Décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune
颁布于 2005-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, governance
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Décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune Le Président de la République décrète : Article premier : Les dispositions des articles 8, 31, 32, 40, 53, 60, 61, 74,75, 80, 82, 83 et 86 du décret susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : « Article 8 (nouveau) : L'administration centrale comprend : le secrétariat général ; la direction des forêts ; la direction de la promotion et de la transformation des produits forestiers ; la direction de la faute et des aires protégées ; la direction des affaires générales. Article 31 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la sous-direction des inventaires et aménagements forestiers est chargée : de la détermination du domaine forestier permanent ; de la conception, du suivi de l'exécution, du contrôle technique et de l'évaluation des programmes d'inventaires et d'aménagements ; de la conception, de la diffusion et du suivi de l'application des normes d'inventaires et d'aménagements forestiers, en liaison avec le ministère chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; du suivi et du contrôle technique des unités techniques opérationnelles en matières d'inventaires et d'aménagements forestiers, en liaison avec les administrations concernées ; de l'assistance aux collectivités territoriales décentralisées et aux particuliers en matière d'inventaires et d'aménagements forestiers ; de l'élaboration et de la mise à jour de la cane forestière ; de la planification de la mobilisation des ressources ligneuses et non ligneuses ; de la collecte, du traitement et de la diffusion des données relatives aux activités forestières. (2) Elle comprend : le service des inventaires et du suivi de la dynamique des espèces forestières ; le service des aménagements ; le service de la cartographie ; le service de la botanique forestière et de la dendrologie. Article 32 (nouveau) : Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service des inventaires et du suivi de la dynamique des espèces forestières est chargé : de la conception des programmes d'inventaires forestiers ; de la définition, de la diffusion et du suivi de l'application des normes d'inventaires forestiers, en liaison avec les administrations concernées ; de l'assistance, du contrôle technique et de la réception des travaux d'inventaires forestiers ; de la planification de la mobilisation des ressources ligneuses et non ligneuses ; de la définition des axes de recherche en matière de dynamique forestière, en liaison avec les ministères compétents ; du suivi des activités de recherche dans le domaine forestier permanent. Article 40 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule du suivi de la régénération, du reboisement et de la vulgarisation sylvicole est chargée : de la conception et de l'élaboration du programme national de régénération et de reboisement, ainsi que du suivi de sa mise en œuvre, en liaison avec les administrations concernées ; de la conception des programmes de vulgarisation sylvicole et du suivi de leur exécution ; de la coordination de toutes les actions de mise en œuvre du programme national de régénération, de reboisement et de vulgarisation sylvicole ; du suivi du renouvellement des ressources forestières et de la dynamique des peuplements dans les forêts permanentes ; du suivi des plantations forestières ; du renforcement des capacités techniques des acteurs dans le domaine de la régénération, du reboisement et de la vulgarisation sylvicole, de la mise à jour des données statistiques dans le domaine de la régénération, du reboisement et de la vulgarisation sylvicole ; de la défense et de la restauration des sols; en liaison avec les administrations concernées ; de la coordination, du suivi et de l'exécution des reboisements urbains, en liaison avec les administrations compétentes. (2) ElIe comprend, outre le chef de cellule, deux chargés d'études assistants. Article 53 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un directeur, la direction de la faune et des aires protégées est chargée : de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de faune ; des études socio-économiques et techniques dans le domaine de la faune ; de l'inventaire, de l'aménagement, de la gestion et de la protection des espèces fauniques, en liaison avec les administrations concernées ; de l'élaboration des normes d'inventaires et d'aménagement en matière de faune, en liaison avec les administrations concernées ; du contrôle technique, du suivi de l'exécution et de la réception des programmes d'inventaires et d'aménagement en matière de faune ; de la délivrance des agréments et des titres d'exploitation des ressources fauniques ; de la surveillance continue du patrimoine faunique ; de la création et du suivi de la gestion des zones cynégétiques, des game-ranches et des zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire ; de l'étude des mœurs et de la dynamique des populations animales présentant un intérêt cynégétique, scientifique et touristique ; de la définition des axes de recherche en matière de faune, en liaison avec les administrations et organismes techniques compétents ; de la valorisation des ressources fauniques, en liaison avec les administrations compétentes ; du suivi des conventions régionales et internationales en matière de faune et de chasse ; de la liaison avec les organismes internationaux et nationaux chargés de la conservation de la faune ; du suivi du perfectionnement et du recyclage du personnel, en liaison avec la direction des affaires générales ; de la planification et de la création des aires protégées et réserves écologiques représentatives de la biodiversité et des écosystèmes nationaux, en liaison avec les administrations concernées ; de l'élaboration et de la mise à jour de la carte des aires protégées et des réserves écologiques en liaison avec les administrations concernées ; du classement, de l'inventaire, de l'aménagement, de la gestion et de la protection des aires protégées et des réserves écologiques en liaison avec les administrations concernées ; de la définition des normes d’aménagement dans les aires protégées. (2) Elle comprend : la sous-direction de la conservation de la faune ; la sous-direction de la valorisation et de l'exploitation de la faune ; la sous-direction des aires protégées. Article 60 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la sous-direction des aires protégées est chargée : de l'élaboration des stratégies de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion durable des aires protégées ; des études socio-économiques et techniques dans le domaine des aires protégées ; de la planification et de la création des aires protégées et des réserves écologiques, en liaison avec les administrations concernées ; du classement, de l'inventaire, de l'aménagement, de la gestion et de la protection des aires protégées, des réserves écologiques et naturelles, ainsi que des forêts de récréation, en liaison avec les administrations concernées ; de la définition des normes d'aménagement dans les aires protégées ; de la conception et de la mise en œuvre des mécanismes de financement continu des aires protégées ; de la promotion de la gestion participative des aires protégées ; de l'élaboration des axes de recherche dans les aires protégées, en relation avec les administrations et organismes techniques compétents ; du suivi des conventions régionales et internationales, en relation avec les administrations concernées ; de la promotion et du suivi des initiatives transfrontalières de conservation, en liaison avec les administrations concernées ; de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de lutte contre le braconnage dans les aires protégées ; de la centralisation et de l'exploitation des informations relatives au braconnage dans les aires protégées ; de la coordination des activités de lutte contre le braconnage dans les aires protégées ; du suivi du contentieux en liaison avec la cellule juridique. (2) Elle comprend : le service des réserves sanctuaires et jardins zoologiques ; le service des parcs nationaux. Article 61 (nouveau) : Placés chacun sous l'autorité d'un chef de service, les services prévus à l'article 60 (nouveau) alinéa 2 ci-dessus sont respectivement chargés : de la mise au point des programmes d'aménagement dans les aires protégées en liaison avec les administrations concernées ; de la conception, de l'élaboration et de la diffusion des normes d'aménagement des aires protégées, en liaison avec les administrations concernées ; du suivi et de l'évaluation des plans d'aménagement des aires protégées en liaison avec les administrations concernées ; de l'élaboration et du suivi de l'application des mesures de sécurité ; du suivi des initiatives transfrontalières de conservation en liaison avec les administrations concernées ; de la mise au point des programmes d'inventaire, en liaison avec les administrations concernées ; de la définition, de la diffusion et du suivi de l’application des normes d’inventaires en collaboration avec les administrations concernées ; du classement des aires protégées ; de la mise au point et du suivi des mécanismes de financement continu ; du suivi de la réalisation et de la maintenance des infrastructures dans les aires protégées ; de l'instruction des dossiers de classement des aires protégées. Article 74 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un délégué provincial, la délégation provinciale des Forêts et de la Faune est chargée : de l'approbation, du suivi et de l'élaboration des programmes d'action des délégations départementales et de leur approbation ; de l’élaboration. du projet de programme d'action et de budget de la délégation provinciale ainsi que de la mise en œuvre des opérations retenues ; de la gestion des ressources humaines matérielles et financières ; du suivi des projets exécutés dans la province en matière de forêt et de faune ; de la collecte et de la centralisation des données statistiques en matière de forêt et de Faune ; du contrôle du respect de l'application de la législation et de la réglementation forestières et fauniques dans la province. (2) Elle comprend : le service provincial de la Faune et des aires protégées ; le service provincial des Forêts ; le service provincial de la promotion et de la transformation des produits forestiers ; la brigade provinciale de contrôle ; le service des affaires générales ; le bureau des statistiques forestières et fauniques et de la transformation des produits forestiers. Article 75 (nouveau) : Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service provincial de la faune et de aires protégées est chargé : du contrôle technique et du suivi de l'exécution des programmes d'inventaires fauniques, en liaison avec les administrations concernées ; de l'instruction des dossiers relatifs à la création des aires protégées, des zones cynégétiques et de game ranch, en liaison avec les administrations concernées ; de la surveillance permanente des aires protégées ; du suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement dans les aires protégées ; de l'instruction des dossiers relatifs à l'agrément à la profession de guide chasse et de captureur ; du suivi de l'exécution des plans de tir ; de la mise à jour du fichier provincial de guide de chasse et de captureur ; de la collecte et de la consolidation des données statistiques sur les battues, les captures et la commercialisation des produits de la faune ; du contrôle des activités de chasse. Article 80 (nouveau) : (1) Placée sous l'autorité d'un délégué départemental, la délégation départementale des Forêts et de la Faune est chargée de l'organisation, de la coordination, de l'animation et du contrôle des activités relevant du ministère dans le département. (2) Elle comprend : la section des forêts ; la section de la transformation et de la promotion des produits forestiers ; la section de la faune et des aires protégées ; le bureau des affaires générales. Article 82 (nouveau) : (1) Placées chacune sous l’autorité d’un conservateur, les unités techniques opérationnelles sont créées conformément aux plans d’aménagement et localisées dans les aires identifiées présentant un intérêt particulier. Leurs limites font l’objet d’une description précise. (2) Sont considérées comme unités techniques opérationnelles : les réserves forestières de production ; les jardins botaniques ; les unités forestières d’aménagement ; les parcs nationaux ; les réserves de faune ; les sanctuaires ; les .réserves à but récréatif ; les jardins zoologiques: (3) Les unités techniques opérationnelles sont classées en trois catégories : les unités techniques opérationnelles de première catégorie d'.une superficie supérieure à 100 000 ha ; les unités techniques opérationnelles de deuxième catégorie d'une superficie comprise entre 50 000 et 100 000 ha ; les unités techniques opérationnelles de troisième catégorie d'une superficie inférieure à 50 000 ha. Article 83 (nouveau) : (1) Les unités techniques opérationnelles de première, deuxième et troisième catégories sont crées par décret du Premier Ministre. (2) Les conservateurs des unités techniques opérationnelles de première et de deuxième catégories relèvent des délégués provinciaux de ressort. (3) Les conservateurs des unités techniques opérationnelles de troisième catégorie relèvent des délégués départementaux de ressort. (4) Les conservateurs des unités techniques opérationnelles transfrontalières et interprovinciales relèvent du ministre des Forêts et de la Faune. Article 86 (nouveau) : Ont rang et prérogatives de : Secrétaire général de ministère : l'inspecteur général. Directeur de l'administration centrale : les conseillers techniques les inspecteurs le chef de division. Directeur adjoint de l’administration centrale : le chef de la brigade nationale de contrôle ; les délégués provinciaux. Sous-directeur de l'administration centrale : Les chefs de cellule ; les délégués départementaux ; les conservateurs des UTO de première catégorie. Chef de service de l'administration centrale : le chef du secrétariat particulier ; les chefs des services provinciaux ; les chefs de brigade provinciale de contrôle ; les chargés d'études assistants ; les conservateurs des UTO de deuxième catégorie ; les contrôleurs nationaux. Chef de service adjoint de l'administration centrale : les contrôleurs provinciaux ; les chefs de section départementale ; les conservateurs des UTO de troisième catégorie. Chef de bureau de l'administration centrale : les chefs de postes de contrôle forestier et de chasse ; les chefs de section. » Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 31 décembre 2005 Le Président de la République, (é) Paul Biya