Décret n°2019/147 du 21 mars 2019 portant réorganisation du laboratoire National de Génie Civil
颁布于 2019-03-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water
- 关键词
- research, institution, governance, risk assessment/management, hazards, groundwater
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET N° 2 0 \ 9 / ' \1 2 1 HARS 2019 portant reorganisation du Laboratolre National de G6nle Civil. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu fa loi n° 99/017 du 22 decembre 1999 regissant le controle de qualite des solst des materiaux de construction et des etudes geotechniques : Vu la loin° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut general des entreprises publiques; Vu le decret n• 2007/299 du 12 novembre 2007 portant transformation du Laboratoire National de Genie Civile : Vu le decret n• 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifie et complete par le decret n° 2018/190 du 02 mars 201a·: Vu le decret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les regles applicables aux marches des entreprises publique, DECRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1•r •• Le present decret porte reorganisation du Laboratoire National de Genie Civil, en abrege et ci-apr~s designe « le LABOGENIE ». ARTICLE 2.- (1) Le LABOG EN IE est une Societe i capital public ayant l'Etat y<>mme unique actlonnaire. (2) II est dote de la personnalite juridique et de l'autonomie financiere. (3) Son siege est fix6 a Yaounde. (4) Des structures annexes peuvent, en tant que de besoin, ~tre creees dans d'autres localites du territoire national. · 1 ~~----·---· ARTICLE 3.- Le LABOGENIE a pour missions : , d'apporter aux administrations publiques, un appui pour les contr0les p6riodiques aupres des laboratoires prives de genie civil agrees, en vue du respect des prescriptions techniques; de mener, en liaison avec les Minist~res et organismes concemes, les etudes geotechniques et environnementales des sites, dans le cadre de la pr6vention des sinistres, catastrophes ou calamites naturelles, en vue de la determination de leur niveau de risque ; de realiser, en relation avec les structures techniques concemees, tous les travaux de recherche dans le domaine des materiaux et techniques de construction ; de conduire, pour Jes Ministeres et organismes concernes, les eludes et les recherches en vue de !'adaptation des infrastructures aux ecosyst6mes locaux ; de mener toutes etudes normatives en mati~re d'infrastructures de genie civil; de contribuer, en liaison avec les Ministeres et organismes concem6s, a relaboration et a la fixation des normes en matiere de construction d'infrastructures de genie civil; de contribuer a l'elaboration des normes nationales pour les instruments de mesure et de contr0le de la qualite des produits de construction locaux importes, et d'assurer le suiVi de leur respect; de contribuer I !'elaboration et i la fixation des normes et prescriptions techniques en matiere d'assainissement et de drainage, en relation avec le Ministere en charge de l'urbanisme et les collectivites territoriales decentralisees ; de mener, pour les Ministeres et organismes concemes, toutes actions relatives au respect de l'application des normes et prescriptions techniques en matiere de construction et d'entretien des ouvrages; de d6finir, de programmer et de regurer les prestations geotechniques de tous les travaux d'infrastructures publiques, en relation avec les Ministeres et organismes concemes ; de certifier et d'agreer la qualite et la conformite de la mise en ceuvre des materiaux de construction, la qualite des equipements et des ouvrages de genie civil : d'assurer la formation continue ou en alternance en geotechnique, en liaison avec les Minist~res et organismes concernes; 2 d'emettre, a la demande de !'Administration concernee, un avis sur toutes ~tudes ou mesures relatives au developpement technologique des materiaux de construction ou produits manufactures utilisables dans les travaux publics et la construction, et d'assurer reguli,rement le contrt.le de leur mise en muvre ; de mener les expertises geotechniques ou geophysiques des assises des ouvrages de genie civil, ainsi que la caracterisation et l'optimisation qualitative des materiaux de constructions et de leur mise en ceuvre ; de proceder aux activites de recherche et de captage des nappes hydrauliques souterraines ; et plus generalement, de proceder a toutes operations d 1etudes et de recherche se rattachant directement ou indirectement a son objet social, ou encore susceptibles d'en faciliter la realisation ou le d~veloppement. ARTICLE 4.~ Le LABOGENIE est placlt sous la tutelle technique du Ministere en charge des travaux publics. La tutelle technique : s'assure que les activites men6es par le LABOGENIE sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur conceme ; s'assure de la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et r~glements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 5.- Le LABOGENIE est place sous la tutelle financi~re du Ministere en charge des finances. La tutelle financiere s'assure de la regularite des resolutions du Conseil d'Administration a incidence financiere, de la soutenabilite des engagements financiers et de la coherence glmerale des plans de performance du J..ABOGENIE aux programmes sectoriels. ARTICLE 6.- (1) Le patrimoine du LABOGENIE est compose des biens meubles et immeubles affectes par l'Etat ou acquis par le LABOGENIE en vue de la realisation de ses missions. (2) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que ceux du domaine prive de l'Etat, transferes au LABOGENIE conformement a la reglementation en vigueur conservent leur statut d'origine . .--· (3) Les biens du domaine prive transferes en propriete sont integres de fayen definitive dans le patrimoine du LABOGENIE. .. ----~ 3 ARTICLE 7 .- Un decret du President de la Rl!publique approuve les statuts du LABOGENIE. ARTICLE a.... Sont abrogees toutes les dispositions ant6rieures contraires, notamment le decret n° 2007 /299 du 12 novembre 2007 portant transformation du Laboratoire National de G6nie Civil. ARTICLE 9.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en franyais et en anglais./ DE LA REPUBLIQUE, 4