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Décret n° 2001-1034-PM du 27 novembre 2001 fixant les règles d'assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière

颁布于 2001-11-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Forestry
关键词
taxes, timber extraction/logging, internal trade, international trade, transport/storage, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation, fiscal and market measures
类别
*

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  1. Décret N° 2001/1034/PM du 27 novembre 2001 – fixant les règles d'assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la constitution ; VU l'ordonnance n° 62/OF du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de l'Etat, de ses recettes et de ses dépenses et toutes les opérations s'y rattachant ; VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU la loi n°97/014 du 18 juillet 1997 portant loi et finances de la République du Cameroun pour l’exercice, 1997/1998, notamment en son article douzième ; VU la loi n°98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 1997 /1999 ; VU la loi n° 2000/08 du 30 juin 2000 portant loi et finances de la République du Cameroun pour l ‘exercice 2000/2001, notamment en son article onzième ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 97 /205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; VU le décret n°98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances , modifié par le décret n°2001/075 du 30 mars 2001 ; VU le décret n°98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts, modifié et complété par le décret n° 99 /196 du 10 septembre 1999 ; VU le décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; VU le décret n° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de l’article 71 (1) (nouveau) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU le décret n°2001/03/PM du 27 NOV. 2001 réorganisant le Programme de Sécurisation des Recettes Forestières, DECRETE : CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière, conformément aux dispositions des lois de finances pour les exercices 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001. (2) Les droits, redevances et taxes visés à l’alinéa (1) ci-dessus comprennent : la redevance forestière annuelle ; la taxe d’abattage ; le précompte sur achat de bois en grumes ou débités ; la taxe d’entrée usine ; la taxe transfert ; le prix de vente des produits forestiers ; le prix de vente des quotas à l’exportation ; la surtaxe à l’exportation ; les droits de timbre sur les titres de transport de bois ; les amendes, transactions et dommages-intérêts prononcés à titre de sanctions pour infractions à la législation ou à la réglementation forestières ; le prix de vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits saisis ; les frais d ‘agrément à la profession forestière, les frais des dossiers d’attribution, de renouvellement et transfert des titres d’exploitation forestière ; les autres droits institués par des lois et règlements. ARTICLE 2.- (1) Conformément à l’ article douzième de la loi n° 97/01 du 1er juillet 1997 susvisée, la recouvrement et le contrôle fiscal des droits, redevances et taxes cités à l’ article 1er ci dessus relèvent Direction des impôts. (2) Le programme de Sécurisation des Recettes Forestières ci-après désigné le « Programme », assure pour le compte de la direction des impôts, en tenant compte des données sur l’activité forestière qui sont établies par la Direction des Forêts, ou selon le cas , par la Direction Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers, l’assiette, le recouvrement de la redevance forestière annuelle, de la taxe d’abattage précompte sur achat de bois en grume ou débités, de la taxe usine, de la taxe de transfert et du prix de vente des produits forestiers. (3) Il assure également le suivi du paiement ou, selon le recouvrement du cautionnement, du prix de vente des l’exploitation, du droit de timbre sur les titres de transport de bois, des d’agrément à la profession forestière, des frais de dossier d’attribution de renouvellement et de transfert des titres d’exploitation forestière, ainsi des amendes, pénalités et transaction concernant l’activité forestière du prix de vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits saisis. (4) Toutefois, l’assiette de la surtaxe à l’exportation assurée par la Direction des Douanes. Le recouvrement et le contrôle de ladite surtaxe incombent au Programme. CHAPITRE II - DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT ARTICLE 3.- En vue de la liquidation des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus, le fait générateur est, seul cas : la détention d’un titre d’exploitation dûment notifié et valide, en ce qui concerne la redevance forestière annuelle ; l’abattage d’un arbre, dans le cadre de l’exploitation autorisée par le titre d’exploitation valide, en ce qui concerne la taxe d’abattage ; l’achat d’une grume, en ce qui concerne, soit la taxe d’abattage retenue à la source, soit la retenue du précompte sur achat de bois en grumes ou débités ; l’entrée de toute grume dans le parc de préparation d’une usine de transformation ou la transformation d’une grume par tout détenteur autorisé d’une scie mobile, en ce qui concerne la taxe entrée usine ; l’exportation sous forme de grume d’une essence autorisée, en ce qui concerne la surtaxe à l’exportation ; la notification des résultats d’adjudication de quotas à l’exportation de grume, en ce qui concerne le prix de vente des quotas ; la notification de l’accord de l’Administration des forêts sur le principe du transfert, en ce qui concerne la taxe de transfert ; la notification de la décision d’attribution d’une autorisation de coupe, d’un permis d’exploitation de bois d’œuvre, de bois de chauffage, de perche, de produits spéciaux ou des produits à des fins scientifiques, en ce qui concerne le prix de vente des produits forestiers ; l’adjudication des lots, en ce qui concerne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits saisis ; la notification de la conclusion d’une transaction, en ce qui concerne les amendes ou dommages et intérêts, prononcés pour infraction à la législation ou à la réglementation forestières ; ARTICLE 4.- (1) Les droits sont liquidés par le programme, ainsi qu’il suit : a) au vu d’une notification d’attribution, dont copie est adressée au programme par le Ministère chargé des forêts, en ce qui concerne la redevance forestière annuelle, la vente des produits forestiers, des produits saisis ou des quotas à l’exportation ; b) au vu des déclarations mensuelles de produits et des copies DF 10 correspondantes, en ce qui concerne la taxe d’abattage payée par le détenteur du titre ; c) au vu des déclarations mensuelles d’achat et au moment du règlement de la facture d’achat pour le compte du détenteur du titre d’exploitation, en ce qui concerne la taxe d’abattage ou le précompte sur achat retenu par le client ; d) au vu des déclarations mensuelles d’activités, des bordereaux de transfert et des feuilles de carnets d’entrée usine, en ce qui concerne la taxe d’entrée usine. (2) Toutefois, la surtaxe à l’exportation est liquidée et comptabilisée par la Direction de Douanes et recouvrée et contrôlée par le Programme. (3) Aux déclarations mensuelles de production , d’achat ou de transformation susmentionnées doivent être obligatoirement jointes, selon la cas, les copies sécurisées des DF10 , des lettres de voiture correspondantes et , éventuellement , des documents de traçabilité. ARTICLE 5.- Les déclarations des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière doivent être remplies sur des supports harmonisés et sécurisés par l’Administration chargée de forêts, de concert avec le Programme et toutes les administrations intéressées. ARTICLE 6.- Les déclarations mentionnées à l’article 5 ci-dessus comportement obligatoirement : les noms, prénoms ou raison sociale du redevable ; l’adresse complète du redevable, notamment la boîte postale, les numéros de téléphone, de fax ainsi que les adresses électroniques ; l ‘attestation de localisation du redevable ; numéro d’identification unique du contribuable ; la domiciliation bancaire ; la nature et le montant de la taxe, de la redevance ou du droit dû. ARTICLE 7.- En plus des pièces énumérées à l’article 6 ci-dessus, lesdites déclarations doivent faire ressortir : a) Pour la redevance forestière annuelle : l’exercice concerné ; les références du titre d’exploitation ; la superficie totale du titre d’exploitation ainsi que la répartition par commune(s) concernée(s) ; la date d’attribution ou de renouvellement du titre ; la superficie par commune en titre d’exploitation ; le montant et les modalités de paiement eu montant dû. b) Pour la taxe d’abattage : les références du titre d’exploitation ; les références du bloc et de l’assiette, pour ce qui est des concessions forestières ; le mois d’abattage et l ‘exercice fiscal concerné ; le numéro de l’assiette de coupe, s’agissant des ventes de coupe ; les références des DF 10 ; le volume de bois abattu par essence ; le montant et les modalités de paiement du montant dû ; le récépissé de dépôt des DF 10 auprès de la délégation provinciale compétente du Ministère chargé des forêts. c) Pour la taxe d’abattage retenue à la source : le volume de bois en grumes acheté par essence , avec indication des noms , adresses complètes et numéro de contribuable des fournisseurs, des références du titre d’exploitation, des copies certifiées des DF 10, des lettres de voiture et des documents de traçabilité couvrant la période de déclaration ; le récépissé de dépôt des copies certifiées des DF 10 à la délégation provinciale compétente du Ministère chargé des forêts. d) Pour le précompte sur achat de bois : le volume de bois en grume acheté par essence ou de bois débité avec indication des noms, adresses complètes et numéro de contribuable des fournisseurs, des références du titre d’exploitation, des copies certifiées des DF 10 et des lettres de voiture couvrant la période de déclaration ; les copies des factures d’achat ; le récépissé de dépôt des copies certifiées des DF10 à la délégation provinciale compétente du Ministère chargé des forêts. e) Pour la surtaxe à l’exportation : le numéro de bordereau émis par la Direction des Douanes ; le volume de bois en grume exporté par essence et par titre d’exploitation, en conformité avec les bulletins de spécification établis par l’Administration chargée des forêts ; le montant de la surtaxe payée ainsi que la période d’exportation. f) Pour la taxe d’entrée usine : le volume des grumes par essence mentionné dans les bordereaux de transfert à la scie de tête et les lettres de voiture correspondant aux grumes entrant au parc de stockage dudit parc ; les copies des feuillets de carnet entré usine correspondants au volume déclaré ; les montants de la taxe d’entrée usine payée et la période d’activités correspondante. g) Pour le prix de vente des produits forestiers : les copies certifiées des permis d’exploitation. (h) Pour les ventes aux enchères publiques ou de gré à gré : les copies certifiées des titres ou les procès-verbaux des ventes. i) Pour les amendes, dommages et intérêts prononcés à titre de sanction pour infractions à la réglementation forestière : les copies des transactions forestières ou des procès-verbaux des infractions. ARTICLE 8.- (1) Les déclarations mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent être signées et datées par le redevable ou son mandataire. (2) Elle sont établies en double exemplaire et déposées respectivement au programme et au Ministère chargé des forêts dans les quinze (15) jours suivant la fin du mois d’activité ou, s’agissant de la surtaxe à l ‘exportation, du trimestre de référence. ARTICLE 9.- En vue de la liquidation et du contrôle de la taxe d’abattage et du prix de vente des produits forestiers, l’exploitant est tenu de fournir au Programme, en début d’exercice, la copie certifiée conforme du certificat de vente de coupe ou, selon le cas d’assiette de coupe et, en fin d’exercice, le rapport d’activité au plus tard trente (30) jours après la fin de l’exercice. ARTICLE 10.- (1) La taxe d’abattage, la taxe d’entrée usine ainsi que le prix de vente des produits forestiers sont liquidée mensuellement sur la base des déclarations de production ou de transformation faites par les redevables, et acquittés au plus tard quinze (15) jours suivant le mois d’activité. (2) Pour tout titre exploité par tiers interposé, le sous-traitant est solidairement responsable du paiement de la taxe d’abattage et/ou du prix de vente des produits forestiers dû par le détenteur dudit titre. Toutefois, le contrat de sous-traitance dûment validé par le Ministre chargé des forêts peut indiquer le redevable réel. (3) La taxe d’abattage est retenue à la source et réservée dans les quinze (15) jours qui suivent le règlement de la transaction, par toute personne physique ou morale lors des règlements des factures d’achat local de bois en grumes provenant des titres d’exploitation. Dans ce cas, les volumes indiqués sur la lettre de voiture sont, d’office, majorés de 20 %. (4) Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe la liste des entreprises autorisées à procéder à la retenue à la source de la taxe d’abattage et les modalités de cette retenue. ARTICLE 11.- (1) La taxe d’entrée usine est retenue à la source et reversée dans les quinze (15) jours suivant le règlement de la transaction, par le détenteur de l’unité transformation, lors du dépôt par le détenteur de l’unité de transformation, lors du dépôt par un tiers du bois aux fins de transformation dans ladite unité. Dans ce cas, le volume pris en compte est celui de la grume brute, non façonnée. Les diamètres sont mesurés sous écorce et sur aubier. (2) Toute exportation de produits transformés est subordonnée à la production de pièces justificatives du paiement de la taxe d’abattage et de la taxe d’entrée usine assises sur les grumes correspondantes. (3) Le programme conclut avec les entreprises qui gèrent les parcs à bois des conventions destinées à préciser le rôle desdites entreprises dans l’application des dispositions du présent article. ARTICLE 12.- (1) la redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d’exploitation forestière et constituée du prix plancher et de l’offre financière. (2) Le prix plancher est fixé par la loi de finance. (3) Conformément aux dispositions de l’article onzième de la loi n° 2000/08 du 30 juin 2000 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2000/2001, la redevance forestière annuelle est payée en totalité dès l’attribution du titre. Elle est calculée et due sur la base du prix plancher augmenté de l’offre financière. Son montant est réajusté annuellement en tenant compte du taux de l’inflation tel que publié par le ministère chargé des finances. (4) Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est acquittée en trois (3) versements d’égal montant, aux dates limites ci-après : 15 septembre pour le premier versement ; 15 décembre pour le second versement ; 15 mars pour le troisième versement. (5) Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est acquittée en totalité dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de notification de l’attribution ou de renouvellement du titre d’exploitation. (6) Lorsque la première attribution d’un titre d’exploitation forestière intervient après le 31 décembre, la redevance forestière annuel est indiquée au prorata, et acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la notification de l’attribution. (7) La date de notification de l’attribution ou de renouvellement du titre ce celle de dépôt de la caution. ARTICLE 13.- Le sous-traitant est solidairement responsable du paiement de la redevance forestière annuelle due par le détenteur du titre, en cas de vente de coupe ou de concession exploité par tiers interposé. Toutefois, le contrat de sous-traitant, dûment validé par le Ministre chargé des forêts, peut indiquer le redevable réel. (7) La date de notification de l’attribution ou de renouvellement du titre est celle de dépôt de la caution. ARTICLE 14.- (1) La surtaxe à l’exportation est calculée sur chaque mètre cube de grume non transformée et exportée. Elle est liquidée en même temps que les droits de sorties correspondants, au moment de l’exportation sur la base du bordereau de taxation établi au vue de la déclaration d’exportation et du bordereau de spécification d’exportation établie par l’Administration chargée des forêts. (2) Elle est due par l’exportateur et payée par voie de chèque certifiée émis au nom du Directeur des Impôts. (3) Son taux est fixé par la loi de finances. (4) Le produit de la surtaxe à l’exportation est réparti trimestriellement par le Directeur des Impôts de la manière suivante : 75% au Trésor Public ; 12,5% au personnel intervenant de l’Administration des Forêts ; 12,5% au personnel intervenant de la Direction des Impôts et de la Direction des Douane. CHAPITRE III - DU CAUTIONNEMENT ARTICLE 15.- (1) La caution est constituée par tout détenteur de vente de coupe ou de concession auprès d’une banque agréé par l’Autorité monétaire, à l’aide d’un modèle élaboré à cet effet, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection, s’agissant d’une vente de coupe, ou de l’accord de l’Administration, s’agissant d’une concession, ou après le début de l’exercice fiscal pour les anciens titres. Elle est destinée à couvrir aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrite par les lois et règlements en vigueur, que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d’aménagement. Elle est déposée au Programme qui délivre une attestation de dépôt au contribuable. (2) Son montant est fixé par la loi de finance. Ce montant est reconstitué chaque année dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter du premier jour de l’exercice fiscal. ARTICLE 16.- (1) Les obligations fiscales couvertes par la caution visées à l’article 15 ci-dessus concernent : le paiement de la redevance annuelle, la déclaration et le paiement de la taxe d’abattage ainsi que le paiement de tous les droits, impôts et taxes relevants du Code Général des Impôts à la charge du titulaire du titre ; le paiement de la taxe de transfert. (2) Les obligations environnementales couvertes par la caution visées à l’article 15 ci-dessus concernant : l’exploitation forestière dans un titre autorisé ; le respect des limites du titre ; le respect du diamètre d’exploitabilité. ARTICLE 17.- (1) Lorsqu’un redevable s’avère défaillant dans le respect de ses obligations fiscales et/ou environnementales prévues par les lois et règlements en vigueurs ainsi que les cahiers de charges et les plans d’aménagement, le Programme lui notifie par toute voie laissant trace écrite des avis de mise en recouvrement de sa dette signé par le Directeur des Impôts ou son représentant et en fait tenir copie à la banque émettrice de la caution. (2) Le redevable en cause dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de notification pour s’acquitter de ses obligations ou déposer un concours de contestation de la dette fiscale dans les conditions de droits commun. ARTICLE 18.- (1) Passé le délai de sept (7) jours précisé à l’article 17 ci-dessus, et si le redevable n’a pas honoré ses obligations ou n’a pas déposé de recours, le Programme met en œuvre la procédure de réalisation de la caution. A cet effet, il notifie à la banque auprès de laquelle la caution a été constituée un appel à caution signé par le Directeur des Impôts ou son représentant et en fait tenir copie au redevable concerné, en indiquant le montant de la dette et le montant de pénalité y afférentes. (2) La banque est tenue de créditer le compte de l’Etat ouvert à cet effet, à concurrence du montant mis en recouvrement, dans un délai de quarante huit (48) heures suivant la notification de l’appel à caution. (3) L’appel à caution peut être contesté par le redevable suivant les voies de droit. ARTICLE 19.- (1) Dans le cas où, au cours d’un exercice, la caution est partiellement ou totalement réalisée, le redevable concerné est tenu de la reconstituer dans les trente (30) jours qui suivent la notification de la réalisation de la caution, sous peine de suspension du titre d’exploitation forestière en cause. (2) Si la caution n’est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension dudit titre, celui-ci est annulé d’office. ARTICLE 20.- La main levée de la caution est donnée par tout moyen laissant trace écrite par le Programme ou redevable qui en fait la demande, après s’être assuré que ce dernier s’est acquitté de toutes ses obligations telles que précisées par le présent décret. CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 21.- En vue de la maîtrise des flux et de l’assiette, le Programme met en place, de concert avec les administration concernées, un mécanisme de traçabilité des grumes destinés à déterminer leur origine et à reconstituer leurs mouvements, des lieux de production vers les lieux de destination. ARTICLE 22.- (1) Le produit des amendes, transactions, dommages-intérêts ou de la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits saisis est recouvré par le Programme. Ce produit est réparti de la manière suivante: 60% au Trésor public; 25% aux agents de l’Administration chargée des forêts ayant participé à la répression; 10% aux agents du Programme; 5% aux agents de l’Administration fiscale ayant participé au recouvrement. (2) Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits saisis obéit aux modalités particulières ci-après: a) le prix plancher est fixé en tenant compte de la taxe d’abattage; b) la vente est assurée par une commission de trois membres au moins, désignés par le Ministre chargé des forêts, y compris le représentant du Programme ; c) l’enlèvement des produits vendus est subordonné à la présentation d’une quittance délivrée par le Programme justifiant le paiement du prix proposé. (3) Pour ce qui est des transactions forestières ou des dommages-intérêts, le prix plancher doit tenir compte des éléments ci-après : valeur FOB des essences concernées, éventuellement la superficie en cause et le préjudice subi par l’Etat. Les amendes et les dommages-intérêts sont payés dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la conclusion de la transaction. ARTICLE 23.- Sous réserve des dispositions de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, les sanctions prévues par la législation fiscale et douanière s’appliquent, mutatis mutandis, en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle des redevance et des taxes forestières. ARTICLE 24.- L’Administration fiscale et l’Administration douanière jouissent pour le recouvrement forcé des redevances et taxes forestières, des prérogatives qui leur sont reconnues par la législations fiscale et douanière pour le recouvrement des impôts indirects, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les droits de douane. ARTICLE 25.- Des contrôleurs mixtes regroupant les personnels de services d’assiette et ceux du Ministère chargé des forêts peuvent être organisés, en tant que de besoin, pour s’assurer de la sincérité des déclarations des contribuables. ARTICLE 26.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n°98/003/PM du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits redevance et taxes relatifs à l’activité forestière, ainsi que celle des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’applications de l’article 71 (2) (nouveau) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. ARTICLE 27.- Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Environnement et des forêts sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 27 novembre. 2001 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Peter MAFANY MUSONGE

Décret n° 2001-1034-PM du 27 novembre 2001 fixant les règles d'assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière · Nelum