Décret n° 2002-2175-PM du 20 décembre 2002 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales indirectes
颁布于 2002-12-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- grazing, equine-animals, cattle, swine, sheep/goats, taxes, pastoralism, animal production, meat
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Décret n° 2002/2175/PM du 20 décembre 2002 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales indirectes. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la république du Cameroun ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l’enregistrement, du Timbre et de la Curatelle ; Vu la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, ensemble ses divers modificatifs ; Vu la loi n° 87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ; Vu la loi n° 2000/08 du 30 juin 2000 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2000/2001 ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 94/232 du 5 décembre 1994 précisant le statut et les attributions des receveurs municipaux ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 98/147 du 17 juillet 1998 portant organisation du Ministère des l’Administration Territoriale. DECRETE Article 1ER La commune ne peut percevoir une taxe dite communale indirecte que lorsque celle-ci est prévue par la loi, instituée par une délibération du conseil municipal approuvée par l’autorité de tutelle. Article 2 les taux maxima et les modalités de recouvrement des taxes communales indirectes sont fixés, conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I – DE LA TAXE D’ABATAGE Article 3 la taxe d’abatage est due par le boucher pour le bétail tué dans les abattoirs aménagés ou gérés par une commune. Article 4 les taux de la taxe d’abattage sont fixés dans les limites maximales ci-après : ‐ bovins et requins…………………………..1 000f par tête de bétail ; ‐ porcins…………………………………………………400f par tête de bétail ; ‐ ovins et caprins…………………………..250 f par tête de bétail. Article 5 (1) la taxe d’abatage est liquidée sur place par un agent de la commune après abattage. Ce dernier délivre au boucher un reçu détaché d’un carnet à souche en contrepartie des sommes perçues au titre de la taxe. (2)Le produit de la taxe est reversé à la caisse du receveur municipal dans les vingt quatre heures au vu d’un bulletin de versement émis par le magistrat municipal compétent. CHAPITRE II DES DROITS DE FOURRIERE Article 6 (1) les animaux en divagation, les véhicules et tous les objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie peuvent être saisis et mis en fourrière. (2) Ils peuvent être retirés que moyennant le paiement des droits de fourrière. Article 7 les taux des droits de fourrière sont fixés dans les limites maximales ci-après : ‐ Gros bétail………………………………5 000f par tête et par jour ; ‐ Petit bétail………………………………2 000f par tête et par jour ; ‐ Chiens, chats, singes…………….2 000f par tête par jour ; ‐ Camions et engins lourds……10 000f par jour et par véhicule ; ‐ Autres véhicules……………………5 000f par jour et par véhicule ; ‐ Autres objets…………………………5 000f par jour et par objet. Article 8 les droits de fourrière sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un bulletin de versement émis par le magistrat municipal compétent. Ces droits ne peuvent être perçus que dans la mesure où la commune assure effectivement la garde des animaux, véhicules et autres objets trouvés sur voie publique. La commune peut disposer des animaux, objets et véhicules non réclamés après une mise en demeure au terme de trente jours de fourrière. CHAPITRE II – DE LA LOCATION DES BOUTIQUES DANS LES MARCHES. Article 9 (1) les taux maxima des loyers communaux perçus dans les marchés pour la location de boutiques couvertes sont fixés ainsi qu’il suit : ‐ Jusqu’à 4m2 …………………………………….5 000f par mois ; ‐ De 4,01m2 à 6m2………………………….10 000f par mois ; ‐ De 6,01m2 à 8m2………………………….15 000f par mois ; ‐ De 10,01 m2 à 12m2…………………….25 000f par mois ; ‐ De 12,01m2 à 14 m2…………………….30 000f par mois ; ‐ De 14,01 à 16 m2…………………………35 000f par mois ; ‐ De 16,01 à 18 m2………………………….40 000f par mois ; ‐ De 18,01 à 20m2…………………………..45 000f par mois ; ‐ De 20,01 à 22m2…………………………..50 000f par mois ; ‐ De 22,01 à 22 m2………………………….55 000f par mois ; ‐ Plus de 24m2………………………………….60 000f par mois. (2) Un contrat de location est obligatoirement établi entre la commune et le locataire. Ce contrat comporte notamment les mentions suivantes : ‐ l’identité du locataire ; ‐ la superficie du local ; ‐ le montant du loyer ; ‐ la durée du bail ‐ la nature de l’activité. (3) Toute sous-location est formellement interdite. (4)Le paiement des loyers des boutiques est effectué mensuellement à la caisse du receveur municipal sur présentation d’un bulletin de versement délivré par l’ordonnateur du budget communal. CHAPITRE IV – DES DROITS DE PLACE ; Article 10 (1) le tarif maximum des droits de place sur les marchés est de 250f par jour pour tout produit. (2) le tarif des droits de place hors des marchés est fixé à 2 000f par m2 et par jour. (3) les droits de place sur les marchés et hors des marchés sont, perçus par un agent dûment commis par le service compétent de la commune, et reversés dans la caisse du receveur municipal dans les 24 heures. Dans le cas des communautés urbaines, ces droits sont perçus par le receveur municipal de la communauté urbaine. CHAPITRE V – DES DROITS SUR LES PERMIS DE BATIR. Article 11 (1) le taux des droits sur les permis de bâtir susceptible d’être voté par les conseils municipaux au profit des budgets communaux et fixé à 1% de la valeur de la construction. (2) la valeur de la construction est appréciée sur la base du devis estimatif approuvé par les services techniques communaux ou le cas échéant ceux en tenant lieu. Article 12 les droits sur le permis de bâtir sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un bulletin de versement émis par le magistrat compétent. Leur paiement conditionne la délivrance du permis de bâtir. Article 13 l’occupation temporaire de la voie publique par des biens meubles, donne lieu à la perception d’un droit d’occupation temporaire de la voie publique ; le tarif de ce droit est voté par le conseil municipal et fixé à 2 000f par m2 et par jour. Article 14 (1) toute occupation temporaire de la voie publique est subordonnée à l’autorisation préalable du magistrat municipal compétent qui en fixe la durée. (2) le défaut d’autorisation ou la minoration de la surface occupée entraîne le paiement d’un droit supplémentaire de 2 000f par m2 et par jour. CHAPITRE VII – DE LA TAXE D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT Article 15 Les taux maxima des taxes de stationnement sont fixés comme suit : ‐ Taxis …………………. 10 000f par trimestre et par taxi ; ‐ Autobus :………….. 15 000f par trimestre et par autobus. Article 16 les droits visés à l’article 15 ci-dessus sont payés trimestriellement et d’avance dans la commune où le transporteur est domicilié. Le domicile étant déterminé par la patente, l’autorisation du transport et la carte grise du véhicule. Article 17 (1) les droits d’occupation des parcs de stationnement sont fixés à 1 000f par jour et par véhicule pour camions, camionnette et cars. (2) ces droits sont perçus au profit de la commune du lieu de stationnement. CHAPITRE VIII – DE LA TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS. Article 18 (1) au sens du présent décret, un divertissement habituel est une activité exercée dans les établissements suivants : ‐ Salle de cinéma, de théâtre, de concert ; ‐ Discothèque, bar dancing, cabaret, boîte de nuit, café ; ‐ Salle de jeux et autres établissements similaires. (2) les divertissements habituels ou occasionnels, exercés dans un but lucratif sont soumis à une taxe sur les divertissements ; Article 19 (1) au sens du présent décret, un divertissement est occasionnel lorsqu’il se déroule en plein air ou dans tout autre lieu public ou ouvert au public. (2)Tout divertissement occasionnel est assujetti à la formalité d’une autorisation ou d’une déclaration préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Article 20 le tarif de la taxe sur les divertissements habituels est fixé en fonction du type de divertissement par délibération du conseil municipal et son taux maximum est de 100 000f par trimestre et par établissement. Article 21 La taxe sur les divertissements est recouvrée par le receveur municipal après émission d’un bulletin de versement par l’ordonnateur du budget communal. Article 22 les représentations bénéficiant d’une exemption pour le paiement de la taxe sur les divertissements sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la tutelle sur les communes. CHAPITRE IX – DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE. Article 23 le taux de la taxe sur la publicité est fixé dans les limites maximales ci-après : 1. Communauté et communes urbaines : ‐ Panneaux-réclames, calicots et enseignes lumineuses : 1500f par m2, par an et par face ; ‐ Véhicule avec diffuseur : a) Non-résidents :1 000f par jour et par an ; b) Résidents : 30 000 f par an et par véhicule ‐ Véhicules sans diffuseur : a) Non résidents : 1 000f par jour et par véhicule ; b) Résidents : 30 000f par jour et par véhicule. 2. Communes à vocation rurale ‐ Panneaux-réclames, calicot et enseignes lumineuses ; ‐ Véhicules avec diffuseur : a) Non résidents : 200f par jour et par véhicule ; b) Résident : 20 000f par an et par véhicule ‐ véhicules sans diffuseur : a) Non-résidents : 50 f par jour et par véhicule ; b) Résidents : 5 000f par an et par véhicule. CHAPITRE X – DES DROITS DE TIMBRE Article 24 les taux des droits de timbre sur les actes suivants sont fixés à 200francs : ‐ Copie ou extrait d’état civil ; ‐ Législation certificat matériel de signature ; ‐ Jugement supplétif et procuration. CHAPITRE XI – DE LA TAXE POUR LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE Article 25 le taux forfaitaire pour la dégradation de la chaussée est fixée comme suit : a) Route enrobée grave bitume : 90 000f par m2 ou fraction de m2 b) Route revêtue bitume ………45 000f par m2 ou fraction de m2 ; c) Route en terre…………15 000f par m2 ou fraction de m2 ; d) Dégradation causée par un engin à chenilles automobile : ‐ Route revêtue bitume……..5 000f par m2 ; ‐ Route en terre…………..2 000f par m2. Article 26 la taxe pour la dégradation de la chaussée est due par le concessionnaire réalisant des travaux sur la voie publique et recouvrée par le receveur municipal, sur présentation d’un bulletin de versement délivré par le magistrat compétent. La taxe pour la dégradation de la chaussée par un engin en chenille automobile est due par l’exploitant de l’engin et recouvrée par le receveur municipal sur présentation d’un bulletin de versement et d’une autorisation préalable de passage délivrés par le magistrat municipal compétent. CHAPITRE XII – DE LA TAXE DE TRANSHUMANCE ET DE TRANSIT ; Article 27 les taux de la taxe de transhumance sont fixés dans les limites maximales ci-après : ‐ Bovins et équins………………………500f par tête ; ‐ Ovins et caprins……………………..120f par tête. Article 28 la taxe de transhumance est recouvrée par versement des sommes dues à la caisse du receveur municipal après émission d’un bulletin de versement par le magistrat municipal. Le produit de cette taxe est versé à concurrence de 50% au Fonds Spécial d’équipement et d’Intervention intercommunale, en abrégé »FEICOM ». Article 29 les taux de la taxe de transit sont fixés dans les limites maximales ci-après : ‐ Bovins et équins……………………………….150f par tête ; ‐ Ovins et caprins……………………………………80f par tête. Article 30 la taxe de transit est perçue en totalité au profit du FEICOM. Article 31 (1) les taxes de transhumance et de transit sont perçues par des agents percepteurs municipaux, en liaison, en tant que de besoin, avec les représentants des autorités traditionnelles et des agents du service vétérinaire. (2) l’agent percepteur municipal est seul chargé d’encaisser la recette contre un reçu tiré d’un carnet à souches dûment côté et paraphé par les services de la commune concernée. Article 32 (1) les agents percepteurs municipaux, représentants des autorités traditionnelles ou agents du service vétérinaire ont droit à une remise pour chaque tête de bétail contrôlé. Le montant de cette remise est fixé par délibération du conseil municipal. (2) les chefs traditionnels bénéficient d’une remise fixée par délibération du conseil municipal, en raison de leur participation au contrôle des troupeaux ou des dégâts éventuellement commis par ces derniers dans leur territoire. Article 33 (1) en cas de fraude du propriétaire ou du convoyeur du bétail soumis à la taxe de transhumance et de transit, les tarifs sont doublés pour chaque animal non déclaré. (2)Des primes d’un montant égal aux remises accordées aux agents percepteurs communaux peuvent être accordées à toute personne ayant apporté son concours pour la découverte d’une fraude. CHAPITRE XIII - DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 34 les bulletins de versement émis en vue du recouvrement des taxes communales indirectes seront exécutés en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent décret, lorsqu’ils ont été régulièrement notifiés aux contribuables. Article 35 les réclamations relatives aux taxes prévues par le présent décret seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contribution indirecte. Article 36 Les dispositions du décret n° 77/220 du 1er juillet 1977 fixant les taux minima et les modalités de recouvrement des taxes communales indirectes sont abrogées. Article 37 Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal Officiel en français et en anglais. / LE PREMIER MINISTRE (é) Peter MAFANY M.