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喀麦隆的法律

Décret n° 2001/021/PM du 29 Janvier 2001 fixant le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance sur les activités du secteur de l’électricité

颁布于 2001-01-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Energy, Water
关键词
hydropower generation, taxes, transport/storage, internal trade, international trade, renewable energy, energy conservation/energy production
类别
*

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1er.- (1) Le présent décret fixe le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance due par les opérateurs du secteur de l’électricité. (2) Il s’applique aux activités de production, de transport, de distribution, de vente, d’importation et d’exportation de l’électricité.

  2. Art. 2.- (1) La redevance perçue sur chaque activité relevant de l’un des régimes visés à l’article 3 ci-dessous est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’activité concernée, réalisé par l’opérateur pour l’exercice clos au cours de l’année précédente. 1 (2) Toutefois, lorsque l’activité concernée ne génère pas de chiffre d’affaires comptable, la redevance sur ladite activité est assise sur un chiffre d’affaires annuel équivalent dont les modalités de calcul sont précisées aux articles 6 et 7 du présent décret. (3) Sont dispensées de la redevance objet du présent décret, conformément à l’article 34 de la loi régissant le secteur de l’électricité susvisée, les installations d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kw. TITRE II DU TAUX DE LA REDEVANCE

  3. Art. 3.- Le taux de la redevance sur les activités du secteur de l’électricité est fixé conformément au tableau ci-après : Régimes Activités Taux de la redevance Production de l’électricité 1% Transport de l’électricité 1% Concession Distribution de l’électricité 1% Gestion des réseaux de transport 1% de l’électricité Production indépendante de l’électricité 1% Importation et exportation de Licence 1% l’électricité 1% Vente de l’électricité de haute et de moyenne tension Production autonome de l’énergie électrique dont la puissance des installations est supérieure à 1 0,75 % MW Production et transport de l’énergie électrique en zone rurale 0,75 % Autorisation Exploitation d’une ligne électrique privée 0,75 % Distribution de l’électricité en 0,75 % zone rurale 0,75 % Vente de l’électricité en zone rurale Auto-production de l’électricité dont la puissance des installations Déclaration 0,75 % est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW 2

  4. Art. 4.- (1) En cas de révision de la formule de contrôle des revenus par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, le taux de la redevance est majoré de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) à l’effet de couvrir les charges liées aux opérations de cette révision. (2) Si, en raison d’évènements imprévisibles, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité procède à la révision de la formule de contrôle des revenus, et au cas où aucune autre révision de ladite formule n’est prévue pour la même année civile, la redevance résultant de la majorité de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) visée à l’alinéa (1) ci-dessus sera acquittée par l’opérateur concerné dès que la révision aura été effectuée. TITRE III DES MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE

  5. Art. 5.- La redevance prévue au présent décret est, pour chaque type d’activité, égale aux taux fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus pour ladite activité, multipliés par le chiffre d’affaires annuel correspondant hors taxes.

  6. Art. 6.- Le chiffre d’affaires annuel équivalent de l’activité de production d’électricité est égal à la quantité d’énergie produite pour l’exercice clos au cours de l’année précédente, multipliée soit par le coût unitaire moyen de production d’électricité du concessionnaire de production le plus proche, soit par le coût unitaire moyen de production de l’opérateur concerné, lorsque ce coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au présent article.

  7. Art. 7.- (1) Le chiffre d’affaires annuel équivalent de l’activité de transport ou de distribution d’énergie électrique est égal à la quantité d’énergie transportée ou distribuée par l’opérateur pour l’exercice clos au cours de l’année précédente, multipliée soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution d’électricité du concessionnaire de transport ou de distribution le plus proche, soit par le coût unitaire moyen de transport ou de distribution de l’opérateur concerné, lorsque ce coût est supérieur à celui du concessionnaire visé au présent article. (2) L’exploitation des lignes électriques privées est soumise aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus. TITRE IV DU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

  8. Art. 8.- (1) La redevance objet du présent décret est perçue par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Elle est acquittée au début de chaque année civile et, dans tous les cas, au plus tard le 31 janvier de l’année considérée, par l’opérateur concerné, soit au comptant contre reçu, soit par chèque bancaire certifié libellé au nom de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sur présentation par ladite Agence d’un état des sommes dues. (2) En cas de non versement à l’échéance des sommes dues au titre de la redevance, l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité peut recourir au recouvrement forcé de ladite redevance, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi régissant le secteur de l’électricité et des dispositions applicables du code pénal. TITRE V DE LA REPARTITION DE LA REDEVANCE 3

  9. Art. 9.- (1) La redevance acquittée par les opérateurs du secteur de l’électricité est répartie comme suit : • cinquante pour cent (50 %) pour l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ; • cinquante pour cent (50 %) pour l’Agence d’Electrification Rurale. (2) La quote-part due à l’Agence d’Electrification Rurale est reversée dans son compte bancaire par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité dans un délai de soixante douze (72) heures suivant l’encaissement effectif du montant de la redevance. (3) La majoration de zéro virgule vingt cinq pour cent (0,25 %) prévue à l’article 4 (1) du présent décret n’entre pas dans la répartition visée à l’alinéa (1) ci-dessus. (4) Tout opérateur assujetti au paiement de la redevance objet du présent décret est tenu d’adresser à l’Agence d’Electrification Rurale sous huitaine une copie des documents comptables justifiant le paiement intégral de ladite redevance à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. TITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

  10. Art. 10.- Le Ministre chargé de l’électricité est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 29 Janvier 2001 Le Premier Ministre, Chef Du Gouvernement, 4

Décret n° 2001/021/PM du 29 Janvier 2001 fixant le taux, les modalités de calcul, de recouvrement et de répartition de la redevance sur les activités du secteur de l’électricité · Nelum