跳到主要内容
Nelum
喀麦隆的法律

Décision N°00263/MINADER/SG/DRCQ/SDRP/SRE/IE2 fixant les modalités de contrôle de qualité des engrais proposés à la commercialisation et les formalités d’enregistrements des opérateurs dans le sous-secteur engrais au Cameroun

颁布于 2017-03-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
喀麦隆
主题
Cultivated plants
关键词
fertilizers/nutrients, international trade, standards, taxes, plant production, soil conservation/soil improvement, registration
类别
*, agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : La présente décision fixe les modalités de contrôle des engrais destinés à la commercialisation et les formalités d’enregistrement des opérateurs du Sous-secteur des engrais au Cameroun.

  2. Article 2 : Le Sous-secteur engrais relève du domaine agricole ou s’exercent les activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de conditionnement, de distribution et d’utilisation des fertilisants ; et ensuite les activités de recherche, d’encadrement et réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols.

  3. Article 3 : Toute personne physique ou morale exerçant une activité dans le sous-secteur engrais au Cameroun est tenue de se faire enregistrer auprès des services compétents de la Direction en charge de la réglementation des engrais au registre des opérateurs du sous-secteur engrais. CHAPITRE II : DES MODALITES DE CONTROLE DE QUALITÉ DES ENGRAIS PROPOSÉS À LA COMMERCIALISATION

  4. Article 4 : Au sens de la présente décision, est considéré comme engrais : - Les amendements des sols ; - Les stimulations de croissance ; - Les engrais minéraux ; - Les engrais organiques ; - Les engrais organo-minéraux.

  5. Article 5 : le contrôle de qualité d’un engrais proposé à usage au Cameroun consiste en deux phases ci-après, selon qu’il est fabriqué à l’intérieur ou de l’extérieur : - L’évaluation avant la délivrance d’une autorisation de distribution ; - Le contrôle en cours de la fabrication, le contrôle aux différents points de sortie et d’entrée du pays, le contrôle du respect des normes de conditionnement, de distribution et d’utilisation.

  6. Article 6 : (1) La procédure d’évaluation des engrais est un ensemble d’opérations destinées à s’assurer que tout engrais à usage au Cameroun permet de : - Accroitre le rendement de la culture cible ; - Améliorer les propriétés physicochimiques et/ou microbiologique du sol ; - Apporter une plus-value économique à l’utilisateur. Page | 167

  7. Article 7 : (2) Elle comporte les opérations ci-après énumérées : - L’analyse physico-chimique et microbiologique d’un échantillon de cet engrais par un laboratoire agréé par le Ministre en charge de l’agriculture ; - Les tests d’efficacité agronomique par le service en charge de la réglementation des engrais ; - L’évaluation de la performance agroéconomique de cet engrais par le service de la réglementation des engrais.

  8. Article 8 : Le promoteur d’un engrais est tenu à soumettre à l’autorité compétente, un dossier comprenant : - Une demande timbrée au tarif en vigueur ; - Un dossier technique ; - Les échantillons ; - Les reçus de versement des frais d’évaluation.

  9. Article 9 : (1) Les tests et analyses énoncés aux articles 6 alinéa 1 sont sanctionnés respectivement par la délivrance d’un certificat de conformité, d’un certificat de qualité, un rapport d’essai répondant aux principales questions de l’expérimentation, et d’une fiche d’évaluation agroéconomique dument signés par les services compétents du ministre en charge de l’agriculture. CHAPITRE III : DES FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT DES ENGRAIS

  10. Article 10 : Le registre des opérateurs du sous-secteur des engrais est constitué de plusieurs catégories de professionnels à savoir : - le registre des importateurs d’engrais ; - le registre des exportateurs d’engrais ; - le registre des distributeurs d’engrais ; - le registre des fabricants d’engrais ; - le registre des formulateurs d’engrais ; - le registre des conditionneurs d’engrais.

  11. Article 11 : Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer comme professionnel parmi les catégories énoncées à l’article 9 ; est tenue à déclarer son activité auprès de la Direction en charge de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles.

  12. Article 12 : (1) La déclaration est subordonnée par la production d’un dossier complet (voir annexe 1 et annexe 2) pour la catégorie professionnelle sollicitée. (2) En plus du dossier complet, elle doit : - avoir des installations, des équipements et des appareils respectant les normes ; - disposer d’un matériel approprié pour la protection corporelle du personnel ; - disposer d’un personnel qualifié ayant des compétences techniques et pratiques sur la manipulation des engrais - s’engager à ne faire usage que des engrais autorisés à être commercialisés au Cameroun ; - s’engager à respecter la réglementation en vigueur.

  13. Article 13 : (1) l’enregistrement d’une personne physique ou morale est effectif dès délivrance par le Ministre en charge de l’agriculture de la décision portant enregistrement au registre des opérateurs du sous-secteur engrais. (2) la décision portant enregistrement au registre des opérateurs du sous-secteur engrais susmentionné à l’alinéa (1) contient l’immatriculation de l’enregistré.

  14. Article 14 : (1) l’importation des engrais doit faire l’objet d’une autorisation d’importation auprès de l’autorité chargé de la réglementation, des engrais. Page | 168 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

  15. Article 15 : (1) L’importation des engrais doit faire l’objet d’une autorisation d’importation auprès de l’autorité chargée de la réglementation des engrais. (2) La mise sur le marché d’un lot d’engrais est effective après contrôle de conformité et de qualité. (3) Elles sont exclusivement réservées aux firmes détentrices d’une autorisation de commercialisation. Toutefois, dans les cas ponctuels le ministre en charge de l’agriculture peut importer des engrais organiques au Cameroun.

  16. Article 16 : (1) Les frais occasionnés par la procédure d’évaluation des engrais sont à la charge des promoteurs desdits produits. (2) Les montants des dits testes sont fixés par une décision d ministre en charge de l’agriculture.

  17. Article 17 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée partout ou besoin se sera. Yaoundé le 21 mars 2017 Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural Henri EYEBE AYISSI Page | 169

Décision N°00263/MINADER/SG/DRCQ/SDRP/SRE/IE2 fixant les modalités de contrôle de qualité des engrais proposés à la commercialisation et les formalités d’enregistrements des opérateurs dans le sous-secteur engrais au Cameroun · Nelum