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喀麦隆的法律

Décret N° 2005/169 du 26 mai 2005 portant création, organisation et gestion du Fonds Semencier

颁布于 2005-05-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Cultivated plants
关键词
certification, financing, research, seeds/planting material, standards, special fund, plant production
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Page | 51 2.2.2. Décret N° 2005/169 du 26 mai 2005 portant création, organisation et gestion du Fonds Semencier. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu l’ordonnance N°362 /OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations y rattachant, modifiée par la loi N°2002/001 du 19 avril 2002 ; Vu la loi N°2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l’activité semencière ; Vu le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article1er : Le présent décret porte création et fixe les modalités d’organisation et de gestion du Fonds Semencier, ci-après désigné le « Fonds ». Article 2 : (1) Le Fonds Semencier est un compte d’affectation spéciale du trésor, destiné à soutenir le développement de l’activité semencière, la recherche en matière semencière ainsi que le développement et la préservation des semences locales. (2) Il est placé sous l’autorité du Ministère chargé de l’agriculture. CHAPITRE II : DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU FONDS Article 3 : (1) Les ressources du Fonds, arrêtées annuellement par la loi de finances sont constituées par : - les redevances provenant des opérations de certification et des tests de conformité des semences ; - les frais d’inscription des variétés semencières au catalogue officiel ; - les loyers des fermes de multiplication et de diffusion du matériel végétal ; - les frais de délivrance des certificats d’exercice des activités semencières ; - les subventions de l’Etat ; - toute autre ressource autorisée par la loi de finances. (2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce titre, elles sont soumises aux audits annuels et au contrôle des organes compétents de l’Etat. Article 4 : (1) Les dépenses supportées par le Fonds comprennent : - le soutien au développement de l’activité semencière ; - la recherche en matière semencière ; - le développement et la préservation des semences locales ; (2) Toutes les dépenses effectuées sur le Fonds sont préalablement visées par le Contrôleur Financier nommé auprès du Ministère chargé de l’agriculture. Page | 52 CHAPITRE III :DE LA GESTION DU FONDS Article 5 : Le Fonds est géré par : - un ordonnateur ; - un agent comptable. Article 6 : Le Ministre chargé des finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d’ordonnateur des comptes au budget au Ministre chargé de l’agriculture en vue de la gestion du Fonds créé par le présent décret. A ce titre, le Ministre chargé de l’agriculture : - assure l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses ; - autorise l’ouverture des comptes bancaires propres au Fonds ; - prend toutes les mesures utiles à la gestion du Fonds. Article 7 : (1) Le Ministre chargé de l’agriculture établit un compte administratif par l’exercice qui retrace toutes les opérations des recettes et des dépenses effectuées. (2) Le compte administratif est transmis au Ministre chargé des finances et à l’organe de l’Etat compétent en matière de contrôle et d’apurement des comptes. Article 8 : L’agent comptable est chargé : - d’assurer le recouvrement des recettes et le règlement des dépenses du Fonds ; - d’opérer tout maniement des espèces et des valeurs du Fonds ; - d’établir les comptes de gestion par exercice ; - de préparer les comptes administratifs annuels à soumettre à la signature du Ministre chargé de l’agriculture ; - d’assurer et de certifier la sincérité et l’authenticité des écritures comptables du Fonds. Article 9 : l’Agent comptable est nommé par arrête du Ministre de finances parmi les comptables du Trésor. Il est un comptable public et à ce titre, est astreint à toutes les règles de discipline, de tenue de compte et de comptabilité applicables aux comptables. Article 10 : La comptabilité du Fonds obéit aux règles de la comptabilité publique. Le régime des opérations financières de l’Etat s’applique au Fonds. Article 11 : (1) Les projets et programmes soumis au financement sur les ressources du Fonds doivent présenter : - les priorités en matière de science et technologie de semences ; - les études ou recherche à mener ; - le coût des opérations à réaliser. (2) le déblocage des crédits pour l’exécution des projets visés à l’alinéa (1) ci-dessus s’effectue par la procédure d’appel de fonds conforme à la réglementation en vigueur. Article 12 : (1) Peuvent bénéficier du financement sur les ressources du Fonds : - les charges liées aux opérations de contrôle et de certification de semences ; - les établissements semenciers conformes à la législation semencière et n’exerçant qu’au Cameroun ; - les agriculteurs multiplicateurs locaux des semences et plants ; - la recherche privée ou publique en matière de science et technologie des semences. (2) Les demandes de soutien du Fonds sont adressées au Ministre chargé de l’agriculture. Page | 53 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : (1) Le Ministre en charge de l’agriculture est responsable du suivi et du contrôle technique des programmes et projets publics ou privés financés par les ressources du Fonds. (2) Les programmes et projets d’activités publiques sont prioritaires dans l’affectation des ressources. Article 14 : Les modalités de rétrocession des ressources affectées au Fonds sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l’agriculture. Article 15 : Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./. Yaoundé, le 26 mai 2005 Le Président de la République PAUL BIYA

Décret N° 2005/169 du 26 mai 2005 portant création, organisation et gestion du Fonds Semencier · Nelum