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喀麦隆的法律

Décret n.2005/153 du 04 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National des Semences et Obtentions Végétales

颁布于 2005-05-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, financing, genetically modified organism (GMO), innovation, institution, plant protection, plant variety, procedural matters, seeds/planting material, special fund, sustainable development, biotechnology, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LA PUBLIQUE DU CAMEROURN PAIX — TRAVAIL - PATRIE """"""""""""" 20057153 , DECRET N° DU g & MAI 2005 portant création, organisation et fonctionne " ment du Conseil National des Semences et Obtentions Végétales. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu laloin® 2001/014 du 23 juillet 2001 relative a 'activité semenciéere ; Vu le décret n® 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du ' Gouvernement ; Vu le décret' n® 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministére de I'Agriculture et du Developpement Rural, DECRETE: ARTICLE 1er.- Il est créé auprées du Ministre chargé de I'Agriculture un Conseil National des Semences et Obtentions Vegeétales, en abrégé le « CONSOV » ARTICLE 2.- Le CONSOV est un organe consultatif chargé de donner un avis sur l'ensemble des questions relatives & la production, a la commercialisation, au controle de qualité, a la certification des semences et plants, et aux obtentions végétales susceptibles de développer et (! d'orienter la mise en ceuvre de la politique semericiere nationale. A ce titre, il est chdrge notamment : de conseiller le Gouvernement sur tous les sujets concernant le développement durable de la filiere semenciére ; ' d'émettre un avis sur les projets de textes Ieg:slahfs et réglementaires relatifs a 'activité semenciere ; de proposer linscription ou Ia radiation des espéces et variétés au Catalogue Officiel des Espéces et Variétés ; d'¢émettre un avis sur les demandes de soutien financier adressées au I-onds Semencier ; d'émeltlie un avis sur lintroduction dans le territoire national des nouvelles technologies, vy inclus les organismes genetnquement modifiés, relatifs au matériel végétal. ARTICLE 3.- (1) Le CONSOV est compose ainsi qu'il suit : Frésident | Le Ministre charge de I'Agriculture ou son representant | Membres : deux (02) représentants du Ministére chargé de I'Agriculture; un (01) représentant du Ministere charge des Finances ; un (01) représentant du Ministere charge de la Sante Publique ; un (01) représentant du Ministére charge, de la Programmation du Développement ; un (01) représentant du Ministére chargé de la Recherche ; un (01) représentant du Ministere chargé de I'Environnement ; un (01) représentant du Ministere chargé des Foréts ; un (01) représentant du Ministére chargé de I'Elevage un (01) représentant du Ministére chargé du Commerce ; le Directeur Général de I'Institut de la Recherche Agricole pour le Développement ou son représentant ; deux (02) représentants des Institutions Universitaires publiques du Cameroun ; trois (03) représentants des établissements semenciers dont un (01) pour les producteurs des semences céréaliéres, légumineuses a graines, fourrageres et maraicheéres, un (01) pour les producteurs de semences de multiplication par voie végétative et un (01) pour les pépiniéeres ; un (01) représentant des agriculteurs multiplicateurs des semences et piants ; trois (03) représentants des agriculteurs ; un (01) représentant des importateurs et exportateurs professionnels des semences ; un (01) représentant des industries de transformation des produits agricoles ; < deux (02) représentants des distributeurs des semences et plants ; un (01) représentant des institutions de financement de la filicre semenciéere ; . un (01) représentant de la Chambre d'Agriculture, de I'Elevage, et des Foréts ; un (01) représentant de la Chambre du Commerce, d'Industrie, des Mines et de 'Artisanat. (2) Le Président du CONSOV peut faire appe! a toute autre personneg, en raison de sa compétence sur les questions inscrites a 'ordre du jour, a prendre part aux travaux du CONSQV avec voix consultative. ARTICLE 4.- (1) Les membres du CONSQV relevant du secteur public et du secteur privé sont désignés. par les Administrations et Organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent. (2) La composition du CONSQV est constatée par décision du Ministre charge de I'Agriculture. (3) La durée du mandat du Président et des membres du CONSQV est de trois (03) ans renouvelable. ' ARTICLE 5 .- (1)' Le secrétariat du CONSQV est assuré par la Direction en charge de la réglementation, du contréle de qualité et de la certification des semences et plants. (2) Le secrétariat est chargé notamment de : préparer les réunions ; rédiger les avis, les propositions et les recommandations du CONSOV ; assurer le suivi et la mise en ceuvre des conventions dans le domaine de compétence du CONSOV ; rediger les proces-verbaux et les comptes rendus des réunions | conserver la documentation du CONSOV. ARTICLE 6.- (1) Il est institué au sein du CONSOV une Commission d’homologation des especes et variétés. Celle-ci, sur la base des résultats des tests Distinction, Homogenéité et Stabilité (DHS), et Valeur agrononique et Technologique (VAT), donne son avis sur les espéeces et varicles candidates a llinscription au Catalogue Officiel des Espeéces et nctos., (2) Toutefois, le CONSOV peut etablir, en tant que de besoin, des Comités spécialisés par theme, espece ou groupe d'espaces, o etudier les aspects techniques spécifiques relevant de leur domaine ey compétence. (3) Les Présidents de la Commission d’homologation et Jdoos Cumités spécialisés visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont choisis pou le CONSOQV parmi ses membres. ARTICLE 7 .- Les fonctions de Président et de membres du CONSQV sont qratuites. Toutefois, le Président et les membres ainsi que les personnes mvitées a titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont ie montant est fixé par arrété du Ministre charge de I'Agriculture. TICLE 8.- (1) Le CONSQV se reunit sur convocation de son Président .U moins deux (02) fois par an ou a la demande du Ministre chargé de I"Agriculture. (2) Le CONSOV ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. ARTICLE 9.- (1) Le CONSOV émet ses avis a la majorité simple des membres présents. En cas d'€galite des voix, celle du Président est prépondérante. (2) Les procés"-verbaux ou les comptes rendus des réunions sont transmis au Ministre chargé de 'Agriculture dans un délai de quinze (15) jours a compter de la tenue de ces réunions. ARTICLE 10.- Le CONSOV adresse un rapport au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un mois apres la cléture de I'exercice budgétaire. ARTICLE 11.- Les dépenses de fonctionnement du CONSOV sont supportées par le budget du Ministere chargé de |'Agriculture. ARTICLE 12.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n® 90/10009 du 13 juin 1990 portant création i Consell Semencier. "RTICLE 150 ce Muustie de FAgnculture et du Développement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en frangais ct en anglais /- ] Yaounde, le § 4 mal 2008 o -EPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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