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Décret n° 2002/29 portant changement de dénomination et réorganisation de la mission d'études pour l'aménagement de la vallée supérieure de la Bénoué

颁布于 2002-02-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Land and soil
关键词
environmental planning, land-use planning, soil conservation/soil improvement, policy/planning

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  1. Décret n° 2002/29 du 4 février 2002 portant changement de dénomination et réorganisation de la Mission d'Etudes pour l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué Le Président de la République : Vu la Constitution ; Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/67 du 28 avril 1998 ; Décrète : CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret porte changement de dénomination et réorganisation de la Mission d'études pour- l'Aménagement de la Vallée supérieure de la Bénoué. Article 2 : La Mission d'études pour l'Aménagement de la Vallée supérieure de la Bénoué prend, à compter de la date de signature du présent décret la dénomination de Mission d'études pour l'Aménagement et le Développement de la Province du Nord, en abrégé "MEADEN". Article 3 : (1) La MEADEN est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. (2) Son siège est fixé à Garoua. (3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d'autres localités de la province du Nord, sur délibération du Conseil d’Administration. Article 4 : La MEADEN est sous la tutelle technique du ministère chargé de l'aménagement du territoire et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. Article 5 : (1) La MEADEN a pour objet le développement harmonieux de la province du Nord. A ce titre, elle est chargée : de l'établissement du schéma d'aménagement régional et de ses volets sectoriels ; du suivi de l'application effective de ce schéma ainsi que de son actualisation permanente de concert avec les différents partenaires du développement ; de la mise en place de la documentation nécessaire à la constitution de la banque de données et d'un système d'information géographique de base concernant l'ensemble de la province du Nord ; de l'identification, de la définition et de l'étude générale des projets de développement dans la province du Nord et de la mise en cohérence avec le schéma d'aménagement régional de tout autre projet étudié par ailleurs ; de la planification, de la programmation et du suivi évaluation de ces projets ; de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un cadre de coordination des interventions et initiatives de développement dans l'ensemble de la province du Nord ; du suivi de la gestion du patrimoine issu des infrastructures d'aménagement dans les domaines agro-pastoral, piscicole et environnemental ; de la supervision de l'utilisation des terroirs ; de l'appui au développement du monde rural par la promotion et la mise en valeur des terres disponibles, en accord avec le schéma directeur d'aménagement provincial. (2) Dans le cadre de l'accomplissement des missions citées à l'alinéa (1) ci-dessus, la MEADEN reçoit communication de tous rapports et de tous documents à caractère économique publiés par les services publics et parapublics ainsi que par les entreprises opérant dans la province du Nord. Article 6 : Le patrimoine de la MEADEN est constitué des biens meubles et immeubles antérieurement affectés à la Mission d'Etudes pour l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bénoué ainsi que ceux des anciens projets dont elle a été le maître d’œuvre. Article 7 : (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à la MEADEN conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine. (2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété à la MEADEN, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine. (3) Les biens faisant partie du domaine privé de la MEADEN sont gérés conformément au droit commun. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 8 : La MEADEN est administrée par deux organes : le conseil d'administration ; la direction générale. SECTION I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 9 : (1) Le Conseil d'Administration comprend douze (12) membres. Il est composé ainsi qu'il suit : Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République. Membres : un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; un représentant du ministre chargé des finances ; un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; un représentant du ministre chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ; un représentant du ministre chargé de l'environnement ; un représentant des collectivités territoriales décentralisées de la province ; un représentant des services du Gouverneur ; un représentant des autorités traditionnelles de la province ; un représentant des groupements d'agriculteurs ; un représentant des groupements d'éleveurs ; un représentant du personnel. (2) Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socio- professionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Article 10 : (1) Le Président et les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. (2) Le mandat d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'administration. (3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période du mandat restant à courir. Article 11 : (1) Le président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. (2) Le président et les membres du Conseil d'administration ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'administration, sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. (3) En dehors des conventions de travail entre la MEADEN et le représentant du personnel désigné comme administrateur, toute convention entre I'établissement et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit par personne interposée doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même pour les conventions entre la MEADEN et une autre entreprise si l'un de ses administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L’administrateur se trouvant dans l’un de ces cas est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration qui doit se prononcer. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales sur les opérations habituelles de la MEADEN avec les tiers. Article 12 : (1) La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois les administrateurs peuvent bénéficier d'indemnités de session et prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (2) Le président du Conseil bénéficie d'une allocation mensuelle. (3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle du président visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixés par le Conseil d'administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur. Article 13 : (1) Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la MEADEN, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social. (2) En particulier, et sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d'Administration a le pouvoir:  de fixer les objectifs et d'approuver les programmes d'action conformément aux objectifs globaux de la MEADEN;  d'adopter sur proposition du directeur général l'organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et les avantages du personnel;  d'adopter le budget de la MEADEN et d'arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels,  de nommer, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilités à partir du rang de directeur adjoint et assimilé;  de recruter et de licencier le personnel d'encadrement sur proposition du Directeur Général ;  d'accepter tous dons, legs et subventions;  d'approuver les contrats de performances ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le directeur général et avant une incidence sur le budget;  d’autoriser les participations dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée aux missions de la MEADEN;  de nommer et de démettre de leurs fonctions sur proposition du directeur général, les représentants de la MEADEN aux assemblées générales et aux conseils d'administration d'autres entreprises;  d'autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels conformément à la législation en vigueur et après approbation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la tutelle technique, sous réserve de la législation en matière de privatisation. (3) Le Conseil d'administration peur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur Général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le directeur général rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation. Article 14 : (1) Le président du Conseil d'administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l'application de ses résolutions. (2) Le président du Conseil d'administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative. Article 15 : Le Secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général de la MEADEN. Article 16 : (1) Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire ait moins deux (2) fois par an sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l’Etablissement. Il examine toute question inscrite à l’ordre soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres. (2) Toutefois, à l'initiative du Président au à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'administration, celui- ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au ministre chargé des finances, qui procède à la convocation du Conseil d'administration selon les mêmes règles de forme et de délai. (3) Le président du Conseil d'administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Article 17: (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent la date, l'ordre du jour et le lieu de la réunion. (2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. Article 18 : (1) Tout membre du Conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur. (2) En cas d'empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés. Article 19 : (1) Le Conseil d',Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents. (2) Chaque membre dispose d'une voix. (3) Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. (4) Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet d'un procès verbal signé par le président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès verbal mentionne en outre le nom des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'administration lors de la session suivante. (5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la MEADEN. SECTION IL DE LA DIRECTION GENERALE Article 20 : (1) La Direction générale de la MEADEN est placée sous l'autorité d'un Directeur-Général, éventuellement assisté d'un Directeur général-adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois. (2) Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur. Article 21 : (1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de la. MEADEN sous le contrôle du Conseil d'Administration. A ce titre, il :  prépare le budget, les états Financiers annuels et les rapports d'activités;  assure la direction technique, administrative et financière de la MEADEN;  prépare les délibérations du Conseil d'administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions;  recrute, nomme, licencie et fixe la rémunération et les avantages du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'administration et dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d'administration;  gère les biens meubles, corporels et incorporels de la MEADEN, dans le respect de son objet et des dispositions de l'article 13 ci-dessus;  représente la MEADEN dans tous les actes de la vie civile et en justice. (2) Le Directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Article 22 : Le Directeur général est responsable devant le Conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de la MEADEN, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur. Article 23 : (1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service. (2) En cas de vacance du poste de Directeur général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d'administration et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur général par l'autorité compétente, le Conseil d'administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de la MEADEN. Article 24 : La rémunération et les avantages divers du Directeur général et du Directeur général Adjoint sont fixés par le Conseil d' administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I DES RESSOURCES Article 25 : Les ressources financières de la MEADEN sont des deniers publics, gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat. Article 26 : Les ressources de la MEADEN sont constituées par :  les subventions et contributions de l'Etat;  les redevances d'usage du patrimoine dont elle a la charge :  les emprunts;  les dons et legs;  -toutes autres ressources prévues par la loi. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES Article 27 : L'exercice budgétaire de la MEADEN commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Article 28 : Le Directeur général est l'ordonnateur principal de la MEADEN. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'administration. Article 29 : Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de la MEADEN sont préparés par le Directeur général, adoptés par le Conseil d'administration et transmis pour approbation au ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des finances avant le début de l'exercice budgétaire. Article 30 : (1) Le budget de la MEADEN doit être équilibré en recettes et en dépenses. (2) Toutes les recettes de la MEADEN et toutes les dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'administration. (3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de la MEADEN peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique. SECTION III DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION Article 31: (1) Un agent comptable est nommé auprès de la MEADEN par arrêté du Ministre chargé des finances. (2) L'Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la MEADEN. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur général. (3) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable de la MEADEN. Article 32 : (1) Un contrôleur financier est désigné auprès de la MEADEN par arrêté du Ministre chargé des finances. (2) le contrôleur financier est chargé du contrôle des actes générateurs, des recettes et des dépenses, pris soit par le Directeur général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget. Article 33 : (1) Le Directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôts et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes. Il présente au Conseil d’administration et selon le cas, au Ministre chargé des finances et au ministre de tutelle technique, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités. Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de la MEADEN. (2) Le contrôleur financier et l'agent comptable présentent au Conseil d'administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de la MEADEN. (3) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur général de la MEADEN. Article 34 : Le suivi de la gestion et des performances de la MEADEN est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, la MEADEN adresse au Ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l'établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports des contrôleurs financiers, ainsi que les états financiers annuels. En outre, la MEADEN est tenue de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale. Le ministre chargé des finances peut également demander la production d'états financiers pour une périodicité inférieure à un exercice. Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d'administration ainsi que par le Ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DU PERSONNEL Article 35 : (1 ) La MEADEN peut employer:  le personnel recruté directement;  les fonctionnaires en détachement;  les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la demande du Directeur général. (2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à la MEADEN relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers dudit établissement, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relative à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement. Article 36 : (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de la MEADEN est soumise aux règles de droit commun. (2) Les conflits entre le personnel et la MEADEN relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. Article 37 : Les personnels de la MEADEN ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par l'établissement. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSESET FINALES Article 38 : La dissolution et la liquidation. de la MEADEN s'effectuent conformément à la législation en vigueur. Article 39 : La MEADEN est soumise aux textes régissant les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers. Article 40 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 72/332 du 17 juillet 1972 portant création de la Mission d'études pour l'Aménagement de la Vallée supérieure de la Bénoué, modifié par le décret n° 73-50 du 9 février 1973. Article 41: Le Ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 4 Février 2002. Le Président de la République, (é) Paul Biya

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