Décret n°2012/2809/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets
颁布于 2012-09-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, recycling/reuse, processing/handling, transport/storage, waste domestic sources, waste non-domestic sources, hazardous waste, organic waste, pollution control, classification/declassification
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DÉCRET N°2012/2809/PM DU 26 SEPTEMBRE 2012 FIXANT LES CONDITIONS DE TRI, DE COLLECTE, DE TRANSPORT, DE RÉCUPÉRATION, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET D’ÉLIMINATION FINALE DES DÉCHETS LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ; Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°96/117 du 05 août 1996 relative à la normalisation ; Vu la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n°2001/015 du 23 juillet 2001 régissant l’activité du transporteur router et d’auxiliaire de transport router ; Vu la loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ; Vu le décret n°92/89 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement. DÉCRÈTE : Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Artcle 1er : Le présent décret fxe les conditons de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupératon, de recyclage, de traitement et d’éliminaton fnale des déchets. Artcle 2 : Au sens du présent décret, les défnitons suivantes sont admises : Collecte des déchets : Toute acton de ramassage organisé des déchets par toute personne physique ou morale habilitée à cet effet ; Décharge contrôlée : Installaton ou site, répondant aux caractéristques et prescriptons techniques réglementaires où sont traités et enfouis d’une façon permanente les déchets ; Déchet ultme : Tout résidu non biodégradable et non valorisable résultant de déchets traités selon les conditons techniques et économiques actuelles ; Déchet agricole : Tout déchet généré directement par des actvités agropastorales ; Déchet assimilé aux déchets ménagers : Tout déchet provenant des actvités économiques, commerciales et artsanales et qui par sa nature, sa compositon et ses caractéristques, est similaire aux déchets ménagers ; Déchet biodégradable : Tout déchet pouvant subir une décompositon sous l’acton des champignons et des micro organismes présents dans le milieu ; Déchet industriel : Tout déchet résultant d’une actvité industrielle, agro-industrielle, artsanale ou d’une actvité similaire ; Déchet inerte : Tout déchet non inflammable et non biodégradable qui ne produit pas de réacton physique ou chimique et ne content pas de substances dangereuses ou d’éléments générateurs de nuisances ; Déchet médical et pharmaceutque : Tout déchet issu des actvités de diagnostc, de suivi et de traitement préventf, palliatf ou curatf dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des actvités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientfque, des laboratoires d’analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaire ; Déchet ménager : Tout déchet issu des actvités des ménages ; Déchet toxique et/ou dangereux : Toute forme de déchet qui, par sa nature dangereuse, toxique, réactve, corrosive, explosive, radioactve, inflammable, biologique ou bactérienne, consttue un danger pour l’homme et l’équilibre écologique ; Éliminaton fnale des déchets : Toute opératon d’incinératon, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permetant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditons assurant la préventon des risques pour la santé de l’homme et la protecton de l’environnement ; Exportaton des déchets : Sorte des déchets du territoire natonal pour un autre pays et soumise aux lois et règlements natonaux et internatonaux en la matère ; Générateurs des déchets : Toute personne physique ou morale dont l’actvité de producton, de distributon, d’importaton ou d’exploitaton génère des déchets ; Importaton des déchets : Entrée des déchets provenant de l’étranger ou des zones franches dans le territoire natonal soumise aux lois et règlements natonaux et internatonaux en la matère ; Mouvement transfrontère des déchets : Tout mouvement des déchets d’un Etat à destnaton d’un autre Etat ou territoire douanier ; Pré-collecte des déchets : Ensemble des opératons organisant l’évacuaton des déchets depuis le lieu de leur producton jusqu’à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité : Récupératon : Toute opératon d’obtenton des déchets physiques par les installatons agréées en vue de leur traitement, leur recyclage et leur éliminaton immédiate ; Recyclage : Réintroducton directe d’un matériel dans son propre cycle de producton en remplacement total ou partel d’une matère première neuve ; Stockage des déchets : Dépôt provisoire des déchets dans une installaton autorisée à cet effet ; Traitement des déchets : Toute opératon physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la compositon des déchets en vue d’en extraire la parte recyclable ou de réduire dans des conditons contrôlées le potentel polluant, le volume et la quantté des déchets ; Transport des déchets: Transfert des déchets des lieux de producton vers un site de stockage, de recyclage, de traitement ou d’éliminaton fnale à l’intérieur du territoire natonal ; Tri : Séparaton systématque des déchets selon les différentes catégories ; Valorisaton des déchets : Toute opératon de recyclage, de réutlisaton, de récupératon, d’utlisaton des déchets comme source d’énergie ou toute autre acton visant à obtenir des matères premières ou des produits réutlisables provenant de la récupératon des déchets, et ce, afn de réduire ou d’éliminer l’impact négatf de ces déchets sur l’environnement. Artcle 3 : (1) Les dispositons du présent décret s’appliquent aux catégories de déchets suivants, ainsi qu’à ceux des annexes : – déchets ménagers et assimilés ; – déchets industriels, commerciaux et artsanaux ; – déchets hospitaliers (médicaux et pharmaceutques) ; – déchets inertes ; – déchets agricoles. (2) Sont exclus du champ d’applicaton du présent décret : les déchets radioactfs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritmes, les efuents gazeux ainsi que les rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superfcielle ou une nappe phréatque excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés, régis par les textes partculiers. (3) Les conditons de collecte, de transport et de traitement des déchets liquides sont fxées par un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Chapitre II DU TRI, DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS Secton I DU TRI, DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS Artcle 4 : (1) Toute actvité de collecte et de stockage des déchets ménagers est assurée par les collectvités territoriales décentralisées en liaison avec les services compétents de l’État. (2) Les collectvités territoriales décentralisées élaborent en liaison avec les services compétents de l’État, un plan communal ou intercommunal de geston des déchets ménagers et assimilés qui défnit les opératons de tri, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisaton et d’éliminaton fnale . Artcle 5 : (1) Le plan communal ou intercommunal tent compte des orientatons de la Stratégie Natonale de Geston des Déchets. Il défnit notamment : – les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opératons de tri, de collecte, de transport, de valorisaton ou d’éliminaton fnale des déchets ménagers et assimilés ; – les circuits, la fréquence et les horaires de collecte de ces déchets ; – les modalités de collecte des déchets ; – la fréquence des opératons de netoyage par zone ; – les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs. (2) Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans renouvelable et approuvé par décision du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 6 : (1) Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au plan communal ou intercommunal visé à l’alinéa 2 de l’artcle 4 ci-dessus et d’utliser le système de geston de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants. (2) Les collectvités territoriales décentralisées ou les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opératons de tri, de collecte, de transport, de mise en décharge contrôlée, de valorisaton, d’éliminaton fnale des déchets ménagers et assimilés ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets. Secton II DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES ET AGRICOLES BIODÉGRADABLES Artcle 7 : (1) Sous réserve des dispositons de l’artcle 26 ci-dessous, les déchets inertes et les déchets agricoles biodégradables doivent être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installatons d’éliminaton désignés à cete fn par les collectvités territoriales décentralisées. (2) Ces déchets peuvent être également utlisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de déchets, à l’excepton des déchets dangereux. (3) Les autres déchets agropastoraux non biodégradables sont traités ou éliminés par les installatons agréées. III DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS INDUSTRIELS (TOXIQUES ET/OU DANGEREUX) Artcle 8 : (1) Les déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) ne peuvent être collectés, transportés ou stockés en vue de leur éliminaton fnale que par toute personne physique ou morale agréée par l’administraton en charge de l’environnement. (2) Les conditons spécifques de collecte, de transport et traitement des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) sont fxées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 9 : La collecte, le transport et le stockage des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) sont soumis à l’obtenton d’un permis environnemental délivré par l’administraton en charge de l’environnement. Artcle 10 : Le transport des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) est accompagné d’un manifeste de traçabilité des déchets délivré par l’administraton en charge de l’environnement. Artcle 11 : Tout générateur, collecteur, transporteur ou destructeur des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) tent un registre dans lequel il consigne les type, nature, quantté, caractéristques de danger et origine des déchets dangereux qu’il a produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés. Ce registre fait l’objet du contrôle de l’administraton en charge de l’environnement. Secton IV DU TRI, DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES Artcle 12 : (1) Les déchets médicaux et pharmaceutques font l’objet d’une geston spécifque visant à éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. (2) Toutefois, certains types de déchets générés par les établissements de soins sont assimilés aux déchets ménagers à conditon que ces déchets soient triés au préalable et ne soient pas contaminés par les déchets dangereux. (3) Les conditons spécifques de tri, de collecte, de transport, de stockage et d’éliminaton fnale des déchets médicaux et pharmaceutques sont fxées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 13 : (1) L’administraton en charge de la santé publique élabore en liaison avec les administratons compétentes, un plan de geston des déchets médicaux et pharmaceutques qui défnit les opératons de tri, de pré- collecte, de collecte, de transport, de traitement et d’éliminaton fnale de ces déchets. (2) Ce plan, établi pour une période de cinq (5) ans renouvelable est approuvé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’environnement, de la santé publique et de l’élevage des pêches et des industries animales. Artcle 14 : (1) La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutques par toute personne physique ou morale sont soumis à un permis environnemental délivré par l’administraton en charge de l’environnement. (2) les conditons d’obtenton du permis visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 15 : Les produits pharmaceutques, des laboratoires biomédicaux, et/ou des cliniques pharmacies vétérinaires, avariés ou périmés, sont traités dans les mêmes conditons que tous les autres déchets médicaux et pharmaceutques, objet du présent décret. Chapitre III DU MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE DES DÉCHETS Artcle 16 : (1) Toute opératon d’exportaton des déchets est subordonnée à une autorisaton délivrée par l’administraton en charge de l’environnement, sous réserve du consentement et de l’accord écrit de l’État intéressé et à conditon que ces déchets fgurent sur une nomenclature fxée par voie réglementaire. (2) L’exportaton des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l’importaton de ces déchets, vers les Etats qui n’ont pas interdit cete importaton en l’absence de leur accord écrit et vers les Etats non partes de la Conventon de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontères des déchets dangereux et de leur éliminaton fnale. Artcle 17 : (1) Toute personne physique ou morale désireuse d’exporter les déchets dangereux transmet, au moins 45 jours avant le commencement de tout mouvement de ces déchets dangereux à travers les frontères, une notfcaton écrite à cet effet à l’administraton en charge de l’environnement et aux autorités compétentes du pays importateur et tous les pays par où lesdits déchets transiteront. (2) L’auteur de la notfcaton soumet son intenton d’exporter ces déchets en plusieurs expéditons pendant une période allant jusqu’à un an, sous réserve de l’accord écrit des Etats concernés et de l’administraton en charge de l’Environnement qui peut sélectonner une période plus courte ou plus longue comme il le juge approprié au cas par cas. Artcle 18 : L’exportaton des déchets dangereux commence après la notfcaton dans les soixante (60) jours qui suivent la délivrance de l’accusé de récepton de cete notfcaton par le pays importateur, si aucune objecton n’a été enregistrée. Artcle 19 : Le consentement tacite expire une année calendaire après la fin de la période de soixante (60) jours ; après cete date, une notfcaton et un renouvellement de tous les accords sont exigés pour les exportatons. Artcle 20 : L’exportaton des déchets dangereux peut commencer immédiatement après récepton de tous les accords nécessaires, si les autorités compétentes des pays d’importaton et de transit concernés fournissent un accord par écrit dans une période inférieure à soixante (60) jours. Artcle 21 : (1) Un accord écrit expire pour chaque pays importateur et de transit un an après la date de l’accord de ce pays à moins qu’il n’en soit spécifé autrement. (2) Une nouvelle notfcaton et un renouvellement de l’accord sont requis pour les exportatons après le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus. Artcle 22 : La notfcaton relatve à l’exportaton de déchets dangereux inclut : – le motf de l’exportaton des déchets ; – un exemplaire original d’un manifeste dûment rempli, y compris la certfcaton exigée du générateur pour l’exportaton proposée de déchets dangereux utlisant le format du manifeste en vigueur ; – l’identté de tous les pays de transit et leurs autorités natonales compétentes respectves, et tous les points d’entrées et de sortes ; – l’identté du pays d’importaton et de son autorité natonale compétente, ainsi que le point d’entrée ; – une déclaraton indiquant le caractère individuel ou général de la notfcaton. Dans – le cas où elle est générale, elle précisera la période de validité demandée ; – la date antcipée du début du mouvement transfrontère des déchets dangereux ; – les Informatons (y compris la descripton technique de l’installaton) communiquées à l’exportateur ou au producteur, par le destructeur des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estmer qu’il n’y aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur ; – les renseignements relatves au contrat conclu entre l’exportateur et le destructeur ; les informatons relatves à l’assurance et à la manière dont l’exportateur, le transporteur et l’éliminateur s’en acquitent. Chapitre IV DE LA GESTION DES DÉCHARGES CONTRÔLÉES ET DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D’INCINÉRATION, DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION FINALE DES DÉCHETS Secton I DES DÉCHARGES CONTRÔLÉES Artcle 23 : (1) Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit ; Classe 1 : les décharges des déchets dangereux (industriels et ultmes) ; Classe 2 : les décharges des déchets non dangereux (agropastoraux biodégradables, ménagers et assimilés) ; Classe 3 : les décharges des déchets inertes. (2) Les déchets suivants ne sont pas admis dans les décharges ; les déchets liquides, inflammables, explosifs, comburants, hospitaliers ou cliniques infecteux, les pneus usés et tout autre déchet ne répondant pas aux critères d’admission à la décharge de classe 1. La geston de ces déchets fait l’objet d’un texte partculier. (3) Les prescriptons techniques appliquées à chacune de ces installatons classées sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Artcle 24 : L’ouverture, la fermeture ou la modifcaton substantelle des décharges contrôlées de la classe 1 et de la classe 2 sont subordonnés à une autorisaton de l’administraton en charge des établissements classés après avis du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 25 : Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à proximité des zones sensibles, des zones d’interdicton, des parcs natonaux et aires protégées, des zones d’intérêt touristque, des sites d’intérêt biologique et écologique, des zones humides et forestères, des périmètres irrigués, des bas-fonds à haute potentalité agropastorale et en dehors des sites désignés par les plans de geston des déchets prévus par le présent décret. Artcle 26 : En cas de fermeture d’une décharge contrôlée, l’exploitant ou le propriétaire est tenu de remetre le site dans son état inital ou dans un état écologiquement acceptable. Secton II DU TRAITEMENT, DU RECYCLAGE ET DE L’ÉLIMINATION FINALE DES DÉCHETS Artcle 27 : (1) Toute personne physique ou morale désireuse de mener l’actvité de recyclage, de traitement et d’éliminaton fnale des déchets est soumise à l’obtenton d’un permis environnemental délivré par l’administraton en charge de l’environnement. (2) Les conditons d’obtenton du permis environnemental visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont défnies par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Artcle 28 : En cas de suspension de l’actvité de recyclage, de traitement, ou d’éliminaton fnale des déchets, l’exploitant ou le propriétaire assure la sécurisaton du site. Chapitre V DES DISPOSITIONS COMMUNES Artcle 29 : (1) Tout générateur des déchets ou exploitant des décharges contrôlées et des installatons de traitement, de valorisaton, d’incinératon, de stockage ou d’éliminaton Finale des déchets ainsi que tout transporteur des déchets tent un registre retraçant les types, les quanttés et la nature des déchets qu’il produit, stocke, traite, valorise, incinère, transporte ou élimine. (2) Le registre visé à l’alinéa 1 ci-dessus fait l’objet du contrôle périodiques de l’administraton en charge de l’environnement. Chapitre VI DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITÉS DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET D’ÉLIMINATION FINALE DES DÉCHETS Artcle 30 : (1) Les actvités de collecte, de transport et d’éliminaton fnale des déchets sont soumises au contrôle périodique des autorités des administratons compétentes. (2) Les collecteurs, les transporteurs et les destructeurs des déchets fournissent toutes les informatons nécessaires aux agents de contrôle assermentés des Administratons compétentes. (3) Les engins transportant les déchets sont étquetés afn de préciser la nature et le type de déchets transportés. (4) Les agents assermentés des administratons compétentes exercent leurs missions au cours du transport des déchets et peuvent requérir ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérifcaton lors de l’exportaton des déchets. Artcle 31 : (1) En cas de danger ou de menace imminent pour la santé de l’homme et l’environnement, l’administraton en charge de l’environnement ordonne aux exploitants des installatons et aux personnes visés à l’artcle 31 (2) ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger. (2) Si les intéressés n’obtempèrent pas, ladite autorité exécute d’ofce, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspend toute ou parte de l’actvité menaçant la santé de l’homme et l’environnement. Chapitre VII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Artcle 32 : L’utlisaton des biens issus du recyclage des déchets dans la fabricaton des produits destnés à être mis en contact direct avec les aliments est soumise au respect des normes en vigueur. Artcle 33 : (1) Sont interdits, l’abandon dans la nature, le brûlage à l’air libre des produits pharmaceutques, des laboratoires biomédicaux et/ou des cliniques /pharmacies vétérinaires et tout autre produit avarié, périmé ou saisi dans le cadre de la lute contre la contrebande et la contrefaçon. (2) Les modalités de destructon des produits visés à alinéa 1 ci-dessus sont défnies par une commission mise sur pied par l’autorité administratve territorialement compétente. (3) Les produits visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont remis auprès des installatons agréées pour éliminaton et les ais y relatfs sont à la charge du contrevenant. Artcle 34 : (1) La classifcaton des déchets, leur caractérisaton et leur codifcaton sont annexées au présent décret. (2) Un arrêté du Ministre chargé de l’environnement met à jour la liste des déchets toxiques et/ou dangereux en tant que de besoin. Artcle 35 : L’administraton en charge de l’environnement ordonne la suspension de l’actvité de toute décharge contrôlée ou installaton de traitement, de stockage, de valorisaton ou d’éliminaton fnale des déchets en cas de non-respect des dispositons du présent décret. Artcle 36 : (I) L’administraton en charge de l’environnement peut, en cas de besoin, solliciter toute expertse nécessaire pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l’homme et l’environnement. (2) Les frais d’analyses et d’expertses, engagés à cet effet sont à la charge des exploitants des installatons et des personnes visés l’artcle 31 (2) ci-dessus. Artcle 37 : Les opérateurs intervenant dans le domaine de la geston des déchets disposent d’un délai de dix huit (18) mois à compter de la date de signature pour se conformer aux dispositons du présent décret. Artcle 38 : Le présent décret abroge toutes dispositons antérieures contraires. Artcle 39 : Les administratons en charge de l’Environnement, des établissements classés, de la santé publique et des collectvités territoriales sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’applicaton du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal ofciel en français et en anglais / Yaoundé, le 26 Septembre 2012 Le Premier Ministre ,Chef du gouvernement Philémon YANG