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喀麦隆的法律

Décret n°2019-246 du 24 mai 2019 portant réorganisation de l'Agence de Promotion des Zones Economiques

颁布于 2019-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
喀麦隆
主题
General
关键词
business/industry/corporations, institution, governance, legal proceedings/administrative proceedings
类别
*

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  1. ARTICLE 1er __ Le present decret porte reorganisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Zones Economiques, en abrege « APZE », et ci-apres designee « l'Agence ».

  2. ARTICLE 2.- (1) L'Agence est un etablissement public administratif a caractere economique et financier. Elle est dotee de la personnalite juridique et de l'autonomie financiere. (2) Son siege social est fixe a Yaounde. (3) Des antennes ou representations peuvent etre creees, en tant que de besoin , sur l'etendue du territoire national sur deliberation du Conseil d'Administration. (4) Des bureaux peuvent etre crees dans les pays etrangers, en tant que de besoin, par arrete du President de la Republique.

  3. ARTICLE 3.- L'Agence a pour m1ss1on d'assurer la supervision et le developpement des zones economiques au Cameroun . Ace titre, elle est notamment chargee : - de recevoir et d'instruire les dossiers de demande de creation des zones economiques, en liaison avec les administrations et organismes concernes ; - de delivrer les agrements aux entreprises sur la base d'une demande presentee par le promoteur de la zone economique concernee ; de soumettre au Gouvernement les projets de decret de creation des zones economiques ; de definir les normes de maitrise d'ouvrage des infrastructures dans les zones economiques et d'en assurer le respect ; - de suivre la performance et la croissance des zones economiques ; de definir les cahiers de charges des promoteurs et des entreprises agreees en liaison avec les admin istrations et organismes concernes, et de s'assurer de leur respect ; - de connaitre, le cas echeant, des litiges entre les promoteurs, les entreprises, les administrations et les populations riveraines, et de conduire les procedures de reglement amiable ; de nouer des partenariats avec tout autre organisme public ou prive pouvant concourir a la realisation de son objet social ; de participer a la recherche des financements, en vue du developpement de ses activites, en liaison avec les administrations et organismes concernes.

  4. ARTICLE 4.- L'Agence publie un rapport annuel sur la promotion et les performances des zones economiques au Cameroun, ainsi que sur le developpement des entreprises agreees. CHAPITRE II DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES

  5. ARTICLE 5.- (1) L'Agence est placee sous la tutelle technique du Ministere en charge de l'economie et sous la tutelle financiere du Ministere en charge des finances. (2) La tutelle technique s'assure que les activites menees par l'Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement en matiere de promotion des zones economiques, sous reserve des competences reconnues au Conseil d'Administration . Elle veille 2 a en outre la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. (3) La tutelle financiere, d'une part, s'assure que les operations de gestion a incidence financiere de l'Agence sont conformes a la legislation et a la reglementation sur les finances publiques et, d'autre part, examine a posteriori ses comptes.

  6. ARTICLE 6.- (1) Les tutelles technique et financiere, en liaison avec le Conseil d'Administration, concourent au suivi de la performance de l'Agence . (2) L'Agence adresse aux tutelles technique et financiere, tous les documents et informations relatifs a sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Controleur Financier, les comptes administratifs et de gestion, l'etat a jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3) Le Ministre en charge de l'economie et le Ministre en charge des finances adressent, chacun en ce qui le concerne, au President de la Republique, un rapport annuel sur la situation de l'Agence. CHAPITRE Ill DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  7. ARTICLE 7.- L'Agence est administree par deux organes : le Conseil d'Administration ; la Direction Generale.

  8. ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d'Administration de l'Agence comprend douze (12) membres. II est compose ainsi qu'il suit : President : une personnalite nommee par decret du President de la Republique ; Membres: - un (01) representant de la Presidence de la Republique ; - un (01) representant des Services du Premier Ministre ; - un (01) representant du Ministere en charge de l'economie ; - un (01) representant du Ministere en charge des finances ; 3 - un (01) representant du Ministere en charge des investissements prives; - un (01) representant du Ministere en charge des petites et moyennes entreprises ; - un (01) representant du Ministere en charge des domaines ; - un (01) representant du Ministere en charge du tourisme ; - un (01) representant de la Chambre de Commerce, d' lndustrie, des Mines et de l'Artisanat ; - un (01) representant des promoteurs des zones economiques ; - un (01) representant elu du personnel. (2) Les membres du Conseil d'Administration sont nommes par decret du President de la Republique, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent. (3) Le representant des promoteurs des zones economiques est designe a la diligence du Ministre de tutelle technique.

  9. ARTICLE 9.- (1) Le President du Conseil d'Administration est nomme pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois. (2) L'acte nommant le President du Conseil d'Administration confere d'office a celui-ci la qualite d'administrateur.

  10. ARTICLE 10.- Le President du Conseil d'Administration convoque et preside les sessions du Conseil. II s'assure que les resolutions du Conseil d'Administration sont appliquees.

  11. ARTICLE 11.- Les membres du Conseil d'Administration sont nommes par decret du President de la Republique, pour un mandat de trois (03) ans, eventuellement renouvelable une (01) fois. , ~ . ~

  12. ARTICLE 12.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin E VI I tlG11A~,~f· d,,, PR I LlvU4 l=--- E 1/)f""Jr ~ ,1, ,· '"·~·,,r, N 1,14 Rr • ,A f)J I , . ' 7 - par deces OU par demission . I L-----=-=::.:: - - 0 RT • I If/f f IF / ff' 1 Hur c <r.1,~ ' r f _, , ,...,., coiv,r--., lf"10 " Sf• 1·11 : () p )' I E , - a la suite de la perte de la qualite ayant motive la nom~ ;f;;~~ -..:=.::::••-.::-~ - ~ / - par revocation a la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'Administrateur ; - a !'expiration normale de sa duree. a (2) Dans les cas prevus l'alinea 1 ci-dessus, ii est pourvu au remplacement de l'Administrateur dans les memes formes que sa designation . 4

  13. ARTICLE 13.- (1) Six (06) mois avant !'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, le President du Conseil d'Administration saisit la structure d'appartenance du membre concerne en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financiere . (2) Aucun membre du Conseil ne peut sieger une fois son mandat expire. (3) En cas d'expiration du mandat du President du Conseil d'Administration , le Ministre charge de l'economie saisit l'autorite investie du pouvoir de nomination . (4) En cas de deces en cours de mandat, ou dans toutes les hypotheses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'organe qui l'a nomme designe un autre Administrateur pour la suite du mandat.

  14. ARTICLE 14.- (1) Le President du Conseil d'Administration beneficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle, ainsi que les avantages sont fixes par le Conseil d'Administration . conformement a la reglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs beneficient d'une indemnite de session fixee par une resolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds definis par la reglementation en vigueur. lls peuvent pretendre au remboursement des depenses occasionnees par les sessions, sur presentation des pieces justificatives. (3) Le Conseil d' Administration peut allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confies, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, deplacement et depenses engagees dans l'interet de l'Agence, sous reserve de l'autorisation prealable dudit Conseil.

  15. ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs pour definir, orienter la politique generale et evaluer la gestion de l'Agence , dans les limites fixees par son objet social et conformement a la legislation et la reglementation en vigueur. "·Es,of111n - , - - _ PR •OE•(' src ~ / -1 f i l, .I - - -~ , Ace titre, ii a notamment le pouvoir : RVJcc C i i A II fr~ r " - ST4 . .,..-.....--- 1 'H• I r,AI~\ (" ... l~IE•. "' ' , , I ,''[ fl T OM I If • r Dl E - de fixer les objectifs et d'appr0uve ro·ets de performance de l'Agence, conformement aux objectifs globaux en- - re de promotion des zones economiques ; - d'adopter le budget accompagne du projet de performance de l'Agence et d'arreter de maniere definitive les comptes ; 5 - d'approuver les rapports annuels de performance ; - d'adopter l'organigramme et le reglement interieur ; - d'autoriser le recrutement de tout le personnel, conformement au plan de recrutement propose par le Directeur General et valide par le Conseil d'Administration ; - d'autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur General; - de nommer, sur proposition du Directeur General, aux pastes de responsabilite de rang de Sous-directeur, de Directeur et assimiles ; - d'accepter tous dons, legs et subventions ; - d'approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, prepares par le Directeur General et ayant une incidence sur le budget ; d'autoriser toute alienation de biens meubles ou immeubles, .., -=:. ! ~ -.. corporels ou incorporels selon les modalites prevues par la :t:: ;:;;i - _z-..J -::; :z .. reglementation ; Jj ~ : ~ - t ; :~ ::. :; ~ --- de s'assurer du respect des regles de gouvernance et de commettre ~"-z ... ~ c:: I "':r \!: .. =t ...., a. des audits afin de garantir la bonne gestion de I' Agence ; ~ ~ 1- ~ ~~ t- I\ ... ,d' ..,. >- - \ ~c ir ~.... ,_';::. _, ' de fixer les remunerations et avantages du personnel , dans le z":~ ;~.,; .... > -a.. - respect des lois et reglements en vigueur, du Reglement lnterieur et ~ ~~~ ~ V" -:. ~ U-' ~i: es previsions budgetaires ; a.. ~ C~ de fixer les remunerations mensuelles et avantages du Directeur ~. General et du Directeur General-Adjoint, dans le respect des lois et Jreglements en vigueur. (2) Le Conseil d'Administration peut deleguer au Directeur General certains de ses pouvoirs.

  16. ARTICLE 16.- (1) Le secretariat des sessions du Conseil d'Administration est assure par la Direction Generale . (2) Les proces-verbaux des seances sont consignes dans un registre special tenu au siege, et sont signes par le President et le Secretaire de seance. lls font mention des membres presents ou representes . lls sont lus et approuves par le Conseil d' Administration a !'occasion d'une session du Conseil.

  17. ARTICLE 17 .- ( 1) Sur convocation de son President, le Conseil d'Administration se reunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont : 6 - une session consacree a l'examen du projet de performance et a !'adoption du budget, qui se tient avant le debut de l'exercice budgetaire suivant ; ne session pour l'arret des comptes, qui se tient au plus tard le 30 JUin . (2) Le President du Conseil d'Administration est defaillant convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil ministration par an. ~- (3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil - -c o formement a l'alinea 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil saisissent le Ministre charge des finances qui convoque le Conseil. (4) Les dispositions de l'alinea 3 ci-dessus s'appliquent egalement en cas de silence du President, pour incapacite permanente constatee par le Conseil d'Administration .

  18. ARTICLE 18.- Le Conseil d'Administration peut etre convoque en session extraordinaire , a la demande de son President ou des deux tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour precis.

  19. ARTICLE 19.- Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a l'ordre du jour soit par le President , soit a la demande des deux tiers (2/3) des Administrateurs.

  20. ARTICLE 20.- (1) En cas de vacance de la Presidence du Conseil d'Administration suite au deces, a la demission ou a la defaillance du President, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquees par le Ministre charge des finances a la diligence du Directeur General , ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. (2) Les sessions du Conseil d'Administration, consecutives a la convocation conformement a l'alinea 1 ci-dessus, sont presidees par un membre du Conseil elu par ses pairs.

  21. ARTICLE 21.- (1) Les convocations sont adressees par lettre, fax, telegramme, telecopie ou par tout autre moyen laissant trace ecrite, aux membres du Conseil , quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la session . En cas d'urgence , le delai peut etre ramene a cinq (05) jours . (2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session . (3) Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a l'ordre du jour soit par le President, soit a la demande des Administrateurs . 7

  22. ARTICLE 22.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empeche peut se faire representer aux sessions du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut au cours d'une meme session , representer plus d'un Administrateur. (3) Tout membre present ou represente a une session du Conseil d'Administration est considere comme ayant ete dument convoque. (4) En cas d'empechement du President, le Conseil a d'Administration elit en son sein un President de seance, la majorite simple des membres presents ou representes.

  23. ARTICLE 23.- (1) Les decisions du Conseil d'Administration prennent la forme de resolutions. Elles sent signees, seance tenante, par le President du Conseil d'Administration , ou le President de seance, le cas echeant, et un Administrateur. (2) Les decisions du Conseil d'Administration prennent effet a compter de leur adoption, sous reserve des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur.

  24. ARTICLE 24.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer a sur toute question inscrite son ordre du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents ou representes. Si le quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation , ii est, pour la convocation suivante , a ramene la moitie des membres du Conseil d'Administration . (2) Chaque membre dispose d'une (01 ) voix. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas d'egalite de voix, celle du President est preponderante.

  25. ARTICLE 25.- (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil d'Administration peut creer en son sein et en tant que de besoin , des Comites et des Commissions. (2) Les membres des comites ou des commissions SECTION II I beneficient des facilites de travail et des indemnites dans la lirryjte . · ' I ' I · · f 1xes par a reg ementat1on en v1gueur. , at;q~ HESID f N Cv O F t U~ , , H 11 v,cr O srcRnA~1A/ G~trR E" 1 U ~IC H IF R U<i 'jlSlAllVf AND H ~o:~ dP q , ISIA r,~ 4rtTOQ>M 0 ~ SC TR CONFQ~r~. 11 r I DE LA DIRECTION GENERALE ------ -4 - - - -- U E C O P) ----=:::. -=-==--

  26. ARTICLE 26.- (1) La Direction Generale de l'Agence est placee sous l'autorite d'un Directeur General, eventuellement assiste d'un Directeur General-Adjoint. 8 (2) Le Directeur General et le Directeur General-Adjoint de l'Agence sont nommes par decret du President de la Republique.

  27. ARTICLE 27.- (1) Le Directeur General et le Directeur General Adjoint sent nommes pour un mandat de trois (03) ans, eventuellement renouvelable deux (02) fois. (2) Le renouvellement prevu a l'alinea 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumules du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, ne peuvent exceder neuf (09) ans.

  28. ARTICLE 28.- (1) Sous le contr6Ie du Conseil d'Administration , le Directeur General est charge de !'application de la politique generale et de la gestion de l'Agence. PRES I Df NCf D[ LA Rf PudliOI --, •RE<;1'?E'CVCFT H F IH R ~v,- D ,£ ru~I A TG[ N " I ( Ace titre, ii est charge notamment : \,v;\~ . . -~ t .,~ 1 1 1 0 1 r HE!'. '-"UHA,k' CO P(r ( fM 0 H"c'n~~f~~r-.,'0f) Si 0 Y1(, , Ct",T C lRll f - de preparer le projet de budget et de performar.ice____ _ ___ ' - de produire le compte administratif, ainsi que le rapport ann~ el d~ -- --=7-1 performance ; - de preparer les resolutions du Conseil d'Administration , d'assister avec voix consultative a ses reunions et d'executer ses decisions ; - d'assurer la direction technique, administrative et financiere de l'Agence; - de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ; - de nommer le personnel , sous reserve des competences devolues au Conseil d'Administration ; - de gerer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Agence, dans le respect de son objet social et des pouvoirs du Conseil d'Administration ; - de recruter le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier selon les necessites de service , conformement a la reglementation en vigueur ; (2) Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvoirs a certains responsables de l'Agence.

  29. ARTICLE 29.- Le Directeur General represente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

  30. ARTICLE 30.- (1) Le Directeur General ou son Adjoint eventuellement, est responsable devant le Conseil d'Administration , qui peut le sanctionner en cas 9 de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire a la bonne marche ou a !'image de l'Agence. (2) Dans les cas prevus a l'alinea 1 ci-dessus, le President du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur General ou le Directeur General-Adjoint est entendu . (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur a General ou son Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prevue de la session extraordinaire. (4) Le debat devant le Conseil d'Administration est contradictoire. (5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer qu'en presence d'au mains deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune I~ representation n'est admise dans ce cas. suspension de certains pouvoirs ; - suspension de ses fonctions pour une periode limitee, avec effet immediat ; - suspension de ses fonctions, avec effet immediat, assortie d'une demande de revocation adressee a l'autorite investie du pouvoir de nomination. (2) Les decisions sont transmises pour information au Ministre c arge des collectivites territoriales et au Ministre charge des finances, a la diligence du President du Conseil d'Administration.

  31. ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions, le Conseil d'Admin istration prend les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.

  32. ARTICLE 33.- (1) En cas d'empechement temporaire du Directeur General, !'interim est assure par son Adjoint ou , en !'absence de celui-ci, par un responsable ayant au moins le rang de Directeur, designe par le Directeur General . (2) En cas de vacance du poste de Directeur General pour cause de deces, de demission ou de mandat arrive a echeance, le Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour le bon fonctionnement de I' Agence, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur General par l'autorite investie du pouvoir de nomination. 10 (3) En cas de sanction du Directeur General ou du Directeur General Adjoint, en application de !'article 31 ci-dessus, le Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour .--- la bonne marche de CHAPITRE IV DU PERSONNEL - le personnel recrute directement par l'Agence ; - les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du travail mis a la disposition de l'Agence ; - le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalites de recrutement, de remuneration et de rupture du contrat de travail sont fixees par le Statut du Personnel de l'Agence. (2) Le personnel vise a l'alinea 1 ci-dessus doit presenter un profil adequat aux postes occupes.

  33. ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du travail mis a la disposition de l'Agence relevent, pendant toute la duree de leur emploi, de la legislation du travail , sous reserve des dispositions du Statut General de la Fonction Publique et des statuts specifiques relatifs a la retraite, a l'avancement et a la fin du detachement.

  34. ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat a relevant du Code du Travail mis la disposition de l'Agence sont, quel que soit leur statut d'origine, totalement pris en charge par l'Agence. (2) Cette prise en charge concerne le salaire et ses accessoires, les indemnites, les primes et les autres avantages servis par l'Agence.

  35. ARTICLE 37.- (1) La responsabilite civile et/ou penale du personnel de l'Agence est soumise aux regles de droit commun . (2) Les conflits entre le personnel et l'Agence relevent de la competence des juridictions de droit commun .

  36. ARTICLE 38.- Le personnel de l'Agence ne doit en aucun cas etre en meme temps salarie et beneficier d'une remuneration sous quelque forme que ce soit dans un autre organisme, ou avoir un inten~t direct dans les operations financees par l'Agence. 11

  37. ARTICLE 39.- L'acte de nomination du Directeur General et du Directeur a General-Adjoint ne leur confere pas la qualite d'employe de l'Agence, moins d'etre prealablement dans une relation contractuelle avec l'Agence. SECTION I ES RESSOURCES

  38. ARTICL 0.---(1)-Les ressburces financieres de l'Agence sont des deniers publics geres suivant les regles prevues par le regime financier de l'Etat et des autres entites publiques. (2) Les ressources de l'Agence sont constituees par : - les subventions de l'Etat ; - les produits des prestations de service ; - les dons et legs ; - les ressou rces eventuelles provenant de la cooperation et des partenariats ; - toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activites, ou qui pourraient lui etre affectees par la reglementation en vigueur. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES

  39. ARTICLE 41.- L'exercice budgetaire de l'Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee.

  40. ARTICLE 42.- (1) Le Directeur General est l'ordonnateur principal du budget de l'Agence. (2) Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent etre institues par le Conseil d'Administration .

  41. ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris des plans d'investissement de l'Agence, sont prepares par le Directeur General et adoptes par le Conseil d'Administration. (2) Le budget est presente sous forme de sous-programmes coherents avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle. 12 (3) Le budget de l'Agence doit etre equilibre en recettes et en depenses. (4) Toutes les recettes de l'Agence et toutes ses depenses sont inscrites dans le budget adopte par le Conseil d'Administration. a

  42. ARTICLE 44.- (1) Les sommes indispensables la couverture des depenses de fonctionnement et, d'une maniere generale, les ressources de l'Agence peuvent etre deposees dans un compte bancaire ouvert apres accord prealable du Ministre charge des finances. (2) L'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes deposees dans le compte bancaire vise a l'alinea 1 ci-dessus s'effectuent conformement aux regles de la comptabilite publique.

  43. ARTICLE 45.- (1) Le budget de l'Agence est adopte par le Conseil d'Administration. (2) Le budget de l'Agence adopte par le Conseil d'Administration est transmis, pour approbation, au Min istre charge des finances. (3) Le budget est rendu executoire des son adoption par le Conseil d'Administration, sous reserve des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur.

  44. ARTICLE 46.- Les comptes de l'Agence doivent etre reguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere.

  45. ARTICLE 47 .- (1) L'Agence tient trois (03) types de comptabilite : - une comptabilite budgetaire des recettes et des depenses ; - une comptabilite generale ; - une comptabilite analytique.

  46. ARTICLE 48.- Le Directeur General presente au Conseil d'Administration , dans les six (06) mois qui suivent la cloture de l'exercice et, selon le cas, au Ministre charge des finances et au Ministre charge de l'economie, les comptes administratifs et de gestion, les rapports annuels de performance. 13 SECTION Ill DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

  47. ARTICLE 49.- (1) Un Agent Comptable et un Contr61eur Financier Specialise sont nommes aupres de l'Agence ·par arrete du Ministre charge des finances. (2) L'Agent Comptable et le Contr61eur Financier Specialise exercent leurs missions conformement aux lois et reglements en vigueur, sauf dispositions contraires des Conventions internationales dOment ratifiees par le Cameroun et publiees. Dans ce cas , les textes organiques de l'Agence precisent les modalites de gestion financiere.

  48. ARTICLE 50.- (1) L'Agent Comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et toutes les depenses de l'Agence. II controle la regularite des autorisations de recettes, des mandements et des paiements ordonne ar_ le Directeur General. (2) Le paiement des depenses uniquement aupres de l'Agent comptable de l'Agence.

  49. ARTICLE 51.- Le Contr61eur Financier Specialise est charge du controle des actes generateurs des recettes et des depenses pris soit par le Directeur General, soit par les ordonnateurs secondaires. II est charge, d'une maniere generale, du controle de l'execution du budget.

  50. ARTICLE 52.- (1) Le Contr61eur Financier Specialise et l'Agent Comptable presentent au Conseil d' Administration leurs rapports respectifs sur !'execution du budget de l'Agence . (2) Les copies desdits rapports sont transmises au Ministre charge des finances , au Ministre charge de l'economie et au Directeur General de l'Agence.

  51. ARTICLE 53.- (1) Le Directeur General eta bl it a la fin de chaque exercice budgetaire tous les etats relatifs a la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de depots et de portefeuille. 11 etablit egalement les inventaires, ainsi que les etats des creances et des dettes. (2) Le Directeur General presente au Conseil d'Administration et, selon le cas, au Ministre charge des finances et au Ministre charge de l'economie, les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la cloture de l'exercice.

  52. ARTICLE 54.- Le su ivi de la gestion et des performances de l'Agence est assuree par le Ministre charge des finances. A cet effet, l'Agence adresse au Ministre charge des finances tous les documents et informations relatifs a la 14 vie de l'Agence, qui doivent etre tenus, en vertu du droit commun , a la disposition des administrateurs. CHAPITRE VI DE LA GESTION DU PATRIMOINE

  53. ARTICLE 55.- (1) Le patrimoine de l'Agence comprend : les biens de l'Office National des Zones Franches lndustrielles devolus a l'Agence ; les biens acquis directement par l'Agence ; les biens du domaine prive de l'Etat transferes en propriete a l'Agence. (2) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine prive de l'Etat, transferes en jouissance a l'Agence a conformement la legislation domaniale, conservent leur statut d'origine. (3) Le patrimoine d'affectation de l'Agence est constitue de !'ensemble de biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, transferes en jouissance par l'Etat. Ce patrimoine d'affectation est realise apres inventaire de tousles biens consideres. (4) Les biens relevant du domaine prive de l'Agence sont geres conformement au droit commun.

  54. ARTICLE 56.- (1) Sous le controle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de l'Agence releve de l'autorite du Directeur General. (2) La gestion du patrimoine vise a l'alinea 1 ci-dessus concerne !'acquisition des biens et leur alienation.

  55. ARTICLE 57 .- (1) En cas d'alienation d'un bien de l'Agence, le Directeur General requiert l'autorisation prealable du Conseil d'Administration . II tient a jour au Conseil d'Administration la situation du patrimoine qui fait l'objet d'un examen a !'occasion de l'une de ses sessions. 15 (2) Le Directeur General est l'autorite contractante de tous les marches.

  56. ARTICLE 59.- La Commission interne de passation des marches creee aupres de l'Agence s'assure des regles de transparence, de concurrence et de juste prix. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  57. ARTICLE 60.- (1) Nonobstant les dispositions du present decret, en cas de crise grave susceptible de mettre en peril les missions d'interet general, l'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut etre designe par decret du President de la Republique, en lieu et place des organes dirigeants de l'Agence. (2) L'acte portant nomination de l'Administrateur Provisoire precise ses attributions et la duree de son mandat, laquelle, en tout etat de cause ne saurait exceder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l'Administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d'activites presentant tous ses actes de gestion .

  58. ARTICLE 61 .- (1) L'Office National des Zones Franches lndustrielles continue a mener ses activites jusqu'a la mise en place des organes dirigeants de l'Agence. (2) L'ensemble du personnel et les biens de !'Office National des Zones Franches lndustrielles sont devolus a l'Agence.

  59. ARTICLE 62.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present decret, notamment celles du decret n° 2015/178 du 06 avril 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Zones Economiques.

  60. ARTICLE 63.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en franc;;ais et en anglais./- Yaounde, le 2 4 MA 1 2019 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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