Décret n° 2019-142 du 18 mars 2019 portant réorganisation de la Mission de Développement Intégré des Monts Mandara
颁布于 2019-03-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Water
- 关键词
- agricultural development, agricultural land, sustainable development, irrigation, mountain area, animal production, land-use planning, governance, local government, data collection/reporting
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DEC RET N° 2 0 \ 9 / i 4 ~u 1 8 M~RS 2019 portant reorganisation de la Mission de Developpement InMgre des Monts Mandara. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2011/008 du 06 mai 2011 d'orientation pour I'amenagement et Ie developpement durable du territoire au Cameroun; Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut general des etablissements publics; Vu Ie decret n° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifie et complete par Ie decret n° 2018/190 du 02 mars 2018, • . . ~tv'rj~!·· ,P.F '~ .. ,.,;Z,.,::),x:'F. ... ,t :1 CHAPITRE I ' .. /.,:.; \ " DECRETE:·. DISPOSITIONS GENERAlES:. ::.: .. =.: .. =.:;:;-- c;;;. :::-.,-:·:·=-:=~..;;:=---' ARTICLE 10'. Le present decret porte reorganisation de la Mission de Developpement Integre des Monts Mandara en abrege « MIDIMA » et ci-apres designee « la Mission ». ARTICLE 2.- (1) La Mission est un etablissement public a caractere technique. (2) Elle est dotee de la personnalite juridique et de I'autonomie financiere. (3) Son siege social est fixe a Maroua. (4) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, etre creees dans d'autres localites de la Region de (,Extreme-Nord, sur deliberation du Conseil d'Administration. ARTICLE 3.- (1) La Mission a pour objet I'initiation, la coordination et la realisation de toutes les actions d'amenagement et de developpement de la Region concernee. A ce titre, elle est chargee: de I'identification, la definition et I'etude generale des projets de developpement dans la region. ainsi que la mise en coherence avec Ie scMma d'amE'magement et de developpement durable de la Region; de la realisation de toutes les actions d'amenagement et de developpement de la Region; de I'elaboration et de I'actualisation des Systemes d'informations Geographiques (SIG) relatifs a I'amenagement du territoire ; de la coordination des actions de developpement ; de I'appui conseil aux Collectivites Territoriales Decentralisees ; de I'elaboration et de I'actualisation des programmes d'investissement pour Ie developpement ; de la planification, de la programmation et du suivi-evaluation des projets ; du suivi de la gestion du patrimoine issu des infrastructures d'amenagement ; de la recherche des financements pour la realisation des actions de developpement ; de la contribution aux operations de zonage et du plan d'occupation des espaces; de la formation et du recyclage des acteurs de developpement locaux. (2) Dans I'accomplissement de ses missions, la Mission: reyoit tout rapport et tout document de developpement publies par les services publics, les organismes et regroupements regionaux, ainsi que les entreprises operant dans la Region de l'Extreme-Nord ; peut apporter son expertise aux structures vi sees au paragraphe precedent, soit solliciter d'elles leur expertise dans les conditions convenues d'accord parties. (3) Dans tous les cas, la Mission travaille en etroite collaboration avec les Collectivites Territoriales Decentralisees dans I'accomplissement de ses missions. ARTICLE 4.- La Mission est placee sous la tutelle technique du Ministere en charge de I'amenagement du territoire. La tutelle technique s'assure : que les activites menees par la Mission sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans Ie secteur concerne, sous reserve des competences reconnues au Conseil d'Administration ; ere la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 5.- La Mission est placee sous la t~teHe fin<incrsn; .duMini§lefeen -': , ), ' charge des finances. ~.".:' "/' ~.~. " I ,,;.,,:-,' 1 \ ., ':~"~:'-'~" " \ ;..Y .. .. . " : ' :"'~:. ~. .;:.:.: ~ ::. ::;..;;: =.:... ":.~ ::.':-:~=..:;:...-: =. ,I La tutelle financiere s'assure : de la conformite des operations de gestion a incidence financiere de la Mission a la reglementation sur les finances publiques d'une part, et de la regularite a posteriori des comptes d'autre part ; de la regularite des resolutions du Conseil d'Administration a incidence financiere, de la soutenabilite des engagements financiers et de la coherence generale des plans de performance de la Mission aux programmes sectoriels. ARTICLE 6.- (1) Le Ministre charge de I'amenagement du territoire et Ie Ministre charge des finances concourent, en liaison avec Ie Conseil d'Administration, au suivi de la performance de la Mission. (2) Le Directeur General transmet a la tutelle et au Conseil d'Administration tous les documents et informations relatifs aux activites de la Mission. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 7.- La Mission est administree par deux (02) organes : Ie Conseil d'Administration ; la Direction Generale. [.---- .-. .•. - .. -.-- I . 'I .. " ::-,; r , : .. I • , ": ~ :~'J i "" " ; 'j":/: :(, : ~ /II r: " , t) · · -' , , ' . .'f , :\ ~ :,: \ . r , . f, " SECTION I ..... .. . .- .. . " .. , . '-" ;' -"::.~' . . . ' .... ~' ... ' ... .... . DU CONSEIL D'ADMINISTRATIOO " ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d'Administration comprend douze (12) membres dont Ie President. , (2) Outre Ie President, Ie Conseil d'Administration de la Mission est compose ainsi qu'il suit: " un (01) representant de la Presidence de la Republique ; un (01) representant des Services du Premier Ministre ; " Ie representant regional du Ministere en charge de I'amenagement du territoire ; Ie representant regional du Ministere en charge des finances; le"representant regional du Ministere en charge de I'agriculture ; Ie representant regional du Ministere en charge de I'elevage et des peches; Ie representant regional du Ministere en charge de I'eau ; 3 Ie representant regional du Ministere en charge de I'environnement ; deux (02) representants des Coilectivites Territoriales Decentralisees a savoir un (01) pour la Region et un (01) pour les Communes; un (01) representant du personnel de la Mission elu par ses pairs. ARTICLE 9.- (1) Le President du Conseil d'Administration de la Mission est nom me par decret du President de la Republique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d'Administration de la Mission sont nommes par decret du President de la Republique, sur proposition des administrations qu'ils representent pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable une (01) fois ARTICLE 10.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin : a la suite de la perte de la qualite ayant motive la nomination; par revocation a la suite d'une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur ; a I'expiration normale de sa duree ; par deces ou par demission. (2) Dans les cas prevus it I'alinea 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l'Administrateur dans les memes formes que sa designation. ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant I'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, Ie President dudit Conseil saisit la structure qu'il represente en vue de son rem placement. (2) Aucun membre ne peut sieger une fois son mandat expire. (3) En cas d'expiration du mandat du President du Conseil d'Administration, Ie Ministre charge de I'amenagement du territoire saisit I'autorite investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, I'organe qu'il represente designe un autre Administrateur pour la suite du mandat. ARTICLE 12.- (1) Le President et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prevues par la legislation en vigueur. ~ - 'l "-- - .- - . 4 y-r (2) Le President et les membres du Conseil d'Administration ainsi que toutes autres personnes invitees a prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints a I'obligation de discretion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans I'exercice de leur fonction. ARTICLE 13.- (1) Le President du Conseil d'Administration bemeficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de I'allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixes par Ie Conseil d'Administration, conformement a la reglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs beneficient d'une indemnite de session fixee par une resolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds definis par la reglementation en vigueur. 115 peuvent pretendre au remboursement des depenses occasionnees par les sessions, sur presentation des pieces juslificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confies, ou autoriser Ie remboursement des frais de voyage, deplacement et depenses engagees dans I'interet de la Mission. ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d'Administration definit, oriente la politique generale de la Mission et en evalue la gestion, dans les limites fixees par ses missions et conformement a la reglementation en vigueur. A ce titre, il : fixe les objectifs et approuve les projets de performance de la Mission conformement aux objectifs sectoriels ; adopte Ie budget accompagne du projet de performance de la Mission et arrete de maniere definitive les comptes ; approuve les rapports annuels de performance; .! adopte I'organigramme et Ie reglement interieur ; autorise Ie recrutement de tout Ie personnel, conformement au plan de recrutement propose par Ie Directeur General et valide par Ie Conseil d'Administration ; autorise Ie licenciement du personnel sur proposition du Directeur General; nomme, sur proposition du Directeur General, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimiles ; accepte tous dons, legs et subventions approuve les contrats de performances compris les emprunts, prepares par Ie incidence sur Ie budget; ---- .- .... "!i ' ou toutes autres conventions, y Directeur General et ayant une . . -, - .". --"', ! , .fl' . ,0/ •• . · .:0~~\ ~ l (,"-.: " 5 autorise toute alienation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformement a la reglementation en vigueur ; s'assure du respect des regles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de la Mission; fixe les remunerations et les avantages du personnel, dans Ie respect des lois et reglements en vigueur, du Reglement Interieur et des previsions budgetaires ; fixe Ie montant de I'allocation et les avantages du President du Conseil d'Administration, ainsi que Ie montant des indemnites des membres dudit Conseil, conformement a la reglementation en vigueur ; (2) Le Conseil d'Administration peul deleguer au Directeur General certains de ses pouvoirs. ARTICLE 15.- (1) Le President du Conseil d'Administration convoque et preside les reunions du Conseil. /I veille a I'application de ses resolutions. (2) Le President du Conseil d'Administration peut inviter a titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses competences sur les questions inscrites a I'ordre du jour, a prendre part aux travaux du Conseil d'Administration. ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la Presidence du Conseil d'Administration suite au deces, a la demission ou a la defaillance du President, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquees par Ie Ministre charge des finances a la diligence du Directeur General, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration. (2) Les sessions du Conseil d'Administration convoquees conformement a I'alinea 1 ci-dessus sont presidees par un membre du Conseil elu par ses pairs. , ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son President, Ie Conseil d'Administration se reunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont : une (01) session consacree a I'examen du projet de performance et a I'adoption du budget; une (01) session consacree a I'arret des comptes. ~- (2) Le Conseil d'Administration peut etre convoque en session extraordinaire sur un ordre du jour precis, a la demande de son President ou des deux tiers (2/3) de ses membres. , ."- ' " . i·· I :.:,. .' t 6 (3) Le President du Conseil d'Administration est defaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration par an. (4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformement a I'alinea 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent Ie Ministre charge des finances qui convoque Ie Conseil sur un ordre du jour determine. ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnees des dossiers a examiner, sont adressees aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace ecrite quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la session. En cas d'urgence, ce delai peut etre ramene a cinq (05) jours. (2) Les convocations indiquent I'ordre du jour, la date, Ie lieu et I'heure de la session. ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empeche peut se faire representer aux travaux du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une meme session, representer plus d'un Administrateur. (3) Tout membre present ou represente a une session du Conseil d'Administration est considere comme ayant ete dOment convoque. (4) En cas d'empechement du President, Ie Conseil d'Administration eli! en son sein, a la majorite simple des membres presents ou representes, un President de seance. ARTICLE 20.- Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a I'ordre du jour soit par Ie President, soit a la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs. A-RTICLE 21.- Le secretariat des sessions du Conseil d'Administration est assure par la Direction GEmerale de la Mission. ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer sur toute question inscrite a I'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents ou representes. Si Ie quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation, il est, pour la convocation suivante, ramene a la moitie des membres du Conseil d'Administration. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises a la majome simple des voix des membres presents ou representes. En cas d'egalite des voix, celie du President est preponderante. ',)' ... " , k ' . . ' ·.'i f ~ , " '. . , . =:.:: ::. : . ARTICLE 23.- (1) Les decisions du Conseil d'Administration prennent la forme des resolutions. Elles sont signees seance tenante par Ie President du Conseil d'Administration ou Ie President de seance, Ie cas echeant, et un Administrateur. (2) Les decisions du Conseil d'Administration prennent eftet a compter de leur adoption sous reserve des lois et reglements en vigueur. ARTICLE 24.- (1) Les deliberations du Conseil d'Administration font I'objet d'un proces-verbal signe par Ie President du Conseil ou de seance et Ie secretaire. Le proces-verbal mentionne outre les noms des membres presents ou representes, ceux des personnes conviees a titre consultatif. II est lu et approuve par Ie Conseil d'Administration a I'occasion d'une session du Conseil. (2) Les proces-verbaux de seance sont consignes dans un registre special tenu au siege de la Mission. ARTICLE 25.- (1) Pour I'accomplissement de ses miSSions, Ie Conseil d'Administration peut creer en son sein, et en tant que de besoin, des Comites et des Commissions. (2) Les membres des Comites ou des Commissions beneficient des facilites de travail et des indemnites dans la jimi~-desf)lafonds.fixes .parTa, reglementation en vigueur. '., ;e'. ' .. ;, ~ " ARTICLE 26.- La Direction Ge!nerale de la Mission est placee sous I'autorite d'un Directeur General, eventuellement assiste d'un Directeur General-Adjoint. ARTICLE 27.- (1) Le Directeur General et Ie Directeur General-Adjoint sont nommes par decret du President de la Republique pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable deux (02) fois. , (2) Le renouvellement prevu a I'alinea 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumules du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint ne peuvent exceder neuf (09) ans. (4) Le Directeur General et Ie Directeur General Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prevues par la legislation en vigueur. (5) La remuneration et les avantages divers du Directeur General et du Directeur General-Adjoint sont fixes par Ie Conseil d'Administration a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres, dans les plafonds prevus par la reglementation en vigueur. 8 ARTICLE 28.- (1) Sous Ie contrale du Conseil d'Administration, Ie Directeur General est charge de I'application de la politique generale et de la gestion de la Mission. A ce titre, il est notamment charge: d'assurer la direction technique, administrative et financiere de la Mission; d'elaborer Ie programme d'activites annuelles de la Mission; de preparer Ie projet de budget et de performance, de produire Ie compte administratif ainsi que Ie rapport annuel de performance; d'assurer Ie secretariat des travaux du Conseil d'Administration auquel il prend part avec voix consultative; de preparer les resolutions du Conseil d'Administration et veiller a leur execution; de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ; de nom mer Ie personnel sous reserve des competences devolues au Conseil d'Administration, de gerer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de la Mission, dans Ie respect de ses missions et sous Ie contrale du Conseil d'Administration. (2) Le Conseil d'Administration peut en outre lui deleguer certaines de ses attributions. (3) Le Directeur General peut deleguer une partie de ses pouvoirs. ARTICLE 29.- Le Directeur General represente la Mission dans tous les actes de la vie civile et en justice. ARTICLE 30.- (1) Le Directeur General ou Ie Directeur General-Adjoint eventuellement, est responsable devant Ie Conseil d'Administration qui peut Ie sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire a la bonne marche ou a I'image de la Mission. (2) Dans les cas prevus a I'alinea 1 ci-dessus, Ie President du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle Ie Directeur General ou Ie Directeur General-Adjoint est entendu. (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur GEmeral ou au Directeur General-Adjoint dix (1 OUOUr~?~ mQins.allaot, la date prevue de la session extraordinaire.- -- - ,'}' -, i I ... ,." ' ' -., ",' 0 ' . . w '. ••• • 9 (4) Le debat devant Ie Conseil d'Administration est contradictoire . (5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer qu'en presence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune representation n'est admise dans ce cas. ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d'Administration peut prendre a I'encontre du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, les sanctions suivantes : suspension de certains pouvoirs ; suspension de ses fonctions pour une periode limitee avec effet immediat; suspension de ses fonctions avec effet immediat assortie d'une demande de revocation adressee a I'autorite investie du pouvoir de nomination. (2) Les decisions sont transmises pour information au Ministre charge de I'amenagement du territoire et au Ministre charge des finances , a la diligence du President du Conseil d'Administration . ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, Ie Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de la Mission. ARTICLE 33.- (1) En cas d'empechement temporaire du Directeur General, I'interim est assure par son Adjoint. (2) Dans Ie cas ou la Direction Generale de la Mission n'est pas pourvue d'un Directeur General-Adjoint, I'interim est assure par un responsable ayant au moins rang de Directeur, designe par Ie Directeur General. (3) En cas de vacance du poste de Directeur General pour cause de deces, de demission ou de mandat arrive a echeance, Ie Conseil dlAdministration prend toutes les dispositions necessaires pour Ie bon fonctionnement de la Mission, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur General. CHAPITRE III DU PERSONNEL .. ~ - -., ;' , " '" . ' ARTICLE 34.- Peuvent faire partie du personnel de la Missipn : /~ i' :. i -, . i ' L; .. ' ~ •. r ( " • "i'; .. " , ~ , '; o •• Y ~ L~ ., ~ " . - .". ~- . . - . ------- ~ . ... Ie personnel recrute par la Mission ; les fonctionnaires en detachement ; les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de la Mission; Ie personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalites de recrutement, de remuneration et de rupture du contrat sont fixees par les statuts du personnel. ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de la Mission, relevent, pendant toute la duree de leur emploi, de la legislation du travail, sous reserve des dispositions du Statut General de la Fonction Publique et des statuts specifiques relatives a la retraite, a I'avancement, et a la fin du detachement. ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par la Mission. (2) La prise en charge visee a I'alinea 1 ci-dessus, concerne Ie salaire et ses accessoires, les indemnites, les primes et les autres avantages servis par la Mission. ARTICLE 37.- (1) La responsabilite civile eUou pemale du personnel de la Mission est soumise aux regles de droit commun. (2) Les conflits entre Ie personnel et la Mission relevent de la competence des juridictions de droit commun. ARTICLE 38.- L'acte de nomination du Directeur General et du Directeur General-Adjoint, ne leur confere pas la qualite d'employe de la Mission, a moins d'etre prealablement dans une relation contractuelle avec la Mission. r CHAPITRE IV ! DES DISPOSITIONS FINANCI~RES SECTION I DES RESSOURCES ARTICLE 39.- Les ressources de la Mission sont constituees par: les subventions et contributions de l'Etat : les revenus provenant de ses activites ; \ - , , les redevances d'usage du patrimoine dont elle a la charge; les emprunts ; les dons et les legs. ; \ ARTICLE 40.- Les ressources financieres de la Mission sont des deniers publics geres suivant les regles prevues par Ie Regime Financier de l'Etat. II jr SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES ARTICLE 41.- L'exercice budgetaire de la Mission commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31 decembre de chaque annee. ARTICLE 42.- (1) Le Directeur General est I'ordonnateur principal du budget de la Mission. (2) Sur proposition du Directeur General, des ordonnateurs secondaires peuvent etre designes par Ie Conseil d'Administration. ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d'investissement de la Mission sont prepares par Ie Directeur General et adoptes par Ie Conseil d'Administration. (2) Le budget est presente sous forme de sous-programmes coherents, avec les objectifs de politiques nationales et locales. (3) Le budget de la Mission doit etre equilibre en recettes et en depenses. (4) Toutes les recettes et les depenses de la Mission sont inscrites dans Ie budget adopte par Ie Conseil d'Administration. ARTICLE 44.- (1) Le budget adopte par Ie Conseil d'Administration est transmis pour information au Ministre charge de I'amenagement du territoire et, pour approbation, au Ministre charge des finances. (2) Le budget est rendu executoire des son adoption par Ie Conseil d'Administration, sous reserves des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur. ARTICLE 45.- Les comptes de la Mission doivent etre reguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere. ARTICLE 46.- (1) La Mission tient trois (03) types de comptabilite : une comptabilite budgetaire des recettes et des depenses ; une comptabilite generale ; une comptabilite analytique. (2) La Mission peut tenir en sus, d'autres types de comptabilite. :Li f' / , \; ,..; , , .. .::: ~. ,. 12 SECTION III DU CONTROlE ET DU SUIVI DE lA GESTION ARTICLE 47.- (1) Un Agent Comptable et un Contr61eur Financier Specialise sont nommes aupres de la Mission, par arrete du Ministre charge des finances. (2) L'Agent Comptable et Ie Contr61eur Financier Specialise exercent leurs missions conformement aux lois et reglements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dOment ratifiees par Ie Cameroun et publiees. Dans ce cas, les textes organiques de la Mission precisent les modalites de gestion financiere. ARTICLE 48.- (1) L'Agent Comptable enregistre to utes les recettes et toutes les depenses de la Mission. II controle la regularite des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnes par Ie Directeur General. (2) Le paiement des depenses autorisees s'effectue uniquement aupres de l'Agent Comptable de la Mission. ARTICLE 49.- Le Contr61eur Financier Specialise est charge du controle des actes generateurs des recettes et des depenses pris so it par Ie Directeur General, soit par les ordonnateurs secondaires. II est charge, d'une maniere generale, du contr61e de I'execution du budget. ARTICLE 50.- (1) Le Directeur General etablit a la fin de chaque exercice budgetaire tous les etats relatifs a la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de depot et de portefeuilie. II etablit egalement les inventaires ainsi que I'etat des creances et des dettes. (2) Le Directeur General presente au Conseil d'Administration et, selon Ie cas, au Ministre charge des finances et au Ministre charge de I'amenagement du territoire, les comptes administratifs et de gestion ainsi que les r~pports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la cl6ture de I'exercice. ARTICLE 51.- (1) Le Controleur Financier Specialise et I'Agent Comptable presentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur I'execution du budget de la Mission. (2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre charge des finances, au Ministre charge de I'amenagement du territoire et au Directeur General de la Mission. ARTICLE 52.- (1) Le suivi de la gestion et des performances de la Mission est assure par Ie Ministre charge des finances. 13 A cet effet, la Mission lui adresse tous les documents et informations relatifs a la vie de I'etablissement qui doivent etre tenus, en vertu du droit commun, a la disposition des Administrateurs et, notamment, les rapports d'activites, les rapports du Controleur Financier Specialise, ainsi que les etats financiers annuels. (2) La Mission publie chaque annee une note d'information presentant I'etat de ses actifs et de ses dettes et resumant ses comptes annuels dans un Journal d'Annonces Legales et dans la presse nationale. ARTICLE 53.- (1) Le Ministre charge des finances peut demander la production d'etats financiers pour une periodicite inferieure a un (01) exercice. (2) Des audits independants peuventetre· t;i~and~ :par::Je .. Conseil d'Administration ou Ie Ministre charge des finan¢es. . ., •. " ... ,'Y"'/ CHAPITRE V " (~~>::~,.,..\: .. DES MESURES CONSERVATOIRES ... ". '.' ~ ' " , . ....... ::'.-: ':":.~;:~7~··;:~-=.:::.:::--· :",': ARTICLE 54.- (1) Nonobstant les dispositions du present decret, en cas de crise grave susceptible de mettre en peril les missions d'interet general, I'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur provisoire peut etre designe par decret du President de la Republique, en lieu et place des organes dirigeants de la Mission. (2) L'acte portant nomination de l'Administrateur provlsolre precise ses attributions et la duree de son mandat, laquelle, en tout eta! de cause, ne saurai! exceder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l'Administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d'activites presentant tous ses actes de gestion. CHAPITREVI , DE LA GESTION DU PATRIMOINE ARTICLE 55.- (1) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine prive de I'Eta!, transferes en jouissance a la Mission conformement a la legislation domaniale, conservent leur statut d'origine. (2) Les biens du domaine prive de l'Etat transferes en propriete a la Mission, sont integres de fa90n definitive dans son patrimoine. (3) Les biens faisant partie du domaine prive de la Mission son! geres conformemen! au droit commun. ARTICLE 56.- (1) Sous Ie contr61e du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de la Mission releve de I'autorite du Directeur General. (2) La gestion du patrimoine visee a I'alinea 1 ci-dessus, concerne I'acquisition des biens et leur alienation. ARTICLE 57.- (1) En cas d'alienation d'un bien de la Mission, Ie Directeur General requiert I'autorisation prealable du Conseil d'Administration. II tient a jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait I'objet d'un examen a I'occasion d'une de ses sessions. (2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une resolution adoptee par au moins 2/3 de ses membres. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 58.- (1) La Mission est assujettie aux dispositions du Code des Marches Publics. (2) Le Directeur General est l'Autorite Contractante de tous les Marches Publics. ARTICLE 59.- La Commission interne de passation des marches publics creee aupres de la Mission s'assure des regles de transparence, de concurrence et de juste prix, ARTICLE 60.- La dissolution et la liquidation de la Mission s'effectuent conformement a la legislation en vigueur. ARTICLE 61.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires, notamment Ie decret n° 82/556 du 5 novembre 1982 portant creation de la Mission de Developpement Integre des Monts Mandara, modifie par Ie decret n° 86/1288 du 1er novembre 1986. ARTICLE 62.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d:urgence, puis insere au Journal Officiel en fran~ais et en anglais.l ;" I.' .' " .' /'" , !. -'.:---. ; / . .. -'- -. --., Yaounde, Ie 1 8 MARS 2019 LE P.RI:StDENTDE LA REPUBLIQUE, /. .', ·c 15