Décret n° 2011/2585/PM du 23 août 2011 fixant la liste des substances nocives ou dangereuses et le régime de leur rejet dans les eaux continentales
颁布于 2011-08-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Environment, Sea, Water
- 关键词
- marine pollution, pollution control, hazardous substances, water quality standards, hazardous waste, sewerage, freshwater pollution, standards, territorial sea, maritime zone
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
DECRET N° 2011/2585/PM DU 23 AOUT 2011 FIXANT LA LISTE DES SUBSTANCES NOCIVES OU DANGEREUSES ET LE REGIME DE LEUR REJET DANS LES EAUX CONTINENTALES Le Premier ministre, chef du gouvernement, Décrète : Chapitre I : Des dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe la liste des substances nocives ou dangereuses et détermine le régime de leur rejet dans les eaux continentales. Article 2 : Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises : Eaux résiduaires : eaux usées industrielles et domestiques. Milieu récepteur : ensemble des lieux où sont déversées les eaux usées. Milieu sensible : lacs, étangs, estuaires et eaux côtières eutrophisées ou en voie de le devenir. Milieu peu sensible : eaux maritimes ou toutes eaux peu susceptibles d’être affectées par le déversement des eaux usées. Paramètres conventionnels : demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), Demande Chimique en oxygène (DCO), Matières en suspensions (MES), Huiles et Graisses (H + G), Potentiel Hydrogène (pH), température et coliformes fécaux. Paramètres non conventionnels : phosphore total, azote total ou azote Kjeldahl (NTK). Paramètres ou contaminants toxiques : substances nuisibles à l’environnement ou d’une toxicité reconnue. Réseau d’égouts : système ramifié de canalisations souterraines reliant les multiples points de production (branchement particulier, avaloir d’eau pluviale...). Chapitre II : De la liste des substances nocives ou dangereuses interdites Article 3 : Sont interdits le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises, les substances nocives ou dangereuses, ci-après : Chlordane, aidrine, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène chlordecone, lindane, polychlorobiphényles, DDT (1-1 1 Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl) éthane). Article 4 : La liste des substances énumérée ci-dessus peut être complétée en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour se conformer aux conventions internationales sur l’environnement. Article 5 : Tout déversement des eaux résiduaires dans les égouts publics obéit à la réglementation en vigueur. Chapitre III : De la liste des substances nocives ou dangereuses soumises à autorisation préalable Article 6 : Sont soumis à autorisation préalable, le rejet, le déversement, le dépôt, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales camerounaises, des substances nocives ou dangereuses ci- après produites au Cameroun : Ammonium (NH4), amonium (NH14) ; antimoine, antrazine, argent, arsenic, baryum, béryllium, bore, cadmium et ses composés chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, le plomb, les composés du plomb, mercure, les composés du mercure, molybdène, nickel, sélénium, sulphide (Hé25, tellure, thallium, titatie, uranium, vanadium, zinc. Article 7 : La liste des substances mentionnée à l’article 6 ci-dessus est arrêtée sans préjudice dés dispositions des différentes conventions internationales ratifiées par le Cameroun en la matière. Elle peut être complétée en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Article 8 : Le déversement ou l’introduction des eaux usées dans un milieu récepteur est soumis à l’obtention d’une autorisation de déversement délivrée par l’administration compétente, après avis conforme du ministre chargé de l’environnement Chapitre IV : Disposition diverses, transitoires et finales Article 9 : les unités en cours d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un (1) an à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à ses dispositions. Article 10 : (1) Tout exploitant d’un établissement dont les activités sont soumises aux dispositions du présent décret, est tenu de procéder au minimum une fois par mois à un échantillonnage de ses eaux usées pour s’assurer de leur conformité aux nomes, (2) L’analyse des échantillons se fait par un laboratoire agréé. (3) Les résultats des analyses des échantillons ci-dessus sont consignés dans un registre. Article 11 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret s’exposent aux sanctions prévus par la législation en vigueur. Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 13 : Le ministre chargé de l’environnement est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 23 août 2011 Le Premier ministre, Chef du gouvernement, (é) Philémon YANG