Décret 2014-3591-PM du 12 novembre 2014 portant incorporation au domaine privé de la Commune de Doumaintang d'une portion de forêt de 34 718 hectares dénommée « Forêt Communale de Doumaintang»
颁布于 2014-11-12 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- classification/declassification, public forest, local government, access right, non-wood forest products, timber, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, community management, medicinal plants
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f/ REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET w2 0 1 4/3 5 9 1 'PM DU 1 2 NOV 2014 portant incorporation au domaine privé de la Commune de Doumaintang d'une portion de forêt de 34718 hectares dénommée « Forêt Communale de Doumaintang ». LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n077/1 du 10 janvier 1977; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le -régime domanial, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/2 du 10 janvier 1977 ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 porta rit régime des forêts, de la faune et de la pêche; Vu la loi n02004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n095/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, modifié et complété par le décret n0991781/PM du 13 octobre 1999 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant QlllÏ/1atjon d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; (, PRESIDIiNCE DE LA REPUBLIQUE Vu le dossier technique y afférent, V 1 SA 2 8 OCT 2014 0 0 0 DECRETE : " .. PRESIDENCY OF THE REPU611 . l.... ARTICLE 1or. Est, pour compter de la date de signature du présent décret, incorpo ée au domaine privé de la Commune de Doumaintang, au titre de « Forêt de production », la portion de forêt d'une superficie de 34718 hectares, située dans le Département du Haut Nyong, Région de l'Est, et délimitée ainsi qu'il suit : Le point A d (304090 ; 493 161) dit de base est situé sur la confluence de la rivière Miangal et Niel. A L'OUEST: • Du point A (304090 ; 493 161), suivre la rivière Yong en aval sur une distance de 11 820 m pour atteindre le point B situé à sa confluence avec les cours d'eau Abo et Biyembé; • Du point B (301 607; 503135), suivre le cours d'eau Abo en amont sur une distance de 5 190 m pour atteindre le point C situé à sa confluence avec un cours d'eau non dénommé; • Du point C (306 607 ; 503 082), suivre ce cours d'eau sur un distance de 1 280 m pour atteindre le point D ; r~ II; . " IJ.J a:: ..:« ~ (,") ILl Cl> ..... <..> Ij/ 1 I~ ~ ( = = C', = ~ = If: . = '" )~ = "" • . u ;:::. CD :::> 0 lu • OC w ::I: t IL.. C) > u z: 1JJ ~. U) W OC ":-.. f~· . "' Du point D (306872; 502945), suivre la droite DE = 2276 m et de gisement 178,7 degrés pour atteindre le point E situé à la crête d'un cours d'eau non dénommé; Du point E (306 925 ; 499 669), suivre la droite EF = 2 557 m et de gisement 65,5 degrés pour atteindre le point F situé sur le cours d'eau Bébimbé ; Du point F (309 253 ; 500 728), suivre un affluent non dénommé de ce cours d'eau sur une distance de 1 160 m pour atteindre le pont G situé à sa crête; Du point G (310391 ; 500966), suivre la droite GH = 3338 m et de gisement 93 degrés pour atteindre le point H situé à la confluence avec de deux petits cours d'eau non dénommés; Du point H (313724; 500781), suivre ce cou rs d'eau en aval sur une distance de 980 m pour atteindre le point 1 situé à sa confluence avec la riviére See ; Du point 1 (313433 ; 499855), suivre la riviére See en amont sur une distance de 8 730 m pour atteindre le point J situé à ~a confluence avec un cours d'eau non dénommé ; A L'EST • Du point J (321979; 498 981) suivre la droite JK = 8739 m et de gisement 230,5 degrés pour atteindre le point K situé à la confluence de deux cours d'eau non dénommés ; • Du point K (315233; 493425), suivre la droite KL = 2 719 m et de gisement 197,5 degrés pour atteindre le point L situé sur le cours d'eau Doumé ; • Du point L (314412 ; 490832), suivre le cours d'eau Doumé sur une distance de 9 660 m pour atteindre le point M situé à sa confluence avec un cours d'eau non dénommé; AU SUD : • Du point M (313486; 482916), suivre la droite MN = 5 831 m de gisement 266,6 degrés pour atteindre le point N situé à la confluence de deux cours d'eau non dénommés ; • Du point N(307 665 ; 481 572), suivre ce cours d'eau en aval pour atteindre le point o situé à sa confluence avec la rivière Ntel ; • Du point 0 (303459; 482921), suivre la droite OP = 5 674 m de gisement 266,2 degrés pour atteindre le point P situé à la confluence de deux cours d'eau non dénommés; • Du point P (297797 ; 482551), suivre ce cours d'eau en amont sur une distance de 2 000 m pour atteindre le point Q situé à la confluence de deux cours d'eau non dénommés; • Du point Q (295865; 482551), suivre la droite QR = 5116 m de gisement 299 degrès pour atteindre le point R situé sur la rivière Miangal ; • du point R (291 394 ; 485 038), suivre la rivière Miangal en aval sur une distance de 17 430 m pour atteindre le point A de base. La zone forestière ainsi délimitée, couvre une superficie de trente quatre mille sept cent dix hu it (34 718) hectares. 2 ARTICLE 2.- (1) Le domaine forestier ainsi délimité et dénommé "Forêt Communale de Doumaintang", est affecté à la production des bois d'œuvre. (2) Les populations riveraines continuent à exercer dans la forêt ainsi classée, leurs droits d'usage portent sur la collecte des produits forestiers non ligneux, les plantes médicinales, le ramassage du bois de chauffage, la chasse et la pêche traditionnelles. (3) Les droits d'usage spécifiques sont arrêtés lors de l'élaboration et de l'approbation. du plan d'aménagement de ladite Unité Forestière d'Aménagement, conformément aux textes en vigueur. (4) L'activité d'exploitation forestière ne peut y être menée que conformément au plan d'aménagement arrêté par le Ministre chargé des forêts . ARTICLE 3.- (1) Les revenus issus de l'exploitation de cette forêt sont des deniers publics et sont gérés conformément aux lois et réglements en vigueur. (2) Ces revenus sont destinés exclusivement au financement des projets de développement socio-économique de la Commune de Doumaintang. (3) L'exploitation de la Forêt Communale de Doumaintang se fait suivant les modalités fixées par le cahier des charges et l'arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts, des collectivités territoriales décentralisées et des finances fixant les modalités de gestion des ressources forestières et fauniques destinées aux Communes et aux communautés villageoises riveraines. ARTICLE 4.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.l t, l'RESIDENCE DELA REPUBLIQUE VISA '-----,1"-4 2 S OCT 2011. ? ~RESIDENCY OF THE fŒ PU8 tJ 3