrt•~ ~"'Ce m;r.~è:TARIAT ~~ NIMINISTRATIVES D\Rc:CTION [)ES /\!-=rAIR~S ET DES AEOUc: 1E !9 S 11 COPiE CERTI~ CONFORME (2) Le défaut de présentation du permis APA expose le contrevenant, aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 38.- Les populations autochtones et communautés locales sont tenues de dénoncer auprès des autorités territorialement compétentes les plus proches, notamment celles de l'environnement : toute exploitation illicite de leurs ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ; - le non-respect de l'une quelconque des clauses des Conditions Convenues d'un Commun Accord.
ARTICLE 39.- Toute dénonciation avérée donne lieu à l'ouverture d'une enquête.
ARTICLE 40.- Les parties aux Conditions Convenues d'un Commun Accord fournissent à l'Autorité Nationale Compétente un rapport annuel sur l'état d'exécution de leur contrat.
ARTICLE 41.- L'utilisateur met à la disposition de l'Autorité Nationale Compétente les états financiers, notamment le bilan annuel, relatifs aux avantages monétaires et non monétaires issus de l'utilisation d'une ressource ou d'une connaissance traditionnelle associée.
ARTICLE 42.- Le responsable de la population autochtone ou communauté locale partie aux Conditions Convenues d'un Commun Accord met à la disposition de l'Autorité Nationale Compétente un rapport annuel sur l'état de la ressource biologique ainsi que des avantages monétaires et non monétaires issus de l'accès à ladite ressource ou à la connaissance traditionnelle associée.
ARTICLE 43.- (1) L'Autorité Nationale Compétente tient une base de données des connaissances traditionnelles associées comportant : - les données publiques du savoir collectif des populations autochtones ou communautés locales; - les données nationales confidentielles des connaissances traditionnelles des populations autochtones ou communautés locales. Ce fichier comporte les connaissances traditionnelles appartenant à leurs détenteurs ou propres à une communauté locale spécifique ; - les données locales du savoir collectif des populations autochtones ou communautés locales. (2) L'accès aux connaissances traditionnelles de la base de données visée à l'alinéa 1 ci-dessus est assujetti à un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause pour les utilisateurs étrangers. SliRVICES OU PR~Mtr:M MtNt~1 Hê SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIAECTtml DES AFFAIRES ADMINISTPATIVES 12 ET DES ~~ÊTES CO?iE CERTffïÉE CONFORME
ARTICLE 44.- (1) Les populations autochtones ou communautés locales, les détenteurs selon le cas, enregistrent leurs connaissances traditionnelles associées auprès de l'Autorité Nationale Compétente à travers un dossier de demande comprenant : - une demande timbrée au tarif en vigueur; - un formulaire d'enregistrement des connaissances traditionnelles associées dûment - rempli ; - une copie de la carte nationale d'identité pour les détenteurs ou un accord collectif des populations autochtones ou communautés locales. (2) Après le traitement des informations fournies par le demandeur, l'autorité nationale compétente lui délivre une attestation d'enregistrement. (3) Tout rejet du dossier visé à l'alinéa 1 ci-dessus est motivé et notifié au demandeur.
ARTICLE 45.- L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande, pour délivrer l'attestation d'enregistrement prévue à l'article 44 ci-dessus.
ARTICLE 46.- (1) Tout chercheur ne relevant pas du système national de recherche et détenteur d'une ressource génétique quelle qu'en soit l'origine, en collaboration dans un laboratoire du système national de recherche, est tenu de présenter au laboratoire d'accueil son permis APA. (2) Le laboratoire d'accueil est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité Nationale Compétente une fiche d'information, dûment remplie par le chercheur visé à l'alinéa 1 ci-dessus. (3) Le modèle type de la fiche d'information visée à l'alinéa 2 ci-dessus est établi par un texte particulier du Ministre de l'environnement.
ARTICLE 47 .- Le Comité National APA met à la disposition du public un numéro vert pour la dénonciation des cas de possession suspecte des ressources génétiques ou d'utilisation illicite des connaissances traditionnelles associées. CHAPITRE VII DE LA CONFIDENTIALITE ET DE LA DIVULGATION
ARTICLE 48.- (1) Les parties sont tenues à la confidentialité des informations notamment scientifiques et techniques dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'utilisateur. SERVICES DU PAEMll:9 MIN1~11'1ë SECRÉTAHIAT GéNèHAL- DIRECTION DES i\FFAIRES ADM~NISTRATIVES 13 ET DES ~uèTES COPiE CERTl:=IÉE CONFORME ' . (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les informations confidentielles peuvent être divulguées dans la limite autorisée par la loi ou la règlementation en vigueur. (3) L'utilisateur s'engage à ne pas publier, ou rendre accessible dans le domaine public, des informations sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées sans l'autorisation écrite préalable du fournisseur. CHAPITRE VIII DE L'APPUI-CONSEIL
ARTICLE 49.- (1) L'Etat et ses démembrements fournissent, à la diligence des professionnels de la recherche, de la bio prospection et de l'information génétique, un appui- conseil aux populations autochtones et aux communautés locales concernant l'utilisation et le partage juste et équitable des avantages issus des ressources génétiques, de leurs dérivés et les connaissances traditionnelles associées. (2) L'appui-conseil consiste à fournir des conseils, avis, suggestions et informations relatives à l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et de Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation. (3) L'appui-conseil est de plein droit lorsque la recherche, la bio prospection ou l'information génétique pourraient porter atteinte aux ressources génétiques, à leurs dérivés ou aux connaissances traditionnelles associées des populations autochtones ou des communautés locales ainsi qu'à leur dignité. CHAPITRE IX DISPOSITION FINALE
ARTICLE 50.- Le Ministre de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le_0 _6_ 0_ CT_2 _02_3_ = 11CES OU PREMIER MlNlSiRt: SE.n v ÊT AT GÉNÉHAL SECR AR\ RES ADMINISTRATIVES L ~ : : :.~ · INISTRE, O\RECT\0 \\1 D~TS DAF E·~~EOUÈTES r:. - -- ~ COPiE CERTlrlÉE CONFORME. UTE 14