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Décret n.2013/1205/PM du 18 mars 2013 fixant les modalités d'application de la loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 portant valorisation des gaz associés

颁布于 2013-03-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
喀麦隆
主题
Energy
关键词
authorization/permit, climate change, coal, data collection/reporting, emissions pricing, environmental impact assessment (EIA), monitoring, natural gas, offences/penalties, oil, procedural matters, protection of environment, registration, subsidy/incentive, sustainable development, energy conservation/energy production
类别
energy

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文本

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  1. ARTICLE 1er__ Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 portant valori sation des gaz associés.

  2. ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-ap'rès sont admises: 1 Autorité Nationale Désignée : Organe chargé de la mise en œuvre du Mécanisme pour un Développement Propre du Protocole de Kyoto relatif à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; - BTU (British Thermal Unit) : Unité de mesure d'énergie utilisée pour décrire la quantité de chaleur pouvant être dégagée par une unité chauffante ou réfrigérante. - 1 BTU = 1055.05585 Joules; - Calendrier d'exécution : périodicités et dates de torchage tenant compte des durées légales ; - Décibel : unité de mesure d'intensjté du son ; - Gaz à effet de serre : composants gazeux naturels ou du fait de l'activité humaine contenus dans l'atmosphère, qui absorbent le rayonnement infrarot,Jge émis par la surface terrestre ; - Gaz carbonique : dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre ; - Gaz torchés : gaz associés non utilisés dans les opérations pétrolières et brûlés à la torche' ; - Joule : unité de travail ou d'énergie ; - Echelle de Ringelmann : tabl~ d'évaluation du degré de particules solides émises par les f~mées et présents dans l'atmosphère; Plan prévisionnel de gestion du torchage : indicateurs permettant d'évaluer les opportunités d'élimination du torchage ; ppm (parties par million) : Concentration d'une substance égale à un millionième ( 10·6 ) ; - Rationalisation du torchage des gaz ·associés : récupération maximale des gaz associés à des fins commerciales, de manière à réduire le torchage à la stricte proportion nécessaire aux opérations d'exploitation pétrolière. CHAPITRE II DE LA RATIONALISATION DU TORCHAGE

  3. ARTICLE 3.- L'Opérateur qui entend procéder au torchage des gaz associés est tenu de produire au Ministre chargé des hydrocarbures, la preuve que l'exploitation de ceux-ci n'est pas techniquement et économiquement envisageable.

  4. ARTICLE 4.- En cas de confirmation par le Ministre chargé des hydrocarbures, de ce que l'exploitation des gaz associés n'est pas techniquemE;!nt et économiquement 2 envisageable, le torchage est de droit et porte essentiellement sur les cas nécessaires aux opérations principales de la production pétrolière, notamment : les contraintes de sécurité ; les tests de démarrage des opérations d'exploitation ; les cas d'urgence, si les circonstances opérationnelles l'exigent. CHAPITRE III DE LA PROCEDURE D'OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE TORCHAGE SECTION I DE L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE TORCHAGE ;

  5. ARTICLE 5.- (1) Toute demande d'Autorisation de torchage doit être adressée au Ministre chargé des hydrocarbures en cinq (05) exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur. (2) La demande d'Autorisatlon de torchage comporte les pièces et informations suivantes : une étude d'impact environnemenJal et social et/ou un audit environnemental et social; un plan prévisionnel de gestion technique et" économique expliquant les motifs pour lesquels le torchage est sollicité ; les moyens mobilisés pour atteindre l'objectif idéal de torchage ; les outils de calcul des quantités de gaz à torcher ; un calendrier d'exécution du torchage. !

  6. ARTICL:E 6.- (1) .L'Autorisation de torchage est notifiée à !'Opérateur au plus tard trente (30) jours après le dépôt de sa demande. Passé ce délai, le silence du Ministre chargé des hydrocarbures vaut autorisation de torchage pour la durée sollicitée. (2) Les frais du dossier d'autorisation de torchage sont fixés par le Ministre chargé des hydrocarbures. SECTION II DU RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE TORCHAGE

  7. ARTICLE 7.- (1) L'Autorisatlon de torchage est renouvelée dans les mêmes conditions que celles de son octroi. La demande de renouvellement comprend une mise à jour des documents et informations visés à l'article 5 ci-dessus. (2) La demande de renouvellement de l'autorisation de torchage doit être déposée auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, quinze (15) jours au plus tard avant l'expiration de la durée initiale de ladite autorisation, sous peine de rejet.

  8. ARTICLE 8.- Le Ministre chargé dés hydrocarbures ouvre et tient à jour un registre spécial, coté et paraphé, pour les autorisations de torchage. 3 CHAPITRE IV DE LA NORME DE TORCHAGE ET DU COMPTAGE DES GAZ TORCHES SECTION I DELANORMEDETORCHAGE

  9. ARTICLE 9.- Tout torchage des gaz associés doit se conformer aux normes internes et internatiohales obligatoires en matière d'environnement, de santé et de sécurité en vigueur dans l'industrie pétrolière.

  10. ARTICLE 10.- (1) Tout torchage des gaz associés doit se faire par des technologies qui permettent notamment : d'obtenir une combustion propre et efficiente des gaz associés ; de maintenir une surface totalement libre sur un rayon d'au moins soixante (60) mètres à partir de la cheminée et d'éviter qu'un équipement a.utre que celui nécessaire au torchage soit installé dans cette zone ; d'obtenir des seuils de tolérance raisonnables pour les effets indésirables ~r l'homme et l'environnement, à tout le moins, conformes aux dispositions légales et_réglementaires régissant les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. (2) Les brûleurs des gaz associés doivent être dotés d'un terminal conçu pour permettre une bonne dissémination de la chaleur dans l'atmosphère, et une stabilité de la flamme à un rythme d'émission de gaz inférieur à 120 m/s, pour un pouvoir calorifiqu,e de 350 BTU par mètre cube. (3) Les brûleurs des gaz associés doivent en outre être dotés d'un système de pilotage de torchage continu ou de tout autre système automatique qui permette de maintenir en permanence la flamme allumée et qui soit capable d'avertir !'Opérateur d'une interruption de brûlage. (4) Les émissions totales de sulfites de toutes les cheminées ne doivent pas excéder 1,8 kilogramme par heure. (5) Lorsque les brûleurs sont verticaux, la hauteur maximale ne doit pas excéder 60 mètres. (6) Le titulaire de !'Autorisation de torchage a la faculté d'utiliser d'autres technologies de brûlage telles que le torchage horizontal, suivant les caractéristiques des gaz associés à brûler, compte tenu notamment de la teneur du gaz en sulfure récupérable et du taux d'hydrogène de sulfite, celui-ci ne devant notamment pas excéder 5ppm/volume. (7) Le torchage doit respecter un niveau de nuisance sonore se situant entre 80 et 100 décibels. ·. 4 (8) Le pourcentage d'obscurcissement ne doit pas excéder le niveau d'opacité 2/5 sur l'échelle de Ringelmann. SECTION II DU COMPTAGE DES GAZ TORCHES.

  11. ARTICLE 11.- (1) Le comptage des gaz torchés doit se faire selon les normes internationales et les règles de l'art admises dans l'industrie pétrolière. (2) Tout appareil de comptage doit être agréé par le Ministre chargé des Hydrocarbures ou tout établissement public mandaté à cet effet. (3) Le titulaire de l'autori$ation a le choix, pour le comptage des gaz torchés, entre les moyens suivants : - un comptage volumétrique à l'aide d'un compteur mécanique ; - un comptage volumétrique à l'aide d'un compteur ultrasonique. ( 4) Tout appareil de comptage doit être doté d'un système permettant d'assurer une marge d'erreur en volumes torchés, qui ne soit pas supérieure à 3% tant en excédent qu'en déficit des quantités réellement torchées.

  12. ARTICLE 12.- (1) Le titulaire de !'Autorisation de torchage doit tenir en permanence, un registre de torchage et de rejet des gaz associés, susceptible de permettre iors des contrôles, une vérification régulière des volumes de gaz torchés. (2) Il doit adresser un rapport trimestriel de ses activités de torchage au Ministre chargé des hydrocarbures, et à tout établissement public mandaté à cet effet. Ledit rapport doit contenir des données aussi exactes que possibles sur le volume des gaz torchés ou rejetés, aux fins de vérification de leur conformité à l'acte d'autorisation. (3) En cas de non respect des dispositions du présent chapitre, le titulaire de !'Autorisation encourt les sanctions prévues à l'article 22 alinéa 2 de la loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 susvisée. CHAPITRE V DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

  13. ARTICLE 13.- La surveillance administrative et technique des activités, matériaux, fournitures, installations et équipements du titulaire de !'Autorisation d'exploitation des gaz associés, est exercée par des agents assermentés et habilités du Ministère en charge des hydrocarbures, et de tout établissement public mandaté à cet effet.

  14. ARTICLE 14.- (1) Les agents chargés de la surveillance administrative et technique sont désignés par acte du Ministre chargé des hydrocarbures. 5 (2) Avant de prendre leurs fonctions, ils prêtent serment devant la juridiction compétente de leur lieu de résidence, à la requête du Ministre chargé des hydrocarbures. (3) Ils n'exercent leurs fonctions qu'après s'être identifiés auprès du titulaire de !'Autorisation d'exploitation des gaz associés.

  15. ARTICLE 15.- Les agents assermentés et habilités contrôlent, recherchent et constatent les infractions à la législation régissant les gaz associés . • A cet effet, il leur est reconnu le droit : - de pénétrer et d'inspecter, à tout ~ornent, les sites, bâtiments, installations, structures, machines et autres équipements utilisés pour l'exploitation des gaz associés; - d'examiner et de se procurer des copies ou extraits de documents, rapp_orts et autres données relatives à l'exploitation des gaz associés ; - de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du}espect des dispositions de la loi portant valorisation des gaz associés et son décret d'application ; - de requérir, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique.

  16. ARTICLE 16.- Les frais et indemnités de contrôle alloués aux agents assermentés et habilités sont fixés par arrêté du Ministre : chargé des. hydrocarbures. · CHAPITRE VI DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

  17. ARTICLE 17.- (1) Le titulaire de !'Autorisation d'exploitation est tenu de prendre des mesures permettant une gestion écologiquement rationnelle des gaz associés, notamment : - la minimisation des dommages causés à l'environnement sur le périmètre abritant les opérations relatives à l'exploitation des gaz associés; - la mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant du torchage de gaz, ainsi que d'un système de prévention d'accident et des plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre, présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des personnes et des biens ; l'obtention des autorisations préalables requises par la législation et la réglementation en vigueur, et la réalisation . des études d'impact environnemental nécessaires. 6 (2) Toute validation d'une étude d'impact environnemental donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité environnementale par l'Autorité Administrative Compétente.

  18. ARTICLE 18.- (1) Toute activité de valorisation des gaz associés doit contribuer à la promotion du Mécanisme de Développement Propre ou de tout autre mécanisme similaire et comme telle, peut être classée comme projet auprès de l'Autorité Nationale. Désignée. (2) L'exploitant des gaz associés est tenu de se faire enregistrer dans le portefeuille des projets du Mécanisme de Développement Propre ou de tout autre mécanisme similaire, auprès de l'Autorité Nationale Désignée.

  19. ARTICLE 19.- (1) L'exploitant des gaz associés peut engager des transactions portant sur les crédits carbones attribués pour les réductions d'émission réalisées dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre ou de tout autre mécanisme similaire. (2) L'exploitant des gaz associés tient informé L'Autorité Nationale Désignée des transactions ainsi engagées. CHAPITRE VII DES MODALITES D'APPLICATION DES SANCTIONS

  20. ARTICLE 20.- (1) L'exploitant des gaz associés qui ne satisfait pas à ses obligations légales ou réglementaires s'expose à des sanctions suivant la procédure décrite au présent chapitre. (2) Une sanction ne peut être infligée qu'après constatation sur procès- verbal. (3) Le procès-verbal est établi par les agents assermentés et habilités, selon le modèle arrêté par le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout établissement public mandaté à cet effet. Il est rédigé séance tenante et contresigné par le contrevenant. Il est notifié à ce dernier. (4) Le procès-verbal doit indiquer sans rature, ni surcharge, ni renvoi : - la date et le lieu du constat ; - l'identité des agents assermentés et habilités, ainsi que celle du contrevenant ; - la nature de l'infraction ; - les mesures conservatoires prises, le cas échéant. (5) Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence du contrevenant ou que celui-ci, bien que présent refuse de le contresigner, mention "refus de signer' en est faite et une copie lui est notifiée. 7 (6) Une copie du procès-verbal est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'établissement public mandaté à cet effet. (7) Le mis en cause dispose d'un délai de contestation de quinze (15) jours à compter de la date de notification. La contestation est portée devant le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'établissement public mandaté à cet effet. Celui-ci peut, soit annuler le procès-verbal si la contestation est fondée, soit initier la procédure de sanction.

  21. ARTICLE 21.- (1) En cas d'ouverture de la procédure de sanction, le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'établissement public mandaté à cet effet met en demeure le contrevenant de se conform~r à ses obligations légales ou réglementaires dans un délai de trente (30) jours et lui Indique la sanction qu'il encourt en cas d'inexécution. (2) Si le titulaire de !'Autorisation d'exploitation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Ministre chargé des hydrocarbures ou lfétablissement public mandaté à cet effet, prononce à son encontre, l'une des sânctions prévues à l'article 22 alinéa 2 de la loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 susvisée. (3) Le délai de paiement de l'amende est de huit (08) jours à compter de la date de notification.

  22. ARTICLE 22.- L'exploitant . frappé d'une sanction peut exercer tout recours juridictionn~I qu'il juge utile, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  23. ARTICLE 23.- Le Ministre chargé des Hydrocarbures est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 1 8 MARS 2013 8

Décret n.2013/1205/PM du 18 mars 2013 fixant les modalités d'application de la loi n° 2011/025 du 14 décembre 2011 portant valorisation des gaz associés · Nelum