Décret n° 2003/243 du 12 décembre 2003 portant création du Comité de Pilotage Energie
颁布于 2003-12-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Energy
- 关键词
- institution, governance
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文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 1er.- Il est créé, à la Présidence de la République, un comité de pilotage énergie, ci- après désigné le « comité de pilotage ».
Art. 2.- Le comité de pilotage est une cellule ad hoc de réflexion, d’appui et de supervision des stratégies de gestion des situations de crise énergétique et de finalisation du plan énergétique national. A ce titre, il est chargé de : - développer et faciliter les synergies nécessaires entre différentes administrations dans la détermination des stratégies les plus adaptées aux situations de crise énergétique de court terme ; - promouvoir et impulser les concertations en vue de la finalisation du plan énergétique national ; - suggérer toutes mesures propres à favoriser la mise en œuvre des programmes et projets inscrits dans le cadre des stratégies des situations de crise énergétique. CHAPITRE II DE LORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 3.- (1) Le comité de pilotage comprend douze (12) membres dont un Président, tous nommés par décret du Président de la République. (2) Le comité de pilotage se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par mois, sur convocation de son Président. (3) Les convocations, accompagnées le cas échéant des documents techniques de travail doivent parvenir aux membres au moins cinq (5) jours avant la date présumée de la réunion, sauf cas d’urgence. 1 (4) Le Président du comité de pilotage peut inviter toute personne physique ou morale en raison de son expertise, à prendre part aux travaux de celui-ci. (5) Les propositions et recommandations du comité de pilotage sont soumises à l’approbation du Président de la République.
Art. 4.- Le comité de pilotage désigne en son sein un rapporteur, chargé du secrétariat.
Art. 5.- Les ressources du comité de pilotage proviennent du budget de l’Etat.
Art. 6.- Les crédits affectés au comité de pilotage sont, sur autorisation du Ministre des finances et du budget, débloqués par procédure de caisse d’avances ou transférés dans un compte spécial ouvert au titre du comité de pilotage énergie.
Art. 7.- (1) Les fonctions de membres du comité de pilotage sont gratuites. Toutefois, à l’occasion des réunions, il peut être alloué aux membres une indemnité dont le montant est fixé par décision du Secrétaire Général de la Présidence de la République. (2) Les frais de déplacement, à l’occasion des réunions du comité de pilotage sont pris en charge ou le cas échéant, remboursés sur le Budget du comité de pilotage. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 8.- La mission du comité de pilotage s’achève dès réalisation de son mandat.
Art. 9.- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République et le Ministre des Finances et du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 12 décembre 2003 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (é) Paul BIYA. 2