Code civil
颁布于 0000 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French; English
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Land and soil, Water, General
- 关键词
- civil code, inheritance, contracts, agricultural land, animal production, apiculture/sericulture, ownership, property rights, private land, public land, expropriation, lease, transfer rights, servitude, prescription/adverse possession, land tenure, public water, irrigation, alternative dispute settlement, harbour
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Art. 1 - Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation .en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le départe- ment où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département. Cas non prévu par la coutume : application du droit écrit comme raison écrite. Arrêt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrêts de la CS, n°18, p.2087
Art. 2. - La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
Art. 3. - Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Art. 4. -- Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Art. 5. -- Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Art. 6. -. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 1. Vocation successorale - exclusion des filles de la succession - du principe de l’égalité des sexes – application : non. CS, arrêt rupture de l'égalité des successibles - testament - nullité de la n°45/L du 22 février 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82 clause écartant les filles de la jouissance des biens. CS Arrêt 4. Coutume Douala – Exclusion des femmes de l’héritage – n°12/L du 20 février 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle notion contraire à l’ordre public et à la constitution – Muna Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de inapplicabilité. Arrêt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrêts, Dschang - Juridis Pér. n°64, p.47 n°18, p.2092 2. Constitution – égalité des sexes – vocation individuelle et 5. Vocation héréditaire de la femme – coutume contraire à la égalitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille constitution – primauté de la loi fondamentale. Arrêt n°45 du 22 décédé, Revue cam. de droit n°9 février 1973. Bul. des arrêts de la CS n° 28, p.3901 3. Coutume excluant les filles de la succession – règle contraire LIVRE I Des personnes TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils. 1. Le droit à l’image de la personne : quelle protection au 2. les droits de la personnalité et la liberté de la Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, communication au Cameroun, V. commentaires de J. in juridis pér. n°64, p.60 Kom, in juridis pér. n°50, p.55 CHAP. I De la jouissance des droits civils.
Art. 7. - L'exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art. 8. - Tout Français jouira des droits civils.
Art. 9 et 10. - Abrogés.
Art. 11. - L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. (Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun). (Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)
Art. 12 et 13. - Abrogés. Me Pierre BOUBOU 17 LE CODE CIVIL
Art. 14. - L'étranger, même non résidant en France, pourra être, cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 1. Divorce – Epoux de même nationalité résidant au Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Jur idis pér. Cameroun – Tribunal compétent – Loi applicable. TGI du n°28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA
Art. 15 — Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui
Art. 15. - Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. (Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise). (Décret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complément de certaines dispositions de l’article 4 du décret N° 99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale d’identité)
Art. 16 En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. Le contentieux répressif de la carte nationale d’identité, judicatum solvi recevable. CS arrêt n°74/cc du 16 ao ût 1990. Yohanes Mbunja, Juridis pér. n°50, p. 65. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.3 9 Action en justice – demandeur étranger – exception de caution CHAP. II De la privation des droits civils. SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.
Art. 17 à 21. - Abrogés. SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.
Art. 22 à 33. - Abrogés par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.) TITRE 2 Des actes de l'état civil. 1. MBARGA (E), Quelques réflexions sur le projet de loi 4. La filiation naturelle au Cameroun après l’ordonnance réorganisant l’état civil au Cameroun Oriental et portant n°81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François , diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. Revue cam. de droit série II n°30, p.25 285. 5. BARBIER M.P. : L’examen de sang et le rôle du juge dans 2. Mme Youana Christine, « L’étude critique de la loi du 11 les procès relatifs à la filiation, RTDC, 1949. juin 1968 portant organisation de l’état civil », Thèse de 6. BIDIAS à NGON Bernard : L’organisation des états civils ème Doctorat de 3 cycle, Ydé 1979 au Cameroun, Université fédérale du Cameroun, 1965. 3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de 7. NKOLO née MBENGONE Pierrette : La preuve de l’état naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, civil en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, université de Ydé II. Lex Lata n°006, p.7 1978. CHAP. I Dispositions générales.
Art. 34. - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 1. Acte d’état civil – reconstitution … La reconstitution d’acte l’expiration des délais prescrits. Rapport du conseiller d’état civil n’a lieu qu’en cas de perte, de destruction des Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.17 registres ou de déclaration n’ayant pu être reçue par suite de
Art. 35. - Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Art. 36. - Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Art. 37. - Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées. (2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)
Art. 38. - L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Art. 39. - Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Art. 40. - Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Me Pierre BOUBOU 18 LE CODE CIVIL
Art. 41. -- Les registres seront cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
Art. 42. - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. II n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Art. 43. - Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
Art. 44. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Art. 45. - Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'art. 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à inscription de faux.
Art. 46. - Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères, que par témoins.
Art. 47. - Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte.
Art. 48. - Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Art. 49. - Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où, la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires étrangère.
Art. 50. - Toute contravention aux art. précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs.
Art. 51. - Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 52. - Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. Force probante : les actes de l’état civil sont les actes authentiques l’inscription en faux : CS, arrêt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff. Mballa qui ne peuvent être attaqués en ce qui concerne les mentions Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean Aimé. Voir commentaires de F. vérifiées par l’officier d’état civil, que par la voie périlleuse de Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In "Tendances Me Pierre BOUBOU 19 LE CODE CIVIL jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Cameroun oriental", p. 16
Art. 53. - Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par .les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Art. 54. - Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. 1. Droit de retention : Principe. Obligations du rétenteur. DI. CS, perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. Sté des Arr. n° 3 du 29 Déc. 1964, bull. des arrêts n° 11, p. 928. Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure 1 Nana Jean, co- 2. Vos produits contre mon argent. A défaut je les utilise… Droit liquidateurs de Sepcae. Par H. Modi Koko et G. Taguiam. In de rétention, auto-attribution d’un gage ou simple abus ? on y Jus Signaletica n°2, p10 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Dispositions générales Art. Premier. La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en République unie du Cameroun. Elle fixe les conditions de validité des actes d'état civil et certaines dispositions relatives à l'état des personnes physiques.
Art. 2. Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.
Art. 3. Outre celles prévues dans la présente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d'état civil sont fixées par décret.
Art. 4. (1) Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l'art. 370 du code pénal, tenu de déclarer à l'officier d'état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun. (2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d'état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun le concernant.
Art. 5. (1) Dans les pays où le Cameroun dispose d'une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire. (2) Toutefois, les actes d'état civil établis en pays étrangers font foi s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.
Art. 6. Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans les pays dépourvus des centres camerounais d'état civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de six mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état civil sont reconstitués conformément aux art. 23 et suivants ci-dessous.
Art. 7. (1) Le délégué du gouvernement auprès de la commune, le maire, l'administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, sont officiers d'état civil. (2) En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut, par décret, instituer d'autres officiers d'état civil. Ce décret fixe les modalités d'exercice de leurs attributions. (3) Les officiers d'état civil doivent, préalablement à l'accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de première instance territorialement compétent. Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prêtent serment devant le tribunal de première instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.
Art. 8. Lors de la prestation de serment, le président du tribunal après avoir fait donner lecture de l'acte conférant qualité aux personnes visées à l'art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante à l'intéressé : "Vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d'officier d'état civil que vous confère votre nomination (ou votre élection) en qualité de ............. ?" - Le délégué du gouvernement, le maire ou l'administrateur municipal ou l'adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lève la main droite et répond : "Je le jure." Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Art. 9. Le serment peut être exceptionnellement prêté par écrit, suivant la formule ci-après : "Monsieur le président du tribunal de première instance de ........ " "Nommé (ou élu)... par (références de l'acte de nomination ou du procès-verbal constatant l'élection), je m'engage et jure sur l'honneur, par la présente, à remplir loyalement et fidèlement les fonctions d'officier d'état civil qui me sont ainsi conférées, conformément à la loi." Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.
Art. 10. (1) Il est ouvert un centre d'état civil auprès de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun à l'étranger. Me Pierre BOUBOU 20 LE CODE CIVIL (2) Il peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'état civil dans une commune lorsque l'étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient. - l'acte de création précise le siège du centre d'état civil ainsi que son ressort territorial. (3) Les officiers d'état civil des centres spéciaux sont nommés dans les conditions fixées par décret. Ils prêtent serment conformément aux art. 8 et 9 ci-dessus.
Art. 11. - L'officier d'état civil est assisté d'un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de première instance compétent suivant la formule prévue à l'art. 8 ou à l'art. 9 ci-dessus. CHAP. II Des actes de naissance
Art. 55. - Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms, et pseudonymes) 1. Acte de l’état civil : Déclaration de naissance. Force 69/DF/544 du 19 Déc. 1969 et du Tribunal de Grande probante. Pétition d’hérédité. Preuve de filiation du de instance. CS, Arr. n° 16 du 09 déc. 1976, bull. des a rrêts cujus. Contestation d’état. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968, n°36, p. 5247. bull. des arrêts n°19, p. 2335. 4. Actes de naissance – violation de l’article 30 alinéa 12 de 2. Actes d’état civil – Acte de naissance – Reconstitution – la loi de 1968 – nullité. CS Arrêt du 6 janv. 1977. Revue Rectification – Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof. cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.221 ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46. 5. Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom – 3. Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à rectifica-tion : oui. TPD de Ydé. Jugement du 23 déc. la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret 1976, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.3 87
Art. 56. - La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Art. 57. - L'acte de naissance énoncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s'il y’ a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est sur la demande écrite de l'intéressé et en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le procureur de la République, par l'officier du ministère public ou par l'administrateur commandant de cercle ou chef de ère circonscription, selon que le lieu où l'acte a été reçu se trouve dans le ressort d'un tribunal de 1 instance d'une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions. Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux art. 99 et 101 du présent code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police ou l'administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé. En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé. Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autre renseignement l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'art. 76 du Code civil.
Art. 58. - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre il l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit Me Pierre BOUBOU 21 LE CODE CIVIL sur les registres. Enfant nouveau né abandonné dans un hôpital par une malade Jugement n°163/Cout du 03 juillet 1991. Aff. Simon Veronika c/ Qui mentale – assimilation à un enfant trouvé. TPD de Ngaoundéré. de droit. Lex Lata n°003, p.3
Art. 59. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord. Si la naissance a lieu pendant arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments de l'État par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Art. 60. - Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l'État, et au bureau de l'inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de t'enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de er France, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1 arrondissement). L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent art. sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.
Art. 61. - A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée, conformément aux -prescriptions de l'art. précédent. Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l'État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime. L'expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit à l'art. précédent.
Art. 62. - L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. Dans les circonstances prévues à l'art. 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet art., et dans les formes qui y sont indiquées. Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Des actes de naissance
Art. 30. La naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement.
Art. 31. Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état-civil du lieu de naissance.
Art. 32. Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus aux art. précédents peuvent être enregistrés sur réquisition du procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance.
Art. 33. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal compétent, dans les conditions définies aux art. 23 et 24 ci-dessus.
Art. 34. (1) L'acte de naissance doit énoncer : Me Pierre BOUBOU 22 LE CODE CIVIL - les date et lieu de naissance ; - les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère ; - éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins. (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu. (3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n'est portée à la rubrique correspondante de l'acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite.
Art. 35. Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. S'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration. Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L'officier d'état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le président du tribunal compétent dans les délais prévus à l'art. 33. Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
Art. 36. Peuvent être notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance : - les noms en usage dans la tradition ; - les noms d'inspiration religieuse ; - les noms des personnes de l'histoire.
Art. 37. Lorsqu'un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres noms, prénoms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules doivent être utilisés dans l'ordre figurant sur l'acte de naissance.
Art. 38. (1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau né abandonné est tenue d'en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches. (2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu'à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée. (3) Sur réquisition du procureur de la République, l'officier d'état civil établit un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux art. 35 et 36 ci-dessus. (4) Si les parents ou tuteurs de l'enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été antérieurement déclarée auprès d'un autre officier d'état civil, l'acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République éventuellement saisi par l'officier d'état civil, soit des parties intéressées.
Art. 39. Si dans une même famille les parents décident d'attribuer les mêmes noms et prénoms à plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prénom de manière à permettre leur identification de façon non équivoque.
Art. 40. Nonobstant les dispositions de l'art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d'une erreur ou d'une fraude, le nom d'une personne est portée comme père ou mère sur l'acte de naissance d'un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compétent aux fins de suppression de son non de l'acte de naissance en cause. En cas de décès ou d'incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée. CHAP. III Des actes de mariage
Art. 63. --Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Art. 64. - L'affiche prévue en l'art. précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui .aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.
Art. 65. - Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Art. 66. - Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Art. 67. - L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. Me Pierre BOUBOU 23 LE CODE CIVIL
Art. 68. - En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
Art. 69. - Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.
Art. 70. - L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'art. 57 du Code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.
Art. 71. - Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes - qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Art. 72. - L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
Art. 73. - L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. Hors le cas prévu par l'art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
Art. 74. - Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Art. 75. - Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que er er des art. 212, 213, alinéas 1 et 2, 214, alinéa 1 et 215 du Code civil. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à 12 célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.
Art. 76 - L'acte de mariage énoncera: 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et l ieux de naissance, domiciles et résidences des époux; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aï eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis. Me Pierre BOUBOU 24 LE CODE CIVIL 4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux; 5° (Abrogé par L. 13 févr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) - La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage; ° 6 La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs; 8° La déclaration, faite sur l'interpellation presc rite par l'art. précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art. 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'art. 99. Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Du mariage
Art. 48. Le mariage est célébré par l'officier d'état civil du lieu de naissance ou de résidence de l'un des futurs époux.
Art. 49. L'acte de mariage comporte les mentions ci-après : - le nom du centre d'état civil ; - les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ; - le consentement de chacun des époux ; - le consentement des parents en cas de minorité - les nom et prénoms des témoins ; - les date et lieu de la célébration du mariage ; - éventuellement la mention de l'existence d'un contrat de mariage : communauté ou séparation des biens ; - la mention du régime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ; - les nom et prénoms de l'officier d'état civil ; - les signatures des époux, des témoins et de l'officier d'état civil.
Art. 50. (1) La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l'art. 19 ci-dessus et à la diligence de l'officier d'état civil compétent. (2) Le défaut de transmission de l'extrait ou de l'avis est puni d'une amende de 500 francs prononcée par le procureur de la République compétent.
Art. 51. En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministère public.
Art. 52. Aucun mariage ne peut être célébré : 1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ; 2) s'il n'a été précédé de la publication d'intention des époux de se marier ; 3) si les futurs époux sont de même sexe ; 4) si les futurs époux n'y consentent pas ; 5) si l'un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l'art. 67 ci-dessous. CHAP. I DE LA PUBLICATION
Art. 53. Un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.
Art. 54. (1) L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil. (2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions. (3) L'autorité ainsi saisie vérifie en outre si l'un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes. (4) L'officier d'état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Art. 55. Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage. La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité. Art. 56. Aucun recours n'est recevable contre le rejet d'une demande de dispense de publication. Me Pierre BOUBOU 25 LE CODE CIVIL
Art. 57. (1) Nonobstant les dispositions de l'art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l'officier d'état civil appelé à célébrer le mariage. (2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l'opposition est reconnue fondée par le tribunal. CHAP. IV Des actes de décès.
Art. 77. - Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus pal' les règlements de police.
Art. 78. - L'acte de décès sera dressé par l'officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Art. 79. - L'acte de décès énoncera : ° 1 Le jour, l'heure et le lieu du décès; ° 2 Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée; ° 3 Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère; ° 4 Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout, autant qu'on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Art. 80 — Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié,
Art. 80. - Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l’art. précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Art. 81. - Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Art. 82. - L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Art. 83. - Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Art. 84 — En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné
Art. 84. - En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
Art. 85. - Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
Art. 86. - En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites. Me Pierre BOUBOU 26 LE CODE CIVIL Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61. La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile er du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (à la mairie du 1 arrondissement).
Art. 87 — Lorsqu'il n'aura pas été dressé d'acte de décès d'un Français ou d'un étranger mort sur un
Art. 87. - Lorsqu'il n'aura pas été dressé d'acte de décès d'un Français ou d'un étranger mort sur un territoire relevant de l'autorité de la France, ou d'un Français mort à l'étranger, le ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès. Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera : 1° A l'égard des militaires des armées de terre et de l'air et des civils disparus à la suite des faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants; 2° A l'égard des marins de l'État, le ministre char gé de la marine; 3° A l'égard des marins de commerce et des passager s disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande; 4° A l'égard des personnes disparues à bord d'un aé ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l'aéronautique; 5° A l'égard de tous les autres disparus, le minist re de l'intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France; le ministre des colonies, s'ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le ministre des affaires étrangères s'ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l'autorité de la France ou à l'étranger.
Art. 88. - Lorsqu'un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n'aura pu être constatée, un procès- verbal de disparition sera établi par l'autorité qualifiée pour remplir en l'espèce les fonctions d'officier de l'état civil. Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d'un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d'extermination ou de représailles prise par l'ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées: perte ou destruction totale d'un bateau, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, destruction complète d'une localité, d'un établissement ou d'un édifice, disparition d'un partie d'un équipage, d'un troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. er Le procès-verbal prévu à l'alinéa 1 du présent art. sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l'état civil et transmis au ministre duquel dépend l'autorité qui l'a établi. S'il n'a pu être établi de procès-verbal en raison de l'absence de témoins ou d'autorité qualifiée le ministre auquel le procès-verbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes sociales, une décision déclarant la disparition de l'intéressé et, s'il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de l'aéronef qui le transportait. Les dispositions qui précèdent seront applicables à l'égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l'autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.
Art. 89. - Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l'enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l'art. 87, une décision déclarant la présomption de décès. Les déclarations de présomption de décès prévue à l'art. 87 et au présent art., accompagnées, s'il y. a lieu, d'une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l'art. 88 et au présent art., seront transmises par le ministre compétent au procureur général dû ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l'autorité de la France; ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l'intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef qui ici transportait. Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d'absence.
Art. 90. - En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d'office la déclaration judiciaire du décès. Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l'art. 855 c. proc. civ. La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public. Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition. Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé. Me Pierre BOUBOU 27 LE CODE CIVIL Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l'intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s'il y a lieu. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d'un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif. Lorsqu'un Français mobilisé, prisonnier de guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l'intérieur, requis du service du travail obligatoire ou réfractaire, aura, en France ou hors de France, dans la période comprise entre le 3 septembre 1939 er et le 1 juillet 1946, cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu'on ait eu de er ses nouvelles à la date précitée du 1 juillet 1946, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence afin de faire prononcer judiciairement son décès, suivant les formes et conformément aux dispositions du présent art., sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de présomption de décès prévue aux art. 87 et 89. Le conjoint du disparu dont le décès aura été ainsi déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l'expiration du délai d'un an à partir du jugement déclaratif de décès.
Art. 91. - Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l'original devait figurer à cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l'acte devait figurer sur les registres de l'état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, à la suite de la table décennale. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'art. 90 seront transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels en seront transmis à l'officier de l'état civil désigné à l'art. 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés. Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de l'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l'art. 99.
Art. 92. - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était subordonnée au décès du disparu. Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Des actes de décès
Art. 78. (1) La déclaration de décès doit être faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès. (2) La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins. (3) En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.
Art. 79. L'acte de décès énonce : - les date et lieu du décès ; - les nom, prénoms, âge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ; - les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère ; - les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ; - les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.
Art. 80. (1) Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvée et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier d'état civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire. (2) Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès comporte son signalement le plus complet et mentionne les références de l'enquête de police. CHAP. V Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Art. 93. - Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat seront établis comme il Me Pierre BOUBOU 28 LE CODE CIVIL est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées: 1° dans les formations de guerre mobilisées, par l' officier payeur ou par son suppléant, quand l'organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation; 2° dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ou, à défaut, par leurs suppléants; 3° pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant; ° 4 dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de ces formations et établissements, et par les gérants d'annexes ou leurs suppléants; 5° dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant; 6° dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d'outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l'intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition, de poste ou de détachement; 7° dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables. Les autorités énumérées à l'alinéa précédent ne seront compétentes, pour célébrer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalité française, citoyens ou sujets français. En France, les actes de l'état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées aux cinq premiers numéros de l'alinéa 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l'état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégées. Les déclarations de naissance aux armées seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'art. 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée .et, par dérogation à l'art. 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.
Art. 94. Dans tous les cas prévus à l'art. précédent, l'officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l'état civil du dernier domicile: du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte à er Paris (à la mairie du 1 arrondissement).
Art. 95. - Dans les circonstances énumérées à l'art. 93, il sera tenu un registre de l'état civil: 1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre; 2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent; 3° dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus; 4° dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu'on y placerait à titre de dépôt; 5° dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d'expédition d'outre-mer. Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège. °
Art. 96. - Les registres seront cotés et parafés: 1 par le chef d'état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché; 2° par j'officier commandant pour les unités qui ne ° dépendent d'aucun état-major; 3 dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le ° commandant du fort; 4 dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d'expédition d'outre-mer, par le chef d'état-major ou par l'officier qui en remplit les fonctions.
Art. 97. - Lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt- Me Pierre BOUBOU 29 LE CODE CIVIL cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
Art. 98. - Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels. Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, et, s'il n' y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'art. 94 pour la transcription des actes de naissance. CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil
Art. 99. - La rectification des actes de l'état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l'affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions. La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit; n en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'art. 80. La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine où, s'il y a lieu, par les tribunaux consulaires. La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit. 1. Etat civil - production de deux actes de naissance - art. 99 5. Reconstitution des actes de l’état civil : les actes de l’état CPCC et art. 82 ordonnances 81/02 du 29 juin 1981- civil, ne peuvent aux termes de la loi camerounaise, être tierce opposition - point de départ du délai de prescription. reconstitués qu’en cas de perte, de destruction ou de CS Arrêt n°53/L du 11 novembre 2004, aff. NJO EPEE déclaration hors délai : CS, arrêt n°1 du 18 janvier 1979 ; Mozart c/ Mme Kouate née Bito Epee Charlotte. Voir Aff. Noudou. Voir comentaires de François Anoukaha, comentaires de René Njeufack Temgwa - Université de Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances Dschang - Juridis Pér. n°4, p.45 jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille 2. Rectification judicaire d’acte d’état civil – erreur de l’ex-Cameroun oriental", p.18 d’orthographe sur le patronyme – rectification – oui. 6. Acte d’état civil – acte de mariage – mention polygamique Adjonction d’un prénom – rectification – non. TPD de – rectification par l’Officier d’état civil – faux en écriture Bagangté. Jugement n°97 du 10 avril 1997. Aff. Ngato publique et authentique – non. CS arrêt n°187/p du 2 4 juil. Marthe c/ qui de droit. Voir comentaires de Timtchueng 1997. Aff. Nguewo Nana Simon c/ MP et Mme Nguewo Moise, juridis info n°35, p.57 Nana née Guene Marcelline. Voir commentaire de 3. Erreur matérielle sur le sexe, rectifications, conditions. François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér. Jugement n°466/c du TPI de Dschang du 16 mai 1984. n°34, p.48 Revue cam. de droit série II n°27, p.105 7. Acte de l’état civil. Modification. CS, Arr. n° 182 du 02 Mai 4. Rectification des actes de naissance – reconnaissance 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 183 du 02 d’enfants nés hors mariage – Compétence des tribunaux Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 184 du du premier degré – Établissement des actes d’état civil – 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 185 compétence du maire officier d’état civil. Arrêt n°4 du 24 du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. novembre 1977. Bul. des arrêts de la CS, n°38, p.556 4
Art. 100 — Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
Art. 100. - Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n'y -auraient pas été appelées.
Art. 101. - Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Rectificatif et reconstitution
Art. 22. (1) La rectification et la reconstitution des actes d'état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal. (2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance. (3) Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.
Art. 23. (1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état civil ou l'acte a été ou aurait dû être dressé. (2) Ces demandes énoncent notamment : Me Pierre BOUBOU 30 LE CODE CIVIL a) les nom et prénoms du requérant ; b) les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l'acte. c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ; d) les nom, prénoms, âge et résidence des témoins ; e) le centre d'état civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.
Art. 24. (1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer : - qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ; - que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les preuves ; - que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale. (2) L'enquête prévue au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
Art. 25. - Les jugements supplétifs d'acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l'autorité militaire ou des parents.
Art. 26. (1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l'art. 23 ci-dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés. Pour opérer la reconstitution, le préfet requiert l'officier d'état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute. (2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l'officier d'état civil.
Art. 27. Lorsqu'un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l'acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.
Art. 28. Lorsque l'acte de décès d'une personne a été dressé par erreur et qu'il est ensuite établi que cette personne n'est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l'annulation de l'acte ou du jugement supplétif d'acte de décès.
Art. 29. La rectification ou la reconstitution d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable aux tiers. TITRE 3 Du domicile.
Art. 102. - Le domicile de tout Français quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 1. Détermination du domicile : le domicile est le lieu du 2. Domicile – domicile commercial – bureaux – violation au principal établissement d’un individu, celui où se situe le sens de l’art. 299 C. pén. – oui. TPI Ydé – jugement centre de ses intérêts. Il permet de désigner le tribunal n°3300/Co du 29 juin 1995. Aff. MP et Nwatchap Louis c/ compétent en cas de litige. Mais cette dernière règle Ngatcheye Jean, Siewe Mbain Urbain et autres. Voir connaît des exceptions, notamment en cas de force comentaires du Professeur François Anoukaha, agrégé majeure : Aff. Mbarga Moïse ; Cour suprême, arrêt n°11 des facultés de droit in Juridis pér. n°27, p.61 du 26 octobre 1978. Voir comentaires de François 3. Droit de la défense - Election de domicile Notification faite Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In a une adresse erronée – Violation – Cassation. CS - arrêt "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et n°104/cc du 17 septembre 1998. Consortium SIEMENS c/ de la famille de l’ex-Cameroun oriental", p. 11 SOCATRAP. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.105
Art. 103. - Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Art. 104. - La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Art. 105. - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Art. 106 — Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile
Art. 106. - Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Art. 107 — L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du
Art. 107. - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
Art 108. - La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite·à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.
Art. 109. - Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je même domicile Me Pierre BOUBOU 31 LE CODE CIVIL que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.
Art. 110. - Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
Art. 111. - Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites, relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. TITRE 4 Des absents CHAP. I De la présomption d’absence
Art. 112. - S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
Art. 113. - Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
Art. 114. - Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent. CHAP. II De la déclaration d’absence
Art. 115. - Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
Art. 116. - Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
Art. 117. - Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
Art. 118 — Le procureur de la République enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant
Art. 118. -- Le procureur de la République enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la justice, qui les rendra publics.
Art. 119. - Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. CHAP. III Des effets de l’absence SECT. I Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
Art. 120. - Dans le cas où l'absent n'aurait point laisse de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Art. 121 — Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la
Art. 121. - Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années l'évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
Art. 122. - Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à er l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1 du présent titre.
Art. 123. - Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la République près le tribunal; et les légataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la Me Pierre BOUBOU 32 LE CODE CIVIL charge de donner caution.
Art. 124 — L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher
Art. 124. - L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l’absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
Art. 125. - La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
Art. 126. - Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur de la République. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
Art. 127. - Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Art. 128. - Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
Art. 129. -- Si l'absence a duré pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
Art. 130. - La succession de l'absent sera ouverte. du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens dé, l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127.
Art. 131. - Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice s'il y a lieu, des mesures conservatoires er prescrites au chapitre 1 du présent titre, pour l'administration de ses biens.
Art. 132. - Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
Art. 133 — Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à
Art. 133. - Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'art. précédent.
Art. 134. - Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. SECT. II Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.
Art. 135. - Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Art. 136. - S'il ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas Me Pierre BOUBOU 33 LE CODE CIVIL reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Art. 137. - Les dispositions des deux art. précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Art. 138. - Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. SECT. III Des effets de l'absence, relativement au mariage.
Art. 139. - L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence. Jugements et arrêts : Article 185 du Code de procédure civile. Article 139 du C. civ. Articles 17, 123 et 124 du décret du 21 Juillet 1932. CS, Arr. n° 100 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4158.
Art. 140. - Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu.
Art. 141. - Si le père a disparu laissant des enfants' mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à t'administration de leurs biens.
Art. 142. - Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
Art. 143. - Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. TITRE 5 Du mariage. 1. HUET : Les atteintes à la liberté nuptiale dans les actes 6. Ngounou Tchokonthieu Justine, « La famille conjugale et juridiques, RTDC, 1967, p. 45. le droit nouveau du mariage en Côte d’ivoire, Penant 2. Prof. Melone Stanislas, « Les effets du mariage dans n°172, Mémoire de maîtrise sur l’Engagement de l’ordre des rapports patrimoniaux » in Encyclopédie Monogamie, Ydé 1983 juridique de l’Afrique, Les Nouvelles Editions Africaines, 7. MESSOA MENYE Marie Suzanne : La bigamie, Université 1982 de Yaoundé, 1976. 3. Prof. Pougoue Paul Gérald, « Les effets du mariage dans 8. MVOLA B. ESSOUMA : La promesse de mariage, l’ordre des rapports personnels », Encyclopédie juridique Université de Yaoundé, 1978. de l’Afrique 9. NKOM Mirabelle : La monogamie, étude de la 4. BASSE Jacques : Les délits relatifs au mariage dans le jurisprudence de la Cour Suprême (CAMOR), Université Sud Cameroun, Université de Paris, 1957. Fédérale du Cameroun, 1971. 5. NGUENA Antoine : Les causes de dissolution du mariage 10. NKOUMOU TSALA Gilbert : L’exigence abusive de la dot au Cameroun, Etude de droit comparé, Toulouse, 1981. en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1977. CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Art. 144. - L'homme avant dix-huit ans révolus, ·la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 1. Mariage coutumier antérieur à la loi de 1968 : mariage 2. Mariage coutumier ou religieux non inscrit dans les non enregistré – décès de l’un des époux coutumiers – registres d’état civil. Jugement supplétif d’acte de jugements supplétif d’acte de mariage : oui. TPD mariage. Arrêt n°41 du 18 janvier 1979. Bul. des arr êts de d’Ebolowa. Jugement n°61 du 4 décembre 1974, Revue la CS, n°40, p.6065 cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.377
Art. 145. - Néanmoins, il est loisible au Président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Art. 146. - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Me Pierre BOUBOU 34 LE CODE CIVIL
Art. 147. - On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Art. 148. - Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. Mariage – validité – consentement des époux – remise de la consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts femme au mari – élément constitutif essentiel du de la CS, n°9, p.671
Art. 149. - Si l'un des deux est mort ou s!il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment; Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nou- velles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. Du tout il sera fait mention sur l'acte du mariage. Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent art. et aux art. suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'art. 363 du Code pénal.
Art. 150. - Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement. Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle .des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
Art. 151. - La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux art. 149, 150, 158 et 159 du présent Code.
Art. 152. - Abrogé par L. 17 juillet 1927.
Art 153. - Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine, des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit se solliciter et de produire à l’officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
Art. 154. - Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu. L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. Il contient aussi une déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Art. 155. - Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'art. 73. alinéa 2 (abrogé par L. 4 février 1934) soit par l'acte de célébration du mariage. Les actes énumérés au présent art. et à l'art. précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Art. 156. - Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'art. 192 du Code civil. Me Pierre BOUBOU 35 LE CODE CIVIL
Art. 157. - L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'art. 154 sera condamné à l'amende prévue en l'art. précédent.
Art. 158. - L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. En cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'art. 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur. Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l'entant naturel après l'âge de vingt et un ans révolus.
Art. 159.- L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Art. 160. - Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte. Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première ins- tance désigné à l'art. 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus. Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le er serment prévu à l'alinéa 1 du présent art. en présence des membres de son conseil de famille.
Art. 161. - En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Art. 162. - En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce.
Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Art. 164. - Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées: 1° par l'art. 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l'alliance est décédée; 2° par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs; 3° par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 52. Aucun mariage ne peut être célébré : 1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ; 2) s'il n'a été précédé de la publication d'intention des époux de se marier ; 3) si les futurs époux sont de même sexe ; 4) si les futurs époux n'y consentent pas ; 5) si l'un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l'art. 67 ci-dessous. DU CONSENTEMENT DES EPOUX
Art. 64. (1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil au moment de la célébration du mariage. (2) Le consentement d'un futur époux mineur n'est valable que s'il est appuyé de celui de ses père et mère. (3) Le consentement d'un seul des parents est suffisant : a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul de leurs auteurs seulement. b) en cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs ou si l'un d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement. Me Pierre BOUBOU 36 LE CODE CIVIL c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l'auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l'enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l'art. 61 ci-dessus. (4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement : a) celui des père et mère de l'enfant né de parents demeurés inconnus. b) celui des père et mère de l'enfant orphelin ; c) celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou l'incapacité d'exprimer leur consentement.
Art. 65. (1) Le mariage n'est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence. (2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l'un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d'obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
Art. 66. (1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l'officier d'état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui. (2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier. (3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s'il fait l'objet d'une opposition en cours d'examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner. Il en est de même, le cas échéant lorsqu'aucune dispense de publication n'a été accordée.
Art. 67. (1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l'une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance. (2) L'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier. Mention de l'autorisation du Président de la République est portée en marge de l'acte de mariage. CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage
Art. 165 . – Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'art. 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'art. 169 ci-après.
Art. 166. - La publication ordonnée par l'art. 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence.
Art. 167. - Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance.
Art. 168. - Si les futurs époux, ou l'un d'eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.
Art. 169. - Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Art. 170. – Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Art. 171 (Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161). Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques DE LA PUBLICATION
Art. 53. Un mois au moins avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.
Art. 54. (1) L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil. (2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions. (3) L'autorité ainsi saisie vérifie en outre si l'un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes. Me Pierre BOUBOU 37 LE CODE CIVIL (4) L'officier d'état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Art. 55. Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage. La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.
Art. 56. Aucun recours n'est recevable contre le rejet d'une demande de dispense de publication.
Art. 57. (1) Nonobstant les dispositions de l'art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l'officier d'état civil appelé à célébrer le mariage. (2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l'opposition est reconnue fondée par le tribunal. CHAP. III Des oppositions au mariage.
Art. 172. - Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Art. 173.- Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant aucune nou- velle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Art. 174. - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'art. 159, n'a pas été obtenu; 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Art. 175. - Dans les deux cas prévus par le précédent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Art. 176. - Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition: le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’art. 173 ci-dessus.
Art. 177. - Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, même mineurs.
Art. 178. - S'il Y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer, même d'office.
Art. 179. - Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages intérêts. Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques Des oppositions
Art. 58. Dans le délai prévu à l'art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment : - le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ; - le responsable coutumier, notamment en cas d'inceste coutumier ; - l'époux d'une femme engagée dans les liens d'un précédent mariage non dissous ; - l'épouse d'un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage à régime monogamique non dissous.
Art. 59. (1) L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officiers d'état civil qui procèdent à la publication du mariage. (2) Lorsque l'opposition est formulée oralement, l'officier d'état civil en adresse un procès-verbal signé par l'opposant. (3) L'acte d'opposition énonce : - les nom et prénoms de l'opposant ; - son adresse ; - la qualité qui lui confère le droit de la formuler ; - les références de la publication ; - les motifs détaillés de l'opposition. Me Pierre BOUBOU 38 LE CODE CIVIL
Art. 60. L'officier d'état civil chargé de la célébration y surseoit et transmet au président du tribunal de première instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier. Il notifie l'opposition aux futurs époux.
Art. 61. (1) Le président du tribunal saisi statue sur l'opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues. (2) est irrecevable, d'ordre public, toute opposition tenant à l'existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière, même préalablement convenue.
Art. 62. L'ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.
Art. 63. Nonobstant l'inexistence d'une opposition, est nul d'ordre public tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage monogamique non dissous. CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.
Art. 180. - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. 1. Nullité des actes de l’état civil : lorsqu’il s’agit de actes de 8. Obligation que la cause soit débattue en chambre du l’état civil, le principe "pas de nullité sans texte" est de conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrêt n°3 8/cc rigueur : CS Cor, Arrêt n°96/L du 24 mars 1970 ; Aff. du 14 février 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue Haram Betare. Voir comentaires de François Anoukaha, cam. de droit Série 2 n°30, p.218 Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances 9. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de citer dans le délai de 20 jours – Non – pouvoir ème de l’ex-Cameroun oriental", p.21 d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 2. Distinction entre les formalités qui sont essentielles et espèce. CA de Douala, arrêt n°83/c du janvier 1988. E. celles qui sont secondaires. L’omission des premières Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11 parce qu’elle dénature l’acte de l’état civil, entraîne la 10. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile nullité d’un tel acte en dehors de tout texte alors que la conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt conformité aux secondes ne peut entraîner la nullité de CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit l’acte que si un texte le prévoir expressément : TPD n°2, p.158 Bafoussam, jugement n°280/c du 20 mars 1979. Voir 11. Bigamie - Décès de l'époux - Validité de la demande en comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette nullité du second mariage? Oui. CS- Arrêt n° 64- CC du 7 et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du février 2002- Aff. Mme Veuve ABADA Ebolo née Ebogo droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun Christine C/ Mme Veuve Abada Ebolo née Galenzzi oriental", p.23 Laurence. Par René Njeufack Temgwa – Université de 3. Mariage en droit traditionnel – annulation – obligation Dschang - Juridis Pér. N° 66, p.39 d’énoncer la coutume des parties- omission – Sanction – 12. Bigamie - annulation du second mariage turpitude établie Cassation. Arrêt n°84 du 26 juin 1975. Bull. des arrê ts de du requérant- putativité? pension alimentaire pour enfants. la CS, n°32, p.4742 CS Arrêt n°75/L du 24 juillet 2003, Aff. Maoung Martin c/ 4. Abandon de domicile – adultère – dénonciation Dame Akama Clémentine. Par René Njeufack Temgwa – calomnieuse – nullité de mariage – exception Université de Dschang - Juridis Pér. N° 66, p.40 préjudicielle : CA de Ydé, Arrêt ADD n° 197 du 23 Nov. 13. Bigamie : La bigamie est un délit continu susceptible à 1970, aff. N. Elise c/ André. tout moment de poursuite. Dès lors que le Ministère Public 5. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par peut poursuivre à tout moment sans que l’on puisse lui l'époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pen- opposer la prescription triennale. CS, Arr. n° 86/P d u 24 sion alimentaire par l'époux. Nullité et indemnité accordée par le Décembre 1981, aff. NGO MAY Jacqueline c/ M.P. et juge d'instance - contestation - violation de l'article 301 du code PENGUE Jacques-Marcel civil, cassation? Non. Violation de l'article 13(2) de la loi n°75/16 14. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par du 08 décembre 1975 - rejet du pourvoi. CS Arrêt n075/1 du 24 l'époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pen- juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine. sion alimentaire par l'époux. Nullité et indemnité accordée par le Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargée de cours à juge d'instance - contestation - violation de l'article 301 du code l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38 civil, cassation? Non. Violation de l'article 13(2) de la loi n°75/16 6. Mariage d'une Française avec un Sénégalais - Mariage du 08 décembre 1975- rejet du pourvoi. CS Arrêt n°7 5/1 du 24 antérieur de ce Sénégalais avec une Malienne - Mariage juillet 2003. Aff. MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine. devant le Consul du Sénégal à Paris - Nullité de ce Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, mariage (Note Pierre Decheix). TGI de Chalons-sur- juridis pér. n°61, p.38 Marne (France), 29 mars 1973 15. Premier mariage monogamique – second mariage sous le 7. Tentative de conciliation - Examen des causes de divorce- régime polygamique contracté avant la dissolution Appréciation souveraine des juges du fond - Mesures définitive du premier – action en nullité non intentée par la provisoires facultatives. C.S. Arrêt n° 321CC du 18 mai première épouse – impossibilité pour elle de se prévaloir 1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par de cette cause de nullité du second mariage pour Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et s’opposer à une action de son ancien mari en Politiques de l'Université de Yaoundé II, juridis info n°15, reconnaissance d’un enfant adultérin. Revue cam. de droit p.53 n°5
Art. 181. - Dans le cas de l'art. précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Art. 182 — Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil
Art. 182. - Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Me Pierre BOUBOU 39 LE CODE CIVIL
Art. 183. - L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Art. 184. - Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Art. 185. - Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué: 1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la femme qui n'avait point c et âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
Art. 186. - Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'art. précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
Art. 187. - Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par Ies parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
Art. 188. - L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Art. 189. - Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Art. 190 - Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en l'art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Art. 191. - Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Art. 192. - Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Art. 193. -. Les peines prononcées par l'art. précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Art. 194. - Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre Des actes de l'état civil.
Art. 195. - La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront res- pectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Bami Marie Louise, la possession d'état en droit de la famille. Sciences Économiques, année 1989/1990 Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des
Art. 196. - Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Art. 197. - Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredit par l'acte de naissance.
Art. 198. - Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une Me Pierre BOUBOU 40 LE CODE CIVIL procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Art. 199. - Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
Art. 200. - Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.
Art. 201. - Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Art. 202. - Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 64. (1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil au moment de la célébration du mariage. (2) Le consentement d'un futur époux mineur n'est valable que s'il est appuyé de celui de ses père et mère. (3) Le consentement d'un seul des parents est suffisant : a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul de leurs auteurs seulement. b) en cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs ou si l'un d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement. c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l'auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l'enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l'art. 61 ci-dessus. (4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement : a) celui des père et mère de l'enfant né de parents demeurés inconnus. b) celui des père et mère de l'enfant orphelin ; c) celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou l'incapacité d'exprimer leur consentement.
Art. 65. (1) Le mariage n'est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence. (2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l'un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d'obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
Art. 66. (1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l'officier d'état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui. (2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier. (3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s'il fait l'objet d'une opposition en cours d'examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner. Il en est de même, le cas échéant lorsqu'aucune dispense de publication n'a été accordée.
Art. 67. (1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l'une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance. (2) L'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier. Mention de l'autorisation du Président de la République est portée en marge de l'acte de mariage. CHAP. V Des obligations qui naissent du mariage Tsadje Régine, Les parents et l'obligation d'entretien de l'enfant Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année en droit positif camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la 1989/1990
Art. 203. - Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 204. - L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 205. - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le Me Pierre BOUBOU 41 LE CODE CIVIL besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'art. 927 du Code civil. 1. « Attendu qu’une épouse divorcée ne peut prétendre à p.1579. Extrait du Mémoire de licence en sciences des dommages intérêts sur la base de l’art. 301 al.2 économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension qu’autant qu’elle justifie un préjudice matériel (autre que alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me celui découlant de la perte du devoir de secours) ou moral Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : actuel et certain au moment de la dissolution du mariage Prof Stanilas Melone), p.13 par la faute de son mari et causé par ladite 6. « Attendu que le versement de la pension alimentaire dont dissolution… ». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre le but est d’assurer la subsistance de son créancier réputé 1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences sans ressources suffisantes s’exécute nécessairement économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension d’avance et au commencement de chaque période prévue alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me et non à terme échu, faute de quoi elle manquerait son but Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : en laissant son créancier dans le dénuement ». CS cor. Prof Stanilas Melone), p.69 Arrêt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du 2. Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation Mémoire de licence en sciences économique par Me obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction. Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; arrêts n° 36, p. 5234 Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.26 3. Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de 7. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension la coutume applicable… L’arrêt qui, statuant sur alimentaire au conjoint innocent, dise expressément l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou. pension alimentaire énonce clairement la coutume Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de applicable relative à la pension alimentaire et contient la licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les académique : Prof Stanilas Melone), p.56 juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976. 8. S‘agissant de la pension alimentaire de l’article 301 du Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, code civil, elle n’est accordée qu’au conjoint Innocent. La Série II n°s 13 & 14, p.188 Cour Suprême dit cependant que son montant devra tenir 4. Pension alimentaire – paiement compétence du tribunal compte des besoins du créancier et des moyens du de grande instance. Article 16(b) de l’ordonnance n°72-4 débiteur : Aff. Dame Eche née Lucuona Raymonde contre du 26 août 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2 Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F. mars 1972. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14 , Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In p.248 "Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et 5. « Attendu que l’arrêt constate, d’une part, que la pension de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.86 alimentaire accordée pendant l’instance est due jusqu’au 9. La pension alimentaire se paie avant le terme échu et non jugement définitif, bien que le jugement ait prononcé le après l’échéance du terme : Aff. Foe Amougou contre divorce aux torts réciproques des époux et supprimé la Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par pension d’autre part qu’en admettant que l’effet des François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono mesures provisoires prises par les décisions judiciaires Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des susvisées ait pris fin à la date du prononcé de l’arrêt de la personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.87 cour d’appel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure 10. Défaut de contribution aux charges du ménage - pension évident que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir l’effet rétroactif alimentaire pour enfants. CS Arrêt n°39/l du 27 févri er et que la pension alimentaire due pour la période 2003, aff. Bitjoka Jérémie c/ Bitjoka née Ngo Mbock Elise. antérieure, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang - devait être payée ». CS arrêt n°123 du 14 mars 1967 Bull, Juridis Pér. N° 64, p.45
Art. 206. - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l:autre 'époux sont décédés.
Art. 207. - Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Art. 208. - Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 209. - Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 210. - Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211. - Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. Me Pierre BOUBOU 42 LE CODE CIVIL Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 76. (1) L'épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle-même. (2) Le greffier convoque les époux dans un délai d'un mois devant le tribunal par une lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Ils doivent comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié. (3) Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l'une ou de l'autre partie, et le cas échéant, autorise la femme à saisir-arrêter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari. (4) Le jugement rendu enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l'assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l'exécution. (5) Dans les mêmes conditions, à la requête du mari la femme exerçant une profession séparée ou ayant des revenus personnels peut être contrainte à contribuer aux charges du ménage. CHAP. VI Des devoirs et des droits respectifs des époux.
Art. 212. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Art. 213. -- Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. . La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.
Art. 214. - Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'art. 864 du Code de procédure civile.
Art. 215. - Le choix de la résidence de la famille appartient au mari; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixé par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Art. 216. - La femme mariée a la pleine capacité de droit. L'exercice de cette capacité n'est limité que par le contrat de mariage et par la loi.
Art. 217. - L'époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l'autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte de disposition passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est oppo- sable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut.
Art. 218. - S'il n'y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l'autre, mandat de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.
Art. 219. - Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs visés à l'art. précédent. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier dans la mesure déterminée par l'art. 1375.
Art. 220. - La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer pour cet objet les fonds qu'il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement Me Pierre BOUBOU 43 LE CODE CIVIL connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.
Art. 221. - En application de l'art. précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu'il laisse entre ses mains. L'ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n'en peut être rendue débitrice qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier. Si le mari n'a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habi- litée conformément à l'art. 219.
Art. 222. - Lorsque la femme a l'administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l'art. 1538.
Art. 223 — La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier
Art. 223. - La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s'y oppose. Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où ils traitent avec l'épouse. Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables.
Art. 224 — Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par
Art. 224. - Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l'exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage. Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. L'origine et la consistance des biens réservés sont établis à l'égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.
Art. 225. - Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, même si l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. Les créanciers du mari ou de la communauté peuvent également exercer leurs poursuites sur les biens réservés lorsqu'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du mariage. La femme n'oblige ni le mari ni la communauté par les engagements qu'elle contracte pour un autre objet que l'intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.
Art. 226. - Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme. Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l'actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l'art. 1462. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 74. (1) Le femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari. (2) Le mari peut s'opposer à l'exercice d'une telle profession dans l'intérêt du mariage et des enfants. (3) Il est statué sur l'opposition du mari par ordonnance du président du tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.
Art. 75. (1) Lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l'épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois, elle est tenue à contribuer aux frais du ménage. (2) Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du ménage. La femme n'oblige le mari que par des engagements qu'elle contracte dans l'intérêt du ménage. (3) Il est statué sur les actions en application du présent art. dans les formes prévues au paragraphe 3 de l'art. 74 ci- dessus. CHAP. VII De la dissolution du mariage.
Art. 227. - Le mariage se dissout: Me Pierre BOUBOU 44 LE CODE CIVIL 1° Par la mort de l'un des époux; 2° Par le divorce légalement prononcé; 3° (Abrogé p ar L. 31 mai 1854). 1. Dissolution du mariage par décès d’un des conjoints : l’état actuel de la législation camerounaise, le mariage
Article 16 de la loi n° 66/2/Cor du 07 Juillet 1966. Viole posthume n’est pas autorisé, qu’en effet, le mariage est donc ce texte et doit être cassé l’arrêt confirmatif qui dissous, aux termes de l’article 16 de la loi 66/Cor du prononce aux torts exclusifs de la femme le divorce entre 07/07/1966 visé au moyen, par la mort de l’un des celle-ci et son époux décédé avant le prononcé de la conjoints. Cf. Mariage under Ordinance n°81-02 of 2 9th décision. CS, Arr. n° 23 du 14 Déc. 1978, bull. des a rrêts june 1981 – A critique by Mme Ghogomu née Acha n° 40, p. 6048. Morfaw Dorothy Lekeaka (Mémoire de Maîtrise en droit, 2. Mariage – décès d’un des conjoints. Dissolution. Aux université de Yaoundé, 1985). V. commentaires de F. termes de l’article 16 de la loi n°66/2/Cor du 7 ju illet 1966, Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In le mariage valable est dissout par le décès du conjoint. "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6049 de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.41 3. Le mariage posthume n’est pas autorisé. Aff. PG près la 4. Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en CS de Ydé c/ Ntsama Marie (jugement supplétif d’acte de sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Nov . mariage – CS A n°83/L du 26/08/1976) : attendu qu’en 1972, bull des arrêts n° 27, p. 3684. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 77. Le mariage est dissous par le décès d'un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé. En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part de biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement. CHAP. VIII Des seconds mariages.
Art. 228. - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis le décès du mari. Le président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent art. et par l'art. 296 du présent Code, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. TITRE 6 Du divorce. 1. The conflict of laws dilemma: divorce in the conflict of laws à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, in Cameroon by Mbah Emmanuel, lecturer in law année 1989/1990 university Ydé II., juridis pér. n°44, p.65 5. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit 2. Garde après divorce d’un enfant de nationalité étrangère : positif camerounais, Université de Yaoundé, 1976. Intérêt de l’enfant. Loi applicable. Chatué Brigitte, Juridis 6. DU DROIT DE « BOXER» SA FEMME, par M. pér. n° 57, p.33. NKOUENDJIN YOTNDA, Chargé de cours à. la faculté de 3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens droit de Yaoundé après le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des 7. L’application des règles internatio-nales du procès juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maîtrise équitable par le juge judiciaire, Solange Ngono, Juridis soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences pér. n° 63, p. 34. Économiques, année 1989/1990 8. L’assistance judiciaire au Cameroun, Yaoundé, faculté de 4. Mountapmbeme Adamou, Les effets du divorce en droit Droit et de Sciences économique (FDSE), thèse de ème camerounais: étude comparative des systèmes Doctorat de 3 cycle en droit 1989 (Directeur : S. anglophone et francophone. Mémoire de Maîtrise soutenu Melone), par Eboupete (Louis) CHAP. I Des causes du divorce
Art. 229. - Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. rd 1. Adultère dûment constaté – cause de divorce : Aff. Dame Division Holden at Buéa. Before his Lordship, Inglis J., 3 Essengue née Etoundi Marie contre Essengue, CS A. October, 1985. Suit n° HCSW/30mc/85. Aff. Biaffe Justin e n°49/L du 11 mai 1978. par François Anoukaha, Elomo- v. Mbiaffe André. Par E. N. Ngwafor, Juridis info n°0, p25 Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances 4. Divorce. - Adultère. - Cause suffisante. - Retrait de plainte jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille sans influence : Cour d'Appel de Madagascar 23 Juin de l’ex-Cameroun oriental" p.72 1971. Recueil Pénant n°750 p.521. 2. Adultère dûment constaté – cause de divorce : Aff. 5. Adultère - complicité – preuve du délit – flagrant délit – Mbouck Firmin contre Ngoune Nitendeu Louise, CS A. lettres ou autres pièces écrites par le complice – aveu fait n°20/L du 5 janvier 1984. par François Anoukaha, El omo- à l’audience. Arrêt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrêts Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances de la CS du Cameroun, n°16, p.1574 jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille 6. Adultère – complice – preuves – lettres missives. de l’ex-Cameroun oriental" p.72 Nécessité d’un aveu probant. Arrêt n°4 du 18 octobre 3. Divorce – adultery – unreasonable behaviour – financial 1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, provision custody of children. In the high court of Fako n°15, p.1443
Art. 230. - La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari. Me Pierre BOUBOU 45 LE CODE CIVIL 1. Adultère – complice – preuves – lettres missives. 3. Adultère - complicité – preuve du délit – flagrant délit – Nécessité d’un aveu probant. Arrêt n°4 du 18 octobre lettres ou autres pièces écrites par le complice – aveu fait 1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, à l’audience. Arrêt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrêts n°15, p.1443 de la CS du Cameroun, n°16, p.1574 2. Mariage monogamique – violation de l’engagement de 4. Divorce. Causes. Mariage monogamique. Adultère du monogamie – bigamie – divorce – adultère du mari et mari. Enoncé de la coutume. Articles 44 et 51 du décret sévices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution du 31 Juillet 1927. annexe à l’arrêté du 26 Mai 1934. de la communauté entre époux – partage de la décret du 14 Septembre 1951. Décret n°247 du 18 communauté et paiement des dommages intérêts. CS Décembre 1959. CS, Arr. n°18 du 22 Décembre 1964, arrêt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup André c/ Mm e bull. des arrêts n° 11, p. 921 Fondoup née Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, 5. Divorce. - Adultère. - Cause suffisante. - Retrait de plainte chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, sans influence : CA de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil p.64 Pénant n°750 p.521.
Art. 231. -.La condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. Dissolution – abandon définitif par la femme du domicile conséquence juridique du divorce. TPI de Ydé, jugement conjugal – rupture de pur fait ne pouvant avoir aucune n°196/L du 16 mars 1972. Revue cam. de droit n°9, p .81
Art. 232. - En dehors des cas prévus aux art. 229, 230 et 231 du présent Code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, à la demande de l'un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l'un envers l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal. 1. Dissolution du mariage en droit local : Cas de divorce. 12. Causes: excès, injures graves et non contribution aux Allégations des parties. Motifs suffisants. Réponses aux charges du ménage- causes légalement justifiées. CS conclusions. CS, Arr. n° 38 du 22 Mars 1966, bull. d es Arrêt n015-cc du 13 novembre 1997, aff. Menye Me Mve arrêts n° 14, p. 1311. Philippe c/ Menye Me Mve née Medja Naomie. Par René 2. Abandon de domicile – adultère – dénonciation Njeufack Temgwa. Université de Dschang - Juridis Pér. calomnieuse – nullité de mariage – exception n°64, p.41 préjudicielle : CA de Ydé, Arrêt ADD n° 197 du 23 Nov. 13. Divorce- injures- preuves. CS Arrêt n°88/cc du 18 1970, aff. N. Elise c/ André. décembre 2003, aff. Tobo Issac Jean Claude c/ Mme 3. Mariage coutumier : Application exclusive des parties, Nangouande Jeanne. Par René Njeufack Temgwa. sauf si cette coutume est contraire à l’ordre public ou au Université de Dschang - Juridis Pér. n° 64, p.42 bonnes mœurs. CS, Arr. n° 98 du 24 Mars 1970, bull. des 14. Causes : fanatisme religieux, négligence du foyer arrêts n° 22, p. 2690. conjugal. CS Arrêt n°21/cc du 18 novembre 2004, aff. 4. Cause – injures graves. Dans la coutume bamiléké, le fait Mme Minoue née Hoho c/ Minoue Emmanuel. Par René de traiter une femme de « femme stérile » est une injure Njeufack Temgwa - Université de Dschang - Juridis Pér. grave, cause de divorce. Arrêt n°68 du 24 août 1978. Bul. N° 64, p.4 des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5805. 15. Can a divorce be obtained when the marriage is 5. Causes – démarche du mari auprès de la belle-famille. bigamous? Comment on Mbiaffe V. Mbiaffe. Fako division rd Arrêt n°20 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS High Court, hold in Buea on 3 October 1985. By E. N. du Cameroun Oriental, n°9, p.677 Ngwafor. Juridis info n°0, p.25 6. Arrêté du 11 janvier 1936 – divorce – causes du divorce. 16. Troubles mentaux du conjoint – cause de divorce – non. Arrêt n°94 du 25 avril 1972. Bul. des arrêts de la CS du TPD Nanga-Eboko – jugement n°44/TPD du 24 mai 1996. Cameroun Oriental, n°26, p.3504 Aff. Betti Betti Jean Pierre c/ Amba’a Bernadette. Par 7. Causes : Injures graves. Dans la coutume Bamiléké, le fait François Anoukaha, agrégé des facultés de droit – de traiter une femme de « femme stérile » est une injure université de Ydé II. Juridis pér. n°27, p.62 grave, cause de divorce. CS, Arrêt n° 68 du 24 Août 1 978, 17. Demande rejetée pour inexistence des griefs invoqués. Bul. des arrêts n° 39, p. 5805. Absence d’énonciation de la coutume – motif de cassation 8. Divorce : Causes. Injures graves. Dans la coutume (non) : CS du Cameroun oriental, arrêt n°115/L du 23 mai Bamiléké, le fait de traiter une femme de « femme stérile » 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61 est une injure grave, cause de divorce. CS, Arrêt n° 68 du 18. Griefs invoqués à l’appui de la demande – appréciation 24 Août 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5805. souveraine par les juges du fond de leur réalité et de leur 9. Causes coutumières – devoir du mari d’aller chercher sa caractère de cause de divorce d’après la coutume femme réfugiée dans sa belle famille – divorce aux torts applicable ; b) Coutume Béti – alcoolisme de la femme – du mari. CS arrêt n°47/L du 18 mai 1995. Aff. Kengne violences habituelles de l’épouse sur son mari – Jean Paul c/ Djoukouo Pauline. François Anoukaha, destructions répétées par elle du mobilier du ménage – agrégé de facultés de droit université de Ydé II, juridis pér. causes de divorce aux torts exclusifs de la femme. CS, n°25, p.41 arrêt n°131/L du 13 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, 10. Divorce : Pour une personne détenue, le tribunal p.61 compétent pour connaître de son divorce est celui du lieu 19. Divorce – coutume Béti – abandon du foyer conjugal et de la détention. Non respect. Sanction. Cassation. CS, adultère imputable à le femme – sévices graves et Arr. n°11 du 26 Octobre 1978, bull. des arrêts n° 40 , p. imputations diffamatoires commis par le mari – causes du 6038. divorce aux torts réciproques. Revue cam. de droit n°5 11. Mariage monogamique – violation de l’engagement de 20. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile monogamie – bigamie – divorce – adultère du mari et conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt sévices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit de la communauté entre époux – partage de la n°2, p.158 communauté et paiement des dommages intérêts. CS 21. Le divorce aux torts réciproques : conditions et effets arrêt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup André c/ Mm e particuliers : CA Ydé, arrêt n°214/civ du 5 mai 1994 . Aff. Fondoup née Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, Nkwadjie Antoine c/ Mme Nkwadjie née Monga Odette. chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°0019, p.3 p.64
Art. 233. - Abrogé L. 27 juillet 1884 Me Pierre BOUBOU 46 LE CODE CIVIL CHAP. II De la procédure du divorce. SECT. I Des formes du divorce.
Art. 234. - L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au pré- sident du tribunal ou au juge qui en fait fonction. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur. En cas d'interdiction légale résultant d'une' condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit.
Art. 235. - Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.
Art. 236 — Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider
Art. 236. - Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément.
Art. 237. - La requête et l'ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à l'époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité. Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.
Art. 238. - Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impos- sibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal. Il statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments. En outre, en cas d'existence d'enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive. L'ordonnance sera exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'art. 809 CPC. Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance, par jugement du tribunal. Avant d'autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n'excédera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année. L'époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance. Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. 1. Tentative de conciliation - Examen des causes de divorce- 3. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut Appréciation souveraine des juges du fond - Mesures de citer dans le délai de 20 jours – Non – pouvoir ème provisoires facultatives. C.S. Arrêt n° 321CC du 18 mai d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par espèce. CA de Douala, arrêt n°83/c du janvier 1988. E. Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11 Politiques de l'Université de Yaoundé II, juridis info n°15, 4. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile p.53 conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt 2. Obligation que la cause soit débattue en chambre du CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrêt n°3 8/cc n°2, p.158 du 14 février 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit Série 2 n°30, p.218
Art. 239. - La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps. Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l'amende édictée par l'art. 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29/07/1881. Me Pierre BOUBOU 47 LE CODE CIVIL 1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du demande reconventionnelle – oui. PTPI Douala-Bonanjo défendeur. Prononcé du divorce aux torts du demandeur. ordonnance de référé n°551 du 07 février 2002. Aff. Tasha CS, Arr. n° 12 du 31 Oct. 1967, bull. des arrêts n° 1 7, p. c/ Balla Yaya Garga & autres. Par Teppi Kolloko Fidèle, 1896. Avocat, juridis pér. n°55, p.83 2. Procès-civil – demandes principales et reconventionnelle – désistement du demandeur principal – survie de la
Art. 240. - Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants. Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l'instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.
Art. 241. - Abrogé par L. 18 février 1938
Art. 242. - L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l'autorisation du juge, donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté. Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.
Art. 243. - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'art. 235, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
Art. 244. - L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. L'action s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Si malgré le décès de l'un des époux survenu avant cette date, le jugement ou l'arrêt fi été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la République, prononcer l'annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portée en marge de l’acte de mariage ou en marge de la transcription de l'acte de mariage, prévue par les art. 94 et 171 du présent Code. 1. Réconciliation des époux en cours d'instance - La récon- du 29 novembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du ciliation des époux rend irrecevable toute demande en Cameroun Oriental, n°9, p.669 divorce, ou fait tomber la procédure déjà commencée 3. Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort quand elle intervient au cours de l'instance... L'exception de l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in tirée de la réconciliation peut être opposée en tout état de fine » du C. civ. comme législation d’emprunt, en cause et invoquée pour la première fois en cause d'appel l’absence des principes similaires prévus par la coutume et même elle doit être au besoin suppléée d'office par le des parties. CS, Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des juge…. Décision des juridictions traditionnelles - (Article arrêts n° 39, p. 5807 18 décret 69-DF-544 du 19 décembre 1969 - Est 4. L’action en divorce peut être interrompus par certaines suffisamment motivé l'arrêt rendu en matière coutumière causes parmi lesquelles la réconciliation que le juge doit en application des dispositions jurisprudentielles prises constater par le juge : Aff. Dame Bediboume Elisabeth comme raisons écrites et dont les juges du fond donnent contre Nkano Dieudonné, CS A. n°78/L du 17 juin 1973 . la référence. CS arrêt du 24 novembre 1977. Rapport du par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du 14, p.211 droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun 2. Fin de non recevoir – reconciliation des époux. Arrêt n°11 oriental" p.79
Art. 245. - Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procédure civile. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Art. 246. - Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l'art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce. Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une année. Après le délai fixé pal' le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut faire Me Pierre BOUBOU 48 LE CODE CIVIL citer l'autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.
Art. 247. -- Lorsque l'assignation n'a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'insertion dans les journaux d'un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l'objet Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis. Si cette signification n'a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu'il désigne. L'opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.
Art. 248.- L'appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les délais fixes par les art. 443 et suivants du Code de procédure civile. S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'oppo- sition n'est plus recevable. En cas d'appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L'arrêt est rendu en audience publique. Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles. Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par, défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps. 1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du en fait. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, défendeur. Prononcé du divorce aux torts du demandeur. n°24, p.2923 CS, Arr. n° 12 du 31 Octobre 1967, bull. des arrêts n ° 17, 3. Divorce : 1° Appréciation des preuves et des con statations p. 1896. des faits. Pouvoir souverain des juges du fond. 2° 2. Divorce de droit local – coutume applicable énoncée – Demande reconventionnelle en appel. Admissibilité. cassation (Non) – recevabilité demandes Article 248 du C. civ. Moyen de défense à l’action reconventionnelles formulées première fois en cause principale. CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrêts d’appel (art. 248 alinéa 4, code civil) – moyen manquant n° 14, p. 1324.
Art. 249. - Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement, à moins qu'il n'ait été rendu sur conversion de séparation de corps.
Art. 250. - Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est inséré tant dans l'audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux publiés dans le département.
Art. 251. - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'art. 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état Civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.
Art. 252. -- La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d'une amende de 100 francs à la charge de ce dernier. A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l'art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi. En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avoué de l'extrait de l'arrêt de rejet. La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, dans un délai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'art. 50 du Code civil. A défaut par l'avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l'autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription. Le Jugement ou l'arrêt devenu définitif, remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription. Me Pierre BOUBOU 49 LE CODE CIVIL
Art. 253 (nouveau). - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile.
Art. 253 (ancien) à 274. - Abrogés par L. 18 avril 1886 1. Accident de circulation – incapacité temporaire des 2. Accident de circulation – incapacité temporaire des victimes- dommages intérêts en réparation de l’incapacité victimes- dommages intérêts en réparation de l’incapacité – manque à gagner non prouvé. CS arrêt n°181/P du 21 – manque à gagner non prouvé. CS arrêt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang Félix c/ juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang Félix c/ MP et Nkonabang Félix et Tientcheu Pascal. Par Josette MP et Nkonabang Félix et Tientcheu Pascal. Par Josette Nguebou Toukam, chargée de cours à l’université de Ydé Nguebou Toukam, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.38 II, juridis pér. n°25, p.38 CHAP. III (ANCIEN) Du divorce par consentement mutuel.
Art. 275 à 294. - Abrogés par L. 27 juillet 1884. CHAP. III (NOUVEAU) Des effets du divorce.
Art. 295. - Au cas de réunion d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire. Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de principes similaires prévus par la coutume des parties. CS, l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in fine » Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 295 du C. civ. comme législation d’emprunt, en l’absence des
Art. 296. - La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui aura abouti au divorce, l'ordonnance prévue à l'art. 236 du présent Code. Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois er cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance visée à l'alinéa 1 du présent art..
Art. 297. - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l'art. 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion. Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de principes similaires prévus par la coutume des parties. CS, l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in fine » Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5807 du C. civ. comme législation d’emprunt, en l’absence des
Art. 298. - Abrogé par L. 15 décembre 1904
Art. 299. - L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
Art. 300. - L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera lès avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. 1. Garde provisoire et garde définitive des enfants – critères Pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Motifs d’attribution – effets. CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. Aff. suffisants. CS, Arrêt n° 46 du 20 Jui. 1978, Bul. de s arrêts Dame Tchakounté née Petnga Ngiaounou Eulalie c/ n° 39, p. 5868 Tchakounté Paul. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°00 1, 7. Garde des enfants : Mesures provisoires. Demande en p.4 modification. Difficulté d’exécution de la décision de 2. Opportunité – question de fait- appréciation souveraine divorce les ayant prescrites. Délai d’appel de la procédure des juges du fond. Arrêt du 16 mars 1971. Bul. des arrêts de divorce, soit deux mois. CS, Arr. n° 3 du 17 Décem bre de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2950 1972, bull. des arrets n° 27, p. 3732. 3. L’intérêt des enfants doit être pris en considération lors de 8. Attribution de la garde des enfants : Pouvoir la détermination de leur garde. Arrêt n°66 du 6 févr ier discrétionnaire des juges du fond. CS, Arr. n° 84 du 25 1968. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Février 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2400 n°18, p.2032 9. Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – 4. Garde d’enfants : Filiation. Preuve. CS, Arr. n° 75 du 09 enfants refusés par le père en première instance – Juillet 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1337. institution de la dot – condition – tort exclusif de la femme 5. Garde des enfants : Attribution. Pouvoir souverain des – annexe à l’arrêté du 26 mai 1934. arrêt n°10 du 1 9 juges du fond. CS, Arr. n° 2 du 17 Octobre 1967, bul l. des novembre 1963. Mariage – validité – consentement des arrêts n° 17, p. 1890. époux – remise de la femme au mari – élément constitutif 6. Garde des enfants : Enquête sociale. Caractère essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre obligatoire. Non. Organisation de la garde et 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, réglementation du droit de la visite. Intérêt de l’enfant. p.668 Me Pierre BOUBOU 50 LE CODE CIVIL 10. S’agissant de la garde des enfants, il paraît logique de la liquidation et du partage - refus défaut de motivation - confier à l’époux qui a eu gain de cause dans l’action en cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet 2001. Aff. divorce : c’est en quelque sorte une récompense pour lui Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline Kom, et une garantie de meilleure éducation pour les enfants. chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis Mais parfois, le juge confie cette garde au conjoint qui a pér. n°52, p30 perdu dans l’action et cela lorsqu’il y va de l’intérêt des 17. Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de enfants : Aff. Mvola Michel contre Aloum Jeanne – CS A. la coutume applicable… L’arrêt qui, statuant sur du 16 mars 1971. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances pension alimentaire énonce clairement la coutume jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille applicable relative à la pension alimentaire et contient la de l’ex-Cameroun oriental" p.91 référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde 11. Garde après divorce d’un enfant de nationalité étrangère – des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) intérêt de l’enfant – loi applicable : CA Centre – arrêt du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les n°260/civ du 03 juin 1999 par Brigitte Chatué, jurid is pér. juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976. n°57, p.33-38 . Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, 12. Garde des enfants - prise en compte de l'intérêt des Série II n°s 13 & 14, p.188 enfants - paiement d'une pension alimentaire au parent 18. Décisions sur la garde d’enfants. Modifications de ces assurant la garde. CA du Littoral. Arrêt n°019/cc du 03 décisions – difficultés d’exécution de la décision de novembre 2003, aff. M. Babeni Ebénézer Lebrun c/ Dame divorce originelle – procédure applicable en matière de Ngo Nyemb Monique. Par René Njeufack Temgwa, - divorce seule possible. CA du Cameroun, arrêt n°3/cc du Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.53 7 décembre 1972. Revue cam. de droit n°5, p.53 13. Divorce – five years separation – custody, and 19. Mariage - dissolution par divorce des époux attribution de maintenance. Yufani Miroslawa Maria V. Yufani Gemo la garde des plus jeunes enfants à la mère et les autres Michael. In the high Court of Fako division Holden at au père - contestation - communauté entre époux - th Buea. Before his lordship, inglis J. 20 june 1984. Suit demande de liquidation et du partage - refus défaut de n°HCSW/25MC/84. Per Gérald Bisong Tanyi, chargé de motivation - cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet TD faculty of laws Yaoundé. Juridis info n°2, p.46 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par 14. Durée de la garde des enfants – appréciation souveraine Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, des juges du fond. Arrêt n°94 du 6 avril 1971. Bul. des p30 arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2969 20. Mariage - dissolution par divorce des époux attribution de 15. Opportunité de confier la garde des enfants à un seul des la garde des plus jeunes enfants à la mère et les autres parents : question de fait relevant de l’appréciation du juge au père - contestation - communauté entre époux - de fond. Arrêt n°88 du 6 avril 1971. Bul. des arrêts de la demande de liquidation et du partage - refus défaut de CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2963 motivation - cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet 16. Dissolution par divorce des époux attribution de la garde 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par des plus jeunes enfants à la mère et les autres au père - Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université contestation - communauté entre époux - demande de de Ydé II, juridis pér. n°52, p30
Art. 301. - Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage. 1. Mariage - divorce - condamnation de l'époux aux dommages- 5. L’époux(se) qui demande au juge d’obliger son conjoint à intérêts et paiement d'une pension alimentaire - application de remplir son devoir de secours ne peut obtenir gain de l'article 301 du code civil - conflit de lois entre droit écrit et cause que s’il prouve qu’il n’est pas à l’origine de la coutume Bamiléké des parties - cassation non - application de situation qui l’a privé du bénéfice de ce devoir : TPD l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75 /16 du 08 déce mbre 1975. Douala, jugement n°373 du 5 juil. 1978. Voir commentaires Rejet du pourvoi. CS Arrêt n° 55/L du 05 juin 2003. Affaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono NOTOUM François c/ Mme YOUBI KAMGA L. épouse Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des NOTOUM. Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargée de personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.57 cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38 6. La femme mariée sous le régime de la séparation des 2. Mariage posthume. Non autorisé. Arrêt n°41 du 18 janvier biens peut néanmoins en cas de divorce bénéficier d’une 1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.1 979 pension alimentaire. CS, Arrêt n° 30 du 06 Avril 1978 , Bul. 3. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par des arrêts n° 39, p. 5848. l'époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pen- 7. Dommages intérêts de l’art. 301 al.2 C. civ. – Nécessité sion alimentaire par l'époux. Nullité et indemnité accordée par le d’un préjudice découlant de la faute du mari et causé par juge d'instance - contestation - violation de l'article 301 du code la dissolution du mariage. TGI Mefou, jugement n°12 du 8 civil, cassation? Non. Violation de l'article 13(2) de la loi n°75/16 octobre 1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences du 08 décembre 1975 - rejet du pourvoi. CS Arrêt n075/1 du 24 économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine. alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me V. commentaires de Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis Kouendjin Yotnda Maurice ; Resp. acadé-mique : Prof pér. n°61, p.38 Stanilas Melone), p.84 4. Les devoirs entre époux : le mariage entraîne des devoirs 8. Violation de promesse de monogamie – divorce et entre époux qui peuvent se situer sur le plan des rapports dommages intérêts au profit du conjoint offensé. TPD de personnels (fidélité, cohabitation, assistance) ou sur le Ydé. Jugement n°292/71-72 du 20 décembre 1971. Extra it plan des rapports pécuniaires (secours). Lorsque l’un des du Mémoire de licence en sciences économique par Me conjoints ne remplit pas l’un de ceux-ci, il peut, dans la Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas mesure du possible, se trouver contraint de le faire : TPD de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda M. ; Yaoundé, jugement n°340/72/73 du 15 janvier 1973 : Af f. Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.91 Onana. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga 9. Divorce : La femme mariée sous le régime de la Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurispruden- séparation des biens peut néanmoins en cas de divorce tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- bénéficier d’une pension alimentaire. CS, Arrêt n° 30 du Cameroun oriental" p.55 06 Avril 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5848. Me Pierre BOUBOU 51 LE CODE CIVIL 10. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable alimentaire au conjoint innocent, dise expressément académique : Prof Stanilas Melone), p.56 qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou. 11. Saisie-arrêt sur le salaire du conjoint en application de Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de l’article 462 du code de procédure civile – impossibilité licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, lorsqu’une demande en divorce a été introduite : CS du « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » Cameroun, arrêt n°8/cc du 21 oct. 1969, Revue cam. de droit, p.65
Art. 302. - Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l'art. 238 (alin. 3), n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés, aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Garde provisoire des enfants – article 302 du code civil – Marie Tchakoua, Droit privé, juridis info n°19, p.3 8 application – non. CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean
Art. 303. - Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
Art. 304. - La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu divorce.
Art. 305. - Abrogé par L. 27 juillet 1884. CHAP. IV De la séparation de corps.
Art. 306. - Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps. Si le mari meurt au cours d'une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance prévue à l'art. 878 du Code de procédure civile. 1. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit 3. Séparation de corps - assignation nulle. Action positif camerounais, Mémoire maîtrise, Université de Ydé, irrecevable pour défaut de citer dans le délai de 20 jours – 1976. Non – Caducité des mesures provisoires – Oui. Possibilité er 2. Conversion de la séparation de corps en divorce après 3 du juge d’appel de renvoyer la cause devant le 1 juge ère ans - motivation de la décision. CS Arrêt n°21/L du 19 pour vider sa saisine – Oui. 1 espèce. CA de Douala, décembre 2002, aff. Mme Nomo née Ngono julienne Anne arrêt n°92/c du 20 janvier 1984. E. Tehge Hott. Le M onde c/ Nomo Enama Clément. Par René Njeufack Temgwa - juridique n°3, p.11 Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.46
Art. 307. - Elle [la séparation de corps] sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins, les art. 236 à. 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l'instance à fin de séparation.
Art. 308. - Les art. 247 et 248 du Code civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.
Art. 309. - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l'ordonnance prévue à l'art. 878 du Code de procédure civile.
Art. 310 — Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en
Art. 310. - Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux. Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet. Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue par le président. Elle sera débattue en chambre du conseil. L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution. Me Pierre BOUBOU 52 LE CODE CIVIL Le jugement sera rendu en audience publique. La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L'arrêt sera rendu en audience publique.
Art. 311. - Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait j oint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens. S'il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l'avenir et réglée par les dispositions de l'art. 1449. Cette modification n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l'art. 1445, et, de plus, par la mention en marge: 1°de l'acte de mariage; 2°du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par publication en extrait dans l'un des journaux du département recevant les publications légales. Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-inérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complétant l’art. 311 du code civil relatif à la séparation de corps) TITRE 7 De la paternité et de la filiation. 1. Bami Marie Louise, la possession d'état en droit de la Sciences Économiques, année 1989/1990 famille. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit 3. EKOBO J.C. Emmanuel : Les enfants adultérins dans la et des Sciences Économiques, année 1989/1990 jurisprudence Camerounaise, Université de Yaoundé, 2. Ngassa Odette, L'enfant adultérin en droit camerounais. 1975. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des CHAP. I De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.
Art. 312. - L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 1. Filiation légitime – Action en désaveu – Enfant conçu mariage soit de nature à renverser sa présomption. CS, pendant la période de séparation de faits des époux – Art. Arr. n°171 du 06 Juil. 1971, bull. des arrêts n°25, p. 3232. 312 al. 2 C. civ. Note du Professeur François 8. Hérédité - filiation avec le de cujus - acte de naissance ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, 1996, p. 48. valable- défaut de désaveu - déchéance - violation des 2. Mariage : Enfants. Père. Mari de l’épouse. Règle pater is dispositions légales. CS Arrêt n°10/L du 21 nov. 200 2, aff. est … Arrêté du 26 Mai 1934. CS, Arrêt n° 16 du 04 Dame veuve Abessolo née Angue Claire. Par René Janvier 1966, Bul. des arrêts n° 14, p.1295. Njeufack Temgwa - Université de Dschang - Juridis Pér. 3. Force de la présomption pater is est… : la présomption de N° 64, p.46 paternité établie par l’art. 312 C. Civ. Institue à la fois un 9. Hérédité- opposition- reconnaissance de la qualité de droit et une obligation pour le mari. Elle institue un droit successible des ayants cause- exigence d'une liquidation pour le mari qui ne peut se voir priver de sa paternité par préalable du régime de la séparation des biens. CS Arrêt des personnes tierces au moyen d’une action en n°02/L du 11 octobre 2001, aff. Mme Nguetti née reconnaissance d’enfant : CS arrêt n°26/L du 02/02/1 978. Foketchang J. c/ Wandji Faustin Nelson. Par René par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du n°64, p.47 droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun 10. Recherche de paternité naturelle- Concubinage de la oriental" p.98 mère avec le présumé père- Participation du père à 4. Filiation adultérine – père adultérin marié sous le régime l'entretien de l'enfant - Aveu tacite de paternité. CS Arrêt monogamique au moment de la conception de l’enfant – n°2/L du 29 oct. 1998, Sintcheu Isaïe c/ Mafowa Céci le. divorce du père et adoption par lui du régime polygamique Par René Njeufack Temgwa - Université de Dschang - – action ultérieure en reconnaissance de paternité – Juridis Pér. n° 64, p.48 recevabilité – oui, du moment que ni la loi, ni l’ordre public 11. Enfants nés pendant le mariage – nom du mari absent de leurs actes ne s’opposent à une telle action. Revue cam. de droit n°5 de naissance – divorce – action postérieure de l’ancienne épouse en 5. Filiation naturelle.- Renonciation à la reconnaissance sans recherche de paternité naturelle d’un tiers – arrêt reconnaissant la valeur – preuves de la paternité. Arrêt n°110 du 2 m ai filiation adultérine des enfants litigieux et les déclarant en même temps 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, légitime à l’égard de l’ancien mari – cassation : CS, arrêt n°121/L du 5 n°16, p.1685 juil. 1973, rapport Nguini, conclusions MBouyom, Obs. Stanislas 6. Filiation naturelle : Application du droit écrit. Coutume Melone. Revue cam. de droit n°7, p.69 ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt 12. La déclaration de paternité naturelle est suffisamment n° 5 du 21 Oct. 1969, Bul. des arrêts n° 17, p. 2519 . justifiée par l’aveu de la mère confirmant 7. Paternité legitime : Résulte des droits et obligations du 13. Enfants nés durant le mariage – présomption irréfragable mariage, sans que l’existence des liens de sang entre – Règle pater is est applicable. Arrêt n°84 du 5 mar s l’enfant et son père envisage par l’arti. 11 de la loi du 07 1968. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Juil. 1966 portant diverses dispositions relatives au n°18, p.2044
Art. 313. - Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et Me Pierre BOUBOU 53 LE CODE CIVIL 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l'art. précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l'art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'art. 99 du présent code et de l'art. 855 du Code de procédure civile. L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
Art. 314. - L'enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par, le mari dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissa nce de la grossesse avant le mariage ; 2° s’il a as sisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ; 3°si l’enfant n’est pas déclaré viable.
Art. 315. --- La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
Art. 316. - Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de naissance de l'enfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Art. 317. - Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Art. 318. - Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. CHAP. II Des preuves de filiation des enfants légitimes. (Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
Art. 319. - La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
Art. 320. - A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
Art. 321. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont: Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
Art. 322. - Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Art. 323. - A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission.
Art. 324. - Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Art. 325. - La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du Me Pierre BOUBOU 54 LE CODE CIVIL mari de la mère.
Art. 326. - Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
Art. 327 — L'action criminelle contre le délit de suppression d'état ne pourra commencer qu’après le
Art. 327. - L'action criminelle contre le délit de suppression d'état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.
Art. 328, - L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
Art. 329. - L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
Art. 330. - Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. CHAP. III Des enfants naturels. SECT. I De la légitimation des enfants naturels. (Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
Art. 331 — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés
Art. 331. - Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède .au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent art. : 1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers; 2° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément, à l'art. 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime; 3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari. Lorsqu'un des enfants visés au présent art. aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’enfant commun Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. 1. Conditions de la légitimation : il en est deux : le mariage être légitimés également si le lien de mariage qui unissait l’un de ses des parents, l’établissement de la filiation de l’enfant. parents au moment de la naissance disparu au moment de la Lorsque les deux conditions ont été remplies dans cet légitimation. L’ordonnance n°81/02 du 29/06/1981 n’a pas modifié ordre chronologique, on parle de la légitimation post- cette possibilité : Aff. Nguepi Paul contre Ministère public et Ngokeng nuptas. Lorsque c’est l’inverse qui s’est passé, il s’agit de Anne – CA Bafoussam – arrêt n°31 du 14 juin 1984. par François la légitimation par mariage subséquent : CS arrêt n°30/L Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances er du 1 février 1973 – Aff. Dame Ngo Eone Fidèle contre jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Yon Joseph. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Cameroun oriental" p.134 Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances 3. Enfants adulterins : Reconnaissance. CS, Arr. n° 10 du 22 jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille novembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4142. de l’ex-Cameroun oriental" p.133 4. Enfant naturel : Attribution. Excès de pouvoir. Pourvoi du er 2. Les enfants qui peuvent être légitimés : il va sans dire que la possibilité Garde des sceaux. Limites. Effets. CS, Arr. n° 24 du 1 de légitimation des enfants naturels simples ne saurait souffrir février 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1299. d‘aucune contestation. Mais qu’en est-il des incestueux et des 5. Filiation légitime – contestation – charge de la preuve – adultérins ? La légitimation semble impossible pour les premiers car le inapplication de l’article 98 du code de procédure civile. mariage entre leurs parents ne saurait se concevoir étant donné CS, arrêt 21/L du 11 avril 1996. Aff. Mesomo Jeanne c/ l’existence des liens de parenté. Toutefois, le lien d’alliance qui Ntsama Brigitte. Grégoire Jigue.Lex Lata n°029, p.9 interdisait le mariage peut disparaître et en laissant celui-ci possible, 6. Filiation – preuve – expertise sanguine – appréciation permettre également la légitimation. Les enfants adultérins peuvent souveraine par les juges du fond. Revue cam. de droit n°5
Art. 332. - La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Art. 333 – Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage. Me Pierre BOUBOU 55 LE CODE CIVIL 1. La déclaration de paternité naturelle est suffisamment 2. Filiation naturelle : Application du droit écrit. Coutume justifiée par l’aveu de la mère confirmant la ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt reconnaissance du père. Arrêt n°25 du 29 novembre n°5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2 519. 1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, 3. Filiation naturelle : Excès de pouvoir. CS, Arr. n° 5du 17 n°15, p.1522, Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1894. SECT. II De la reconnaissance des enfants naturels (Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
Art. 334 – La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Reconnaissance de l’enfant à titre posthume prohibée. Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 Décembre 19 76, droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun bull. des arrêts n° 36, p. 5250 oriental" p.131 2. Action en reconnaissance de paternité naturelle : 7. Action personnelle. Décès du prétendu père, pas de Application du droit écrit. Inapplication de la coutume qui reconnaissance à titre posthume, à moins que ne soit ignore la notion d’enfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04 établie la volonté non équivoque du défunt de reconnaître Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2406. avant sa mort. CS arrêt n°18/L du 16 déc. 1976. Revu e 3. Reconnaissance : Application du droit écrit. Coutume cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.19 ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt 8. s’agisse des adultérins a patre et non a matre qui ne n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2519. peuvent être reconnus par leur père naturel qu’après 4. Reconnaissance d’enfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08 désaveu par leur père légal : CA Yaoundé – arrêt n°52 0 février 1966, bull. des arrêts n°14, p. 1302. du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette 5. Lorsqu’elle est exercée par la mère au nom de son enfant et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du mineur, l’action en recherche de paternité naturelle de droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun l’art. 46 de l’ord. 81/02 du 29 juin 1981, doit l’être dans le oriental" p.123 délai de 2 ans. Ce délai, au cas où le défenseur 9. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions ci- entretenait l’enfant, ne court qu’à compter de la cessation dessus que la reconnaissance de tous les enfants de ce fait. La mère de l’enfant qui intente une telle action naturels, adultérins ou pas est permise, à l’exception bien n’a plus désormais besoin d’établir sa propre filiation à entendu de celle concernant un enfant issu d’un l’égard de l’enfant puisqu’aux termes de l’art. 41 de ladite commerce adultérin de sa mère, et non désavoué par le ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance à son mari et d’un enfant issu d’un viol ; Considérant que cette endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 – TPD interdiction est limitative et que le juge ne saurait l’étendre Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette sans excéder ses pouvoirs à d’autres cas non prévus par et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du le législateur de 1981 ; Considérant qu’il résulte de ce qui droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun précède que les premiers juges ont sainement et oriental" p.127 exactement rendu leur décision, qu’il importe de 6. Reconnaissance d’enfant naturel – Preuve du lien de confirmer ; Par ces motifs : reçoit l’appel du Ministère filiation : S’agissant d’un fait juridique, la preuve du lien de public ; l’y dit non fondé ; confirme le jugement entrepris - filiation peut être rapportée par tous moyens : expertise CA Bafoussam – arrêt n°008/CC du 10/11/1983. par sanguine, témoignages …, propres à établir de manière François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono non dubitative, paternité du demandeur. Tel n’est pas le Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des cas lorsque la paternité du demandeur ne peut être basée personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" que sur une simple probabilité : CS arrêt n°91 du 17 juil. p.124 1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Art. 335. - Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l'art. 331.
Art. 336. - La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
Art. 337. - La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des. époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait e,u, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
Art. 338. - L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre Des successions.
Art. 339. – Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Art. 340 – La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. 1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’é poque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception. 2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de m anœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles. Me Pierre BOUBOU 56 LE CODE CIVIL 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité ; 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont v écu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ; 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou part icipé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père. L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : 1° S’il est établi que, pendant la période légale d e la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ; 2° Si le père prétendu était, pendant la même pério de, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant ; 3° Si le père prétendu établit par l'examen des san gs qu'il ne peut être le père de l'enfant.(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code). L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par- ticipation du pré Rectificatif et reconstitution A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'art. 389. Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité. 1. Reconnaissance de paternité : Action intentée par le père 2. Recherche de la paternité naturelle : ignorée par la présumé. Inapplicabilité des exceptions prévues par coutume – Reconnaissance d’enfant naturelle à titre l’article 340 du Code civil. CS, Arr. n°78 du 25 Févr ier posthume : interdit. Arrêt n°16 du 9 novembre 1978. Bul. 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2394. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6044
Art. 341. - La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il y aura déjà un commencement de preuve par écrit. Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l'art. 324 du présent code. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code)
Art. 342. - Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'art. 335, là reconnaissance n'est pas admise. Les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l'action ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement demeure prohibé. L'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant et, si elle n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité. La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil).
Art. 342 bis.- Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la première. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil) Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques De la reconnaissance des enfants
Art. 41. (1) La reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption. Toutefois, l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère et le mariage célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux. Me Pierre BOUBOU 57 LE CODE CIVIL (2) La reconnaissance et la légitimation, à l'exception de la légitimation adoptive, sont fondées sur le lien de sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance. (3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance. Art. 42. Les conditions de fonds de l'adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.
Art. 43. (1) L'enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus. (2) Toutefois, l'enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu'après désaveu du mari en justice. (3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d'un enfant issu d'un viol.
Art. 44 (1) Nonobstant les dispositions de l'art. 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins. (2) L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre côté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet. (3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'état civil avant l'établissement de l'acte de naissance. (4) Si l'un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l'officier d'état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre. (5) La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu'il y a contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l'établissement de l'acte d'état civil.
Art. 45. Toute reconnaissance intervenue devant l'officier d'état civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant. CHAP. II. De la recherche de paternité
Art. 46. (1) La mère pour l'enfant mineur, ou l'enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité. (2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l'impossibilité physique d'être le père. (3) A peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée : a) par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant. b) par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité. (4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance. TITRE 8 De l'adoption et de la légitimation adoptive. CHAP. I De l'adoption.
Art. 343. – L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. 1. Enfant trouvé- adoption sans observation des formalités – Joseph Fometeu, Université de Ngaoundéré. Revue inscription des noms des gardiens dans l’acte de juridique africaine, numéro de 1995/1,2&3, p.206 naissance – existence d’un faux justifiant le recours à la 2. Adoption d’enfants naturels : Institution réglementée en procédure d’inscription de faux. TPD de Meiganga. droit coutumier. Application obligatoire des principes Jugement n°54/cc du 12 juin 1986. Aff. Mme veuve Bel lo généraux du droit comme raison écrite. Omission. Rajil née Asmaou Danna C/ Succession Bello Radjil. Par Sanction. Cassation. CS, Arr. n°17 du 20 Décembre 19 73, bull. des arrêts n° 29, p. 4147
Art. 344 - L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps lequel dont l'un au moins est âgé de plus de trente-- cinq ans s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage. Les adoptants ne devront avoir, au jour de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption. Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du Président de la République.
Art. 345. Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L’adoption est sans effet sur la nationalité.
Art. 346. - Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Me Pierre BOUBOU 58 LE CODE CIVIL Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
Art. 347. - Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffit; toutefois, si l'autre parent n'a pas donné son consentement, l'acte d'adoption devra lui être signifié et l'homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l'entendre avant de prononcer.
Art. 348. - Dans les cas prévus par l'art. qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Art. 349. - Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté. S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l’acte d’adoption.
Art. 350. - L'adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronyme, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et sim- plement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut à la demande de l'adoptant, modifier par le jugement d'homologation les prénoms de l'adopté. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'homologation, décider, du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent art.; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l'ordre légal dûment consultés.
Art. 351. - L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté. S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime. Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'art. 409 du présent Code. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans' ce cas au mariage de l'adopté. En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci. er
Art. 352. - Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 de l'art. précédent, le tribunal, en homologuant l'acte d'adoption, peut à la demande de l'adoptant et s'il s'agit d'un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l'adoption ne sera admise; d'autre part, l'adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l'adopté un tuteur testamentaire.
Art. 353. - Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. Me Pierre BOUBOU 59 LE CODE CIVIL
Art. 354. - Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu; 4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
Art. 355. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l'art. 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Art. 356. - L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Art. 357. - Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent art., tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. A défaut de descendants, le conjoint survivant de l'adoptant, s'il a participé à l'adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets. Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Art. 358. - La personne qui se propose d'adopter et· celle qui veut être adoptée, si elfe est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l'âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l'adopté a moins de seize ans, l'acte est passé en son nom par son représentant légal.
Art. 359. - Dans les cas prévus par l'art. 93 du présent Code, l'acte est dressé par un fonctionnaire de l'intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l'intendance, ou l'officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.
Art. 360. - L'acte d'adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l'adoptant. Le tribunal est saisi par une requête du représentant légal de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l'acte d'adoption.
Art. 361. - Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie: 1° si toutes les conditions d e la loi sont remplies; 2° s'il y a de justes motif s de ° l'adopti0n et si celle-ci présente des avantages pour l'adopté; 3 lorsque l'adopté est mineur de seize ans, s'il existe des motifs qui peuvent s'opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l'adoptant.
Art. 362. - Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s'il est appelé à statuer sur le nom de l'adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l'art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.
Art. 363 - En cas de refus d'homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l'arrêt statue, s'il y a lieu, sur le nom de l'adopté. Me Pierre BOUBOU 60 LE CODE CIVIL En cas d'homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d'appel statue dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans le cas où l'arrêt décide qu'il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l'art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté. Le recours en cassation pour vice de forme contre l'arrêt rejetant la demande d'homologation est recevable.
Art. 364. - Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d'annonces légales publié au lieu du domicile de l'adoptant. Cet extrait contiendra: 1° La date de la décision et la désignation du trib unal qui l'a rendue; 2° Le dispositif de la décision; ° 3 Le nom du représentant légal du demandeur. Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le jugement ou de l'une des parties intéressées, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Si l'adopté est né à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris. La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l'officier de l'état civil conformément à l'art. 858 du Code de procédure civile. Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci- dessus, à peine d'une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il est fait mention de l'adoption et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté en marge de l'acte de naissance de ce dernier.
Art. 365. - L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d'homologation. Les parties sont liées dès l'acte d'adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription du jugement ou de l'arrêt d'homologation.
Art. 366 — Si l'adoptant vient à mourir, après que l'acte constatant la volonté de former le contrat
Art. 366. - Si l'adoptant vient à mourir, après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu et que la requête à fin d'homologation a été présentée au tribunal civil, l'instruction est continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. Les héritiers de l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Art. 367. - L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de moins de treize ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l'art. 364 du présent Code. La révocation fait cesser, pour l'avenir, tous les effets de l'adoption. L'adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l'art. 357 du présent Code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Art. 41. (1) La reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption.
Art. 42. Les conditions de fonds de l'adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance. CHAP. II De la légitimation adoptive.
Art. 368 — La légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans
Art. 368. - La légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d'âge exigibles par l'art. 344 et n'ayant ni enfants ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives. Toutefois, à l'égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les Me Pierre BOUBOU 61 LE CODE CIVIL conditions exigées par l'art. 344, la limite d'âge de cinq ans sera reculée d'autant de temps qu'il s'en sera écoulé entre le moment où l'enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Art. 369 — La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu sur requête en audience
Art. 369. --- La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms. Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant. L'administration, l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis. Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à l'art. 364.
Art. 370. - L'enfant qui fait l'objet d'une légitimation adoptive cesse d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n'ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l'enfant et ces ascendants ne se devront pas d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques. TITRE 9 De la puissance paternelle
Art. 371. - L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Art. 372. - Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Art. 373. - Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
Art. 374. -L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
Art. 375. - Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants.
Art. 376. - Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice. A cet effet, le président du tribunal civil devra, sur sa demande, délivrer un ordre d'arrestation. Le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu'il déterminera, mais qui ne pourra excéder l'époque de la majorité, soit une maison d'éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l'autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d'assurer la garde et l'éducation de l'enfant.
Art. 377 — Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra
Art. 377. - Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s'adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l'arrestation de l'enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l'art. précédent.
Art. 378. - Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.
Art. 379. - Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a sollicitées.
Art 380. - Si le père est remarié, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'art. 377.
Art. 381. - La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 377. La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'en se con- formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l'art. 377. Me Pierre BOUBOU 62 LE CODE CIVIL
Art. 382. - Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il aura un état, son placement ne pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l'art. 377. L'enfant placé pourra s'adresser au procureur général près de la cour d'appel qui, après avis du procureur de la République, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s'être entouré de tous renseignements utiles pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.
Art. 383. - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi 'de plein droit. Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n'en est pas investi par la loi. Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l'art. 389 de l'administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.
Art. 384. - Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l'art. 389.
Art. 385. - Les charges de cette jouissance seront: ° 1 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; ° 2 La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune; ° 3 Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; ° 4 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Art. 386. - Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé.
Art. 387. - Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques De la puissance paternelle et de la garde des enfants naturels
Art. 47. La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l'égard duquel la filiation a été légalement établie. En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l'enfant sauf décision contraire du juge. TITRE 10 De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. CHAP. I De la minorité
Art. 388. - Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis. 1. Coutume Bassa – vocation de la veuve à être tutrice de 4. Tutelle en droit coutumier. Arrêt n°52 du 17 janv ier 1967. ses enfants mineurs. Exclusion du parent mâle le plus Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, proche défunt : TPD d’Edéa, jugement n°131 du 6 mai p.1657 1969, Revue cam. de droit n°9, p.83 5. Tutelle en droit coutumier – Texte applicable – coutume 2. Responsabilité personnelle du tuteur à l’égard des tiers – Douala, art. 51 du décret du 31 juillet 1927. Bul. des arrêts nécessité d’une faute personnellement imputable au de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2040 tuteur, arrêt CSCO, n°16/L du 23 novembre 1971. Revu e 6. Tutelle. CS, Arrêt n° 14 du 04 Janvier 1966, Bul. des cam. de droit n°2, p.159 arrêts n° 14, p. 1293 3. Arrêt n°134 du 30 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du 7. Tutelle : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juill et 1967, Cameroun Oriental, n°16, p.1702 bull. des arrêts n° 17, p. 1889 CHAP. II De la tutelle SECT. I De la tutelle des père et mère Me Pierre BOUBOU 63 LE CODE CIVIL er
Art. 389. - § 1 . ENFANTS LÉGITIMES. Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d'être administré par un tiers. Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale. En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné. S'il y a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son admi- nistration dans les termes de droit commun. Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l'autorisation du tribunal, statuant comme il vient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation. Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. Sont applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880. L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite pourvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant, ou du ministère public. L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Les art. 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code civil sont applicables au compte qu'il a à rendre. II. ENFANTS NATURELS. Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n'administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'un subrogé tuteur qu'il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d'office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n'aura droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé. Si l'enfant naturel n'a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d'office, soit sur réquisition du procureur de la République, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant. Le délégué proposera toutes mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de la République qui, s'il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. - Si l'enfant naturel est reconnu par l'un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d'office d'exercer ses fonctions. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant, s'il n'est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs. Sous ces réserves et à l'exception des art. 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l'art. 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892. Me Pierre BOUBOU 64 LE CODE CIVIL 1. Successions – Héritier principal – Mineur – Administration 4. Administration des biens d'un enfant mineur mort du père- de la succession – Conjoint survivant. Note du Prof. non application de l'art. 389 al.2 cciv- coutume Foulbé. CS François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28, p. 46. Arrêt n°34/l du 29 janvier 2004, aff. Hariratou Dadd a c/ 2. Administrateur provisoire : Apport en nature constitué par Hamida Bello. Par René Njeufack Temgwa - Université une autorisation administrative d’exploitation d’usine. de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.46 Validité. CS, Arr. n°11 du 06 Déc.1973, bull. des arr êts n° 5. Action tendant à la sauvegarde du patrimoine 29, p. 4178. successoral-initiative d'un successible autre que celui 3. Administration des biens des enfants : L’administration désigné par jugement héritier principal et administrateur des biens des enfants mineurs appartient en cas de des biens - irrecevabilité de l'action-non. PTPI- divorce à celui des parents qui a obtenu la garde des Bafoussam-Ordonnance de référé N° 41/ ADD du 15 enfants à moins qu’il en soit autrement ordonné dans février 2002. Affaire: Ngassom Marie Odile c/ Kengne l’intérêt des enfants. CS, Arr. n°2 du 17 Octobre 1 967, Victor & Mbeumo Jules. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat bull. des arrêts n° 17, p. 1890 au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.74
Art. 390. - Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des .enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Art. 391. - Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
Art. 392.- Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes : 1° Par acte de dernière volonté; 2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.
Art. 393. - Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
Art. 394. - La mère n'est point tenue d'accepter la tu telle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
Art. 395. - Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée. La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.
Art. 396.- Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement res- ponsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. En cas de décès, d'interdiction ou d'internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin. SECT. II De la tutelle déférée par le père ou la mère.
Art. 397.- Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n'appartient qu'au dernier survivant des père et mère.
Art. 398. - Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'art. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
Art. 399 et 400. - Abrogés par L. 18 février 1938
Art. 401. - Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. SECT. III De la tutelle des ascendants.
Art. 402. - Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché. Me Pierre BOUBOU 65 LE CODE CIVIL
Art. 403 — En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille
Art. 403. - En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.
Art. 404. - Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendants. SECT. IV De la tutelle déférée par le conseil de famille.
Art. 405. - Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice. La femme mariée devra obtenir l'autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.
Art. 406. - Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
Art. 407.- Le conseil de ramille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l'un ou de l'autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l'ordre de proximité dans chacune ligne. Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préfé- rence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.
Art. 408. - Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'art. précédent; s'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.
Art. 409. - Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.
Art. 410. - Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents art..
Art. 411. - Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.
Art. 412. - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.
Art. 413. - Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Art. 414. - S'il Y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. Me Pierre BOUBOU 66 LE CODE CIVIL
Art. 415. - Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui- même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
Art. 416. - Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
Art. 417. - Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, pour leur gestion respective.
Art. 418. - Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
Art. 419 — La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci
Art. 419. - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. SECT. V Du subrogé tuteur.
Art. 420. - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice. Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque .ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
Art. 421. - Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, Il et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonction, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, con- voqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
Art. 422. - Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
Art. 423. - En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
Art. 424. - Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par l'absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Art. 425. - Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
Art. 426. - Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. SECT. VI Des causes qui dispensent de la tutelle.
Art. 427. - Sont dispensés de la tutelle: Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804; Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour; Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
Art. 428. - Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du président de la République; Les femmes qui ne veulent l'accepter.
Art. 429. - Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la Me Pierre BOUBOU 67 LE CODE CIVIL représentation, faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.
Art. 430. - Les citoyens de la qualité exprimée aux art. précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.
Art. 431. - Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
Art. 432. - Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.
Art. 433. - Tout individu âgé de soixante cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.
Art. 434. - Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle. II pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
Art. 435 — Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième
Art. 435. - Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'Une tutelle ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.
Art. 436. - Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle des dits enfants. Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi [de la République] seront tou- jours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.
Art. 437. - La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.
Art. 438. - Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
Art. 439. - Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile il celui de l'ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera non recevable.
Art. 440. - Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Art. 441. - S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera condamné lui-même. SECT. VII De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.
Art. 442. - Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille; 1° Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° Les interdits; 3° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont a vec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
Art. 443. - La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
Art. 444. - Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice: 1 ° Les gens d'une inconduite notoire; Me Pierre BOUBOU 68 LE CODE CIVIL 2° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
Art. 445. - Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de famille.
Art. 446. - Toutes les fois qu'il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou des degrés plus proches.
Art. 447. - Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
Art. 448. - Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
Art. 449. - Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECT. VIII De l'administration du tuteur.
Art. 450. - Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui pour- raient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Art. 451. - Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
Art. 452 — Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du
Art. 452. - Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
Art. 453. - Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
Art. 454. - Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
Art. 455. - Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
Art. 456. - Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'art. précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. Me Pierre BOUBOU 69 LE CODE CIVIL
Art. 457. - Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
Art. 458. - Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.
Art. 459. - La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
Art. 460 — Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne
Art. 460. - Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'art. précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.
Art. 461. - Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
Art. 462. - Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
Art. 463. - La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
Art. 464. - Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.
Art. 465 — La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra,
Art. 465.- La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l'art. 822.
Art. 466. - Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Art. 467. - Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.
Art. 468. - Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s'il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter le placement du mineur Me Pierre BOUBOU 70 LE CODE CIVIL dans les formes et conditions prévues par l'art. 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans. SECT. IX Des comptes de la tutelle.
Art. 469. - Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
Art. 470. - Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
Art. 471 — Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint Sa
Art. 471. - Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint Sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
Art. 472 .- Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'ayant compte, dix jours au moins avant le traité.
Art. 473. - Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies, et jugées comme les autres contestations en matière civile.
Art. 474. - La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
Art. 475. - Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais .de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAP. III De l'émancipation.
Art. 476. - Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Art. 477. - Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
Art. 478. - Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
Art. 479. - Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'art. précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
Art. 480. - Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d'un curateur de l'un ou de l'autre sexe nommé par le conseil de famille. Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l'autorisation de son mari.
Art. 481. - Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
Art. 482. - Il ne pourra intenter une action immobilière, hi y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
Art. 483 — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération
Art. 483. - Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République. Me Pierre BOUBOU 71 LE CODE CIVIL
Art. 484. - Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Art. 485. - Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'art. précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
Art. 486. - Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
Art. 487. - Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. TITRE 11 De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire. CHAP. I De la majorité.
Art. 488. - La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. CHAP. II De l'interdiction.
Art. 489 — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être
Art. 489. - Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Interdiction judiciaire : 1° La coutume Douala ne prévoyant pas qu’après le prononcé de l’interdiction. CS, Arr. n° 5 7 du 24 Mai l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit. 2° La 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327. désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir
Art. 490. - Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
Art. 491. - Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur de la République qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Art. 492. - Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
Art. 493. - Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
Art. 494. - Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre De la minorité de la tutelle et de l'émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
Art. 495. - Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
Art. 496. - Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.
Art. 497. - Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
Art. 498. - Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
Art. 499.- En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. Me Pierre BOUBOU 72 LE CODE CIVIL
Art. 500. - En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
Art. 501. - Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
Art. 502. - L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
Art. 503. - Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
Art. 504. - Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
Art. 505 — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est
Art. 505. - S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
Art. 506. - Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
Art. 507. - La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
Art. 508 — Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la
Art. 508. - Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Art. 509. - L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
Art. 510. - Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon le caractère de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
Art. 511. - Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.
Art. 512 — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera
Art. 512. - L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. CHAP. III Du conseil judiciaire.
Art. 513. - Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. Interdiction judiciaire : 1° La coutume Douala ne prévoyant pas prononcé de l’interdiction. CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit. 2° La désignation arrêts n° 14, p. 1327. du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le
Art. 514. - La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Me Pierre BOUBOU 73 LE CODE CIVIL Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
Art. 515. - Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. LIVRE II Des biens, et des différentes modifications de la propriété. TITRE 1 De la distinction des biens.
Art. 516. - Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAP. I Des immeubles.
Art. 517. - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou pal' l'objet auquel ils s'appliquent. Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Aff. de droit Série 2 n°29, p.231 Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt n°136/cc du
Art. 518. - Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Art. 519. - Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Art. 520. - Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Art. 521. - Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Art. 522. - Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
Art. 523. -- Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Art. 524. - Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds: - Les animaux attachés à la culture; - Les ustensiles aratoires; - Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; - Les pigeons des colombiers; - Les lapins des garennes; - Les ruches à miel; - Les poissons des étangs; - Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves el tonnes; - Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; - Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés an fonds à perpétuelle demeure.
Art. 525. - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds il laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée Me Pierre BOUBOU 74 LE CODE CIVIL exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Art. 526. - Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent: - L'usufruit des choses immobilières; - Les servitudes ou services fonciers; - Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. CHAP. II Des meubles.
Art. 527. - Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
Art. 528. -- Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Art. 529. - Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Art. 530. - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.
Art. 531. - Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile.
Art. 532. - Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Art. 533. - Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Art. 534. -- Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines: celles seule seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Art. 535. - L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Art. 536. - La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. CHAP. III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.
Art. 537. - Les particuliers ont la libre dispo5ition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Me Pierre BOUBOU 75 LE CODE CIVIL Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Art. 538. - Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Art. 539. - Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
Art. 540. - Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
Art. 541. - Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
Art. 542. - Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Art. 543. - On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. TITRE 2 De la propriété. 1. Les droits de la caution envers le créancier et le débiteur 3. Sariette Ndoungue Ekeh, Le principe du non cumul du principal. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°004, p.9 possessoire et du pétitoire en droit camerounais. Mémoire 2. Réflexion sur les nouveaux attributs du droit de propriété : de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences à propos de la propriété utilisée aux fins de garantie des Économiques, année 1989/1990 crédits. Annales de la faculté des Sciences Juridiques et 4. Kuate Megne (M.L.), La place de la possession dans le Politiques. Tome1, vol.1. Par Prof. Kalieu Yvette, p.193 droit foncier camerounais, Mémoire de maîtrise de droit privé, Yaoundé, 1989
Art. 544. -- La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Contrat de construction - destruction des constructions avant la fin août 1968 - validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la des travaux- inexécution du contrat - réparation - contestation des SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René Njeufack Temgwa - droits réels immobiliers du «propriétaire» - défaut de titre foncier - Université de Dschang - Juridis Pér. n°64, p.43 défaut de qualité- existence d'une convention entre africain du 25
Art. 545. - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Propriété immobilière – vente de deux lots – empiètement sur le lot pourvoi. CS arrêt n°30/cc du 22 novembre 2001. Aff. El Hadj Baba voisin – conflit entre les deux acquéreurs – violation de l’art. 545 ou Hamadou c/ Siaka André. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à violation de l’obligation de délivrance du vendeur ? non rejet du l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
Art. 546. - La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. CHAP. I Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.
Art. 547. - Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Art. 548. - Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
Art. 549. - Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 p.1712 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, Me Pierre BOUBOU 76 LE CODE CIVIL
Art. 550. - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. 1. Les juges du fond apprécient souverainement la bonne ou 5. Succession ab intestat - Cohéritiers - Descendant et mauvaise foi des parties à condition que cette collatéral privilégié - Administrateur séquestre – Oui. CA appréciation soit motivée. Arrêt n°159 du 25 juin 19 68. du Centre - Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean - Far François p.2094 ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – 2. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n°4 du 25 Octobre 1973 , bull. juridis pér. n°66 p.4 des arrêts n°29, p. 4136. 6. Titre foncier comme seule source de droits réels - 3. Article 550 du code civil. Bonne ou mauvaise foi de Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil. l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Aff. Nthumil i le juge du fond. Rapport du conseiller Prosper Bayebec, Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, chargée arrêt 104/cc du 7 avril 1983. Revue cam. de droit, Serie II de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. n° n°29, p.187 46, p. 49 4. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En cas 7. Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt d’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du articles 550 et 555 du C.civ. permettent aux juges, même Cameroun, n°16, p.1712 coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60. CHAP. Il Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.
Art. 551. - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. SECT. I Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Art. 552. - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Art. 553. - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Art. 554. - Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages- intérêts, s'il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
Art. 555 — Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses
Art. 555. - Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 1. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée 2. Propriété foncière : Occupation. Eviction d’un tiers. au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire Détenteur coutumier. Possesseur de bonne foi (non). des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 54 du 28 arrêts n° 40, p. 6170. Avril 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2747 Me Pierre BOUBOU 77 LE CODE CIVIL 3. Indemnité due à l’occupant de bonne foi : Pour les Violation de l'article 18 du décret n°69/DF/S44 du 19 décembre constructions édifiées sur le terrain d’autrui. CS, Arr. n° 11 1969 sur les juridictions traditionnelles. Cassation? Oui. CS Arrêt du 04 Janvier 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1344 . n° 75/1 du 24 juillet 2003. Affaire NDOUMBE EPEE Jo seph c/ 4. Indemnité d’éviction : Bonne ou mauvaise foi de MBIKA Thomas. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.39 le juge du fond. Application de l’article 555 du C. civ. CS, 18. Terrain antérieurement régi par la coutume. Occupation. - Arr. n° 4 du 16 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 2 5, p. Qualité de bonne foi ou de mauvaise foi des occupants. - 3320 Permis de construire. - Défaut de réponse aux 5. Droit d’accession : Article 555 du C. civ. Application. CS, conclusions équivalent à un défaut de motifs. - Sort des Arr. n° 19 du 28 Novembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. travaux effectués. - Cassation : Cour suprême du 4603. Cameroun 30 mai 1972. Recueil Pénant n°750, p.518. 6. Propriété – enlèvement construction par le preneur – 19. Occupant de bonne foi. Son expulsion est subordonnée
Article 555 code civil ; sauf convention particulière réglant au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire sort des constructions. Arrêt n°84 du 25 mai 1971. Bul. des impenses. Arrêt n°36 du 15 février 1985. Bulletin des des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 158 arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6171 7. Expulsion. Indemnité d’éviction. Allocation. Bonne ou 20. Occupation d'une case en matériaux provisoires sur le mauvaise foi au sens de l’article 355 du code civil. terrain d'autrui pour des fins humanitaires - transformation Question de fait. Appréciation souveraine des juges du du provisoire en définitif - sommation d'arrêt de travaux - fond échappant au contrôle de la cour suprême. CS arrêt accélération des travaux- mauvaise foi - éviction sans er n°31/cc du 18 novembre 1982. Aff. Ndjoumang Thomas e t indemnité. CA du Littoral. Arrêt n°024/cc du 1 décembre autres c/ Eyoum Ebongue René. Rapport du conseiller 2003, Aff. Mbongui Moussi Samuel c/ Ndouma Jean- Otto S. Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p. 158 René. Par René Njeufack Temgwa, - Faculté des 8. Titre foncier comme seule source de droits réels - Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang - Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil. Juridis Pér. N° 65, p.52 C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Affaire 21. Vente d'immeuble - Titre foncier antérieur - vente Nthumili Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, subséquente du même immeuble sous seing privé - chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Nullité - Déguerpissement des prétendus acquéreurs - Juridis Pér. N° 46, p. 49 Bonne foi – Non. CA du Centre - Arrêt n°41/Civ. du 2 6 9. Litiges fonciers-action en revendica-tion - Possesseur de octobre 2005. Aff. Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou er bonne foi. Article 555 du code civil. C.S. arrêt n°1 5 du 1 C/ Dame Fanta Dorine - Par Prof. François Anoukaha – novembre 1990. Affaire: Yemi Jacques C/ Edimo Jean Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. Charles. Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit n°66 p.46 Privé, juridis info n°10, p.48 22. Législation applicable aux immeubles immatriculés – 10. Immeubles-occupation- art. 555 du code civil – bonne ou énoncé de la coutume- article 555 du code civil. Bulletin mauvaise foi de l’occupant – appréciation souveraine de des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1 522 juges du fond. Pourvoi en cassation – absence de 23. Article 555 du code civil : 1° Pour être de bonn e foi. Celui mémoire ampliatif – déchéance. CS du Cameroun qui a construit sur le terrain d’autrui doit avoir possédé oriental, arrêt n°37/cc du 2 février 1971, Revue ca m. de comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de droit n°7, p.61 propriété dont il a ignoré les vices. 2° Le possess eur de 11. Terrain – occupation coutumière – article 555 du code civil bonne foi a droit, au droit du propriétaire, au – conditions d’application – précarité de l’occupation remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la interdisant à l’occupant de réclamer une indemnisation main d’œuvre ou du montant de la plus-value acquise par lorsque le propriétaire demande l’enlèvement des le fonds. CS, Arrêt n° 15 du 04 Janvier 1966, Bul. de s constructions : Cour suprême, arrêt n°53/L du 14 ju in arrêts n° 14, p. 1294. 1973, Rapport Bonniol. Revue cam. de droit n°7, p.7 3 24. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée 12. Destruction d’une case – reconstruction d’une nouvelle au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire case au même endroit – droit de propriété sur immeuble des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des primitif non reporté sur la nouvelle construction – arrêts n° 40, p. 6170. reconstructeur seul propriétaire de cette dernière. Revue 25. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En cas cam. de droit n°9 d’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les 13. Occupation selon les articles 6 et 6bis du décret-loi du 9 articles 550 et 555 du C. civ. permettent aux juges, même janvier 1963. Article 555 du code civil – conditions coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. d’application - bonne foi de l’occupant – CS, arrêt n°54/cc n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60. du 28 avril 1970, Revue cam. de droit n°9, p.70 26. Propriété immobilière - propriété coutumière - défaut de 14. Construction sur le terrain d’autrui – exercice de son droit titre foncier - bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, d’option par le propriétaire – demande d’enlèvement des aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René biens – constructeur de mauvaise foi – demande fondée – Njeufack Temgwa, - Université de Dschang - Juridis Pér. droits et obligations du constructeur. CA Ydé, arrêt N° 64, p.41 n°261/civ du 7 juin 1995, Aff. Evouna François de Pa ul c/ 27. Occupation sans droit de la propriété d'autrui - expulsion - Onana Paul. Par Mathias Mtembou. Lex Lata n°0016, p .7 bonne foi - indemnité d'éviction. CS Arrêt n°147/cc du 31 15. Expropriation pour cause d’utilité publique – indemnité de mars 2005, aff. Succession Youmbi Henri c/ succession déguerpissement – oui. – Terrains immatriculés, non.- Mottoh Jacques. Par René Njeufack Temgwa - Université Mise en cause du droit de propriété, non – Possession de Dschang - Juridis Pér. n°64, p.43 des collectivités traditionnelles – droit possessoire – 28. Occupation du terrain d'autrui – expulsion- bonne foi - Détermination des bénéficiaires de l’indemnisation – indemnité d'éviction. CS Arrêt n°18/cc du 14 janvier 1993, compétence ratione materiae – juridictions judiciaires, non aff. Ngeukam Grégoire c/ KAMGA Emmanuel SOP. Par – commission consultative, oui. CA Douala, arrêt du 27 René Njeufack Temgwa, - Université de Dschang - Juridis mai 1988. Aff. Manda Fils Joseph et Mbida Tobie Auguste Pér. N° 64, p.43 c/ Ndono Essomba René. Par Jeanne-Claire Nchimi 29. Défaut de titre de propriété - contribution à l'édification de Mebu, chargée de cours université de Ydé II. Juridis pér. la case litigieuse – expulsion. CS Arrêt n°25/L du 19 n°25, p.39 décembre 2002, Aff. Ngo Badje Amélie & autres c/ Nyemb 16. Terrain – occupation coutumière – précarité interdisant à Jean. Par René Njeufack Temgwa - Université de l’occupant de réclamer Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.45 17. Propriété immobilière - Acquisition - Terrain non immatriculé - 30. Possession : Bonne foi. Preuve. Appréciation souveraine acquisition par vente coutumière- Occupant de bonne foi - des preuves. De la bonne foi. CS, Arr. n° 47 du 18 Ju illet Établissement d'un titre foncier sur le même terrain - expulsion- 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1957. indemnité d'éviction - Réparation pécuniaire jugée insuffisante. Me Pierre BOUBOU 78 LE CODE CIVIL
Art. 556. - Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Art. 557. - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Art. 558. - L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Art. 559. - Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle- ci.
Art. 560. - Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.
Art. 561. - Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée: si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Art. 562. - Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Art. 563. - Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires 'lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans fr:a proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Art. 564. - Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. SECT. II Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
Art. 565. - Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Art. 566. - Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière il former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
Art. 569 — Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme
Art. 569. - Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Art. 570. - Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Art. 571. - Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Me Pierre BOUBOU 79 LE CODE CIVIL
Art. 572. - Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main- d'œuvre.
Art. 573. - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Art. 574. - Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Art. 575. - Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Art. 576. - Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Art. 577. - Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échêt. TITRE 3 De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation. CHAP. I De l'usufruit.
Art. 578. -- L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Art. 579. - L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Art. 580. - L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Art. 581. -- Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. SECT. I Des droits de l'usufruitier.
Art. 582. - L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 583. -- Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Art. 584. - Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Art. 585. - Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la fin de l'usufruit. Me Pierre BOUBOU 80 LE CODE CIVIL
Art. 586. - Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Art. 587. - Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
Art. 588. -- L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Art. 589. - Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 590. - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant dès propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Art. 591. - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Art. 592. - Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Art. 593. - Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Art. 594. - Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Art. 595. - L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Art. 596. - L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 597. - Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Art. 598 — Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en
Art. 598. - Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.
Art. 599. - Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. SECT. II Des obligations de l'usufruitier. Me Pierre BOUBOU 81 LE CODE CIVIL
Art. 600.- L'usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Art. 601. -- Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve l'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Art. 602. - Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Art. 603. - A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Art. 604. - Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Art. 605. - L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usu- fruitier en est aussi tenu.
Art. 606. - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Art. 607. - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Art. 608. - L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Art. 609. - A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Art. 610. - Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Art. 611. - L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'art. 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.
Art. 612. - L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. Me Pierre BOUBOU 82 LE CODE CIVIL
Art. 613. - L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Art. 614. - Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
Art. 615. - Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Art. 616 — Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par
Art. 616. - Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. SECT. III Comment l'usufruit prend fin.
Art. 617. - L'usufruit s'éteint: - Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier; - Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; - Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; - Par le non usage du droit pendant trente ans; - Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Usufruit - décès de l'usufruitière - extinction CS Arrêt n°46/L du Par René Njeufack Temgwa Université de Dschang - Juridis 22 août 1996, aff. Awona Awola Pierre c/ Ondobo Athanase. Pér. N° 64, p.47
Art. 618. - L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
Art. 620. - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort, avant l'âge fixé.
Art. 621. - La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
Art. 622. - Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Art. 623. - Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Art. 624. - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. CHAP. II De l'usage et de l'habitation.
Art. 625. - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. Me Pierre BOUBOU 83 LE CODE CIVIL Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, FSJP université de n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouan g née Ydé II, juridis info n°15, p.46
Art. 626. - On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Art. 627. - L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
Art. 628. - Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Art. 629. - Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit :
Art. 630. - Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Art. 631. - L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Art. 632. - Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille quand même il n'aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.
Art. 633. - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
Art. 634. - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
Art. 635. - Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n’occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Art. 636. - L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. TITRE 4 Des servitudes ou services fonciers.
Art. 637. - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 1. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ d’aménager une servitude de passage – violation des Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54 arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/ 2. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des Agip Cameroun. Contrat de bail – inexécution – défaut de dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure paiement des loyers – action en paiement des arriérés de civile et commerciale que la décision rendue par le loyers - opposition du locataire – dommages dus aux tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, coût des réparations par le juge – contestation – violation donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n° 34 du 11 Mai de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt 1978, Bul. des arrêts n°39, p. 5858.
Art. 638. - La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Art. 639. - Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. CHAP. I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
Art. 640. - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 641. - Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Art. 642. -- La prescription dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Me Pierre BOUBOU 84 LE CODE CIVIL
Art. 643. - Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Art. 644. - Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645. - S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Art. 646. - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Art. 647. - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'art. 682.
Art. 648. - Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. CHAP. II Des servitudes établies par la loi.
Art. 649. - Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Art. 650. - Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Art. 651. - La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Art. 652. -. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. SECT. I Du mur et du fossé mitoyens.
Art. 653. - Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Art. 654. - Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la -sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné: Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Art. 655 — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont
Art. 655. - La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Art. 656. - Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Art. 657. - Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Art. 658. - Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les Me Pierre BOUBOU 85 LE CODE CIVIL réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Art. 659. - Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit' le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 660. - Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Art. 661. - Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Art. 662 — L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y
Art. 662. - L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Art. 663. - Chacun peut contraindre. son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourg; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.
Art. 664. - Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
Art. 665 — Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se
Art. 665. - Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison; sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Art. 666. - Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque contraire.
Art. 667. -- Il Y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Art. 668. - Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Art. 669. - Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Art. 670. - Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seule des héritages en état de clôture, ou s'il n'y à titre ou possession suffisante ou contraire.
Art. 671. - Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Art. 672. - Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. - Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Art. 673. - Celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les Me Pierre BOUBOU 86 LE CODE CIVIL couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. SECT. II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.
Art. 674. - Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. SECT. III Des vues sur la propriété de son voisin.
Art. 675. - L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Art. 676. - Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Art. 677. - Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Art. 678. - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Art. 679. - On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres [deux pieds] de distance.
Art. 680 — La distance dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement
Art. 680. - La distance dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. SECT. IV De l'égout des toits.
Art. 681. - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut 'les faire verser sur le fonds de son voisin. Trouble de voisinage. Article 681 du code civil. CS Arrêt n° Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de 83/cc du 25 mai 2000. Aff. Tamba Charles c/ Tatsinda Maurice. Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. N° 46, p. 49 SECT. V Du droit de passage.
Art. 682. - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Propriétés immobilières - servitudes de passage - fonds enclavés - juin 2002. Affaire NNANG François c/ AGIP-CAMEROUN. Par obligation d'aménager une servitude de passage violation des articles Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. 651 et 682 du Code civil ? Cassation - non. CS Arrêt N° 145/CC du 13 n°54, p.55
Art. 683. - Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Art. 684. - Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Art. 685. - L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. CHAP. III Des servitudes établies par le fait de l'homme. SECT. I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens. Me Pierre BOUBOU 87 LE CODE CIVIL
Art. 686. - Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Art. 687. - Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Art. 688. - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme, pour être exer- cées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.
Art. 689. - Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. SECT. II Comment s'établissent les servitudes.
Art. 690. - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Art. 691. - Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays .où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Art. 692 - La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Art. 693. - Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Art. 694. - Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Art. 695 .- Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Art. 696. - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage. SECT. III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 697. - Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Art. 698. - Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le· titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Art. 699. - Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Me Pierre BOUBOU 88 LE CODE CIVIL 1. Mitoyenneté – dépassement des limites du titre foncier – 2. Propriétés immobilières - servitudes de passage - fonds servitude de passage – contestation – demande nouvelle enclavés - obligation d'aménager une servitude de passage - en appel – non réponse aux conclusions – cassation ? violation des articles 651 et 682 du Code civil ? Cassation - non. oui. CS arrêt n°120/Civ du 27 février 2003. Aff. Hen ri Jong CS Arrêt N° 145/CC du 13 juin 2002. Affaire NNANG F rançois c/ Keutchiankeu Jacques. Par Jacqueline Kom, chargé de c/AGIP-CAMEROUN. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à cours université de Ydé II, Juridis Pér. N°56, p.62 l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55
Art. 700. - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les co-propriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.
Art. 701.- Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Art. 702. - De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. SECT. IV Comment les servitudes s'éteignent.
Art. 703. - Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Art. 704. - Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707.
Art. 705. - Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Art. 706. - La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Art. 707. - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Art. 708. - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Art. 709. - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Art. 710. - Si parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. LIVRE III Des différentes manières dont on acquiert la propriété. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 711. - La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Art. 712. - La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Art. 714. - Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Me Pierre BOUBOU 89 LE CODE CIVIL
Art. 715. - La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Art. 716. - La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Art. 717. - Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. II en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. TITRE 1 Des successions. 1. Kamdem Fotso (F.), La problématique de l’indivision de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990 succes-sorale en droit positif camerounais, Mémoire de 3. Succession et hérédité : Matière de droit traditionnel. maîtrise de droit privé, Yaoundé, 1990. Omission d’énoncer la coutume des parties. Sanction. 2. Samuel Edoube Mann, L'influence de la tradition en Cassation. CS, Arr. n°7 du 30 Novembre 1972, bull. de s matière de succession ab intestat dans le droit positif arrêts n° 27, p. 3685 camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté CHAP. I De l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers.
Art. 718. - Les successions s'ouvrent par la mort naturelle. Juridiction traditionnelle : Compétence en matière de CS, Arr. n° 146 du 22 Août 1974, bull. des arrêts n° 31, p. succession et de droits réels immobiliers. Aux termes de 4536. CS, Arr. n°15 du 21 Novembre 1974, bull. des ar rêts n° l’article 4 du décret n° 69-544 du 19 Décembre 1969 , les 31, p. 4549. CS, Arr. n°19 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts questions de succession et des droits réels immobiliers ne n° 36, p. 5251. relèvent que de la compétence des tribunaux du premier degré.
Art. 719. - Abrogé par L. 31 mai 1854.
Art. 720. - Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
Art. 721 — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir
Art. 721. - Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Art. 722. - Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Art. 723. - La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l'époux survivant, et, s'il n'yen a pas, à l'Etat.
Art. 724. - Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession. CHAP. II Des qualités requises pour succéder.
Art. 725 — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession
Art. 725. - Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder: 1° Celui qui n' est pas encore conçu; 2° L'enfant qui n'est pas né viable; Jugement d’hérédité, qualité pour l’obtenir : être descendant ou n°121 du 19/10/1982 du TPD Maroua, Revue cam. de dro it conjoint survivant. Collatéral ordinaire : irrecevabilité de la Série II n°27, p.103 demande ; application des règles du code civil. Jugement
Art. 726. -- Abrogé par L. 14 juillet 1819. Me Pierre BOUBOU 90 LE CODE CIVIL
Art. 727. - Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions: 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tent é de donner la mort au défunt; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusatio n capitale jugée calomnieuse; ° 3 L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Art. 728. - Le défaut de dénonciation ne peut être opposée aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Art. 729. - L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Art. 730. - Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. CHAP. III Des divers ordres de succession. SECT. I Dispositions générales.
Art. 731 — Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à
Art. 731. - Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. 1. Juridictions traditionnelles. Compétence en matière de succession et devenu impossible par suite d’un cas de force majeure, de la carence de droits réels immobiliers. En application des articles 2 et 4 du décret des parties ou de leur renonciation à s’en prévaloir – omission – du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, les tribunaux sanction – cassation. Arrêt n°44 du 15 février 1973. Bul. des arrêts de du 1er degré sont compétents pour statuer dans les procédures la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.3900 relatives aux successions et aux droits réels immobiliers. CS arrêt du 4. Succession - succession ab intestat- administration de la succession confiée à 27 janvier 1977. Observation du Prof Pougoue. Revue cam. de droit la veuve seule - existence d'autres héritiers - contestation - non-énonciation de serie II n°13 & 14, p.173 la coutume appliquée - cassation? Oui. CS Arrêt n° 281 l du 28 février 2002. 2. Distinction héritier et cohéritier : distinction entre administration des Affaire Succession NGUlAN Patrice c/ Veuve MAFOUO Annette Marie. Par biens et droit d’usufruit pour le conjoint survivant. Jugement n°625/c du Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, 7 septembre 1984 du TPI de Dschang. Revue cam. de droit Série II p.38 n°27, p.99 5. Désignation de l’héritier principal conflit entre volonté du de cujus et 3. Discussion d’une succession par les héritiers du de cujus – conseil de famille. Tribunal compétent, le tribunal de droit moderne ; composition de la succession et qualité des héritiers – mesures décision de fond, volonté du de cujus. Jugement n°624/c du 7 d’enquête ordonnées par arrêts avant dire droit – quelle que soit la septembre 1984 du TPI de Dschang, Revue cam. de droit Série II liberté du juge de ne pas se rallier à la preuve résultant des mesures n°27, p.101 aient été accomplies ou qu’il justifie que leur accomplissement est
Art. 732. - La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Art. 733. - Toute succession échue à des' ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Art. 734. - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 735. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
Art. 736. - La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui une personne avec ceux dont elle descend.
Art. 737 — En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes
Art. 737. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et Me Pierre BOUBOU 91 LE CODE CIVIL de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
Art. 738 — En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents
Art. 738. - En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième : ainsi de suite. SECT. II De la représentation.
Art. 739. - La représentation est une fiction je la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Art. 740. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descen- dants d'un enfant pré décédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Art. 741 — La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des
Art. 741. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Art. 742. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Art. 743. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Art. 744. - On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. SECT. III Des successions déférées aux descendants.
Art. 745. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. 1. Droits successoraux. Succession ab intestat- exclusion d'un le compte des enfants mineurs – qualité – administratrice enfant naturel – contestation - invocation de la coutume légale – oui – liquidation de la succession – partage par Bamiléké des parties - reconnaissance des mêmes droits aux souche. CA de l’Ouest. Arrêt n°19/cout du 26 janvier héritiers - coutume déclarée contraire à l'ordre public? Violation 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel de l'article 18(7) du décret n°69/DF/S44 ? Non reje t du pourvoi. 6. Qualité d'héritier - conjoint survivant en conflit avec des CS Arrêt n080/1 du 07 août 2003. Affaire Mme veuve FOKOUA descendants - contestation de la légitimité d'un enfant né Née MANEDJOU Marie Claire c/ Succession Feu FOKOUA. Par d'un mariage coutumier demande de nullité de l'acte de Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis naissance pour absence de jugement de reconnaissance- pér. n°61, p.39 745 attribution de la totalité de la succession à la veuve 2. Possession d'état d'enfant légitime - défaut de désignée comme seule héritière de son défunt mari. reconnaissance légale - conseil de famille - attribution de Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code la qualité d'héritière. CA du Littoral. Arrêt n°1 03/ l du 14 civil - Cassation? non. CS Arrêt N° 37 du 30 Mai 2002 . novembre 2003, Aff. Eboa Ngongui François c/ Eyinga Affaire Mbezele née Memongo Marie Thérèse c/ Mbazoa Kwa et autres - Par René Njeufack Temgwa, Faculté des Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang - chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis Juridis Pér. N° 65, p.50 pér. n°52, p31 3. Succession ab intestat - Cohéritiers - Descendant et 7. Successions – date d’ouverture – détermination des collatéral privilégié - Administrateur séquestre – Oui. CA successibles – enfants naturels – époux divorcés. TPD de du Centre - Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire Dschang – jugement n°175/c du 8 juin 1995. François Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean - Far François Anoukaha, agrégé de facultés de droit université de Ydé ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – II, juridis pér. n°25, p.44 juridis pér. n°66 p.4 8. Coutume bamiléké – dévolution aux seuls enfants mâles – 4. Conjoint survivant – droit à la tutelle des enfants – non – exclusion des collatéraux. Bafoussam, arrêt n°56/Co ut du cassation- égalité des droits. Coutume contraire au droit 23 juillet 1981. Affaire Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, écrit – application – oui – cassation. CS arrêt n°16 /2 du 17 Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargé de cours mars 1988. Aff. P.G.C.S. Ydé c/ Baninga Paul Frédéric. de droit privé, juridis info n°01, p.39 Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, 9. Succession en coutume bamiléké – Héritiers. Enfants juridis info n°0, p.29 légitimes et enfants naturels. Arrêt n°42 du 18 janv ier 5. Défunt polygame – veuve demanderesse en partage pour 1979. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40 , Me Pierre BOUBOU 92 LE CODE CIVIL p.6068 partage des biens de la succession, la part successorale 10. Partage – enfants légitimes et enfants naturels – part revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n ° 40, partage des biens de la succession, la part successorale, p. 6070. revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la 13. Succession en coutume bamiléké : Héritiers. Enfants portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. légitimes et enfants naturels. Coutume permettant la Arrêt n°47 du 8 février 1979. Bul. des arrêts de la CS du désignation d’un enfant naturel comme héritier principal Cameroun, n°40, p.6071 en présence des enfants légitimes et refusant le partage 11. Succession ab intestat – qualité du successeur – conseil des biens de la succession. Coutume contraire à l’ordre de famille – reconnaissance de la vocation successorale public. CS, Arr. n° 42 du 18 Janvier 1979, bull. des arrêts aux enfants – désignation d’un administrateur de la n° 40, p. 6068. succession – faute de gestion – remplacement – 14. Successions – égalité des garçons et filles – principe contestation du droit applicable – application de la civilite et non constitutionnel. Testament – interprétation – coutume béti du défunt – rejet du pourvoi. CS arrêt n°14/L exclusion successorale coutumière – validité – portée – du 21 novembre 2002. Aff. Oloa Michel c/ Oloa Balla & clause claire et précise. CS arrêt n°12/L du 20 févr ier autres. Note de Jacqueline KOM, juridis pér. n°61, p .36. 1997. Aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine 12. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part Dibombe. Par François Anoukaha, agrégé des fac de héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké droit, juridis pér. n°34, p.48 745 laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à SECT. IV Des successions déférées aux ascendants.
Art. 746. - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Art. 747. - Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Art. 748. - Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section 5 du présent chapitre.
Art. 749. - Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des des- cendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent art., se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section 5 du présent chapitre. SECT. V Des successions collatérales.
Art. 750. - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section 2 du présent chapitre. 1. Droit du conjoint survivant en présence du neveu du Thérèse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack défunt (2 espèces) : TPD d’Edéa, jugement n°153 du 4 Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. n° 64 , p. juin 1971 et CA de Ydé, arrêt n°666/L du 27 septembr e 46 1972, Revue cam de droit n°9, p.83 3. Coutume bamiléké – dévolution aux seuls enfants mâles – 2. Vocation successorale - de cujus n'ayant ni descendant ni exclusion des collatéraux. Bafoussam, arrêt n°56/Co ut du ascendant - accession de la nièce à la succession - 23 juillet 1981. Aff. Temgoua Nana P. c/ Lekane Lucas, mauvaise articulation du pourvoi. CS Arrêt n°63/l du Temgoua Denis. Par Christine Youego, chargé de cours 19/6/2003, aff Dame Bllongo née Ngoumou Marie de droit privé, juridis info n°01, p.39
Art. 751. - Si les père et mère de la personne motte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Art. 752. - Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'art. précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la Me Pierre BOUBOU 93 LE CODE CIVIL division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Art. 753. - A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Art. 754. - Dans le cas de l'art. précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Art. 755. - Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois, des descendants de frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. SECT. VI Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de leurs père et mère dans leur succession
Art. 756. - La loi n'accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.
Art. 757. - La loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
Art. 758. - Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime.
Art. 759. - Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.
Art. 760. - L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.
Art. 761. - En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les art. précédents.
Art. 762. - Les dispositions des art. 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en sens bull des arrêts n° 27, p. 3684. contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Novembre 1972,
Art. 763. - Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
Art. 764. - Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Art. 765. -- La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou, par moitié, à tous ll'S deux, s'il a été reconnu par les deux. CHAP. IV Des successions irrégulières. SECT. I Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels Me Pierre BOUBOU 94 LE CODE CIVIL
Art. 766 - En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés, s'il en est encore dû retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants. SECT. II Des droits du conjoint survivant et de l'Etat.
Art. 767. - Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l'une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée; la disposition de l'art. 754 du présent Code n'est pas applicable à l'encontre du conjoint survivant. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose Jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est: D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt à des enfants nés d'un précédent mariage; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d'enfants naturels, des frères. et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants; De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le pré décédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usu- fruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. 1. Successions – Vocation successorale de la veuve – 6. Défunt polygame – veuve demanderesse en partage pour Exercice – Règlement de la communauté avant le le compte des enfants mineurs – qualité – administratrice règlement de la succession – Renonciation – Effets. Note légale – oui – liquidation de la succession – partage par du Professeur François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28, souche. CA de l’Ouest. Arrêt n°19/cout du 26 janvier p. 44. 1995. Aff. Succession Tengou Emmanuel 2. Vocation successorale - de cujus n'ayant ni descendant ni 7. Droit du conjoint survivant en présence du neveu du ascendant - accession de la nièce à la succession - défunt (2 espèces) : TPD d’Edéa, jugement n°153 du 4 mauvaise articulation du pourvoi. CS Arrêt n°63/l du juin 1971 et CA de Ydé, arrêt n°666/L du 27 septembr e 19/6/2003, aff Dame Bllongo née Ngoumou Marie 1972, Revue cam. de droit n°9, p.83 Thérèse c/ NGOUMOU Boniface. Par René Njeufack 8. Qualité d'héritier - conjoint survivant en conflit avec des Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér N° 64, p. 46 descendants - contestation de la légitimité d'un enfant né 3. Vocation successorale - exclusion des filles de la d'un mariage coutumier demande de nullité de l'acte de succession - rupture de l'égalité des successibles - naissance pour absence de jugement de reconnaissance- testament - nullité de la clause écartant les filles de la attribution de la totalité de la succession à la veuve jouissance des biens CS Arrêt n°12/L du 20 février 19 97, désignée comme seule héritière de son défunt mari. aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Victorine Violation des articles 724,728, 731, 767 et 770 du Code Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de civil - Cassation? non. CS Arrêt N° 37 du 30 Mai 2002 . Dschang - Juridis Pér. n° 64, p.47 Affaire Mbezele née Memongo Marie Thérèse c/ Mbazoa 4. Vocation successorale de la veuve – exercice – règlement Monique et TABI Appolonie. Par Jacqueline KOM, de la communauté avant le règlement de la succession – chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis renonciation – effets. CA Yaoundé, arrêt n°207 du 04 mai pér. n°52, p31 1994. Aff. Mme veuve Mahop née Ngo Kom Tapita c/Ngo 9. Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt Nkolo Yvonne. Par François Anoukaha, agrégé de droit – n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouan g université de Ydé II. Juridis pér. n°28, p.44 née Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, Université 5. Conjoint survivant – droit à la tutelle des enfants – non – de Ydé II, juridis info n°15, p.46 cassation- égalité des droits. Coutume contraire au droit 10. Prédécès de l’épouse - exclusion du veuf par les enfants, écrit – application – oui – cassation. CS arrêt n°16 /2 du 17 Yaoundé, arrêt n°153/Cout du 14 décembre 1989. Aff. mars 1988. Aff. P.G.C.S. Ydé c/ Baninga Paul Frédéric. Ministère public c/ X. Par Christine Youego, chargé de Par François Anoukaha, chargé de cours de droit privé, cours de droit privé, juridis info n°01, p.39 juridis info n°0, p.29 Me Pierre BOUBOU 95 LE CODE CIVIL
Art. 768. - A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat.
Art. 769. - Le conjoint survivant et l'administration des Domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Art. 770. - Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République. Succession - co-mourants âgés de moins de 15 ans - survie du CS Arrêt n°82/L du 18 sept. 2003, aff. Tchitchi Belin ga B. c/ plus âgé- absence de postérité - division de la succession entre veuve Belinga née Nzanga E. Par René Njeufack Temgwa - les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.45 ligne maternelle- vocation directe de la mère à la succession.
Art. 771. - L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.
Art. 772. - L'époux survivant ou l'administration des Domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
Art. 773. - Abrogé par L. 25 mars 1896 CHAP. V De l'acceptation et de la répudiation des successions. SECT. I De l'acceptation.
Art. 774. - Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Art. 775. - Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Art. 776. - Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Art. 777. - L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Art. 778. - L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Art. 779. - Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritiers.
Art. 780. - La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même: 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers. 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Art. 781. - Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Art. 782. - Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Art. 783. - Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. SECT. Il De la renonciation aux successions. Me Pierre BOUBOU 96 LE CODE CIVIL
Art. 784. - La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. La renonciation à une succession ne se présume pas. CS Arrêt Ndzie Justine. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à n° 60-L du 20 Juillet 2000. Aff. Essono Jean c/ Mme v euve l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. N° 46 , p. 50
Art. 785. - L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
Art. 786. - La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Art. 787. - On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Art. 788. - Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Art. 789. - La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Art. 790. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Art. 791. - On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Art. 792. - Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. SECT. III Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire,
Art. 793. - La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Art. 794. - Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés,
Art. 795, - L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Art. 796. - Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qua:té d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en enduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Art. 797. - Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Art. 798. - Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les Me Pierre BOUBOU 97 LE CODE CIVIL circonstances.
Art. 799. - Les frais de poursuite, dans le cas de l'art. précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Art. 800. - L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'art. 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'art. 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Art. 801. - L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Art. 802. - L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage: 1° De n'être tenu du payement des dettes de la succ ession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ce ux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.
Art. 803. - L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présen- ter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Art. 804. - Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
Art. 805. - Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Art. 806. - Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Art. 807. - Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée· du prix des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Art. 808. - S'il Y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
Art. 809. - Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat.
Art. 810. - Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. SECT. IV Des successions vacantes.
Art. 811. – Lorsqu’ après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont Me Pierre BOUBOU 98 LE CODE CIVIL renoncé, cette succession est réputée vacante.
Art. 812. - Le tribunal de Première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.
Art. 813. - Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser .le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la Régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Art. 814. - Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. CHAP. VI Du partage et des rapports. SECT. I De l'action en partage et de sa forme.
Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. 1. Juridiction territorialement compé-tente – compétence partage des biens de la succession, la part successorale matérielle des TGI – droit applicable – partage revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la successoral – liquidation et partage préalable du régime portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n ° 40, 1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par p. 6070. Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. 4. Partage d'immeuble appartenant à une succession - n°34, p.43 défaut d'annexion du jugement frappé d'appel à la requête 2. Partage – enfants légitimes et enfants naturels – part - violation de l'art. 190 CPCC - irrecevabilité de l'appel CA héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké du Littoral. Arrêt n°61/CC du 17 janvier 2003, aff. laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à Succession Mouelle Kouoh c/ Moundi Kouoh François. partage des biens de la succession, la part successorale, Par René Njeufack Temgwa, - Faculté des Sciences revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la Juridiques et Politiques Université de Dschang - Juridis portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Pér. N° 65, p.52 Arrêt n°47 du 8 février 1979. Bul. des arrêts de la CS du 5. Vente – biens indivis – absence consentement (valable) Cameroun, n°40, p.6071 de tous les indivisaires - nullité. CS arrêt n°21/C C du 13 3. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part novembre 1997 Aff.: LOBE EKE Jean c/ NTONE héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké EBONGUE Adalbert et autres. Revue Cam. du Droit des laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à Affaires p.67.
Art. 816. - Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait Joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Art. 817. - L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par -leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire dans le cas ou la demande en partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Art. 818. - Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
Art. 819. - Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers soit à la diligence du procureur de la République près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Me Pierre BOUBOU 99 LE CODE CIVIL
Art. 820. - Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
Art. 821. - Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les loi sur la procédure.
Art. 822 — L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont
Art. 822. - L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par leurs avoués. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Art. 823. - Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Art. 824. - L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par des parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
Art. 825. - L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
Art. 826. - Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Art. 827. - Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Art. 828. - Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge- commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Art. 829. - Chaque cohéritier fait rapport à masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Art. 830. - Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Art. 831. - Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Art. 832. - Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Art. 833. - L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Art. 834. - Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert Me Pierre BOUBOU 100 LE CODE CIVIL que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort.
Art. 835. - Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Art. 836. - Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souche copartageantes.
Art. 837. - Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Art. 838 — Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des
Art. 838. - Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les art. 819 et suivants, jusques et compris l'art. précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
Art. 839. - S'il Y a lieu à licitation, dans le cas du précédent art., elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Art. 840. - Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Art. 841. - Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Art. 842. - Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l'hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté Sur ce choix, il est réglé par le juge. SECT. II Des rapports.
Art. 843. - Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Art. 844. - Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.
Art. 845. - L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Art. 847. - Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Me Pierre BOUBOU 101 LE CODE CIVIL
Art. 848. - Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Art. 849. - Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Art. 850. - Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Art. 851. - Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Art. 853. - II en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Art. 854. - Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Art. 855. - L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Art. 856. - Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Art. 857. - Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier : il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Art. 858. - Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Art. 859. - Il peut être exigé en nature à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Art. 860. - Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
Art. 861. - Dans tous les cas il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrêts de la de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre CS du Cameroun, n°28, p.4041
Art. 862. - Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
Art. 863. - Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son [ait ou par sa faute et négligence.
Art. 864. - Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois art. précédents.
Art. 865. - Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Art. 866. - Lorsque le don d'un immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le Me Pierre BOUBOU 102 LE CODE CIVIL donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Art. 867. - Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Art. 868. - Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
Art. 869. - Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandon- nant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. SECT. III Du payement des dettes.
Art. 870 — Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession,
Art. 870. - Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Art. 871. - Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Art. 872. - Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
Art. 873. - Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Art. 874. - Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Art. 875. - Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeur à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Art. 876. - En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Art. 877. - Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Art. 878. - Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Art. 879. - Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Art. 880. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Art. 881 — Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines
Art. 881. - Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Art. 882. - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent Me Pierre BOUBOU 103 LE CODE CIVIL s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. SECT. IV Des effets du partage, et de la garantie des lots.
Art. 883 — Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris
Art. 883. - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Art. 884. -Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Art. 885. - Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Art. 886. - La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. SECT. V De la rescision en matière de partage.
Art. 887. - Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple émission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Art. 888. - L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Art. 889. - L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.
Art. 890. - Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Art. 891. - Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Art. 892. - Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. TITRE 2 Des donations entre vifs et des testaments. CHAP. I Dispositions générales.
Art. 893. - On ne pourra disposer de ses biens, il titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Donation entre époux – biens futurs – révocables et volonté juin 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, tant en droit camerounais qu’en droit libanais. Arrêt n°88 du 14 n°24, p.4051
Art. 894. - La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur au donataire qui l'accepte.
Art. 895. - Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, .et qu'il peut révoquer. Me Pierre BOUBOU 104 LE CODE CIVIL
Art. 896. - Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, {'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire de l'héritier institué, ou du légataire.
Art. 897. - Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'art. précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre 6 du présent titre.
Art. 898. - La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Art. 899. - Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
Art. 900. - Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAP. II De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Art. 901. - Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Art. 902. - Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Art. 903. - Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre.
Art. 904. - Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Art. 905. - Abrogé par L. 18 février 1938
Art. 906 — Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation
Art. 906. - Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testa- teur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Art. 907. - Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Art. 908. - Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre Des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible. sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764.
Art. 909. - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées: 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; Me Pierre BOUBOU 105 LE CODE CIVIL 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Art. 910. - Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret du Président de la République.
Art. 911. - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Art. 912. - Abrogé par L. 14 juillet 1819. CHAP. III De la portion de biens disponibles, et de la réduction. SECT. I De la portion de biens disponibles.
Art. 913. - Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant naturel légalement reconnu a droit à une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l'enfant naturel au cas de succession ab intestat, et celle qu'il aurait eue dans le même cas s'il eût été légitime. Sont compris dans le présent art., sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
Art. 914. - Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Art. 915. - Lorsque, à défaut d'enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu'à concurrence d'un huitième de la succession, et le surplus par les enfants naturels.
Art. 916. - A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Art. 917. - Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
Art. 919. - La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testa- mentaires. SECT. II De la réduction des donations et legs.
Art. 921. - La réduction des dispositions entre ,ifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Me Pierre BOUBOU 106 LE CODE CIVIL
Art. 922. - La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur état et leur valeur à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
Art. 923. - II n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Art 924. - Si la donation entre vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
Art. 925. - Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Art. 926. - Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Art. 927. - Néanmoins dans tous les cas oit le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Art. 928. - Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.
Art. 929. - Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge' de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
Art. 930. - L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. CHAP. IV Des donations entre vifs. SECT. I De la forme des donations entre vifs.
Art. 931. - Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera -minute, sous peine de nullité. Donation entre vifs – Forme notariée à peine de nullité (art. 931 1. Article 931 du code civil – Acte sou seing privé – nullité Code civil). Arrêt n°78 du 11 mai 1971. Bul. des arr êts de la CS absolue, Revue cam. de droit n°2, p.145 du Cameroun Oriental, n°24, p.3153
Art. 932. - La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour oit l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Art. 933. - Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Art. 934. - Abrogé par L. 18 février 1938
Art. 935. - La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Me Pierre BOUBOU 107 LE CODE CIVIL Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Art. 986. - Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par Un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de ['émancipation.
Art. 937 — Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'Une commune, ou d'établissements
Art. 937. - Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'Une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Art. 938. - La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Art. 939 — Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes
Art. 939. - Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Art. 940. - Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Art. 941 — Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté
Art. 941. - Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Art. 942. - Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
Art. 943. - La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Art. 944. - Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Art. 945. - Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Art. 946. - En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Art. 947. - Les quatre art. précédents ne s'appliquent point aux donations dont est fait mention aux chapitres 8 et 9 du présent titre.
Art. 948 — Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état
Art. 948. - Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Art. 949. - II est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Art. 950. - Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Art. 951. - Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. Me Pierre BOUBOU 108 LE CODE CIVIL
Art. 952. - L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. SECT. II Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Art. 953. - La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance j"enfants.
Art. 954. - Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Art. 955. - La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans ces cas suivants: 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° S'il lui refuse des aliments.
Art. 956. - La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Art. 957. - La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit impute par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Art. 958. - La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur il l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'art. 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Art. 959. - Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude.
Art. 960. - Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Art. 961. - Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de ln donation.
Art. 962. – La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Art. 963. - Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés; même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
Art. 964. - Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation Me Pierre BOUBOU 109 LE CODE CIVIL avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Art. 965. - Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
Art. 966. - Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit. CHAP. V Des dispositions testamentaires. SECT. I Des règles générales sur la forme des testaments.
Art. 967. - Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. 1. TUTELLE : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juillet 1967, défunt comme héritier principal – nécessité d’une bull. des arrêts n° 17, p. 1889 désignation par le défunt de son vivant : CS, arrêt n°24/L 2. Coutume bamiléké – respect des rites coutumiers de du 25 janvier 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82 l’intronisation insuffisant pour constituer l’un des fils du
Art. 968. - Un testament ne, pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Art. 969. - Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Testament – forme - testament olographe prohibé par la loi actum» - validité du testament olographe. Arrêt n°88 du 14 juin nationale d’un étranger résidant au Cameroun – Legs par ledit 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n°28, étranger d’un immeuble situé au Cameroun – «Locus regit p.4051
Art. 970. - Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti ;à aucune autre forme.
Art. 971. - Le testament par acte public est reçu par deux notaires, ou par un notaire, en présence ·de deux témoins.
Art. 972. - Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse.
Art. 973. - Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, p sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer. Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
Art. 974. - Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
Art. 975. - Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Art. 976. - Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode d'écriture (employé à la main ou mécaniquement). Le notaire en dressera en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou qu'il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, .la description du pli et de l'empreinte du sceau et mention de toutes les formalités Me Pierre BOUBOU 110 LE CODE CIVIL ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Art. 977. - Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'art. précédent. Il sera fait, en outre, mention à l'acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. Art, 978. - Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Art. 979. - En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de souscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de souscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'art. 976 et n'est pas contraire au présent art.. Dans tous les cas prévus au présent art. ou aux art. précédents le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s'il a été qualifié de testament mystique.
Art. 980. - Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte. SECT. II Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Art. 981. - Les testaments des militaires, des marins de l’Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus, dans les cas et conditions prévus à l'art. 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en présence de deux témoins; soit, enfin, dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent art. s'étendra aux prisonniers chez l’ennemi.
Art. 982. - Les testaments mentionnés à l'art. précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Art. 983 — Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art
Art. 983. - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Art. 984. - Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'art. 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois Me Pierre BOUBOU 111 LE CODE CIVIL après son expiration.
Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Art. 986. - Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Art. 987. - Les testaments mentionnés aux deux précédents art. deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Art. 988. - Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du 'second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il aura été reçu.
Art. 989 - Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'art. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Art. 990. - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art. précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'art. 983.
Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine, qui en opérera la transmission comme il est dit à l'art. 983.
Art. 993. - Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des art. précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
Art. 994. - Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Art. 995. - Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux art. 988 et suivants.
Art. 996. - Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'art. 984, 987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Art. 997. - Les testaments compris dans les art. ci-dessus de la présente section seront signés par le Me Pierre BOUBOU 112 LE CODE CIVIL testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Art. 998. - Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Art. 999. - Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'art. 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Art. 1000. - Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Art. 1001. - Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. SECT. III Des institutions d'héritier, et des legs en général.
Art. 1002. - Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre parti culier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers. SECT. IV Du legs universel.
Art. 1003. - Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Art. 1004. - Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Art. 1005. - Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Art. 1006. - Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Art. 1007. - Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Dans les colonies françaises et les pays de protectorat; le testament olographe des personnes avant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin, Ce magistrat procédera à l'ouverture du testament et en constatera l'état dans un procès-verbal. Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du procès-verbal d'ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l'ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. Les mêmes règles s'appliqueront au décès, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies. Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière.
Art. 1008. - Dans le cas de l'art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Art. 1009. - Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu Me Pierre BOUBOU 113 LE CODE CIVIL des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux art. 926 et 927. SECT. V Du legs à titre universel.
Art. 1010. - Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Art. 1011. - Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.
Art. 1012. - Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Art. 1013. - Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. SECT. VI Des legs particuliers.
Art. 1014. - Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Art. 1015. - Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : ° 1 Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament: ° 2 Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Art. 1016. - Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Art. 1017. - Les héritiers du testateur, on autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeu- bles de la succession dont ils seront détenteurs.
Art. 1018. - La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Art. 1019. - Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Art. 1020 — Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la
Art. 1020. - Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Art. 1021. - Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne ·lui appartenait pas.
Art. 1022. - Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Me Pierre BOUBOU 114 LE CODE CIVIL
Art. 1023. - Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Art. 1024 — Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la
Art. 1024. - Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. SECT. VII Des exécuteurs testamentaires.
Art. 1025. - Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Art. 1026. - Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais el!e ne pourra durer au delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Art. 1027. - L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
Art. 1028. - Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Art. 1029. - Abrogé par L. 18 février 1938
Art. 1030 — Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur
Art. 1030. - Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Art. 1031. - Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire de!> biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Art. 1032. - Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Art. 1033. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Art. 1034. - Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. SECT. VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité.
Art. 1035. - Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Art. 1036 — Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents,
Art. 1036. - Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Art. 1037. - La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Art. 1038. - Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur. de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Art. 1039. - Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
Art. 1040. - Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement Me Pierre BOUBOU 115 LE CODE CIVIL incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Art. 1041 — La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la
Art. 1041. - La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Art. 1042. - Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Art. 1043. - La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Art. 1044. - Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Art. 1045. - Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. Art. .1046. - Les mêmes causes qui, suivant l'art. 954 et les deux premières dispositions de l'art. 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Art. 1047. - Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. CHAP. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs.
Art. 1048. - Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Art. 1049. - Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Art. 1050. - Les dispositions permises par les deux art. précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Art. 1051. - Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré,et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant précédé.
Art. 1052. - Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Art. 1053. - Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Art. 1054. -Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Art. 1055. - Celui qui fera les dispositions autorisées par les art. précédents pourra, par le même acte; ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé Me Pierre BOUBOU 116 LE CODE CIVIL que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Art. 1056. - A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Art. 1057. - Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'art. précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la dili- gence du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
Art. 1058. - Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Art. 1059. - Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Art. 1060. - Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Art. 1061. - S'il n'a point été satisfait aux deux art. précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Art. 1062. -Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux art. suivants.
Art. 1063. - Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
Art. 1064. - Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
Art. 1065 — Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de
Art. 1065. - Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Art. 1066. - Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
Art. 1067. - Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Art. 1068. - L'emploi ordonné par les art. précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Art. 1069. - Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.
Art. 1070. - Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. Me Pierre BOUBOU 117 LE CODE CIVIL
Art 1071. - Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription.
Art 1072 — Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la
Art 1072. - Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
Art. 1073 — Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en
Art. 1073. - Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Art. 1074. - Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les art. du présent chapitre. CHAP. VII Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants.
Art. 1075. - Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. 1. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part 2. Juridiction territorialement compétente – compétence héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké matérielle des TGI – droit applicable – partage laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à successoral – liquidation et partage préalable du régime partage des biens de la succession, la part successorale matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la 1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n ° 40, n°34, p.43 p. 6070.
Art. 1076. - Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 1. Violation de l'effet dévolutif de l'appel - Masse successorale - Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.46 inventaire – administrateurs - partage. CS Arrêt n°21/l du 18 3. Requête relative à l'homologation de son testament et à la mars 1999, aff. Mbida Hubert c/ Nkolo Aloys. Par René reconnaissance de la qualité héritier et d'administrateur des Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, biens successoraux - incompétence de la customary court - p.48 compétence exclusive du TGI. CS Arrêt n°23/L du 13 juin 2. Liquidation de la communauté - partage avant contestation 1996, Aff Manyi Pauline Evakisse c/ Joseph Evakisse Evelle. judiciaire - fournissements art. 828 cciv. CS Arrêt n°36/L du 29 Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis janvier 2004, aff Mme veuve Nliba née Njembe Emme Claire c/ Pér. N° 64, p. 47 succession Nliba Nguimbous. Par René Njeufack Temgwa,
Art. 1077. - Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.
Art. 1078. - Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Art. 1079. - Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Art. 1080. - L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'art. précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation si la réclamation n'est pas fondée. CHAP. VIII Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Art. 1081. - Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au cha- pitre VI du présent titre. Me Pierre BOUBOU 118 LE CODE CIVIL
Art. 1082. - Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Art. 1083. - La donation, dans la forme portée au précédent art., sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Art. 1084. - La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Art. 1085. - Si l'état dont est mention au précédent art. n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Art. 1086. - La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Art. 1087. - Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Art. 1088. - Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
Art. 1089. - Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084, et 1086 ci- dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Art. 1090. - Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. CHAP. IX Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Art. 1091. - Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Art. 1092. - Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Art. 1093. - La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Art. 1094. - L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni de descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'art. 914 du présent Code. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en Me Pierre BOUBOU 119 LE CODE CIVIL usufruit seulement.
Art. 1095. - Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Art. 1096. - Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Art. 1097. - Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
Art. 1098. - L'homme ou la femme qui, ayant .des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Art. 1099. - Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Art. 1100. - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. TITRE 3 Des contrats ou obligations conventionnelles en général. CHAP. I Dispositions préliminaires.
Art. 1101. - Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Art. 1102. - Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Art. 1103. - Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces der!1ières il y ait d'engagement.
Art. 1104. - Il est cumulatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Art. 1105. - Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
Art. 1106. - Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Art. 1107. - Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet an présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CHAP. II Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
Art. 1108. - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacité de contracter; Me Pierre BOUBOU 120 LE CODE CIVIL Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l'obligation. SECT. I Du consentement.
Art. 1109. - Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Communauté entre époux – liquidation et partage – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang B erthe droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – (non). Exécution de la convention – vices de consentement – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15 violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) –
Art. 1110. - L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Art. 1111. - La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Art 1112. - Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Art. 1113. - La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Art. 1114. - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Art. 1115. - Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. 1. Communauté entre époux – liquidation et partage – Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – pér. n°62, p.13-15 droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil 2. « Un contrat ne peut être attaqué pour cause de violence, (non). Exécution de la convention – vices de si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été consentement – violation des articles 1109 et 1116 du approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en Code civil (non) – application de l’article 1115 du code laissant passer le temps de la restitution fixée par la loi » civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff. par Solange Tientcheu Hako –– Université de Douala, Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. Par juridis pér. n°62, p.20
Art. 1116. - Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1. Vente d'automobile - Reprise d'une ancienne voiture droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil contre une nouvelle - Vente plutôt d'une vieille voiture - (non). Exécution de la convention – vices de Manœuvres dolosives Article 1116 C.civ.- Nullité de la consentement – violation des articles 1109 et 1116 du vente pour vice de consentement. CA du Centre - Arrêt Code civil (non) – application de l’article 1115 du code n°288/Civ. du 20 avril 2005 - Affaire SODAC S.A. C/ civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff. Njankouo Ndome Natacha - Prof. Par François Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis juridis pér. n°66 p.46 pér. n°62, p.13-15 2. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé –
Art. 1117. - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est pont nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la SECT. VII du chapitre V du présent titre.
Art. 1118. - La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
Art. 1119. - On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. Me Pierre BOUBOU 121 LE CODE CIVIL
Art. 1120. - Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Art. 1121 — On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une
Art. 1121. - On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Art. 1122. - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECT. II De la capacité des parties contractantes.
Art. 1123. - Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Art. 1124. - Les incapables de contracter sont: Les mineurs, Les interdits, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
Art. 1125. - Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur ou de l'interdit avec qui elles ont contracté. SECT. III De l'objet et de la matière des contrats.
Art. 1126. - Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Art. 1127. - Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Art. 1128. - Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Art. 1129 — Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce
Art. 1129. - Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Art. 1130. - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SECT. IV De la cause.
Art. 1131. - L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 1. Obligations résultant des conventions.- portée et effets – p.4049 application des articles 1131 et suivant du Code civil…Ne 3. Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des viole pas la loi, l’arrêt qui constate qu’une convention est engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du nulle et d’une nullité d’ordre public, en application de ces code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrê ts de articles. CS 16.2.78. Revue cam. de droit Série 2 n°15 & la CS du Cameroun, n°28, p.4015 16, p.241 4. Taux d’intérêt, article 1131 du code civil. CS arrêt n°61/CC 2. Cause, définition. Contrat synallag-matique. Impossibilité du 14 octobre 1999 Aff.: NDJENG Jean c/ NWATCHOK d’exécution. Absence de cause. Arrêt n°85 du 7 juin 1973. Alphonse. Revue Cam. du Droit des Affaires sept-déc Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, 2000 p.41.
Art. 1132. - La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Art. 1133. - La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts d e la CS du engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code Cameroun, n°28, p.4015 CHAP. III De l'effet des obligations. Me Pierre BOUBOU 122 LE CODE CIVIL SECT. I Dispositions générales.
Art. 1134. - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 1. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution 9. Art. 1134 du code civil – loi entre les parties – conditions – du contrat – demande de restitution du fonds et Elles doivent être « légalement formées ». arrêt n°6 2 du condamnation aux dommages intérêts – violation des 23 mai 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun articles 1134 et 1142 du code civil ? Non – refus de Oriental, n°26, p.3562 réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc 10. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias. articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Juridis Pér. N°56, p.61 Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. 2. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans des arrêts n° 39, p. 5865 le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – 11. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Octobre 19 73, bull. articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles des arrêts n° 29, p. 4136. 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. 12. Article 1134 du code civil. Arrêt n°64 du 19 avri l 1973. Bul. CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4039 Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à 13. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53 articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions 3. Contrat et convention – le contrat fait la loi des parties. légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Arrêt n°94 du 23 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS d u faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 Cameroun Oriental, n°16, p.1759 du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, 4. Article 1134 du code civil. Les conventions légalement n°39, p.5865 formées tiennent lieuu de loi à ceux qui les ont faits. Arrêt 14. En signant une convention portant transaction avec son n°107 du 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du créancier, l’établissement public, la CNR, a renoncé à Cameroun Oriental, n°16, p.1683 l’immunité d’exécution dont elle pouvait utilement et 5. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux valablement se prévaloir (art. 1134 C.civ). Par termes des articles 1134 et 1135, les conventions conséquent, une saisie-attribution pratiquée contre elle, légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont en exécution de cette convention est régulière. CA Centre faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 arret n° 142/civ du 14 janvier 2000 Aff.: TAMO C/ C.N .R du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865. (Caisse Nationale de Réassurance). Revue Cam. du Droit 6. Conventions : Article 1134 du C. civ. Les conventions des Affaires n°6 p.167. librement consenties font la loi des parties. Application. 15. Article 1134 du code civil. S’il résulte des dispositions de CS, Arr. n° 31 du 10 Février 1977, bull. des arrêts n ° 36, l’article 1134 c.civ que les conventions légalement p. 5306. formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que 7. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. le juge est lié par ces conventions comme il l’est par loi Arrêt n°140 du 6 juin 1967. Bulletin des arrêts de l a CS du elle-même, c’est à la condition que les parties respectent Cameroun Oriental, n°16, p.1708 lurs engagements et ne rendent pas caduques lesdites 8. Force obligatoire des conventions. Arrêt n°42 du 3 janvier conventions en violant leurs clauses. Arrêts n°169 d u 12 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, avril 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, n°16, p.1651 p.3811
Art. 1135. - Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 1. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont des arrêts n° 39, p. 5865 . faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 3. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, termes des articles 1134 et 1135, les conventions n°39, p.5865 légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 2. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865. SECT. Il De l'obligation de donner.
Art. 1136. - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
Art. 1137. - L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Art. 1138. - L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la Me Pierre BOUBOU 123 LE CODE CIVIL livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Art. 1139. - Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Art. 1140. - Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.
Art. 1141. - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Oct. 1973, b ull. des arrêts n° 29, p. 4136. SECT. III De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
Art. 1142. - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. 1. Wamukuta Kande, L'obligation de renseignements dans le l'arrêt qui sanctionne la violation d'une obligation de faire contrat. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit ou de ne pas faire par des dommages- intérêts. CS - arrêt et des Sciences Économiques, année 1989/1990 n°81/cc du 03 Juin 1999. Aff. Dzu Jean Bosco c/ Tcho umi 2. Obligation de délivrer – obligation de faire – inexécution – Jean Pierre. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .82 dommages-intérêts. CS arrêt n°81/CC du 03 juin 1999 1142 Aff.: DZU Jean Bosco c/ TCHOUMI Jean Pierre. Revue 5. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution Cam. du Droit des Affaires p.82. 1142 &ss du contrat – demande de restitution du fonds et 3. Résultat convention des parties – Inobservation du condamnation aux dommages intérêts – violation des principe – Sanction – Cassation. Arrêt n°64 du 27 av ril articles 1134 et 1142 du code civil ? Non – refus de 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°24, p.3 139 réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc 1142, du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias. 4. Obligation de délivrer - Obligation de faire - Inexécution - Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, Dommages-Intérêts. Justifie légalement sa décision et ne Juridis Pér. N°56, p.61, 1142 viole nullement les articles 1142 et 1143 du Code Civil,
Art. 1143. - Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Art. 1144. - Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui même l'obligation aux dépens du débiteur.
Art. 1145. - Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. SECT. IV Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Art. 1146. - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. 1. VENTE. - Clause résolutoire. - Expresse plein droit. 1972. Aff. Paredes et Lias c/ Ondoua J. Nécessité d'une action prononcer la résolution. 2. Possibilité matérielle d’exécution – non applicabilité de Obligations. - Possibilité matérielle d'exécution. - Non l’exception de l’article 1146 du code civil – nécessité d’une applicabilité de l'exception de l'art. 1146 du Code civil. - mise en demeure. Arrêt n°31 du 7 mars 1972. Bul. des Nécessité d'une mise en demeure. Arret n°31 du 7 mar s arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3598
Art. 1147. - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1. Faute - suspension d'électricité - facture non justifiée - Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques préjudice matériel et moral- dommages intérêts. CA du Université de Dschang - Juridis Pér. n° 65, p.52 Littoral. Arrêt n°65/c/bis du 17 janvier 2003, aff. Société 2. Responsabilité contractuelle - Facture d'électricité nationale d'électricité c/ METALCO. Par René Njeufack contestée - Suspension abusive d'énergie - Exception Me Pierre BOUBOU 124 LE CODE CIVIL d'inexécution - non - Réparation des préjudices subis – solvens - refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C er Oui. CA du Centre -Arrêt n°10/Civ. du 1 octobre 2005. du 19 décembre 2003, GEC c/ SFID SA. Par René Affaire Moting Isidore C/ Aes - Sonel - Par Prof. François Njeufack Temgwa, Assistant - Faculté des Sciences Anoukaha –université de Dshang – juridis pér. n°66 p .50 Juridiques et Politiques Université de Dschang - Juridis 3. Responsabilité - défaillance dans la fourniture de l'eau - Pér. N° 65, p.51 préjudice - réparation - impossibilité de ventiler la 6. Contrat de construction - destruction des constructions réparation lorsque le préjudice est global. CS Arrêt avant la fin des travaux- inexécution du contrat - n°34/cc du 22 novembre 2001, Aff. SNEC c/ Maître Deffo . réparation - contestation des droits réels immobiliers du Par René Njeufack Temgwa, - Université de Dschang - « propriétaire » - défaut de titre foncier - défaut de qualité- Juridis Pér. N° 64, p.41 existence d'une convention entre africain du 25 août 1968 4. Responsabilité - Snec - suspension de fourniture d'eau - - validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la destruction des conduits - fait d'un tiers - processus de SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René Njeufack dédommagement de la Snec - non exonération de la Temgwa - Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64 , Snec. CS Arrêt n°175/cc du 8 mai 2003, Aff. Snec c/ p.43 Noutcha Ngassa Jules. Par René Njeufack Temgwa, - 7. Responsabilité contractuelle – clauses limitatives de Université de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.42 responsabilité - faute lourde du débiteur – Exclusion. CS 5. Inexécution du contrat - cause imputable au créancier - arrêt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ impossibilité de réclamer des dommages intérêts - Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis restitution de l'indu paiement volontaire et conscient du info n°52, p.21
Art. 1148. - Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1. Responsabilité civile : Exception de force majeure. arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3858 Appréciation souve-raine par les juges du fond de la 3. Etat de necessité : Appréciation des juges du fond. CS, réalité des faits allégués. CS, Arr. n° 59 du 29 Avri l 1969, Arr. n°12 du 24/10/67, bul.l. des arrêts n°17, p. 19 33. bull. des arrêts n° 20, p. 2469. 4. Cas fortuit. Exclu lorsque la faute délictuelle est établie 2. Cas fortuit – contrainte matérielle – appréciation par une décision pénale définitive. CS, Arr. n° 8 du 15 souveraine réservée au juge du fond échappe au contrôle Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4173. de la cour suprême. Arrêt n°255 du 28 juin 1973. Bul . des
Art. 1149. - Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Dommages-intérêts : Art. 1149 du C. civ. Dépens. Art. 50 du CPC. CS, Arr. n° 19 du 12 Nov. 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337.
Art. 1150. - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Art. 1151. - Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier el du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Art. 1152. - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 nov. 1970 d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une
Art. 1153. - Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; saur les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – camerounaise de droit n°5, p.57 violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue
Art. 1154. - Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Art. 1155 — Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles
Art. 1155. - Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. SECT. V De l'interprétation des conventions. Me Pierre BOUBOU 125 LE CODE CIVIL
Art. 1156. - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1. Contrats-Interprétation-Appréciation souveraine des juges CS arrêt 15.2.77. Rapport de M. Nguini. Revue cam. de du fond. C.S. Arrêt n° 74/CC du 11 avril 1991 Affaire Sté droit Série 2, n°15 & 16, p.246 Balton-Cameroun C/ Boucha Pierre. Par Jean Marie 8. Interprétation – cession des droits réels coutumiers. Arrêt Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53 n°84 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts de la CS du 2. Les juges du fond déduisent souverainement des Cameroun Oriental, n°16, p.1669. circonstances qui leur sont soumises la commune 9. Interprétation, pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt intention des parties. Arrêt n°110 du 30 mai 1967. Bu l.des n°38 du 9 janvier 1968. Bul des arrêts de la CS du arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1771 Cameroun Oriental, n°18, p.2037 3. Interprétation. Arrêt n°1 du 3 décembre 1963. Bul. des 10. Conventions: Interprétation souve-raine des juges du arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.689 fond. CS, Arr. n°19 du 28 Nov. 1967, bull des arrêts n° 17, 4. Interprétation de la volonté des parties – pouvoir p. 1940. CS, Arr. n°95 du 11 Mars 1969, bull. des ar rêts souverain des juges du fond. Arrêt n°137 du 28 mai 1 968. n°20, p. 2408. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, 11. Interprétation des clauses d’un protocole d’accord- p.2075 Appréciation souveraine des juges du fond. CS, arrêt 12 0 5. Les juges du fond sont compétents pour interpréter 38/CC du 13 février 1992 Affaire: Société civile souverainement les conventions passées entre les immobilière NGANKEU C/ BICIC. Par J.M. NYAMA, parties. Arrêt n°138 du 28 mai 1968. Bul. des arrêts de la Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, p .47 CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2076 12. Contrat : Volonté des parties. Appréciation souveraine des 6. Contrat ambiguë : Volonté des parties. Interprétation juges du fond. CS, Arr. n° 14 du 05 Décembre 1967, bu ll souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 10 du 27 des arrêts n° 17, p. 1898. Octobre 1970, bull. des arrêts n° 23, p. 2834. 13. Intention des parties. Pouvoir souverain d’appréciation 7. Interprétation des conventions.- Inexécution d’un contrat des juges du fond. Arrêt n°92 du 21 juin 1973. Bullet in des de vente par l’une des parties contractantes. – fixation des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4059 DI.- Pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond.
Art. 1157. - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Art. 1158. - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Art. 1159. - Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Art. 1160. - On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Art. 1161. - Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Art. 1162. - Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Art. 1163. - Quels que généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Art. 1164. - Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'eXplication de l'obligation on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SECT. VI De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Art. 1165, - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prévu par l'art. 1121. 1. Convention : 1°) Effet-tiers-article 1165 du C. c iv. irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, Application. 2°) Objet-article 1128 du C. civ. Applic ation. 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code CS, Arr. n° 11 du 06 Décembre 1973, bull. des arrêts n° civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts 29, p. 4178. de la CS du Cameroun, n°40, p.6148 2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction :
Art. 1166. - Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Art. 1167. - Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. Me Pierre BOUBOU 126 LE CODE CIVIL CHAP. IV Des diverses espèces d'obligations. SECT. I Des obligations conditionnelles. § 1. - DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.
Art. 1168. - L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Art. 1169. - La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Art. 1170. - La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Art. 1171. - La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
Art. 1172. - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1. La constitution est la norme suprême. Aff. PG c/ à laquelle son application conduit est moins bonne que Ndjankoum Mpande et Mempel Jean Marie, CS Cor A celle du droit écrit : aff. Ateba Victor contre dame Ateba n°214 du 24 mai 1961 – Bull n°4, p.142. voir commen taire Marie, CS Arrêt n°70/L du 8 juillet 1976. Voir dans Tendances jurisprudentielles du droits des commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental", p.2 Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille Ombiono Siméon. de l’ex-Cameroun oriental".p.6 2. Le juge doit écarter la coutume lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque la solution
Art. 1173. - La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Art. 1174. - Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Art. 1175. - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Art. 1176. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 1177. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 1178. - La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Art. 1179. - La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté: Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Art. 1180. - Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. § 2. - DE LA CONDITION SUSPENSIVE.
Art. 1181. - L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Me Pierre BOUBOU 127 LE CODE CIVIL Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186 des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des
Art. 1182. - Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit 011 de résoudre l'obli- gation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. § 3. - DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.
Art. 1183. - La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Art. 1184. - La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 1. Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation 2. Contrat. Rupture. La simple intention manifestée de souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968. modifier unilatérale-ment le contrat ne peut être Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, considérée, en cas de refus des parties, comme la rupture p.2186 du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrêts n°36, p.5285. SECT. II Des obligations à terme.
Art. 1185. - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Art. 1186. - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être rejeté.
Art. 1187. - Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 1188. - Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. SECT. III Des obligations alternatives.
Art. 1189. - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
Art. 1190. - Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Art. 1191. - Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Art. 1192. - L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Art. 1193. - L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Me Pierre BOUBOU 128 LE CODE CIVIL Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Art. 1194. - Lorsque, dans les cas prévus par l'art. précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,' le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Art. 1195. - Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'art. 1302.
Art. 1196. - Les mêmes principes !l'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. SECT. IV Des obligations solidaires. § 1. - DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS
Art. 1197. - L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 1198. - II est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Art. 1199. - Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. § 2. - DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS
Art. 1200 — II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de
Art. 1200. - II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1. Solidarité – assignation d‘un débiteur solidaire – décision p.39 contradictoire à l’égard du codébiteur solidaire – pourvoi – 2. Solidarité : CS, Arrêt n° 11 du 14 Octobre 1969, Bu lletin rejet. CS arrête n°16/cc du 9 décembre 1993. par Jea n des arrêts n° 21, p. 2492. Marie Tchakoua, assistant en droit privé, juridis info n°19,
Art. 1201. - L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose: par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Art. 1202. - La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Art. 1203. - Le créancier d'une obligation contractée solidairement, peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Art. 1204. - Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Art. 1205. - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. Me Pierre BOUBOU 129 LE CODE CIVIL
Art. 1206. - Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Art. 1207. - La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Art. 1208. - Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que' celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Art. 1209 — Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier
Art. 1209. - Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Art. 1210. - Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Art. 1211. - Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Art. 1212. - Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Art. 1213. - L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Art. 1214. - Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.
Art. 1215. - Dans le cas où le créancier a renoncé. à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Art. 1216. - Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.
Art. 1217. - L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Art. 1218. - L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Art. 1219. - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. § 1. - DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE Me Pierre BOUBOU 130 LE CODE CIVIL
Art. 1220. - L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Art. 1221. - Le principe établi dans l'art. précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur: ° 1 Dans le cas où la dette est hypothécaire; ° 2 Lorsqu'elle est d'un corps certain; ° 3 Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier; dont l'une est indivisible; ° 4 Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engage ment, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers. § 2. - DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE
Art. 1222. - Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Art. 1223. - Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1224. - Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Art. 1225. - L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.
Art. 1226. - La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 novembre 1970 d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une
Art. 1227. - La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Art. 1228. - Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Art. 1229. - La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Art. 1230. - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Art. 1231. - La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Art. 1232. - Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, el elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. Me Pierre BOUBOU 131 LE CODE CIVIL
Art. 1233. - Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevint à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour' la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. CHAP. V De l'extinction des obligations.
Art. 1234. - Les obligations s'éteignent : Par le payement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent. Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. Droit civil : Dommages occasionnés par la lutte contre le immeuble réquisitionné par les forces de l’ordre. Inapplicabilité terrorisme. Loi n° 64-LF-16 du 26 Juin 1964, nécess ité d’un lien de la loi. Action irrecevable. CS, Arr. n° 16 du 21 Dé cembre de causalité directe entre le préjudice subi et la répression du 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3327. terrorisme. Non paiement d’une indemnité d’occupation d’un SECT. I Du payement. § 1. - Du PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Art. 1235. - Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 1. Inexécution du contrat - cause imputable au créancier - restitution de l'indu paiement volontaire et conscient du impossibilité de réclamer des dommages intérêts - solvens - refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C restitution de l'indu paiement volontaire et conscient du du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises solvens - refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, - Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.51 de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, - 3. Paiement : Paiement pour autrui. Paiement effectué par Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.51 une société pour un associé sur son compte courant. 2. Inexécution du contrat - cause imputable au créancier - Cause licite. Répétition de l’indu (non). CS, Arr. n° 55 du er impossibilité de réclamer des dommages intérêts - 1 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2466.
Art. 1236. - Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Art. 1237. - L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Art. 1238. - Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner. Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Art. 1239. - Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit Me Pierre BOUBOU 132 LE CODE CIVIL autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Art. 1240. - Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Art. 1241. - Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Art. 1242. - Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Art. 1243. - Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Art. 1244. - Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge. 1. Pourvoi: Témérité et légèreté. Mauvaise foi du 2. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du demandeur. Amende civile prévue par l'article 47 de juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen : des créances d’un établissement restructuré à un Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par de grâce de l'article 1244 du Code civil. Exclus en matière les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est er d'effets négociables comme les traites aux termes des recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999 articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28 Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. fév. 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14 , p.244 du Droit des Affaires n°6 p.163.
Art. 1245. - Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Art. 1246. - Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur l!e sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Art. 1247. - Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.
Art. 1248. - Les frais du payement sont à la charge du débiteur. § 2. - Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION
Art. 1249. - La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Art. 1250. - Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et 'la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Art. 1251. - La subrogation a lieu de plein droit : Me Pierre BOUBOU 133 LE CODE CIVIL 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter; 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Art. 1252. - La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel. § 3. - DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS
Art. 1253.- Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Art. 1254. - Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Civil law, Civil Procédure and Evidence- tenancy agreement- remedy. Abong George v. Ngum Angelica Wanzie. Appeal th default in payment of rents – customary court cannot entertain n°BCA/2cc/91, Judgment delivered on Thursday the 13 day of matter where amount due exceeds 69,000frs – consolidation of august, 1992 by Mr Justice J.S. Nfobin. Juridis périodique n°42, actions – standard of proof in civil matters – Hearsay evidence p.69 inadmissible – admission of the fact in issue – eduitable
Art. 1255. - Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Art. 1256. --- Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. § 4. - DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art. 1257. - Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 1. Offres : Demande de donner acte. Non réponse. Violation 2. Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. 22 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4115. Revue cam. de droit n°5, p.57
Art. 1258. - Pour que les offres réelles soient valables, il faut: 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la cap acité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigi ble, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en fa veur du créancier; 5 ° Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; 7° Que les offres soient faites par un officier min istériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
Art. 1259. - Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit: 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifi ée au créancier, et contenant l'indication du jour, de Me Pierre BOUBOU 134 LE CODE CIVIL l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt; 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Art. 1260. - Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Art. 1261. - Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Art. 1262. - Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consente me rit du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Art. 1263. - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Art. 1264. - Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. § 5. - DE LA CESSION DE BIENS
Art. 1265. - La cession de biens est l'abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art. 1266. - La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Art. 1267. - La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Art. 1268. - La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux tôt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Art. 1269. - La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Art. 1270. - Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement. SECT. II De la novation.
Art. 1271. La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créanci er une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à 1'anc ien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Novation : Les juges du fond apprécient souverainement nover et s’il y a lieu de novation effective. C’est là une question d’après la nature des conventions et les circonstances de la de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. CS, Arr. cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p . 2339. Me Pierre BOUBOU 135 LE CODE CIVIL
Art. 1272. - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Art. 1273. - La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Art. 1274 — La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du
Art. 1274. - La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Art. 1275 — La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige
Art. 1275. - La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Art. 1276. - Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Art. 1277. - La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Art. 1278 — Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est
Art. 1278. - Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Art. 1279 — Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et
Art. 1279. - Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Art. 1280. - Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Art. 1281. - Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. SECT. III De la remise de la dette.
Art. 1282. - La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Art. 1283. - La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
Art. 1284. - La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Art. 1285. - La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Art. 1286. - La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Art. 1287. - La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Art. 1288. - Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. Me Pierre BOUBOU 136 LE CODE CIVIL SECT. IV De la compensation.
Art. 1289. - Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1. Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles 69,000frs – Representative capacity – whether special – demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – damages were specially proved – No – Absence of a violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – party. Che Patrick Ngang v. Regina Nchang. Appeal th cassation. CS arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff. n°BCA/4cc/90, judgment delivered on thurday the 16 of Mandengue Ntone c/ Compagnie fruitière camerounaise. april, 1992 per H.N. Morfaw J. Juridis pér. n°42, p .71 Par Jacqueline Kom, université de Ydé II, juridis pér. n°54, 3. Contrat et obligation : Payement. Article 1289 du C. civ. p.52 CS, Arr. n° 186 du 09 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4 , p. 2. Civil law – compensation for crops harvested – jurisdiction 122. of customary court in financial awards not to exceed
Art. 1290. - La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles – arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff. Mandengue Nto ne c/ demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – violation Compagnie fruitière camerounaise. Par Jacqueline Kom, des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – cassation. CS chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52
Art. 1291. - La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Art. 1292. - Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
Art. 1293. - La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas: 1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; ° 2 De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage; ° 3 D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Art. 1294. - La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Art. 1295. - Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Art. 1296. - Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Art. 1297. - Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 1256.
Art. 1298. - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Art. 1299. - Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'i! n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SECT. V De la confusion.
Art. 1300. - Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se Me Pierre BOUBOU 137 LE CODE CIVIL fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Art. 1301. - La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour a portion dont il était débiteur. SECT. VI De la perte de la chose due.
Art. 1302. - Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Art. 1303. - Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECT. VII De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Art. 1304. - Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Art. 1305. - La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Vente (rescision pour lésion) – Tribunaux de droit local.- 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Application exclusive de la coutume des parties. Arrêt n°112 du n°16, p.1687
Art. 1306. - Le mineur n'est pas restituable pour cause, de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Art. 1307. - La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Art. 1308. - Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Art. 1309. - Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Art. 1310. - Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Art. 1311. - Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Art. 1312. - Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Action de in rem verso – conditions d’exercice – légitime et absence de toute autre action – sanctions. – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS Me Pierre BOUBOU 138 LE CODE CIVIL du Cameroun, n°28, p.4041
Art. 1313. - Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
Art. 1314. - Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.
Art. 1315. - Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 1. Témoignage – faits non établis – connaissance 4. Preuve : Matière commerciale. Tous les modes de preuve personnelle du témoin – insuffisance de motifs, arrêt CS sont indifféremment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2, 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4201. p.146 5. Paiement – preuve à celui qui l’invoque. Arrêt n°71 du 17 2. Application souveraine des juges du fond. Arrêt n°252 du mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28 , 12 juin 1975. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32, p.3970 p.4696 6. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : 3. Preuve : Appréciation souveraine des juges du fond. irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430. de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
Art. 1316. - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECT. I De la preuve littérale. Oyie Ndzana Irène, Le droit à la preuve. Mémoire de Maîtrise année 1989/1990 soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, § 1. - DU TITRE AUTHENTIQUE 1. Actes notariés-Défaut de traduction de la convention par Njeufack Temgwa, - Université de Dschang - Juridis Pér. un interprète assermenté-Sanction-Nullité de l'acte. C.S. N° 64, p.41 arrêt n°69/CC du 11 avril 1991. Affaire Ngongang 8. Cession immobilière - acte translatif sous forme François C/ Simen Zacharie et autres. Par Jean Marie authentique - irrégularité manifeste de l'acte notarié - NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.5 2 annulation de la vente. CS Arrêt n°144/cc du 31 mars 2. Actes translatifs de droits coutumiers – forme notariée - 2005, aff. Mme Metou Christine c/ Mme Soppo Mbedy & nécessité, à peine de nullité. Arrêt n°61 du 30 janv ier autres. Par René Njeufack Temgwa, - Université de 1968. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.43 n°18, p.2029 9. Droits de propriété immobilière - terrain non immatriculé - er ème 3. Notaire. Acte authentique. Force probante. Art. 1 et 2 contestation - compétence exclusive des commissions du décret n°60-172, 1318, 1319 et 1453 du code civi l. consultatives des domaines. CS Arrêt n° 233-cc du 14 juin Application. Aff. Simo Bernard c/ Michel Essono. Rapport 2001, Aff. Lessong Jacqueline c/ Ndl Njeik Alexandre. Par du conseiller Otto S. Pondy, arrêt 84/cc du 3 février 1983. René Njeufack Temgwa - Université de Dschang - Juridis Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.173 Pér. N° 64, p.44 4. Vente immobilière – acte sou seing privé – non respect de 10. Jugements et arrêt. Motivation. Motifs erronés et la formalité ad validitatem – dénonciation du contrat – surabondants du premier juge. Arrêt confirmatif procédant restitutions – absence de réparation. CA du Centre, arrêt par des motifs propres conformes à la loi et à la n°18/civ. du 20 octobre 1993. Aff. Ndzie Anamba Raph aël jurisprudence. Suffisance de motifs. Oui. - 2) Terrains non c/ Tonye Jean Alphonse. Par Jeanne Claire Nchimi, immatriculés. Promesse de vente. Nullité. CS. Arrêt Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.53 n°83/cc du 3 février 1983. Rapport du conseiller Ot to S. 5. Achat de terrain sans titre foncier - construction -locataire Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.170 indélicat - expulsion contestation du titre de propriété du 11. Attribution de terrain par les collectivités. Arrêt n°78 du 14 constructeur, bailleur de l'immeuble - propriété coutumière mars 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun er reconnue au bailleur - violation de l'article 1 du décret N° Oriental, n°16, p.1666 76/65 du 29 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du 12. Immatriculation – nullité absolue des ventes avant titre foncier ? non. Rejet du pourvoi. CS Arrêt N° 9 9/CC du immatriculation – tierce opposition. Arrêt n°124 du 9 mai 04 Avril 2002. Affaire JIMS André Gilbert c/ Mme Effa 1967. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Faustine. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, n°16, p.1693 juridis pér. n°52, p29 13. Nullité des actes translatifs de droits réels faits sous seing 6. Vente immobilière – défaut d’acte notarié – nullité de la privé. Arrêt n°83 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts d e la vente (non) – défaillance due au notaire – rejet. CS, arrêt CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1668 n°47-cc du 18 février 1998, Aff. Succession Essoukan 14. Droits réels immobiliers - nécessité de l’établissement en Mouangue c/ Waffo Pierre. Par Jean Gatsi, Maître de forme notariée des actes translatifs. Arrêt n°98 dun 29 juin conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.56 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, 7. Propriété immobilière - propriété coutumière - défaut de n°24, p.3166 titre foncier - bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, 15. Jugement attributif du droit de propriété – nullité d’un aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René contrat de vente d’immeuble non passé sous la forme Me Pierre BOUBOU 139 LE CODE CIVIL notariée – moyen manquant en fait. Arrêt n°41 du 11 avril succession Dina Manga Henri. Par René Njeufack 1972. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.54 n°26, p.3611 19. Cession immobilière- non respect des formalités légales - 16. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Nga panou travaux sur l'immeuble litigieux arrêts des travaux. CA du Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, Littoral. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, af f. Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.55 Ngapanou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René 17. Vente immobilière - vente sous seing privé - achat aux Njeufack Temgwa, - Université de Dschang - Juridis Pér. risques et péril de l'acquéreur - éviction de l'acquéreur - n° 65, p.55 restitution du prix d'achat - non attribution des dommages- 20. Vente d'immeuble - Titre foncier antérieur - vente intérêts. CA du Littoral. Arrêt n° 003/L du 24 octobr e 2003, subséquente du même immeuble sous seing privé - aff. Kameni Martin c/ Wansl Alphonse. Par René Njeufack Nullité - Déguerpissement des prétendus acquéreurs - Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. n° 65 , p.51 Bonne foi – Non. CA du Centre - Arrêt n°41/Civ. du 2 6 18. Vente immobilière - non respect des formalités légales - octobre 2005. Affaire Welotagneu J.P. et Maloum nullité - expulsion de l'acquéreur- paiement d'une Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine - Par Prof. François indemnité d'éviction CA du Littoral. Arrêt n°030/cc d u 21 Anoukaha –Université de Dshang – juridis pér. n°66 p .46 novembre 2003, aff. AD de Kongue Esso Pierre c/
Art. 1317. - L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariés). 1. Moyen mélangé de fait et de droit – irrecevable en Cour n°7 du 26 octobre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du suprême. 1°) Arrêt n°10 du 5 mars 1968. Bulletin des Cameroun, n°40, p.6131 arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2149. 2°) 2. Droits réels immobiliers - mutation d'un contrat de bail en Attendu au surplus qu’en énonçant d’une part qur jusqu’à contrat de vente – contestation. CS Arrêt n°44/L du 2 7 mai l’audience de ce jour le sieur Doumbe n’a pas rapporté la 2004, aff. Mme veuve Mbounda Madeleine c/ Fotso preuve qu’il a respecté ses engagements envers Kamdem Michel. Par René Njeufack Temgwa - Université de en signant devant notaire l’acte notarié convenu ans la Dschang - Juridis Pér. N° 64, p. 45 convention du 13 août 1973 et en décidant, d’autre part, 3. Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de que le présent jugement vaut acte de vente au profit de construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Kamdem Moïse de l’immeuble litigieux, le premier juge et Aff. Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt après lui, le juge d’appel ont suffisamment justifié leur n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo décision, à laquelle ils ont donné une base légale. Arrêt Mbo, Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.231
Art. 1318. - L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Art. 1319. - L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l’acte. La procédure d’inscription en faux n’et pas la seule voie par Arrêt n°287/p du 8 juin 1995. Aff. Veuve Monthé née Tc hato laquelle l’irrégularité d’un acte authentique peut être établie. Louise c/ MP. Tribune du droit n°015, p.20
Art. 1320. - L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Art. 1321. - Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers. § 2. - DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ
Art. 1322. - L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Art. 1323. - Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.
Art. 1324. - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Art. 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. II suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Me Pierre BOUBOU 140 LE CODE CIVIL Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Art. 1326. - Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Art. 1327. - Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Art. 1328. - Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1. Opposabilité aux tiers – date certaine. Article 1328 du 3. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale code civil seul applicable : CS du Cameroun, arrêt n°7/cc admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve du 18 janvier 1973, Revue cam. de droit n°5, p.53 par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 d u 15 2. Actes sous seing privés – date certaine – article 1328 ci mars 1973. Bul. des arrêts de la C S du Cameroun n° 28, civ. Arrêt n°7 du 18 janvier 1973. Bull. des arrêts de la CS p.4015, du Cameroun, n°28, p.3993
Art. 1329. - Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Art. 1330. - Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Art. 1331. - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font 0 0 foi contre lui: 1 dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Art. 1332. - L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. § 3. - DES TAILLES
Art. 1333. - Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. § 4. - DES COPIES DES TITRES
Art. 1334. - Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. 1. Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, 2. Preuve : Photocopie. Article 1334 du C. civ. Application. art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – Lorsque la représentation de l’original n’est pas cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff. demandée et qu’au surplus l’authenticité de la copie n’est Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean pas contestée, c’est à bon droit que le juge estime que la Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, preuve est rapportée. CS, Arr. n° 8 du 28 Octobre 197 6, juridis info n°45, p.53 bull. des arrêts n° 36, p. 5281
Art. 1335. - Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes: 1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Me Pierre BOUBOU 141 LE CODE CIVIL Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Art. 1336. - La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela : 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. § 5. - DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS
Art. 1337. - Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa' teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Art. 1338. - L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontaire- ment après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Art. 1339. - Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Art. 1340. - La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers, ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. SECT. II De la preuve testimoniale,
Art. 1341. - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 1. Article 1341 du code civil : Actes juridiques. Preuve. Non- 4. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, CS, Arr. n° 12 du 29 Octobre 1968, bull. des arrêts n ° 19, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code p. 2326. civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin de s 2. Preuve testimoniale – règle « Testis unus, texti nullus » arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148 sans valeur – appréciation souveraine des juges du fond. 5. Preuve testimoniale – Non prestation de serment par le Arrêt n°70 du 17 mai 1973 témoin – Omission de mentionner son âge, sa demeure, 3. Exception au principe de l’article 1341 du code civil – sa profession et ses principales déclarations – Cassation. Preuve testimoniale – admisible dans le cas où la CS, arr. n° 316/P du 24 août 1995. affaire NOAH Frédé ric stmulation se double d’une fraude à la loi. Arrêt n°58 du c/ MP et ENGUENE Edzoa. Juridis périodique n° 28, Oct- 20 avril 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Nov-Déc 1996, p. 39, note de EYIKE-VIEUX. 1341 Oriental, n°24, p.3135
Art. 1342. - La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents francs. Me Pierre BOUBOU 142 LE CODE CIVIL
Art. 1343. - Celui qui a formé une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
ART. 1344. - La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Art. 1345. - Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Art. 1346. - Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Art. 1347. - Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. 1. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale 2. Preuve testimoniale - article 1347 du code civil - admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve inadmissible en l’absence de commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 d u 15 par écrit. Arrêt n°19 du 22 février 1973. Bulletin des arrêts mars 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.4000 Cameroun n° 28, p.4015 On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Art. 1348. - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'i! n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique: 1° Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits; 2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3° Aux obligations contractées en cas d'accidents i mprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par 'écrit; 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. SECT. III Des présomptions.
Art. 1349. - Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. § 1. - DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI
Art. 1350. - La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou 'à certains faits; tels sont; 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; ° 2 Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; ° 3 L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; ° 4 La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Art. 1351. - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 1. Action civile portée successivement devant le juge pénal 2. Autorité de la chose jugée – article 1351 c.civ – puis devant le juge civil : application du principe de application. Arrêt n°48 du 12 juin 1975. Bull. des a rrêts de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. la CS du Cameroun, n°32, p.4801 Yaoundé, arrêt n°183/civ du 3 avril 1996. Aff. Me Bioc k 3. Procès-civil – autorité de la chose jugée – application de Ismael Bibibano c/ Bicic. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata l’art. 1351 du code civil- oui – violation – irrecevabilité de n°032, p.7 l’action. PTPI Dla-Bonanjo, ordonnancede référé n°618 du Me Pierre BOUBOU 143 LE CODE CIVIL 26 février 2002. Aff. Carlos Albert Atik c/ Sté Interwood – leur action: violation de l'art. 1351 - Non - Sanction. Sté Egftrc Corron. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au Cassation de l'arrêt ou du jugement. - CS Arrêt N° 90 /L du barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.83 15 septembre 1983. Aff.: Mbo Monga Pierre C/ Ngo 4. Jugements et arrêts autorité de la chose jugée - Ngock Elisabeth, Famille Bappoh. Revue cam. de droit, Conditions - Art. 1351. - Tiers opposant agissant en série 2, n°27 – année 1984, p.140 qualité d'ayant cause d'une des parties: recevabilité de
Art. 1352. - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. S 2. - DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI
Art. 1353. - Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précisés et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. SECT. IV De l'aveu de la partie.
Art. 1354. - L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Art. 1355. - L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Art. 1356. - L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui Il ne peut être révoqué, à moins qu'on, ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Aveu judiciaire : Indivisibilité. Prétendu contrat de travail. bull. des arrêts n° 19, p. 2294 Hébergement par charité. CS, Arr. n°118 du 06 Juillet 1968, SECT. V Du serment.
Art. 1357. - Le serment judiciaire est de deux espèces : ° 1 Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire; 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à J'un e ou à l'autre des parties. § 1. - DU SERMENT DÉCISOIRE
Art. 1358. - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Art. 1359. -- Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Art. 1360. -- Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Art. 1361. - Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé el qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Art. 1362.- Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Art. 1363. - Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Art. 1364. - La partie qui a référé ou déféré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Art. 1365. -- Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit 144 LE CODE CIVIL de ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré pur l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; Celui déféré à, l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 2. - Du SERMENT DÉFÉRÉ D'OFFICE
Art. 1366. - Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Art. 1367. - Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes; il faut: 1°Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Art. 1368. - Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre,
Art. 1369. - Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement celte valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le deman- deur en sera cru sur son serment. TITRE 4 Des engagements qui se forment sans convention.
Art. 1370. - Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement; tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. CHAP. I Des quasi-contrats.
Art. 1371. - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois mi engagement réciproque des deux parties.
Art. 1372. - Lorsque volontairement on gère j'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer là; gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Art. 1373. - Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. décembre 1978. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, p.614 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 d u 14
Art. 1374 — Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille
Art. 1374. - Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Art. 1375. - Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. 1. Action de « in rem verso » - demandeur jouissant d’une autre action née de la situation juridique par lui invoquée – 145 LE CODE CIVIL irrecevabilité : CS, arrêt n°74/cc du 10 mai 1973, Revue sur l’article 1375 du code civil relatif à la gestion d’affaires. camerounaise de droit n°9, p.67 Non. Revue camerounaise de droit n°5 2. Action de « in rem verso». Assimilation à l’action fondée
Art. 1376. - Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Inexécution du contrat - cause imputable au créancier - Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ société impossibilité de réclamer des dommages intérêts - restitution forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack de l'indu paiement volontaire et conscient du solvens - refus de Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 déce mbre 2003, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.51
Art. 1377. - Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bull. des ar rêts de la corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause CS du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. – Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paye- ment, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Art. 1378. - S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.
Art. 1379. -- Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Art. 1380. - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Art. 1381.- Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. – CHAP. II Des délits et des quasi-délits.
Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Bibliographie : n°7, p.10 5. Faillites d’entreprises…Et si on parlait de la responsabilité 6. L’obligation de service après vente : inconnue ou méprisé. du banquier. Par Prof. Henri Modi Koko. Jus Signaletica Par Henri Modi Koko. Jus Signaletica n°7, p.7 Jurisprudences : jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille 1. le droit à l’image : la publication, l’exposition ou la de l’ex-Cameroun oriental" p.27 reproduction des traits ou du portrait d’une personne ne 4. Le demandeur dans une action en justice pour rupture peut se faire sans son consentement - L’utilisation sans abusive de fiançailles doit prouver la faute du défendeur : autorisation de photo sur un calendrier publicitaire est Aff. Mangmi Lucienne contre Lontho Jean ; TPD New-bell considérée comme une atteinte à l’image donc une faute et Bassa-Douala ; jugement n°192 du 9 décembre 1976 . causant préjudice. T.G.I. Yaoundé, 17 déc.1974 : aff. Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Yomba M. c/ SABC Aff. Yomba M. c/ Les SABC. Par Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille Siméon. In "Tendances jurispruden-tielles du droits des de l’ex-Cameroun oriental" p.27 personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental", p.7 5. Les fiançailles rompues, la dot doit obligatoirement être 2. Elles commencent au moment où la promesse de mariage remboursée. Il n’y a pas compensation entre l’obligation est devenue officielle. Voir commentaire de François de paiement de dommages-intérêts pesant sur le fiancé Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In fautif et la restitution de la dot par la demanderesse qui "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et aurait eu gain de cause : Aff. Essomba contre demoiselle de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p. 26 Meyo, CS A. n°135 du 25 mai 1971 – Bull. 24 p.2985 ; 3. Dans leur nature, les fiançailles diffèrent de l’union libre : Aff. Ndedi Madeleine contre Mana Mana Grégoire, TPD Aff. Ngo Nyemeck contre Kolong ; TPD New-bell et jugement n°355 du 17 février 1977. Voir commentaire de Bassa-Douala ; jugement n°756 du 08 septembre 1977. François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Voir commentaire de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.28 146 LE CODE CIVIL 6. Rupture des fiançailles - Refus de récupération de la dot - CS, Arr. n° 66 du 20 Juin 1974, bull. des arrêts n° 3 0, p. autorisation judiciaire du remboursement - Personne 4392. chargée de la restitution CA du Littoral. Arrêt n0002/l du 24. Dommages-interêts : Article 1149 du C. civ. Dépens. 24 octobre 2003, Aff. Ministère public c/ Koubembe Sara Article 50 du Code de procédure civile. CS, Arr. n° 1 9 du et Nam Catherine et Beboni Félix - Voir commentaire de 12 Novembre 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337 René Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis 25. Dommages-interêts : Evaluation. CS, Arrêt n° 8 du 14 Pér.N° 65, p.50 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 21, p. 2489. 7. Dot - rupture des fiançailles - remboursement - débiteur 26. Dommages-interêts : Pluralité de préjudices. Ventilation au remboursement. CS Arrêt n°154lcc du 19 avril 2001, obligatoire. CS, Arr. n° 66 du 14 Mars 1974, bull. de s aff. Nzanga Blandine c/ Ngango Jules. Voir commentire arrêts n° 30, p. 4201. de René Njeufack Temgwa - Université de Dschang - 27. Dommages-interêts : Pouvoir souve-rain des juges du Juridis Périodique N° 64, p.41 fond. Partage de responsabilité. CS, Arr. n°89 du 05 Avril 8. Rupture aux torts exclusifs du fiancé – restitution 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1260. obligatoire de la dot, arrêt CS CO n°135/L du 25 mai 1971 28. Dommages-interêts : Ventilation. CS, Arr. n° 217 du 23 9. Rupture abusive de fiançailles – ingratitude - faute du Juin 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2667. fiancé - dommages intérêts. YPD d’Ebolowa. Jugement 29. Dommages-interêts pour resistance abusive : Demande n°18 du 18 juin 1975, Revue cam. de droit, n°s 17 & 18, nouvelle en appel. Demande accessoire. Moyens p.372 manquants en effet. CS, Arr. n° 50 du 19 Avril 1966, bull. 10. Rupture de fiançailles – restitution obligatoire de la dot. des arrêts n° 14, p. 1322 Arrêt n°135 du 25 mai 1971. Bull.des arrêts de la CS du 30. Responsabilité civile du banquier faute génératrice du Cameroun Oriental, n°24, p.2985 préjudice : rejet d'un chèque tiré sur un compte 11. Rupture de fiançailles – dommages intérêt à la femme. suffisamment provisionné. C.S. arrêt n° 6/CC du 22 Appréciation des faits par le juge du fond. Arrêt n°1 5 du octobre 1987. Affaire: SGBC C/ Sani Tonga Elie. Par J.M. 22 novembre 1966. Bull. des arrêts de la CS du Nyama, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, Cameroun Oriental, n°15, p.1516 p.46 12. Partie civile – dommages intérêts – allocation in globo – 31. Abus de droit – condition de mise en jeu de la non ventilation obligatoire suivant différent chefs de responsabilité du demandeur d’une action en justice – préjudice - oui. CA centre : arrêt n°494/cor du 27 j anvier échec dans l’exercice de son action et existence d’une 1995. Aff. Embola Adèle et Offa Pierre c/ Manga Agnès. faute. CS arrêt n°30/cc du 20 décembre 1990. Aff. Ma’ a Par Eyike Vieux, magistrat. Juridis pér. n°26, p.35 Robert Claude c/ La Foncière. Par JM Nyama, juridis info 13. Abus du droit d’ester en justice – éléments constitutifs – n°7, p.39 dommages intérêts. TGI Dla, jugement n°691/cc du 10 32. Préjudice – preuve à la charge de la victime – août 1988. Par Me Pierre BOUBOU, Juridis pér. n°9, p.2 2 appréciation souveraine des juges du fond de l’importance 14. Responsabilité civile - Omission d'indiquer la ventilation du dommage au vu des éléments fournis par le des dommages et intérêts-Sanction : cassation. CS. arrêt demandeur. TPI de Bafia, jugement n°666/CO du 03 aoû t n° 50/cc du 14 février 1991. Aff: SODIRECO C/ SONEL. 1971, Revue cam. de droit n°9, p.53 Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis 33. Responsabilité civile – taxi – client – ouverture – portière – info n°10, p.46 accident de circulation – imprudence - Non. Commettant 15. Évaluation – appréciation souveraine des juges du fond ; – préposé – responsabilité – oui – art.1382 C.civ. CS – évaluation des dommages intérêts relève de l’appréciation arrêt n°13/cc du 7 octobre 1982. Aff. Tekouzou Jean c/ souveraine des juges du fond dans les limites des Periot Jean. Par Prof. François Anoukaha, chargé de conclusions de la partie civile. CS arrêt du 19 juillet 1979. cours de droit privé. Juridis info n°2, p.47 Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.18 34. Vol de véhicule dans un garage – responsabilité civile du 16. Dommages intérêts - évaluation – appréciation souveraine garagiste engagé. CA du centre, arrêt n°04/civ du 6 des juges dans la limite des conclusions des parties. Arrêt octobre 1993. Aff. Sté Socaret c/Voundi Mindzie Dénis. n°66 du 16 mars 1971. Bull. des arrêts de la CS du Par Prof. Josette Nguebou Toukam, chargée de cours Cameroun Oriental, n°24, p.2942 université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.36 17. Allocation des dommages-interets : Excès de pouvoir. 35. Responsabilité civile: Article 1382. conditions Défaut de réponse aux conclusions des parties. d’application. CS, Arr. n° 112 du 25 Février 1969, bu ll. des Cassation. CS, Arr. n° 11 du 31 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 20, p. 2352. arrêts n° 17, p. 1895. 36. Responsabilité retenue à charge de l’auteur de l’accident 18. L’évaluation des dommages intérêts relève de – réparation due par appliction de l’art. 1382 du code civil l’appréciation souveraine des juges du fond dans les – omission – cassation. Arrêt n°152 du 29 mars 1973. limites des conclusions de la partie civile. Arrêt n°237 du Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3794 21 juin 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun 37. Accident de la circulation - Classement sans suite - Oriental, n°28, p.3844 Prescription de l'action civile: Cour suprême de 19. Dommages-interêts : Évaluation. CS, Arrêt n° 8 du 14 Madagascar, 12 avril 1982. Recueil Pénant n°784 p.2 26 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2489. 38. Responsabilité délictuelle : vente de la chose d’autrui – 20. Ouverture du droit à la réparation. Conditions. Arrêt n°116 demande de réparation – application de l’article 1382 du du 26 mars 1968. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun code civil – condamnation du défendeur au paiement des Oriental, n°18, p.1994 dommages intérêts – contestation surle droit applicable et 21. Allocation, défaut de pièces ou éléments justificatifs – réclamation de l’application de la coutume des parties. cassation. Arrêt n°145 du 23 janvier 1975. Bull. des arrêts Rejet du pourvoi pour violation de l’article 13(2) de la loi de la CS du Cameroun, n°32, p.4623 n°75/16 du 08 décembre. CS arrêt n°38/L du 27 févrie r 22. Dommages intérêts nés par suite d’une immatriculation 2003. Aff Farimatou Dada c/ Famida Abba Bello. Note de foncière – juridiction compétence : aux termes de l’art. 124 Jacqueline KOM. Juridis pér. n°61, p.37 de décret du 21 juillet 1932 sur le régime foncier de 39. Responsabilité delictuelle : Faute. Victime qui s’engage l’immatriculation, toute personne dont les droits ont été brusquement sur la chaussée. Partage de responsabilité lésés par suite d’une immatriculation n’a jamais de entre l’auteur de l’accident et la victime. CS, Arrêt n° 67 du recours sur l’immeuble, mais seulement en cas de dol une 16 Décembre 1969, Bull. des arrêts n° 17, p. 2510 action personnelle en dommages intérêts contre l’auteur 40. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : du dol. Cette action est, dan tous les cas, soumise à la Non cumul. CS, Arr. n° 205 du 23 Mai 1961, bull. des juridiction qui aurait été saisie des oppositions, s’il s’en arrêts n° 4, p. 134 était produit au cours de la procédure d’immatri-culation, 41. Droit civil : Une action civile en revendication des en respectant les règles de compétence. Arrêt n°65 d u 8 dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du mars 1979. Bull.des arrêts de la CS du Cameroun, n°40 , C. civ. ayant pour origine le vol ou le détournement d’un p.6077 car est différente d’une action en revendication faite en 23. Dommages-interêts : Appréciation souveraine par les vertu de l’article 2279 du même Code. Si une juridiction juges du fond échappant au contrôle de la Cour Suprême. confond ces deux actions, sa décision encourt cassation. 147 LE CODE CIVIL CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n ° 36, 54. Jugements et arrêts correctionnels : Partie civilement p. 5300. responsable citée à sa personne non comparant. Décision 42. Article 1382 du code civil – violation – sanction – contradictoire à son égard. CS, Arr. n° 79 du 13 Janv ier cassation. Arrêt 155 du 29 mars 1973. Bulletin des arrêts 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5186 de la CS du Cameroun, n°28, p.3798 55. Décès du prévenu. L’arrêt d’une cour d’appel qui 43. Le sort de l’action civile portée en même temps que condamne solidairement les prévenus à des dommages l’action publique devant le juge répressif en cas de relaxe intérêts n’ pas à s’occuper de la ventilation de ceux-ci du prévenu. Par Eyike-Vieux, Magistrat, juridis info n°23, parmi les condamnés. Arrêt n°103 du 18 janvier 1979. p.98 (v. aussi CPP) Bull.des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.5976 44. Action civile : article 3, al.2 du code d’instruction 56. Le pourvoi d’une partie civile n’ayant relevé appel d’une criminelle. « le criminel tient le civil en l’état ». Conditions. décision lui allouant des dommages intérêts est Identité de cause entre l’action civile et l’action pénle. irrecevable dès lors que cette décision a été maintenue Règle inapplicable. Arrêts n°38 du 21 mars 1972. Bul. des par le juge du second degré. CS, Arrêt n°258 du 28 j uin arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3608 ( v. 1973. Bull. des arrêts n° 28, p.3862 aussi CPP) 57. Préjudice – constatation et évaluation – appréciation 45. Travaux d’électrification – destruction de culture – souveraine du juge du fond. Arrêt n°258 du 28 juin 1 973. violation de la propriété privée, non-application de l’article Bulletin des arrêts de la Cour suprême du Cameroun 1382 du c.civ, non – Plantation sur domaine public n°28, p.3862 artificiel. Contrat d’évaluation – incompétence du sous 58. Ultra petita.- Ne statue pas « ultra petita » l’arrêt qui préfet – compétence de la commission de constat et prononce ne condamnation à des DI conformément au d’évaluation. CA du Centre, arrêt du 4 novembre 1994. Aff chiffre demandé dans les dernières conclusions de la sonel c/ Ebolo Olinga Lucien. Par Jeanne-Claire Nchimi partie civile. Arrêt n°216 du 13 juin 1967. Bulletin des Mebu, université de Ydé II. Juridis pér. n°25, p.39 arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1627 46. Responsabilité contractuelle – clauses limitatives de 59. Pourvoi. – Dommages intérêt – Evaluation souveraine par responsabilité - faute lourde du débiteur – Exclusion. CS les juges du fond. – Sanction : Rejet. Arrêt n°41 du 25 mai arrêt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5 820 Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis 60. Damages and interpretation of law n°89/021 of 2 9 info n°52, p.21 décember 1989 laying down a simplified procedure for the 47. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans recovery or liquidated civil or commercial debt. Nguelifack le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – v. Sté Nkeune et Cie Douala. Caswp/20/92. Per Dr articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles Charles Manga Fomba, Senior lecturer in law. Lex Lata 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. n°010, p.8 CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me 61. The liability for damage by dogs : Tom tambe Ebot v Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à Agbor Arrey Albert. Suit n° HCM/3/79 By Dr Charles l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53 Manga Fombad, PhD (Un. of London), Senior lecturer in 48. Contrats - Obligations - Inexécution - Responsabilité law and political sciences. University of Ydé II. Lex Lata contractuelle et non délictuelle - Clauses d'exonération de n°022, p.3 responsabilité. Cour d'Appel du Centre, arrêt n°280 /civ du 62. Article 1383 : Homicide volontaire – anesthésie mal faite – 20 juillet 1994. Affaire SONEL - ACC - SOCAR c/ la responsabilité solidaire du médecin exerçant en clientèle Poissonnerie Populaire. Par Jeanne Claire Nchimi, privée et l’anesthésie d’occasion. TGI Mifi, jugement Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.55 n°155/crim/TGI du 05 juil. 2004 – Aff. Ministère pub lic et 49. Partie civile : Droits de la veuve de la victime. Préjudice. Mme Dseudjui ép’se Djiemon Thérèse et le Barreau du Nécessité d’en préciser l’existence, la nature et l’étendue. Cameroun contre Nkengne Kamga, Job Ernest, Wabo Attribution individuelle et non collective des dommages- Jean, Lele Emmanuel. Note : Rose Djila intérêts. CS, Arr. n° 7 du 08 Octobre 1968, bull. des arrêts 63. Responsabilité médicale – mauvais diagnostic – injection n° 19, p. 2229. d’une forte dose de Chloroquine – décès de la victime ; 50. Préjudice : Eléments d’appréciation. Pouvoir souverain TPI Mbouda – jugement n°14/Cor du 6/11/2000, par Ros e des juges du fond. CS, Arrêt n° 131 du 22 Juillet 197 8, Djila, juridis pér. n°56 Bull. des arrêts n°39, p. 5746. 64. Injures contre la mémoire des morts – violation du 51. Préjudice résultant d’une infraction pénale : Réparation. sépulture. Arrêt n°65 du 20 décembre 1966. Bulletin des Appréciation obligatoire des intérêts de l’ensemble des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1476 ayants droit de la victime. Non respect. Sanction. Rejet. 65. Pourvoi: Témérité et légèreté. Mauvaise foi du CS, Arr. n° 272 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n°29, p. demandeur. Amende civile prévue par l'article 47 de 4069 l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen : 52. Motivation : Est suffisamment motivée et encourt la Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais cassation, la décision qui édicte un partage de de grâce de l'article 1244 du Code civil. Exclus en matière responsabilité en ne relevant de fautes qu’à la charge du d'effets négociables comme les traites aux termes des seul conducteur du véhicule ayant causé l’accident. CS, articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28 Arr. n° 98 du 17 Février 1977, bull. des arrêts n° 3 6, p. février 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14, 5212. p.244 53. Moyen manquant en fait : Sanction. Rejet. Dommages- 66. Préjudice : Éléments d’appréciation. Pouvoir souverain intérêts. Quantum. Question de fait. Appréciation des juges du fond. CS, Arrêt n° 131 du 22 Juillet 197 8, souveraine des juges du fond dans la limite des conditions Bull. des arrêts n° 39, p. 5746 des parties. CS, Arr. n° 51 du 21 Novembre 1974, bul l. des arrêts n° 31, p. 4494.
Art. 1383. - Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1. Droit civil : Une action civile en revendication des articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. C. civ. ayant pour origine le vol ou le détournement d’un CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me car est différente d’une action en revendication faite en Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à vertu de l’article 2279 du même Code. Si une juridiction l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53 confond ces deux actions, sa décision encourt cassation. 3. Le médecin et son patient : l’obligation de se taire. Par CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, bull. des arrêts n ° 36, Alexandre Tjouen, Docteur en droit privé. Lex Lata n°007, p. 5300. p.3 2. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans 4. Batchama Jean Claude, L'action directe dans les groupes le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – de contrats. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de 148 LE CODE CIVIL Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
Art. 1384. - On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les art. 1733 et 1734 du Code civil. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. 1. Responsabilité du fait des choses : Accident de travail. 10. Condamnation du civilement responsable : Décision Tiers responsable. Réparation du préjudice. CS, Arr. n°10 portant condamnation d’un civilement responsable (l’Etat) du 17 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1842 . alors qu’il n’a pas été partie au procès pour n’avoir pas été 2. Responsabilité pénale : Article 83 du Code Pénal Fédéral. régulièrement cité à comparaître à l’audience. Sanction. Agents ou fonctionnaires civils. Obéissance à l’autorité Cassation. CS, Arrêt n°158 du 24 Août 1978, Bull.des légale. Ordre du supérieur hiérarchique. Délit. arrêts n° 39, p. 5769. Conséquences pénales. Absence de contrainte. CS, Arrêt 11. L’auteur d’un fait dommageable doit être condamné à des n°4 du 07 Octobre 1969, Bull.des arrêts n° 21, p. 2 485. dommages-intérêts envers la victime dès lors que celle-ce 3. Responsabilité civile des instituteurs. Art.1384 al.8 du a rapporté la preuve d’une faute à la charge du défendeur, code civil. Nécessité de rapporter la preuve d’une faute – d’un préjudice et la relation de cause à effet entre la faute présomption d’une faute inopérante. CS arrêt n°80/c c du et le préjudice. Les maîtres et les commettants sont 2 mai 1991. Aff. Tchabe Alexis, mission catholique de responsables non seulement du dommage causé par Poango et Chanas et privat c/ Ngatta René. Par JM leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions, mais Nyama, chargé de cours de droit privé, juridis info n°10, encore, dans certaines conditions, du dommage résultant p.46 de l’abus de ces fonctions. CS, Arrêt n°16 du 21 Oct obre 4. Responsabilité du commettant – abus de fonction du 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2497 et CS, Arrêt n°32 préposé – acte de ce dernier apparemment étranger à ses du 13 Avril 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5853. fonctions, mais rendu possible par celles-ci – commettant 12. Article 1384 du code civil. Arrêt n°56 du 13 déce mbre civilement responsable. CS du Cameroun oriental, arrêt 1966. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat n°15, p.1469 Fédéral du Cameroun ministère public et consorts. Revue 13. Responsabilité contractuelle et responsbilité délituelle – cam.de droit n°9, p.38 règle du non – cumul action de la victime par ricochet 5. Dommage causé par un fonctionnaire - Responsabilité de application – oui. CS arrêt n°50/cc d 18 juin 1987. Aff. l'État commettant substituée de plein droit à celle de son Sonel et dame veuve Ndjilo née Kwuisse Denise. Par agent. Tribunal de grande instance de la Mefou. Jugement Prof. F. Anoukaha. Revue de jurispr. n°0, p.28 n°39/CC du 27 février 1973, Revue cam. de droit, p. 60 14. Responsabilité civile : Faute. Responsabilité du fait des 6. Abus de fonction du préposé – véhicule confié par le choses. Exonération. Faute de la victime. Non-respect commettant – utilisation par le préposé à des fins d’un « stop ». appréciation des faits par le juge du fond. personnelles – dommages causés à des tiers – Motifs suffisants. CS, Arr. n° 130 du 04 Mars 1969, b ull. responsabilité du commettant engagé. CS du Cameroun des arrêts n° 20, p. 2360. oriental, arrêt n°184/P du 9 mai 1972. Revue cam. de droit 15. Responsabilité civile : Garde de véhicule. CS, Arr. n°128 n°4, p.169 du 04 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2357. 7. Dommages-intérêts [art. 1384(1&5)] du code civil – 16. Responsabilité civile: L’auteur d’un fait dommageable doit appréciation souveraine du juge du fond pour en fixer le être condamné à des dommages-intérêts envers la montant nécessité. Mais obligation de les ventiler dans la victime dès lors que celle-ci a rapporté la preuve d’une décision. Dès lors, doit être cassé, l'arrêt qui alloue des faute à la charge du défendeur, d’un préjudice et la dommages-intérêts en réparation de "toutes causes de relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Les préjudice confondues". CS - Arrêt n° 101/CC du 20 Aoû t maîtres et les commettants sont responsables non 1998. Aff. DACAM c/ PAPADOPOULOS. Revue cam. du seulement du dommage causé par leurs préposés dans droit des affaires n°5, p.73 l’exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines 8. Garde - Vol- Préposé - Doute - Juges du fond - conditions, du dommage résultant de l’abus de ces Appréciation souveraine. L’arrêt qui relève que le maître fonctions. CS, Arrêt n° 16 du 21 Octobre 1969, Bullet in est responsable des fautes de son préposé quand celui-ci des arrêts n° 21, p. 2497 et CS, Arrêt n° 32 du 13 Av ril est sous sa direction, même s’il a enfreint les ordres, n’a 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5853. CS, Arr. n ° 60 du nullement violé l’article 1134 (1 & 5) du c.civ et a 15 Décembre 1970, bull. des arrêts n° 23, p. 2789. suffisamment motivé sa décision, lui donnant ainsi une 17. Responsabilité civile du commettant. Abus de confiance base légale. C.S - Arrêt N° 08/CC du 29 Octobre 1998. du préposé. Application de l’article 1384 du code civil. Aff. Société Nessi Bigeault Schitt c/ Soriloges Voyages. Arrêt n°182 du 25 avril 1972. Bulletin des arrêts de la CS Revue cam. du droit des affaires n°5, p.76 du Cameroun Oriental, n°26, p.3417 9. Présomption responsabilité civile du gardien de la chose 18. Action civile pour homicide ou blessure non intentionnels er (art. 1384, al.1 Code civil) - exonération admise lorsque – article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 – la chose immobile ayant participé à la réalisation d’un possibilité ouverte aux juges d’accorder à la victime des dommage était placée dans les conditions normales. Arrêt dommages intérêts sur le fondement de l’article 1384 du n°71 du 4 mai 1971. Bull. des arrêts de la CS du code civil malgré la relaxe du prévenu – possibilité Cameroun Oriental, n°24, p.3144 réservée exclusivement au cas où la partie civile a fondé 149 LE CODE CIVIL subsidiairement sa demande sur ledit article : CS, arrêt vol des colis d’un client – faute lourde – réparation n°218/P du 24 mai 1973, Revue cam. de droit n°9, p.5 7 intégrale et non limitée. CS arrêt n°85/cc du 22 sep t. 19. Article 1384 du code civil : Responsabilité du gardien et 1994. Aff. RNCFC c/ Wamba Temgoua Maurice. Lex Lata du commettant. Vol de voiture. CS, Arr. n° 132 du 11 Mars n°004, p.3 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2363. 27. Responsabilité des commettants – la responsabilité des 20. Article 1384 du code civil. Arrêt n°6 du 8 novemb re 1966. dommages causés à l’élève par un instituteur incombe à Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, l’Etat. CS arrêt n°45/P du 10 décembre 1987. Aff. Djoud o p.1536 Mathias c/ MP et Ouohan Tchidjo Stanislas. Par Siméon 21. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans Ombiono, chargé de cours de droit privé, juridis info n°1, le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – p.38 articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles 28. Pourvoi. – Responsabilité du commettant – article 1384(5) 1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice. du code civil. Arrêt n°32 du 13 avril 1978. Bull. de s arrêts CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me de la CS du Cameroun, n°39, p.5853 Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à 29. Notion de garde de véhicule – question de fait – l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53 appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°1 19 du 22. Conséquence d’un délit. Non audition du civilement 18 février 1972. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun responsable. Violation des articles 210 et 190 du Code Oriental, n°26, p.3362 er d’instruction criminelle. Cassation. CS, Arr. n° 92 d u 12 30. Responsabilité du gardien de la chose – art. 1384 al. 1 Décembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4521. du code civil. Arrêt n°133 du 29 février 1972. Bulle tin des 23. I.T.T. : Allocutions dommages intérêts. CS, Arr. n° 94 du arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3375 11 Avril 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4214. 31. Existence du préjudice : Evaluation des dommages- 24. Responsabilité du fait d’autrui : Partage de responsabilité. intérêts. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° Demande nouvelle devant la Cour Suprême. Dommages- 4 du 26 Octobre 1978, bull. des arrêts n° 40, p. 60 89. intérêts. Appréciation. CS, Arrêt n° 101 du 31 Mai 196 6, 32. fixation de l’indemnité : Contestation du demandeur au Bull. des arrêts n° 14, p. 1265. pourvoi qui n’établit pas son intérêt en proposant un 25. Responsabilité civile – garde – vol – préposé – doute – chiffre. Le juge n’a pas à préciser les bases de son juges du fond - appréciation souveraine. CS arrêt n°08/CC évaluation. CS, Arr. n° 113 du 30 Juin 1970, bull. d es du 29 octobre 1998 Aff.: société NESSI BIGEAULT arrêts n° 22, p. 2728. SCHITT c/ SORILOGES Voyages. Revue Cam. du Droit 33. Foukeng François, « La responsa-bilité civile des des Affaires p.76. commettants en droit camerounais », Mémoire de maîtrise 26. Négligence des préposés de la RNCFC – conséquence : droit privé Ydé, 1985
Art. 1385. - Le propriétaire d'Un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré on échappé.
Art. 1386 — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle
Art. 1386. - Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. TITRE 5 Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. ème 1. Si l’épouse dépouille le domicile du mari. Aff. MP & N. C/ 3 cycle de droit privé, juridis pér. n°44, p.53 son épouse & autres. Par J. Tchinda. Tribune du droit 9. MELONE (S) : Régimes matrimo-niaux et droit foncier, n°11, p.18 1971, p. 141. 2. Méké Mézé, « La problématique des biens de la femme 10. Le poids de la tradition dans le droit africain contemporain mariée en droit positif camerounais », Thèse de Doctorat (à propos du phénomène polygamique au Came-roun et ème 3 cycle Droit privé, Ydé 1981 de ses prolongements juridiques), RP, 1971, p. 421. 3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens 11. Le Code civil contre la coutume, la fin d’une suprématie, après le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des (à propos des effets patrimoniaux du mariages), RCD, juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maîtrise 1972, p. 12. soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences 12. Les sociétés créées de fait entre époux en droit Économiques, année 1989/1990 camerounais. Par J. NGUEBOU, née TOUKAM. Revue 4. Ehgnang Henri Gaston, L'évolution du statut matrimonial cam. de Management n°8, p.66 de la femme en droit positif camerounais. Mémoire de 13. Ngo Makanda Geneviève Hortense, Le droit patrimonial Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences de la famille polygamique au Cameroun. Mémoire de Économiques, année 1989/1990 Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences 5. Prof. Melone Stanislas, « Régimes matrimoniaux et droits Économiques, année 1989/1990 fonciers en Afrique, Penant, 1971 14. KEUMEUZE David : La condition de la femme 6. Mme Nkolo née Mbengone Pierrette, « L’option Camerounaise qui travaille, Université Féd. du Cameroun, matrimoniale au Cameroun » 1969. 7. Prof. Melone Stanislas, « Le code civil contre la coutume : 15. Attribution à la femme des biens acquis avec les fonds la fin d’une suprématie ; à propos des effets patrimoniaux provenant de son activité personnelle.- loi du 7 juillet du mariage », Rev. Cam de droit n°1, p.12 1966. Arrêt n°138 du 6 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS 8. Plaidoyer pour la consécration de la mutabilité du régime du Cameroun Oriental, n°16, p.1706 matrimonial au Cameroun par Foko Athanase, Docteur CHAP. I Dispositions générales.
Art. 1387. -La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 150 LE CODE CIVIL Modification du régime matrimonial, l’ensemble des règles Arrêt n°86 du 25/05/1971 : Aff. Bollo. Voir commentaires de gouvernant les rapports pécuniaires entre époux résulte d’un François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono contrat, passé obligatoirement devant notaire : le contrat de Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des mariage. Aucune modification de ce contrat n’est valable sans personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.60 le consentement simultané des parties contractantes : CS Cor.
Art. 1388. - Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu'ils tiennent de l'organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la conlmunauté, ni aux droits que la femme tient de l'exercice d'une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi.
Art. 1389. - Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux: sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
Art. 1390. - Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.
Art. 1391. - Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les 'époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Art. 1392. - La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
Art. 1393. - A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.
Art. 1394. -- Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent art.. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d'amende contre le notaire contrevenant. Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Art. 1395. - Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
Art. 1396. - Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être cons ta tés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement où contre-lettre n'est, au sur plus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 1. Contrat de mariage- article 1396 du code civil. Arrêt n°86 2. Mariage avec engagement de monogamie – loi du 7 juillet du 25 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun 1966. Arrêt n°129 du 25 mai 1971. Bulletin des arrêt s de Oriental, n°24, p.3159 la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2981
Art. 1397. - Tous changements et contre-Iettres, même revêtus des formes prescrites par l'art. précédent, seront s~ns effet à l'égard de tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-Iettre.
Art. 1398. - Le mineur habile, à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAP. II Du régime en communauté. 151 LE CODE CIVIL
Art. 1399. - La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale. 1. Rupture abusive – partage des biens – communauté de que le seul régime matrimonial envisageable par les fait : CA de Douala. Arrêt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme coutumes était celui de la séparation des biens, elles ont Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François admis par la suite que le fait pour la femme mariée Anoukaha, agrégé des facultés de droit-université de Ydé d’exercer une profession séparée de celle de son mari II, juridis pér. n°26, p.38 permettait, en l’absence de tout contrat de mariage, 2. Préjudice - liquidation de la communauté. CA du Littoral. d’appliquer aux conjoints les règles de la communauté Arrêt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam des biens prévue par le code civil : arrêt n°30 du 12 née Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par René janvier 1971 : Aff. Dayas. Par François Anoukaha, Elomo- Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N° Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances 65, p.54 jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille 3. Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence de l’ex-Cameroun oriental" p.66 – application du code civil – régime matrimonial légal (art. 9. Communauté sous condition de participation : La 1400c.civ.) – partage égal de la communauté conjugale – jurisprudence a changé de position en 1979 et institué violation – cassation. CS arrêt n°68/L du 28 juillet 1985. comme régime matrimonial légal en vigueur devant les Aff. Chimi Moïse c/ Mme Chimi née Tchouanqué juridictions traditionnelles "la communauté sous condition Jacqueline. Par François Anoukaha, chargé de droit privé, de participation", le partage des biens à la dissolution du juridis info n°0, p.30 mariage devant constituer un "partage rémunération" : CS 4. Nécessité pour les juges de justifier application article arrêt n°23/cc du 23 décembre 1979 : Aff. Lantum. Par 1400 CC – régime matrimonial légal art. 1400 CC – François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono partage égal – liquidation – partage pour toute la période Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des du mariage – violation – cassation. CS arrêt n°66/L du 18 personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.69 juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo 10. Communauté entre époux - dissolution par décès du mari Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargé de cours de - demande de liquidation et de partage par le conjoint droit privé. Juridis info n°2, p.50 survivant avant la liquidation et le partage de la 5. Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions succession - refus. Contestation de la qualité de traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens successible à la veuve. Décision non motivée - cassation du ménage que si elle justifiait sa contribution à leur (oui). CS Arrêt N° 03/L du 11 Octobre 2001 Affaire Mm e acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge Tsama Émilienne c/ Mme Abodo Marie-Jeanne. Par dans ce cas doit lui-même faire l’inventaire des biens et Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, procéder au partage. Ces tâches ne doivent pas être p30 confiées au Notaire qui doit simplement exécuter le 11. Régimes matrimoniaux : communauté entre époux – jugement en dressant si besoin est des actes de propriété ménage polygamique – dissolution par décès du mari – aux intéressés : Aff. Balla contre Onana, CS A. du liquidation et partage – attribution de la moitié du bien 28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga commun à la première épouse défaut de motifs – Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances cassation – oui. CS arrêt n°18/L du 28 janvier 1999 . Aff. jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille Didjatou Djibrila c/ dame Mana Sarki née Aïssatou. de l’ex-Cameroun oriental" p.81 Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, 6. Droit de participation à une femme qui n’exerçait pas un juridis pér. n°39, p.63 travail rémunéré. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS 12. Coutume Beti – a) Principe de l’attribution au mari de la A. du 25 octobre 1973). In "Tendances jurisprudentielles propriété des biens du ménage – évolution actuelle – du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun égalité des deux sexes proclamée par la constitution – oriental" p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga partage possible de la Communauté de fait ayant existé Lisette et Ombiono Siméon. entre les époux durant le mariage lorsque la femme a 7. Devant les juridictions de droit moderne, le régime contribué à l’acquisition des biens la composant – matrimonial légal sera celui de la communauté des nécessité pour le juge du fond ordonnant le partage de meubles et acquêts : CS arrêt n°120/CC du 16/09/1982 : relever expressément en quoi a consisté cette contribution Aff. Asso’o Benoît. Voir commentaires de François de la femme. b) Détermination des biens constituant la Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In communauté de fait à partager - compétence exclusive "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et du juge. Rôle du notaire liquidateur limité à l’établissement de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.63 de l’inventaire des biens de cette communauté et à 8. Evolution de la jurisprudence de juridictions l’indication de leur origine. Revue camerounaise de droit traditionnelles. Alors qu’à l’indépendance elles affirmaient n°5.
Art. 1400. - La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent. SECT. I De ce qui compose la communauté activement et passivement. § 1. - DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ
Art. 1401. - La communauté se compose activement: 1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant Je mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire; 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérag es, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus 152 LE CODE CIVIL pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
Art. 1402. - Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
Art. 1403. - Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit; d'après les règles expliquées au titre De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation. Si les coupes de bois qui, ensuivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à Ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
Art. 1404. - Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Art. 1405. -- Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
Art. 1406. - L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.
Art. 1407. - L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte.
Art. 1408. - L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour celle acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant il la communauté le prix de l'acquisition. § 2. - DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ
Art. 1409. - La communauté se compose passivement : 1° De toutes les dettes mobilières dont les époux é taient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux; 2° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou int érêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; 3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes o u dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; 5° Des aliments des époux, de l'éducation et entret ien des enfants, et de toute autre charge du mariage,
Art. 1410. - La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne 153 LE CODE CIVIL peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.
Art. 1411. Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l'époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille. Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l'époux qui succède, tandis que l'autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l'époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.
Art. 1412. – Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef; si la succession lui est échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.
Art. 1413. -- A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié. Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
Art. 1414 — Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété
Art. 1414. - Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l'hérédité. En cas d'acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci- après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l'époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l'a payée.
Art. 1415. - Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.
Art. 1416. Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu'en cas d'insuffisance des biens de l'hérédité. A moins d'acquiescement du mari à l'acceptation pure et simple de la femme les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.
Art. 1417 — Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l'acceptation pure et simple de la
Art. 1417. - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l'acceptation pure et simple de la femme, ou s'il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.
Art. 1418 — Les règles établies par les art. 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une
Art. 1418. - Les règles établies par les art. 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
Art. 1419 — Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec
Art. 1419. - Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, où l'indemnité due au mari.
Art. 1420 — Toute dette qui n'est contracté·: par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou
Art. 1420. - Toute dette qui n'est contracté·: par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECT. II De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Art. 1421. -- Le mari administre seul les biens de la communauté. II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Art. 1422. Le mari ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme. 154 LE CODE CIVIL
Art. 1423. - La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Art. 1424. - Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
Art. 1425. - Abrogé par L. 31 mai 1854.
Art. 1426 — La femme ne peut obliger la communauté qu'avec le consentement du mari, sous réserve des
Art. 1426. La femme ne peut obliger la communauté qu'avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des art. 217, 219 et 225 et de l'art. 5 du Code de commerce,
Art. 1427. - Si le mari est hors d'état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues. à l'art. 219, être habilitée par justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des art. 1421 et 1428.
Art. 1428. - Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme s·ans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
Art. 1429. - Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Art. 1430. - Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
Art. 1431. - La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
Art. 1432. - Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
Art. 1433. - S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
Art. 1434. - Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
Art. 1435. - La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme: si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
Art. 1436. - La récompense du prix de i'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. 155 LE CODE CIVIL
Art. 1437. - Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Art. 1438. - Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants – consentement des époux – remise de la femme au mari – refusés par le père en première instance – institution de la dot élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 – condition – tort exclusif de la femme – annexe à l’arrêté du 26 décembre 1963. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun mai 1934. arrêt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validité Oriental, n°9, p.668
Art. 1439. - La dot constituée à l'enfant commun en biens de communauté est à la charge de celle-ci. Si la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Art. 1440. - La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. SECT. III De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.
Art. 1441. - La communauté se dissout: 1° par la mort nature lle; 2° par la mort civile; 3°par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens.
Art. 1442. - Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna- tions qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
Art. 1443. - La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle.
Art. 1444. - La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.
Art. 1445. - Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Art. 1446. - Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Art. 1447.-- Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
Art. 1448 — La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses
Art. 1448. - La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. 156 LE CODE CIVIL Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
Art. 1449. --- La femme séparée de biens par jugement reprend l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Elle peut être autorisée par le juge à s'acquitter de la contribution que l'art. 1448 lui impose en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le règlement des dépenses familiales dans la limite de cette contribution. Le mari séparé de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d'opposition visé à l'art. 223.
Art. 1450 — Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la
Art. 1450. - Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
Art. 1451. - La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires, et avec minute dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'art. 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'art. 1449. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
Art. 1452. - La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit le corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. SECTIOX IV De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
Art. 1453. - Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer ; toute convention contraire est nulle.
Art. 1454. -- La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou l'observatoires n'emportent point immixtion.
Art. 1455. -- La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
Art. 1456. - La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle el exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
Art. 1457. - Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
Art. 1458. - La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'art. précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcé contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Art. 1458. - La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
Art. 1460 — La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune,
Art. 1460. - La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. 157 LE CODE CIVIL
Art. 1461. - Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables.
Art. 1462 — Lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle
Art. 1462. Lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'art. 225. Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède de ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.
Art. 1463. - La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
Art. 1464. - Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
Art. 1465. --- La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, il défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
Art. 1466. - Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. SECT. V Du partage de la communauté après l'acceptation.
Art. 1467. - Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. § 1. - Du PARTAGE DE L'ACTIF.
Art. 1468. - Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section 2 de la première partie du présent chapitre.
Art. 1469. - Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
Art. 1470. - Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève: 1° Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi; 3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Art. 1471. - Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Art. 1472. - Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
Art. 1473. - Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution 158 LE CODE CIVIL de la communauté.
Art. 1474 — Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus
Art. 1474. - Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage- par moitié entre les' époux ou ceux qui les représentent.
Art. 1475. - Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
Art. 1476. - Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partager entre cohéritiers.
Art. 1477. - Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Art. 1478. - Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Art. 1479. - Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
Art. 1480 — Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du
Art. 1480. - Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
Art. 1481. - Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. § 2. - DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.
Art. 1482 — Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs
Art. 1482. - Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
Art. 1483. - La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
Art. 1484. - Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
Art. 1485. - Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
Art. 1486. - La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
Art. 1487. - La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
Art. 1488. - La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédent, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
Art. 1489. - Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
Art. 1490. - Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter 159 LE CODE CIVIL entièrement. Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
Art. 1491. - Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.
Art. 1492 — La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même
Art. 1492. - La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
Art. 1493. - La femme renonçant a le droit de reprendre : 1° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils exi stent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi 2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci- dessus; 3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues la communauté.
Art. 1494. - La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Art 1495. - Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. DISPOSITION relative à la communauté légale lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.
Art. 1496. - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous les j'eux auront des enfants de précédents mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’art. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement. DEUXIÈME PARTIE De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
Art. 1497. - Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir : 1°Que la communauté n'embrassera que les acquêts; 2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie; 3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement; 4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 6° Que le survivant aura un préciput; 7° Que les époux auront des parts inégales; 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. Régime matrimonial – communauté conventionnelle – partage dame Tchana née Malizeu Calixte. Par François Anoukaha, – non. Absence de participation de l’épouse. TGI Wouri – agrégé des facultés de droit – université de Ydé II. Juridis pér. jugement n°52 du 03 novembre 1995. Aff. Tchana Kweze F. c/ n°27, p.63 SECT. I De la communauté réduite aux acquêts.
Art. 1498. - Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apport dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 160 LE CODE CIVIL
Art. 1499. - Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l'égard des tiers. Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504. SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.
Art. 1500. - Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
Art. 1501. - Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
Art. 1502. - L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
Art. 1503. - Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
Art. 1504. - Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. SECT. III De la clause d'ameublissement.
Art. 1505. - Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.
Art. 1506. - L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Art. 1507. - L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
Art. 1508. - L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'art. précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameu- blissement.
Art. 1509. - L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit. SECT. IV De la clause de séparation des dettes. 161 LE CODE CIVIL
Art. 1510. - La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non.
Art. 1511. - Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminuerait l'apport promis.
Art. 1512. - La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêt et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
Art. 1513. - Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part 4e communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté. SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
Art. 1514. - La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. SECT. VI Du préciput conventionnel.
Art. 1515. - La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
Art. 1516. - Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
Art. 1517. - La mort naturelle (ou civile) donne ouverture au préciput.
Art. 1518. - Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
Art. 1519 — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris
Art. 1519. - Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'art. 1515. SECT. VII Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté. 162 LE CODE CIVIL
Art. 1520. - Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
Art. 1521. - Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Art. 1522. - Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
Art. 1523. - Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
Art. 1524. - Le mari Ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'art. 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes dettes, ou de renoncer il la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
Art. 1525. - Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. SECT. VIII De la communauté à titre universel.
Art. 1526. - Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.
Art. 1527. - Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'art. 1387, et sauf les modifications portées par les art. 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'art. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
Art. 1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par contrat. Les dispositions des art. 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être apportées avec autorisation de justice aux clauses de remploi prévues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- après. SECT. IX Des conventions exclusives de la communauté. 163 LE CODE CIVIL
Art. 1529. - Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit. § 1. - DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.
Art. 1530 — La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le
Art. 1530. - La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
Art. 1531. - Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou. après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
Art. 1532. - Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
Art. 1533. - Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
Art. 1534. - La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Art. 1535. - Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'au- torisation de la justice. § 2. - DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.
Art. 1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. La femme mariée sous le régime de la séparation des biens les faits par la Cour Suprême est irrecevable. Arrêt n°30 du 6 peut néanmoins en cas de divorce bénéficier d’une pension avril 1978. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, alimentaire. Le moyen de cassation tendant à faire réexaminer p.5848.
Art. 1537 — Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans
Art. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l'art. 214.
Art. 1538. - La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l'emploi lui est réservé.
Art. 1539. - Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAP. III Du régime dotal.
Art. 1540. - La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
Art. 1541. - Tout ce que la femme se constitue qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. SECT. I De la constitution de dot.
Art. 1542. - La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, .ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
Art. 1543. - La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. 164 LE CODE CIVIL
Art. 1544. - Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
Art. 1545. - Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
Art. 1546. - Quoique la fille dotée par ses père et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 1547. - Ceux qui constituent une dot sont nus à la garantie des objets constitués.
Art. 1548 — Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont
Art. 1548. - Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. SECT. II Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.
Art. 1549. - Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Art. 1550. - Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
Art. 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'art. 1549 lorsque l'aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.
Art. 1552. - L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'yen a déclaration expresse.
Art. 1553. - L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.
Art. 1554. - Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
Art. 1555. La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs. Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établisse- ment des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu'à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.
Art. 1556. Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet. S'il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, Oll à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.
Art. 1557. Si au moment où il y a lieu d'exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d'un bien dotal, l'exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l'autorisation de faire le remploi en d'autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu'offraient, à l'époque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s'agit. 165 LE CODE CIVIL
Art. 1558. Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l'un d'eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l'art. 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à engager les biens dotaux, à charge d'affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l'excédent, s'il y a lieu. Lorsque le contrat de mariage n'autorise l'aliénation d'un bien dotal qu'à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser J'affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l'effet de l'obligation de remploi à l'excédent.
Art. 1559. - L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédent du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Art. 1560. - Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néan- moins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
Art. 1561. - Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.
Art. 1562 — Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier
Art. 1562. - Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négli- gence.
Art. 1563. - Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux art. 1443 et suivants. SECT. III De la restitution de la dot.
Art. 1564. - Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
Art. 1565. - Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
Art. 1566. - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l'état où ils se trouveront. Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
Art. 1567. - Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
Art. 1568. - Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
Art. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en 166 LE CODE CIVIL procurer le payement.
Art. 1570. - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent .ci être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
Art. 1571. - A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
Art. 1572. - La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
Art. 1573. - Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a institué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme. SECT. IV Des biens paraphernaux.
Art. 1574. - Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.
Art. 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n'est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l'art. 214.
Art. 1576 — La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par
Art. 1576. La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
Art. 1577. - Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
Art. 1578. - Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
Art. 1579. - Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Art. 1580. - Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. Disposition particulière.
Art. 1581. - En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499. TITRE 6 De la vente. CHAP. I De la nature et de la forme de la vente.
Art. 1582. - La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Contrat de garage ou de louage d'ouvrage. - Similitude avec la Commerce international – contestation sur la valeur des biens vente. - Critère de distinction. - II. Droit civil et procédure. - objet du contrat de vente – juge des référés du lieu de livraison Action reconventionnelle. - irrecevabilité : Cour d'Appel de compétent pour prendre des mesures provisoires nonobstant Kinshasa 7 Février 1973. Recueil Pénant n°750 oct-no v-déc l’existence entre les parties d’une clause attributive de 1975 p.530. compétence – oui : PTPI – Douala Bonanjo, ordonnance de Obligation et contrat : Vente. CS, Arr. n° 225 du 30 Mai 1961, référé n°1029 du 04 juin 2002. Aff. Sté Simap Sa c/ St é bull. des arrêts n° 4, p. 149 Hoffman International Inc. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.84
Art. 1583. -- Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 167 LE CODE CIVIL 1. Vente : Parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le de vente doit être déterminé par les parties. Arrêt n°28 du prix, bien que la chose ne soit ni livrée ni payée. CS, Arr. 12 janvier 1971. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun n° 111 du 24 Août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315. Oriental, n°24, p.3113 2. Vente – formation – prix incertain – inexistence – Le prix
Art. 1584. -La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé' par les principes généraux des conventions.
Art. 1585. - Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Art. 1586. - Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Art. 1587. - A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Art. 1588. - La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Art. 1589. - La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Occupation de la propriété d'autrui - non acquisition de la propriété dame Mangoua Siake née Nkemagni Appoline et TassI Nkom. Par malgré l'existence d'un projet de vente - voie de fait - expulsion. CA René Njeufack Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et du Littoral. Arrêt n°46/Ref du 17 février 2003, aff. Noumsi Paul c/ Politiques Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.53
Art. 1590. - Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1. Vente ou promesse de vente : arrhes. Arrêt n°30 d u 25 avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de janvier 1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, s’en départir. Celui qui les a données en les perdants. Et p.6162 celui qui les a reçues, en restituant le double. CS, Arr. n° 2. Vente ou promesse de vente : Arrhes. Aux termes de 30 du 25 Janvier 1979, bull. des arrêts n° 40, p. 6 162. l’article 1590 du C. civ. si la promesse de vente a été faite
Art. 1591. - Le prix de la vente doit être déterminé et signé par les parties.
Art. 1592. - Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Art. 1593. - Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. CHAP. II Qui peut acheter ou vendre.
Art. 1594. - Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Art. 1595. - Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: 1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits; 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3° Celui où la femme cède des biens à son mari en p ayement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indi- rect.
Art. 1596. - Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs 168 LE CODE CIVIL soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Art. 1597. - Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. CHAP. III Des choses qui peuvent être vendues.
Art. 1598. - Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Art. 1599. - La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommagesintérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 1. Vente du même immeuble par son propriétaire à deux aux tiers la transcription faite en fraude de leurs droits. acquéreurs successifs – premier acquéreur ayant déposé Arrêt n°111 du 2 mai 1967. Bulletin des arrêts de la CS du son acte d’acquisition à la conservation foncière avant la Cameroun Oriental, n°16, p.1686 deuxième vente – opposabilité de son droit aux tiers, 3. Vente : Chose d’autrui. Action en nullité invoquée par le notamment au deuxième acquéreur – titre foncier propriétaire. Irrecevabilité. CS, Arr. n° 36 du 28 Ma rs inattaquable. Revue cam. de droit n°5 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4438 2. Vente immobilière.- transcription – n’est pas opposable
Art. 1600. - On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Art. 1601. - Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai 1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, p.145 1601 CHAP. IV Des obligations du vendeur. SECT. I Dispositions générales.
Art. 1602. - Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Détermination du lot vendu – appréciation souveraine du juge par celui qui le conteste. Arrêt n°62 du 20 avril 19 71. Bulletin du fond – Acte de vente antérieure aux législations alléguées des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 137
Art. 1603. - Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECT. II De la délivrance.
Art. 1604. - La délivrance est le transport de chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Art. 1605. - L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Art 1606. - La délivrance des effets mobiliers s’opère : Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Art. 1607. - La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Art. 1608. - Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Art. 1609. - La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. 169 LE CODE CIVIL
Art. 1610. - Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Art. 1611. - Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Art. 1612. - Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Art. 1613. - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Art. 1614. - La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Art. 1615. - L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Art. 1616. - Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Art. 1617. - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Art. 1618. - Si, au contraire, dans le cas de l'art. précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Art. 1619. - Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 1620. - Dans le cas où, suivant l'art. précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Art. 1621. - Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Art. 1622. - L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Art. 1623. - S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Art. 1624. - La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. SECT. III De la garantie. 170 LE CODE CIVIL
Art. 1625. - La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. 1. Non conformité de la chose vendue- Utilisation de Owono, Docteur en droit privé, Université Omar Mbongo- l’ouvrage non conforme- renonciation à la qualité qui Libreville, juridis pér. n°41, p.107 aurait été commandée - Renonciation à la réclamation des 3. Moyen nouveau. Irrecevable devant la cour suprême. 2) dommages intérêts? CS. Arrêt n° 136-CC du 10 avril Obligation du vendeur. Le vendeur ne peut être tenu que 2003, Aff. ALUBASSA C/ Kamgueu M. Par René Njeufack des obligations que lui imposent la loi ou les stipulation du Temgwa – université de Dschang - Juridis Pér. N° 66 , contrat. Aff. Entreprise Kyasu c/ Sté Cami-Toyota. CS p.43 arrêt n°107/cc du 5 mai 1983. Rapport du conseiller D. 2. Non-conformité et vices cachés dans la vente Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°29, p.191 commerciale en droit uniforme africain. Par Charles Mba- § 1. - DE LA GARANTIE EN CAS D'ÉVICTION
Art. 1626. - Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie. le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Éviction – remboursement au tiers évincé du prix payé par lui – l’exclusion de l’acquéreur qui évince. CS, arrêt n°3 5/cc du 15 charge de remboursement incombant au seul vendeur à mars 1973, Revue camerounaise de droit n°9, p.66
Art. 1627. - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Art. 1628. -- Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.
Art 1629. -- Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Art. 1630. -- Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à se sujet, si l'acquéreur est évincé, il. a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat,
Art. 1631. - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Art. 1632. - Mais si l'acquérir a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Art. 1633. - Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Art. 1634. - Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Art. 1635. - Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Art. 1636. - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Art. 1637. - Si, dans le l'as de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve l'évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 171 LE CODE CIVIL
Art. 1638. - Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'e!les soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer lue l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Art. 1639. -- Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Art 1640 — La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un
Art 1640. -- La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande, § 2. - DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
Art. 1641 — Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
Art. 1641.- Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus
Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même.
Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Art. 1644. – Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera 'arbitrée par experts.
Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente,
Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux art. précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Art. 1648. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Art. 1649. - Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. CHAP. V Des obligations de l’acheteur
Art. 1650. - La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Art. 1651. - S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire !a délivrance.
Art. 1652. - L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente, jusqu'au payement du capital dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Art. 1653. - Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, 172 LE CODE CIVIL nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
Art. 1654. - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Art. 1655. - La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Art. 1656. - S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
Art. 1657. - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. CHAP. VI De la nullité et de résolution de la vente.
Art. 1658. - Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. 1. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér.N° Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, 65, p.55 Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.55 4. Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai 2. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Ngap anou 1971, note Jean Louis Mouralis. Revue cam. de droit n°2, Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, p.145 1658, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.55 5. Nullité ou résolution – causes différentes – vente de 3. Annulation d'une vente immobilière - remutation du titre terrain assortie d’une condition résolutoire – preuve non foncier- autorité de chose jugée - fraude. CA du Littoral. établie. CS arrêt n°35 du 20 décembre 1990. Aff. Mbon g Arrêt n038/c du 19 novembre 2004, aff. Standard Joseph c/ Bassilekin Simon. Par JM Nyama, juridis info Chartered Bank Cameroun c/ Che Niba Albert. Par René n°7, p.38 SECT. I De la faculté de rachat.
Art. 1659. - La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'art. 1673. Caractère imprescriptible, arrêt CSCO, n°78/cc du 11 mai 1971, note Jean Louis Mouralis. Revue camerounaise de droit n°2, p.145 1659,
Art. 1660. - La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Art. 1661. - Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
Art. 1662. - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Art. 1663. - Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Art. 1664. - Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur) quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Art. 1665. - L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Art. 1666. - Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Art. 1667. - Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire 173 LE CODE CIVIL de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Art. 1668. - Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Art. 1669. - Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne p'eut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
Art. 1670. - Mais, dans le cas des deux art. précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Art. 1671. - Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré Sur la portion qui leur appartenait. Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
Art. 1672. - Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Art. 1673. - Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. – SECT. II De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1674. - Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Vente (rescision pour lésion) – Tribunaux de droit local.- 2 mai 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Application exclusive de la coutume des parties. Arrêt n°112 du Oriental, n°16, p.1687
Art. 1675. - Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Art. 1676. - La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Art. 1677. - La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Contracts – determination of the law applicable – foreign law – Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of périodique n°37, p.14 appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu,
Art. 1678 — Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de
Art. 1678. - Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal· commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. 174 LE CODE CIVIL
Art. 1679. -. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Art. 1680. - Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordés pour les nommer tous les trois conjointement.
Art. 1681. - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Art. 1682. - Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’art. précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L’intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Art. 1683. - La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Art. 1684. - Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Art. 1685. - Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. CHAP. VII De la Iicitation.
Art. 1686. - Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Art. 1687. - Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
Art. 1688. - Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure. CHAP. VIII Du transport des créances et autres droits incorporels.
Art. 1689. - Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Art. 1690. - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du du Droit des Affaires n°6 p.163. juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession 2. Article 1690 C.Civ : Inopposabilité de la cession de la des créances d’un établissement restructuré à un créance au débiteur cédé tant que le transport de la établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par créance ne lui a pas été signifié. Cour Suprême du les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est Cameroun Ordonnance n°271 du 06/03/03. Aff. SCTM c/ er recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999 BICEC Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam.
Art. 1691. - Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ·il sera valablement libéré.
Art. 1692. - La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Art. 1693. - Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Art. 1694. - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence 175 LE CODE CIVIL seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Art. 1695. - Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Art. 1696. - Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Art. 1697. - S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Art. 1698. - L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 1699. - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1. La vente d’un bien indivis en l’absence du consentement Revue cam. du droit des affaires n°5, p.67 de tous co-propriétaire est nul. Cette ne peut être couverte 2. Chose d’autrui – biens indivis – co-indivisaire non ni par la prescription, ni par confirmation ou la ratification. représenté à la vente. Inopposabilité de la convention à Cour suprême - Arrêt n°21/CC du 13 novembre 199. Aff. son égard. CS, arrêt n°36/cc du 15 mars 1973, Revue Lobe Eke Jean c/ Ntone Ebongue Adalbert et autres. cam. de droit n°9, p.70
Art. 1700 — La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit
Art. 1700. - La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Art. 1701. - La disposition portée en l'art. 1699 cesse: 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. TITRE 7 De l'échange.
Art. 1702 — L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour
Art. 1702. - L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Art. 1703. - L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Art. 1704. - Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Art. 1705. - Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
Art. 1706. - La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Art. 1707. - Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. TITRE 8 Du contrat de louage. CHAP. I Dispositions Générales
Art. 1708 - Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage.
Art. 1709. - Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Art. 1710 — Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque
Art. 1710. - Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Art. 1711. - Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : 176 LE CODE CIVIL On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Art. 1712. - Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers. CHAP. II Du louage des choses
Art. 1713. - On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. SECT. I Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Art. 1714. - On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.
Art. 1715.- Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Art. 1716. - Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution Il commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. 1. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction. 3. Bail – le prix du bail est un élément essentiel du contrat Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des dont l’absence est nécessairement sanctionnée par la arrêts n° 39, p. 5846. nullité. Article 1716 du code civil. Arrêt n°29 du 6 avril 2. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction. 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°39 , Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des p.5846. arrêts n° 39, p. 584
Art. 1717. - Le preneur a le droit de sous louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.
Art. 1718. -- Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatif aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
Art. 1719. - Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'u sage pour lequel elle a été louée; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
Art. 1720. - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Art. 1721. - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Art. 1722. - Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Art. 1723. - Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Art. 1724. - Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. 177 LE CODE CIVIL Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Art. 1725. - Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Art. 1726. - Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Art. 1727. - Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Art. 1728. - Le preneur est tenu de deux obligations principales : 0 1 D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 0 2 De payer Je prix du bail aux termes convenus.
Art. 1729. - Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Art. 1730. - S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1731. - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Art. 1732. - Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1733. - Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Art. 1734. - S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-- là n'en sont pas tenus.
Art. 1735. - Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Art. 1736. - Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. Jugements et arrêts : Article 1736 du Code civil, articles 3 et 37 Non. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 101 du 05 Juillet 1973, bull. al 2 de l’ordonnance 59-86 du 17 Décembre 1959. violation. des arrêts n° 29, p. 4160 .
Art. 1737. - Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Art. 1738. - Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'art. relatif aux locations faites sans écrit.
Art. 1739. - Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. 178 LE CODE CIVIL
Art. 1740. - Dans le cas des deux art. précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Art. 1741. - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Art. 1742 — Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur
Art. 1742. - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Art. 1743. - Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Art. 1744. - S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
Art. 1745. - S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Art. 1746. - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
Art. 1747. - L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Art. 1748. - L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.
Art. 1749. - Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Art. 1750. - Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Art. 1751. - L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. SECT. II Des règles particulières aux baux à loyer. 1. Bail civil- Expulsion de locataire- défaut de possession de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt la qualité de Propriétaire - irrecevabilité. CA du Littoral. n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Arrêt n°43/Réf du 08 janvier 2003, aff. Tofeu Djamen Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, Innocent c/ Nguefack Guy. Par René Njeufack Temgwa, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.53 p.55 2. Non paiement des loyers- offres réelles partielles - non 6. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le expulsion du locataire? CS Arrêt n° 117/cc du 24 févr ier juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties 2005, Aff. Massengo Christine c/ Mme Essaga Pauline. seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 Par René Njeufack Temgwa – Assistant FSJP université du 06 Avril 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5846. de Dschang - Juridis Pér. N° 66, p.41 7. Bail verbal-Expulsion pour non paiement de loyers. C.S. 3. Bail - Loyers - révision du montant - accord entre les arrêt n°21CC du 30 novembre 1989. Affaire Ngassam parties- non exigence d'un avenant. CS Arrêt n°218/cc du Pauline C/ Mbom Mireille veuve Kouam. Par Jean Marie 24 juin 2003, Aff. Effa Gaston c/ Ndongo Alega Martin. Par Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52 René Njeufack Temgwa Assistant - FSJP - Université de 8. Contrat de location-Non respect de la formalité de Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.42 l'enregistrement - Article 80 du C.E.T.C. - C.S. Arrêt n° 4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des 120/CC du 17 septembre 1987 Affaire Minfela C/ loyers – action en paiement des arriérés de loyers - Bedzeme Esther. Par Jean Marie Nyama, Université de opposition du locataire – dommages dus aux Yaoundé II, juridis info n°15, p.52 incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du 9. Location-contrat de bail passé entre les parties sur la coût des réparations par le juge – contestation – violation chose d'autrui-Expulsion du locataire par le véritable de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt propriétaire (oui). C.S. Arrêt n° 27/CC du 15 novemb re n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ 1990 Aff. Ndzana Aranda C/ Dame EKIMA Annette. Par Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de Jean Marie NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54 n°15, p.52 5. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du 10. Bail. Résolution. Clause pénale. Locataire. Expulsion. locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande Délai de grâce. Non. Aff. Njembele Ekallé Piddy c/ de réintégration dans son logement – refus – violation de Consort Eyoum Toubé Guillaume. CS arrêt n°158/cc du 179 LE CODE CIVIL 15 septembre 1983. Revue camerounaise de droit Série 2 n° 2 du 25 Octobre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4163. n°29, p.248 17. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le 11. Administration séquestre - Loyers – demande non fondée juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties dès lors que l’immeuble est géré par Administration seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 provisoire. T.P.l. Yaoundé - Ordonnance de référé N° du 06 Avril 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5846. 143/C du 16/11/2000. Aff. CAMOA SA c/ Sté Boukaroue 18. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des Sarl & Khoury Violette. Revue cam. du droit des affaires loyers – action en paiement des arriérés de loyers - n°5, p.204 opposition du locataire – dommages dus aux 12. Locataire – bon ou mauvaise foi – question de fait – incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°7 6 du coût des réparations par le juge – contestation – violation 11 mai 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt Oriental, n°24, p.3150 n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ 13. Louage – chose louée – obligation du bailleur. Arrêt n°75 Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de du 11 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54 Oriental, n°24, p.3149 19. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du 14. Article 3 (6) de la loi du 30 juin 1926 – aucune disposition locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande légale ne fixe la date à laquelle doit commencer à courir le de réintégration dans son logement – refus – violation de nouveau loyer, laquelle date est laissée à l’appréciation l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt souveraine du juge du fond. Arrêt n°31 du 8 mars 197 3. n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4007 Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, 15. Expulsion. Responsabilité - CS arrêt n°78/cc du 27 janvier chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, 1983. Aff. Welisane Moudissa Yvonne c/ Maître p.55 Enonchong Henry, Ets Diabo & Fils. Rapport du conseiller 20. Loyers impayés. - Demande augmentée lors de l'instance Ebongue-Nyambe. Rev. cam de Droit n°31-32, p.339 d'appel. - Validité : Cour suprême du Cameroun 1 mars 16. Bail : Défaut de paiement des loyers. Résiliation. CS, Arr. 1974. Recueil Pénant n°750 p.517.
Art. 1752. - Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. 1. Contrat de bail : Conditions de résolution réalisées. CS, n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Arr. n° 30 du 03 Février 1970, bull. des arrêts n°22 , p. Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, Université 2740 de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54 2. Loyer : Les parties peuvent, en cause d’appel, demander 5. Administration séquestre – loyers. TPI Ydé Ordonnance les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de référé n°143/C du 16 Octobre 2000 Aff.: Société et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis CAMOA S.A. c/ société BOUKAROUS SARL ; KHOURY le jugement. CS, Arr. n° 32 du 14 Mars 1974, bull. de s Violette Revue Cam. du Droit des Affaires p.204. arrêts n° 30, p. 4435. 6. Un bailleur dans la rue, à la demande du locataire. La CA 3. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation restitue à la notion d’expulsion sa véritable signification. d’aménager une servitude de passage – violation des Obs. Maître IPANDA. CA du Centre arrêt n°307/CIV du articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS 07/07/1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.71. arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/ 7. La réintégration d’un commerçant expulsé : principes et Agip Cameroun. limites. Obs. Maître IPANDA. CA du Littoral arrêt 4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des n°57/Réf. Du 19-04-1999. Revue Cam. du Droit des loyers – action en paiement des arriérés de loyers - Affaires p.73. opposition du locataire – dommages dus aux 8. Baux commerciaux – Ohada – résiliation – juridiction incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du compétente – référé – non – clause résolutoire – coût des réparations par le juge – contestation – violation inefficacité – oui. Revue Cam. du Droit des Affaires p.37. de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt
Art. 1753. – Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation. Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Art. 1754. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire: Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Art. 1755. - Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Art. 1756. - Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.
Art. 1657. -- Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux . 180 LE CODE CIVIL
Art. 1758. - Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a été fait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Art. 1759. - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Art. 1760. - En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Art. 1761. - Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
Art. 1762. - S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un rongé aux époques déterminées par l'usage des lieux. SECT. III Des règles particulières aux baux à ferme.
Art. 1763. - Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
Art. 1764. - En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Art. 1765. - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.
Art. 1766. - Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'art. 1764.
Art. 1767 - Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Art. 1768. - Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assi- gnation suivant la distance des lieux.
Art. 1769. - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance; Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Art. 1770. - Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
Art. 1771. - Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis- 181 LE CODE CIVIL tante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Art. 1772. - Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Art. 1773. - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Art. 1774. - Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Art. 1775. - Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'art. précédent.
Art. 1776. - Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'art. 1774.
Art. 1777. - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Art. 1778. - Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. CHAP. III Du louage d'ouvrage et d'industrie.
Art. 1779. - Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; 3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.
Art. 1780. - On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Art. 1781. - Abrogé par L. 2 août 1868. SECT. II Des voituriers par terre et par eau.
Art. 1782. - Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.
Art. 1783. - Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Art. 1784. - Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Art. 1785. - Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 182 LE CODE CIVIL
Art. 1786. - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECT. III Des devis et des marchés.
Art. 1787. - Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Art. 1788. - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Art. 1789. - Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Art. 1790. - Si, dans le cas de l'art. précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage .ai: été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Art. 1791. - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Art. 1792. - Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Art. 1793. - Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Art. 1794. - Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Art. 1795. - Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Art. 1796. - Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention; à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Art. 1797. - L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Art. 1798. - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Art. 1799. - Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. CHAP. IV Du bail à cheptel. SECT. I Dispositions générales.
Art. 1800. - Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .
Art. 1801. - Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. 183 LE CODE CIVIL
Art. 1802. - On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
Art. 1803. - A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. SECT. II Du cheptel simple.
Art. 1804. - Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte numérique. Contracts – determination of the law applicable – foreign law – Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of périodique n°37, p.14 appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu,
Art. 1805. - L'estimation donnée au cheptel dans le bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
Art. 1806. - Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Art. 1807. - Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Art. 1808. - En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Art. 1809. - Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Art. 1810 — Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur
Art. 1810. - Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Art. 1811. - On ne peut stipuler: Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
Art. 1812. - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Art. 1813. - Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.
Art. 1814. - Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Art. 1815. - S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Art. 1816. - Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Art. 1817 — A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel
Art. 1817. - A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation; l'excèdent se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte. SECT. III Du cheptel à moitié.
Art. 1818. - Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 184 LE CODE CIVIL
Art. 1819. - Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Art. 1820. - Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. § 1. - DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER
Art. 1821. - Le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
Art. 1822. - L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
Art. 1823. - Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1824. - Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Art. 1825. - La perte même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1826. - A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient. § 2. - Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE
Art. 1827. - Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Art. 1828. - On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Art. 1829. - Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Art. 1830. - Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.
Art. 1831. - Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent. TITRE 9 Du contrat de société. Voir A.U. OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés Yaoundé II et ANOUKAHA François de l’université de commerciales et du groupement d’intérêt économique Dschang. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA J.O. OHADA n°2, 01/10/97, p.1 et s. commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.289 et Ce texte a été commenté par les professeurs POUGOUE Paul- suivants. Gérard, NGEUBOU-TOUKAM Josette de l’université de CHAP. I Dispositions générales.
Art. 1832. - La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Art. 1833. - Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque société doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Art. 1834. - Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs. 185 LE CODE CIVIL La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.
Art. 1835. - Les sociétés sont universelles ou particulières. SECTION I Des sociétés universelles.
Art. 1836. - On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Art. 1837. - La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Art. 1838. - La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Art. 1839. - La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
Art. 1840. - Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. SECT. II De la société particulière.
Art. 1841. - La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Art. 1842. - Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. CHAP. III Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers. SECT. I Des engagements des associés entre eux.
Art. 1843. - La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
Art. 1844. - S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'art. 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
Art. 1845. - Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Art. 1846. - L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 1847. - Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. 186 LE CODE CIVIL
Art. 1848. - Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit sè faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Art. 1849. - Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.
Art. 1850 — Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute,
Art. 1850. - Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
Art. 1851. - Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
Art. 1852. - Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
Art. 1853. - Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans lès bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Art. 1854. - Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
Art. 1855. - La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
Art. 1856 — L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut
Art. 1856. - L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
Art. 1857. - Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Art. 1858. - S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Art. 1859. - A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes: 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue; 2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit; 3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des 187 LE CODE CIVIL choses de la société. 4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
Art. 1860. - L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
Art. 1861. - Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. SECT. II Des engagements des associés à l'égard des tiers.
Art. 1862. - Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Art. 1863. - Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
Art. 1864. - La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. CHAP. IV Des différentes manières dont finit la société. Voir A.U. OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des Michel de l’Université de Ouagadougou. Voir Juriscope, Traité procédures collectives d’appurement du passif et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope ème J.O. OHADA n°7, 01/07/98, p.1 et s. 2 édition 2002, p.805 et suivants. Ce texte a été commenté par le professeur SAWADOGO Filia
Art. 1865. - La société finit: 1 ° Par l'expiration du temps pour lequel elle a ét é contractée; 2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfi ture de l'un d'eux; 5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
Art. 1866. - La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Art. 1867. - Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
Art. 1868. - S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé, n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
Art. 1869. - La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
Art. 1870. - La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposés de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
Art. 1871. - La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des 188 LE CODE CIVIL juges.
Art. 1872. - Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. Disposition relative aux sociétés de commerce.
Art. 1873. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. er (Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 /10/97, p.1 & s). Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s TITRE 10 Du prêt.
Art. 1874. - Il Y a deux sortes de prêts: Celui des choses dont on peut user sans les détruire. Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat; La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt. CHAP. I Du prêt à usage, ou commodat. SECT. I De la nature du prêt à usage.
Art. 1875. - Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de, la rendre après s'en être servi.
Art. 1876. - Ce prêt est essentiellement gratuit.
Art. 1877. - Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Art. 1878. - Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Art. 1879. - Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. SECT. Il Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1880. - L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.
Art. 1881. - Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Art. 1882. - Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne! il est tenu de la perte de l'autre.
Art. 1883. - Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Art. 1884. - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Art. 1885 — L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit
Art. 1885. - L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Art. 1886. - Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter. 189 LE CODE CIVIL
Art. 1887. - Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. SECT. III Des engagements de celui qui prête à usage.
Art. 1888. - Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Art. 1889. - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Art. 1890. - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Art. 1891. - Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. CHAP. Il Du prêt de consommation, ou simple prêt. SECT. I De la nature du prêt de consommation.
Art. 1892. - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière loi en rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 1893. - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Art. 1894. - On ne peut· pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.
Art. 1895. - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.
Art. 1896. - La règle portée en l'art. précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
Art. 1897. - Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. SECT. II Des obligations du prêteur.
Art. 1898. - Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage.
Art. 1899. - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
Art. 1900. - S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Art. 1901. - S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances. SECT. II Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1902. - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Art. 1903. - S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Art. 1904. - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. 190 LE CODE CIVIL CHAP. III Du prêt à intérêt.
Art. 1905. - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses' mobilières.
Art. 1906. - L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Art. 1907. - L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Art. 1908. - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.
Art. 1909. - On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Art. 1910. - Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Art. 1911. - La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Art. 1912. - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat: ° 1 S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; ° 2 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Art. 1913. - Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Art. 1914 — Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires
Art. 1914. - Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires. TITRE 11 Du dépôt et du séquestre. CHAP. I Du dépôt en général, et de ses diverses espèces.
Art. 1915. - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1. Contrats et obligations - contrat de dépôt - obligations de conséquences, notamment de reconnaître le droit à garde et de conservation à la charge du dépositaire? oui - restitution du déposant preuve de l'obligation à la charge du déposant? non - 3. Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion violation de l'article 1915 du code civil - oui cassation. CS chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation Arrêt N° 94/CC du 21 Mars 2002. Affaire Société non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de Camerounaise de Minoteries cI Camatrans Delmas restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus Vieljeux. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP garagiste dépositaire de restituer et même de faire à l’université de Ydé II, juridis périodique n°52, p 28 essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – 2. Article 1915 du code civil – qualification retenue par le perte consécutive du véhicule – démontage par le juge à la place de celle de mandat invoquée par les dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les parties – obligation pour le juge d’en tirer toutes le louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion
Art. 1916. - II y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre. CHAP. Il Du dépôt proprement dit. SECT. I De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.
Art. 1917. - Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Art. 1918. - II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Art. 1919. - Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
Art. 1920. - Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECT. Il Du dépôt volontaire. 191 LE CODE CIVIL
Art. 1921. - Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Art. 1922. - Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Art. 1923. - Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.
Art. 1924. - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Art. 1925. - Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Art. 1926. - Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECT. III Des obligations du dépositaire.
Art. 1927. - Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Art. 1928. - La disposition de l'art. précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 10 si le dépositaire s'est offert lui- même pour recevoir le dépôt; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 30 si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Art. 1929. - Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Art. 1930. - Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Art. 1931. - Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Art. 1932. - Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Art. 1933. - Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Art. 1934. - Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer Ce qu'il a reçu en échange.
Art. 1935. - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Art. 1936. - Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Art. 1937. - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui Il confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Art. 1938. - II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel· en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et 192 LE CODE CIVIL suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Art. 1939. - En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
Art. 1940. - Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis, si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
Art. 1941. - Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Art. 1942. - Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Art. 1943. - Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Art. 1944 — Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat
Art. 1944. -- Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Art. 1945. - Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Art. 1946. - Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui- même propriétaire de la chose déposée. SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Art. 1947. - La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bulletin des arrêts de la corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause CS du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
Art. 1948. - Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire garagiste dans la perte du camion de restituer et même de faire essayer le véhicule à son SECT. V Du dépôt nécessaire.
Art. 1949. - Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
Art. 1950. - La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs.
Art. 1951. - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Art. 1952. - Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Art. 1953. - Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des 193 LE CODE CIVIL étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
Art. 1954. - Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. CHAP. III Du séquestre SECT. I Des diverses espèces de séquestre.
Art. 1955. - Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. SECT. II Du séquestre conventionnel.
Art. 1956 — Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose
Art. 1956. - Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Art. 1957. - Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Art. 1958. - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées.
Art. 1959. - Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais même des immeubles.
Art. 1960 — Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée,
Art. 1960. - Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECT. III Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Art. 1961. - La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la p ropriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libérati on. Séquestre – conditions – application de l’art. 1961 du code civil Bank Sa c/ Tasha Lawrence. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat – oui –compétence d juge des référés – oui : PTPI Dla-Bonanjo au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p. 84 ordonnance de référé n°289 du 29 novembre 2001. Aff. Amity
Art. 1962. - L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Art. 1963. - Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. TITRE 12 Des contrats aléatoires.
Art. 1964. - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont: Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. 194 LE CODE CIVIL CHAP. I Du jeu et du pari
Art. 1965. - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.
Art. 1966. - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
Art. 1967. - Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAP. Il Du contrat de rente viagère SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.
Art. 1968. - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Art. 1969 — Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par
Art. 1969. - Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des forces requises par la loi.
Art. 1970. - Dans le cas de l'art. précédent, la tente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
Art. 1971. - La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Art. 1972. - Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Art. 1973. - Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'art. 1970.
Art. 1974 — Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du
Art. 1974. - Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Art. 1975 — Il en est de même 'du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne
Art. 1975. - Il en est de même 'du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Art. 1976. - La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer. SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.
Art. 1977. - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Art. 1978. - Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Art. 1979. - Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Art. 1980 — La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours
Art. 1980. – La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
Art. 1981. - La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. 195 LE CODE CIVIL
Art. 1982. - La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
Art. 1983. - Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. TITRE 13 Du mandat. CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.
Art. 1984. - Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. 1. Cession immobilière - mandat - irrégularité absence de 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code titre du mandataire. CS Arrêt n°34/cc du 4 décembre civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arr êts 2003, aff. Ngongo Enyegue Marc c/ Atangana Paul & de la CS du Cameroun, n°40, p.6148 autres. Par René Njeufack Temgwa, Université de 3. Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du Dschang - Juridis Pér. N° 64, p.42 créancier. Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 d u 24 2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : Août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315. irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985,
Art. 1985. - Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Action en justice – succession demanderesse – nécessité pour 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 d u 14 le représentant de justifier son pouvoir – loi – sanction- décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, irrecevabilité. PTPI Bafoussam-ordonnance de référé n°25 du n°40, p.6148 25 janvier 2002. Aff. Succession Deffo Kue André c/ Bauxite Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Restaurant. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, Cameroun, juridis périodique n°55, p.78 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 d u 14 Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, n°40, p.6148
Art. 1986. - Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, n°40, p.6148 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 d u 14
Art. 1987. - Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Art. 1988. - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Art. 1989. - Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Art. 1990. - Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. CHAP. II Des obligations du mandataire.
Art. 1991 — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des
Art. 1991. - Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de s'on inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Art. 1992. - Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la, responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. 196 LE CODE CIVIL
Art. 1993. - Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 0
Art. 1994. - Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion: 1 quand il n'a pas reçu 0 le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Art. 1995. - Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Art. 1996. - Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Art. 1997. - Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui .a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. CHAP. III Des obligations du mandant.
Art. 1998. - Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier. Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1 971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.
Art. 1999. - Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Art. 2000. - Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Art. 2001. - L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Art. 2002. - Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. CHAP. IV Des différentes manières dont le mandat finit.
Art. 2003. - Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Art. 2004. - Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Art. 2005. - La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Art. 2006. - La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle à été notifiée à celui-ci.
Art. 2007. - Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 197 LE CODE CIVIL
Art. 2008 — Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le
Art. 2008. - Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Art. 2009. - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Art. 2010. - En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. TITRE 14 Du cautionnement Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement Chap II : De l’effet du cautionnement Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire
Art. 2011-2039 : abrogés implicitement et remplacés par les art. 3 à 27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.619 et suivants) TITRE I Sûretés personnelles CHAP. I Le cautionnement 1. Cautionnement – faillite du débiteur – exigibilité créance – Export SA. Par Prof Modi Koko. In Jus Signaletica n°00 2, loi applicable – art. 257 A.U. OHADA sur les procédures p.4 collectives. CA Arrêt n° 74/CIV du 08 décembre 2000 Aff .: 3. Cautionnement - Faillite du débiteur exigibilité créance - NGOUME Jean-marie c/ Jean Claude MFOU'OU. Revue Loi applicable - Art. 257 A.v. Ohada sur Les procédures Cam. du Droit des Affaires p.166. collectives. CA du Centre - arrêt N° 74/Civ du 08 2. « on lie les bœufs par les cornes et le hommes par la décembre 2000. Aff. Ngoume Jean Marie C/ Jean Claude parole »…A propos d’une "caution morale". CA Littoral 20 Mfou'ou. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .166 janvier 1995, n°33/c. Aff. Ngosso Same Gaston c/ Dup uch
Art. 3.- Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. SECT. I Formation du cautionnement
Art. 4.- Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier. Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent. Les dispositions du présent art. s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.
Art. 5. - Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Art. 6. - Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
Art. 7.- Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité . Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites. 198 LE CODE CIVIL Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.
Art. 8. - Le cautionnement d'une obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l'art. 4 ci-dessus. L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.
Art. 9. - Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires. Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite. Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution. Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. SECT. II Modalité s du cautionnement
Art. 10. - Le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.
Art. 11. - La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat. Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
Art. 12.- La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté. SECT. III Effets du cautionnement
Art. 13.- La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire. Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée.
Art. 14. - Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme. Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent art. et de celles de l'art. 9 ci-dessus. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent art., le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'art. 18 ci-après. Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.
Art. 15.- La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.
Art. 16.- La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion. La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet. Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. 199 LE CODE CIVIL
Art. 17.- S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée. La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division. Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.
Art. 18.- Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des art. 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif. La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.
Art. 19.- La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
Art. 20.- La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier. S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours. S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. 21.- La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
Art. 22.- Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.
Art. 23.- Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Art. 24.- La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier : -- dès qu'elle est poursuivie ; -- lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture; -- lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ; -- lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. SECT. IV Extinction du cautionnement
Art. 25.- L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution. La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite. La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.
Art. 26.- L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale : -- lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ; -- lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution; -- lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution.
Art. 27.- Toutefois, la confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l'une devient héritière de l'autre, n'éteint pas l'action du créancier contre le certificateur de la caution. CHAP. IV. De la caution légale et de la caution judiciaire
Art. 2040. - Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
Art. 2041. - Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en 200 LE CODE CIVIL nantissement suffisant.
Art. 2042. - La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Art. 2043. - Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. TITRE 15 Des transactions.
Art. 2044. - La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 1. Communauté entre époux – liquidation et partage – Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – Université de Douala, juridis pér.n°62, p.13-15 droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil 2. Domaines respectifs du droit écrit et de la coutume – (non). Exécution de la convention – vices de consentement – transaction litigieuse ignorée de la coutume – droit écrit seul violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – applicable en l’espèce – décret du 23 novembre 1933 toujours application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt applicable : CS, arrêt n°58/cc du 12 avril 1973 n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe
Art. 2045. - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.
Art. 2046. - On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Art. 2047. - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine, contre celui qui manquera de l'exécuter.
Art. 2048. - Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 201 LE CODE CIVIL
Art. 2049. - Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Art. 2050. - Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Art. 2051. - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
Art. 2052 — Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort
Art. 2052. - Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean Gatsi, 1134 du code civil – application de la loi des parties – Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff . Westaf p.53 Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Art. 2053. - Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Art. 2054. - Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
Art. 2055. - La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.
Art. 2056 — La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont
Art. 2056 - La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient, point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Art. 2057. - Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient -été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Art. 2058. - L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. TITRE 16 De la contrainte par corps en matière civile
Art. 2059 à 2070 : - Abrogés par L. 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers Elle a été rétablie par les art. 557 à 572 du Code de Procédure Pénale, du moins en ce qui concerne les sommes allouées aux parties civiles par le juge pénal TITRE 17 Du nantissement.
Art. 2071 et 2072. – Ils ont été abrogées implicitement et remplacées par les art. 63 à 105 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés. CHAP. III Nantissements sans dépossession
Art. 63.- Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur : -- les droits d'associés et valeurs mobilières ; -- le fonds de commerce ; -- le matériel professionnel ; -- les véhicules automobiles ; -- les stocks de matières premières et de marchandises. SECT. I Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières 202 LE CODE CIVIL
Art. 64.- Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Art. 65.- Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ; 3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; 4°) le montant de la créance garantie ; 5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 6°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.
Art. 66.- Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les art. 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'art. 65 ci-dessus.
Art. 67.- 1. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. 2. Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés. 3. Les dispositions des art. 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Art. 68.- Le nantissement confère au créancier : -- un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'art. 56-1 ci-dessus ; -- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'art. 149 ci-après. SECT. II Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce Sous-SECT. I Nantissement du fonds de commerce
Art. 69.- 1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d'exploitation. 2. Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel. Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les biens engagés et d'une mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'art. 77 ci-après a été satisfaite. 3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier. 4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Art. 70.- Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ; 3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 4°) les éléments du fonds nanti ; 5°) le montant de la créance garantie ; 6°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 7°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.
Art. 71.- Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les art. 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'art. 70 ci- dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'art. 70 ci-dessus. 203 LE CODE CIVIL
Art. 72.- Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Sous-SECT. II Privilège du vendeur de fonds de commerce
Art. 73.- Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.
Art. 74.- Sous réserve des dispositions de l'art. 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Art. 75.- Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l'initiative du vendeur. Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.
Art. 76. -Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier. Sous-SECT. III Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Art. 77.- Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Art. 78.- Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.
Art. 79.- Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crédit mobilier
Art. 80.- 1. Toute modification par subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. 2. Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.
Art. 81.- Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'art. 87 ci-après.
Art. 82.- Toute radiation partielle ou totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l'inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement principal.
Art. 83.- L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Art. 84.- Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente, d'un état des inscriptions prises sur le fonds. Sous-SECT. IV Effets des inscriptions
Art. 85.- Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.
Art. 86.- 1. En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer. Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur. 2. Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa sûreté. 3. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l'inscription initiale. 4. Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l'inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort. 204 LE CODE CIVIL
Art. 87.- Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire. La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification.
Art. 88.- Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Art. 89.- Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l'art. 56-1 ci-dessus.
Art. 90.-L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt. Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils exercent selon les dispositions de l'art. 149 ci-après. SECT. III Nantissement du maté riel professionnel et des vé hicules automobiles
Art. 91.- Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat. Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Art. 92.- Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Art. 93. -Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Art. 94.- Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription ; 2°) une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ; 3°) le montant de la créance garantie ; 4°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ; 6°) l'élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.
Art. 95.- Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Art. 96.- Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles. En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Art. 97.- Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut d'un tel accord ou d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement. Si elle n'est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable. Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Art. 98.- Faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'art. 56-1 ci-dessus. Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de l'art. 56-1 ci-dessus.
Art. 99.- L'inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts. Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'art. 149 ci-après. 205 LE CODE CIVIL SECT. IV Nantissement des stocks
Art. 100.- Les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l'émission du titre.
Art. 101.- Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes: 1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ; 2°) une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ; 3°) le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ; 4°) le montant de la créance garantie ; 5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ; 6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Art. 102.- Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Art. 103.- Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : - la mention " nantissement des stocks " ; - la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre ; - le numéro d'inscription au registre chronologique ; - la signature du débiteur. Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
Art. 104.- Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins. Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'art. 105 ci-après. Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l'état des stocks nantis. Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle consignation, il est fait application de l'art. 105 ci-après.
Art. 105.- A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'art. 56-1 ci-dessus. Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'art. 149 ci-après. CHAP. I Du gage CHAP II. De l’antichrèse
Art. 2073 à 2091 : Ces art. ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 44 à 62 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés. 1. Gage – Réalisation – Procédure. Aux termes de l’art. 2078 3. Gage – privilège du trésor public – classement – droit de C.civ, le créancier gagiste (lorsqu le gage est civil), ne préférence du créancier bénéficiant d’un gage. CS arrêt peut vendre la chose engagée u’en vertu d’une n°47/cc du 28 juin 1990. Aff. Bicic (agence de Bafang ) c/ autorisation de justice. - CA du Littoral. Arrêt n°89 /Réf. du Pangop Joseph. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.38 14 juil. 1999. Crédit agricole du Cameroun Liquidation c/ 4. Vos produits contre mon argent. A défaut je les utilise… Helles –Deco. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.141 Droit de rétention, auto-attribution d’un gage ou simple 2. Restitution d'un bien meuble corporel donné en gage - abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 Procédure applicable - Procédure d'injonction de restituer n°97/Ref. Aff. Sté des Plantations du Haut Penja c/ ou de délivrer un bien meuble corporel déterminé ou Christian Mure et Nana Jean, co-liquidateurs de Sepcae. procédure de droit commun - Juge compétent. Gage - Par Henri Modi Koko et Gaspard Taguiam. In Jus Détermination des créances garanties par le gage - Signaletica n°2, p10 Multiplicité des créances Extension de la garantie? CA du 5. Fonctionnaire hospitalisé – bon de prise en charge du Centre -Arrêt n°198/Civ./04-05 du 18 février 2005 Aff aire Minfi – décès – refus de restitution de corps et Mohaman C/ Koumoe Samuel - Par Prof. François d’établissement du certificat de décès – droit de rétention Anoukaha – Professeur titulaire université de Dshang – sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrêt n°4 2/RF du juridis périodique n°66 p.51 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur 206 LE CODE CIVIL Hôpital général de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne- 7. Cautionnement solidaire – convention de compte courant ème Claire, Docteur 3 cycle en droit privé, juridis pér. n°33, entre le Sarl et une banque – caution solidaire du gérant p.15 de la société – faillite de la société – solde débiteur – 6. Fonctionnaire hospitalisé – bon de prise en charge du saisie exécutoire sur les biens de la caution – Minfi – décès – refus de restitution de corps et responsabilité de la banque rejetée. CA du Centre, arrêt er d’établissement du certificat de décès – droit de rétention n°232/civ du 1 juin 1994. Aff. Dieye Alioune et Dieye sur le corps humain ? (non). CA Littoral, arrêt n°42 /RF du Assane c/ Bicic. Par Jeanne Claire Nchimi, chargée de 25 janvier 1995. Aff. Wakem Kuimo Gilbert c/ Directeur cours à l’université de Ydé II, juiridis info n°24 , Hôpital général de Douala. Mme Nchimi Mebu Jeanne- 8. Droit de retention : Principe. Obligations du rétenteur. ème Claire, Docteur 3 cycle en droit privé, juridis pér n°33, Dommages-intérêts. CS, Arr. n° 3 du 29 Décembre 1964, p.15 bull. des arrêts n° 11, p. 928. CHAP. II Gage
Art. 44.- Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette. SECT. I Constitution du gage
Art. 45.- Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne l'annulation du gage.
Art. 46.- Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage. Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Art. 47.- Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.
Art. 48.- Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties. La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.
Art. 49.- Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage. Toutefois, l'écrit n'est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l'obligation. SECT. II Modalités particulières du gage
Art. 50.- 1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification. Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier. Si le débiteur transféré ne s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste. Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée. Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur. 2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage. 3. Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement émetteur. 4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Art. 51.- En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance.
Art. 52.- La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents. 207 LE CODE CIVIL
Art. 53.- Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant. SECT. III Effets du gage
Art. 54.- Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué. S'il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu'à complet paiement de toutes les dettes, même en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Art. 55.- S'il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.
Art. 56.- 1. Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution. La juridiction compétente peut autoriser l'attribution du gage au créancier gagiste jusqu'à due concurrence et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution du gage sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite. 2. Lorsque la chose donnée en gage est une créance : - si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause contraire; - si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant. En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. Dans l'un et l'autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.
Art. 57.- Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais. Il exerce son droit de préférence conformément à l'art. 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.
Art. 58.- 1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l'art. 56-2 ci-dessus. 2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix. 3. Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.
Art. 59.- Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
Art. 60.- Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui- ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. L'héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés. SECT. IV Extinction du gage
Art. 61.- Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte.
Art. 62.- Le gage disparaît indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu. TITRE 18 Des privilèges et hypothèques CHAP. I Dispositions générales
Art. 2092. - Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 1. Capital social : gage des créanciers sociaux – apport en le gérant – autorisation nécessaire des associés – nature d’une partie du patrimoine social à une société par transfert frauduleux inopposable aux tiers – validation de Me Pierre BOUBOU 208 LE CODE CIVIL la saisie conservatoire pratiquée sur le matériel transféré. constituent le gage de ses créanciers". Dès lors, c’est à TGI de Ydé, jugement n°252 du 27 janvier 1993. Aff. St é bon droit qu’un tribunal a ordonné main levée de l’avis à Dacam c/ Egb & Panaget et Sté Sgc. Par Prof. Josette tiers détenteur et la restitution des biens saisis sur les Nguebou, chargée de cours à l’université de Ydé II, juiridis biens d’une personne autre que la société débitrice. CA info n°24, p.47 du Centre - Arr. n°240/civ. du 04 Avril 1997. Aff. La 2. Sociétés - Patrimoine- Gage général des créanciers. Oui - Société de Recouvrement des Créances du Cameroun Confusion avec les biens personnels du gérant Non - (SRC) C/ Abbé Narcisse. Revue cam. du droit des affaires Mainlevée saisie – Oui. Conformément aux dispositions n°5, p.138 de l’art. 2092 C civ. "seuls les biens du débiteur
Art. 2093. - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Sûretés – patrimoine débiteur – gage général des créanciers – Aff.: DZU Société de recouvrement des créances du Cameroun oui – confusion avec les biens personnels du gérant – non – (SRC) c/ ABBE Narcisse. Revue Cam. du Droit des Affaires mainlevée saisie – oui. CA arrêt n°240/CIV du 04 avr il 1997 p.138.
Art. 2094. - Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. CHAP. II Des privilèges
Art. 2095 à 2113 : - Ils ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 106 à 116 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUDS) ainsi que les art. 72 à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Art. 106 à 116 de l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des Sûretés : CHAP. IV Privilèges SECT. I Privilèges généraux
Art. 106.- Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les art. 148 et 149 ci-après. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'art. 107 ci-après. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l'art. 107 ci-après.
Art. 107.- Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit: 1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ; 2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 4°) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Art. 108.- Sont privilégiées au delà du montant fixé par l'art. 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai. SECT. II Privilèges spéciaux
Art. 109.- Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'art. 149 ci-après. Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Art. 110.- Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur. Me Pierre BOUBOU 209 LE CODE CIVIL
Art. 111.- Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués. Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci. Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat partie. En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.
Art. 112.- Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Art. 113.- Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage.
Art. 114.- Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Art. 115.- Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.
Art. 116.- Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
Art. 72 à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : CHAP. IV : Effets de la décision d’ouverture à l’égard des créanciers SECT. 1 : Constitution de la masse et effets suspensifs
Art. 72. - La décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager. La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des art. 68 et 69 ci-dessus.
Art. 73.- La décision d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.
Art. 74.- La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions. Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur. Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l'accomplit lui-même.
Art. 75.- La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur. La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des art. 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous. La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution. Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux art. 52 et 53 ci- dessus. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes. Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
Art. 76.- La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du débiteur seulement. Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.
Art. 77.- Quelle que soit la procédure, la décision d'ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Me Pierre BOUBOU 210 LE CODE CIVIL SECT. 2 : Production et vérification des créances
Art. 78.- A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'art. 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévu par l'art. 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
Art. 79.- Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu. Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un. Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l'art. 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Art. 80.- Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
Art. 81.- Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels. Ces créances sont admises par provision si elles résultent d'une taxation d'office ou d'un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l'art. 85 ci-après.
Art. 82.- Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées. Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.
Art. 83.- A défaut de production dans les délais prévus par les art. 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'art. 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires. Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires. Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires. Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.
Art. 84.- La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de l'actif et du passif. Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d'ouverture. La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.
Art. 85.- Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent art.. Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables. Me Pierre BOUBOU 211 LE CODE CIVIL
Art. 86.- Immédiatement après l'expiration du délai prévu par l'art. 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l'art. 85 ci-dessus s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle. Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire. L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence. Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Art. 87.- Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances. Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'art. 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'art. 88 ci- après.
Art. 88.- Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'art. 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire. Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions. La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.
Art. 89.- Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction. Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l'audience. Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire. Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l'état des créances.
Art. 90.- Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance. Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'art. 89 ci- dessus. Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'art. 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard. Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie. SECT. 3 : Cautions et coobligés
Art. 91.- Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.
Art. 92.- Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur.
Art. 93.- Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
Art. 94.- Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet Me Pierre BOUBOU 212 LE CODE CIVIL excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux. SECT. 4 : Privilège des salariés
Art. 95.- Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.
Art. 96.- Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du Juge- commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus. Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance. Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle. SECT. 5 : Droit de résiliation et privilège du bailleur d'immeuble
Art. 97.- L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales prévue par l'art. 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'art. 37 alinéa 3 ci-dessus. Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
Art. 98.- Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d'ouverture. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes. Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit. En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte. SECT. 6 : Droits du conjoint
Art. 99.- La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial. La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif. Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.
Art. 100.- L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. SECT. 7 : Revendications Me Pierre BOUBOU 213 LE CODE CIVIL
Art. 101.- Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les art. 78 à 88 ci-dessus. Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'art. 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.
Art. 102.- Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Art. 103.- Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution. Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas. En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous- acquéreur. SECT. 8 : Droits du vendeur de meubles
Art. 104.- Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.
Art. 105.- Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Art. 106.- Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé. Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas. SECT. 9 : Exécution des contrats en cours
Art. 107.- Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.
Art. 108.- Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie. Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse. Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.
Art. 109.- Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie. Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Art. 110.- Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent art. et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail. Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable. Me Pierre BOUBOU 214 LE CODE CIVIL Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable. En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours. L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Art. 111.- L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire. Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé. La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine. La décision de la juridiction compétente est sans appel. CHAP III. Les hypothèques Les hypothèques dans le Code civil : Bien que l’acte uniforme Ohada portant organisation des sûretés ait traité des hypothèques, tous les aspects de cette notion n’ont pas été abordés. Dès lors, certains aspects des hypothèques restent réglementés par le code civil : par exemple l’hypothèque légale de la femme mariée, des mineurs, de l’État et ses démembrements, etc. C’est pourquoi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions des deux sources bien que certaines dispositions du code civil ont été abrégées par l’acte uniforme Ohada.
Art. 2114. - L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Art. 2115. - L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Art. 2116. - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Art. 2117.- L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
Art. 2118. - Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendan t le temps de sa durée.
Art. 2119. - Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Art. 2120. - II n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. SECT. I Des hypothèques légales.
Art. 2121. - Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont: Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Hypothèque légale de la femme mariée sur les biens de son Par Me Pierre Boubou, docteur en droit, avocat. Juridis pér. mari – domaine d’application, assiette. CA du Littoral. Arrêt n°9, p.22 n°79/c du 16 février 1990. Aff. Mme T. née T.M. c/ M r T.J.M.
Art. 2122. - Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. Me Pierre BOUBOU 215 LE CODE CIVIL SECT. II. Des hypothèques judiciaires
Art. 2123. - L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. SECT. III Des hypothèques conventionnelles.
Art. 2124. - Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Art. 2125. - Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Art. 2126. - Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu de jugements.
Art. 2127. - L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
Art. 2128. - Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
Art 2129. - II n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Art. 2130. - Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté, à mesure des acquisitions.
Art. 2131. - Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
Art. 2132 — L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est
Art. 2132. - L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
Art. 2133. - L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. Les hypothèques dans l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés Me Pierre BOUBOU 216 LE CODE CIVIL 1. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des ordonnance n°40/Ref du 13 septembre 2000. Aff: Sociét é dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure Agricole et industrielle de Penja (SAIP) C/ CCEI-Bank. Par civile et commerciale que la décision rendue par le Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p. 48 tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie 6. Propriété immobilière – saisie – vente – publicité au immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, domicile du débiteur – transformation des actes en procès donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n° 34 du 11 Mai verbal de recherches infructueuses – dénaturation des 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5858. faits et des pièces soumises à l’examen des juges du fond 2. Saisie immobilière : a) Commande-ment servi – cassation ? oui. Par Jacqueline Kom, chargé de cours postérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme université de Ydé II, Juridis Pér. n°56, p.62 portant organisation des procédures simpli-fiées de 7. Pourvoi : Saisie immobilière - Surenchère - Article 711 du recouvrement et des voies d’exécution-application des art. Code de Procédure civile. (Art. 411 du Code de Procédure 395 et 400 du code de procédure civile - non ; b) Pouvoir civile et commerciale camerounais. Société civile dont le aux fins de saisie immobilière-obligation de sa significa- capital est inférieur au montant des enchères ... tion autonome au saisi-non. Reproduction dudit pouvoir Application - Sanction - Cassation. CS arrêt du 2 juin dans le commandement signifié-violation de l’article 254 1977. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.2 50 de l’acte uniforme-non : TGI-Dla, jugement civil n°15 du 8. Saisie immobilière. Vente forcée des immeubles. Aux 04 octobre 2001. Aff. Ccei-bank c/ Abdoul Hady. Par termes de l’article 2213 du code civil, l’adjudication d’un Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p. 47 immeuble objet d’une saisie ne peut être faite qu’après la 3. Saisie immobilière -action engagée à l'encontre d'une liquidation de la créance. CS arrêt n°17/cc du 5 dé c. 1985. société commerciale-commandement servi à un tiers pour Rapport du conseiller D. Nzogang. Revue cam. de droit transmission, les portes de ladite société étant fermées- Série 2 n°30, p.270. voies de recours exercées par les responsables de ladite 9. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des société-nullité dudit commandement pour violation de l'art dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure er 254- non : TGI-Douala-Jugement civil 283 du 1 février civile et commerciale que la décision rendue par le 2001. Aff: Dames veuves Djoumessi née Tsatedem tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie Monique Félicité et autres C/ Ccei Bank. Par Teppi immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, Kolloko Fidèle, avocat, juridis pér. n°51, p.48 donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n°34 du 11 Mai 4. Saisie immobilière -fixation de la date de l'audience 1978, Bul. des arrêts n°39, p.5858. éventuelle- non respect du délai minimum de 30 jours 10. Saisie immobilière : L’adjudicataire a le droit à la entre la date de la sommation de prendre connaissance délivrance de l’immeuble adjugé. Il peut en vertu de la du cahier des charges et celle de l'audience éventuelle- formule exécutoire dont le jugement d’adjudication est er sanction-déchéance et non nullité de la procédure. TGI - assorti, faire expulser le saisi. CS, Arr. n° 19 du 1 Wouri Jugement civil n°14 du 04 octobre 2001. Aff: BI CEC Décembre 1970, bull. des arrêts n°23, p. 2840. C/ Bibout Josué. Par Teppi Kolloko Fidèle, avocat, juridis 11. Saisie immobilière – incident de procédure. Arrêt du 11 pér. n°51, p.48 mai 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, 5. Saisie immobilière – incidents -compétence du juge des n°39, p.5858 référés statuant en matière d'exécution-non- compétence 12. Sûretés – hypothèque – mainlevée. TPI Ydé Ordonnance exclusive du tribunal de grande instance-oui. 1)- Président de référé n°69/D du 26 Octobre 2000. Aff. CHIDIACK TPI Nkongsamba - ordonnance N°18/Ref du 8 février Rodolphe c/ Conservateur des Domaines du Centre à 2000. Aff: Veuve et enfants Ndeffo C/ SRC-Maître Difack Yaoundé, Liquidation de la Société Z. Revue Cam. du Joseph et autre ; 2)- Président TPI Nkongsamba - Droit des Affaires p.201 CHAP. I GENERALITES
Art. 117.- L'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière. Le droit de préférence s'exerce selon les dispositions de l'art. 148 ci-après pour garantir le principal, les frais et trois ans d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale. Le droit de préférence s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré.
Art. 118.- Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées.
Art. 119.- Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque : 1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ; 2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Art. 120.- L'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés. Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession.
Art. 121.- Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions. Toutefois, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Art. 122.- Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. L'inscription confère au créancier un droit dont l'étendue est définie par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier. Me Pierre BOUBOU 217 LE CODE CIVIL L'hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l'inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction. Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.
Art. 123.- L'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Art. 124.- Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée. L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou forcée résulte : -- de l'extinction de l'obligation principale ; -- de la renonciation du créancier à l'hypothèque ; -- de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; -- de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 125.- L'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation. CHAP. II HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
Art. 126.- L'hypothèque conventionnelle résulte d'un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.
Art. 127.- L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
Art. 128.- L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble : -- par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; -- ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
Art. 129.- Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.
Art. 130.- La publication de l'hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis. Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble.
Art. 131.-L'hypothèque consentie pour sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit. CHAP. III : HYPOTHEQUES FORCEES
Art. 132.- L'hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice. Qu'elle soit légale ou judiciaire, l'hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée. Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat partie. Me Pierre BOUBOU 218 LE CODE CIVIL SECT. I Hypothèques forcées
Art. 133.- L'hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par l'Acte uniforme organisant les procédures collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d'ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.
Art. 134.-Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peut exiger de l'autre partie à l'acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l'échange ou des créances résultant du partage. A défaut de stipulation d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d'une décision de la juridiction compétente, obtenir l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles. L'action en résolution de l'acte de vente, d'échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l'échangiste, ou au copartageant titulaire d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle. Celui qui fournit les deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l'échangiste ou le copartageant dès lors qu'il est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l'échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Art. 135.- Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux. L'hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n'excédant pas un mois après l'achèvement des travaux constaté par huissier. L'hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due. Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés. SECT. II Hypothèques forcées judiciaires
Art. 136.- Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les art. 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir. La décision rendue indique la somme pour laquelle l'hypothèque est autorisée. Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l'hypothèque.
Art. 137.- La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d'un séquestre avec ou sans obligation d'observer les règles concernant la réception des cautions.
Art. 138.- La juridiction compétente ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté. Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Art. 139.- Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant : 1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2°) la date de la décision ; 3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; 4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'art. 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. Les dispositions du présent art. n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Art. 140.- Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité. Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.
Art. 141.- Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond. Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure. Me Pierre BOUBOU 219 LE CODE CIVIL
Art. 142.- La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes. Dans le cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.
Art. 143.- Lorsqu'il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu'il indique à cette fin.
Art. 144.- Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive. Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription de l'hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation sur la publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription provisoire; l'hypothèque prend rang à la date de l'inscription définitive. Faute d'inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l'inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription. CHAP. IV EFFETS DES HYPOTHEQUES
Art. 145.- Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Art. 146.- En cas de non paiement à l'échéance ou dans le cas prévu par l'art. 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l'art. 117 ci-dessus. Le droit de suite s'exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui. SECT. V Du rang que les hypothèques ont entre elles.
Art. 2134. - Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'art. suivant.
Art. 2135. - L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription: 1° Au profit des mineurs et interdits, sur les imme ubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent art. ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. Les effets de l'hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu'elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l'hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l'acte du présent art.. La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l'avenir.
Art. 2136. - Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent art., auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
Art. 2137. - Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. Me Pierre BOUBOU 220 LE CODE CIVIL
Art. 2138. - A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les art. précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Art. 2139. - Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
Art. 2140. - Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
Art. 2141. - n en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
Art. 2142. - Dans le cas des deux art. précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
Art. 2143. - Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
Art. 2144.- Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une alié- nation· ou une constitution d'hypothèque que le mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme. Cette subrogation pourra être autorisée, quel que' soit le régime adopté par les époux, et aura le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à l'art. 2135.
Art. 2145. – Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux art. précédents –seront rendus dans les formes réglées par les art. 861 à 863 du code de procédure civile. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. CHAP. IV Du mode de l’inscription des privilèges et hypothèques
Art. 2146 — Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement
Art. 2146. - Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le Cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
Art. 2147. - Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
Art. 2148. - Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent : 1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa prof ession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour Me Pierre BOUBOU 221 LE CODE CIVIL lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profe ssion, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle ou spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; 3° La date et la nature du titre; 4° Le montant du capital des créances exprimées dan s le titre ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité; 5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judi- ciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.
Art. 2149. - Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'art. précédent.
Art. 2150. - Le conservateur fait mention; sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
Art. 2151. - Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloqué pour deux années seulement et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
Art. 2152. - Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
Art. 2153. - Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement: 1 ° Les nom, prénoms, profession et domicile réel d u créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désign ation précise du débiteur; 3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de te fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
Art. 2154. - Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Inscriptions d’hypothèques dans le livre foncier-défaut de Ntouma Nyamsi Alexandre c/ M. le conservateur des Domaines renouvellement dans un délai de 10 ans à compter de leur du Littoral. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat, juridis pér. n°55, date-application de l’article 2154 du code civil. PTPI Dla- p.83 Bonanjo ordonnance de référé n°789 du 10 avril 2002 . Aff :
Art. 2155. - Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s’il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le' conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais·de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
Art. 2156. - Les actions auxquelles les, inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant lé tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. CHAP. V De la radiation et réduction des inscriptions
Art. 2157 — Les inscriptions sont rayées du consent~ment des parties intéressées et ayant capacité à
Art. 2157. - Les inscriptions sont rayées du consent~ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art. 2158. - Dans l'un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. Me Pierre BOUBOU 222 LE CODE CIVIL
Art. 2159. - La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Art. 2160. - La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les, droits de privilège ou l'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Art. 2161. - Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue,' seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. La disposition du présent art. ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
Art. 2162. - Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
Art. 2163. - Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir polir leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
Art. 2164. - L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Art. 2165. - La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements. CHAP. VI De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
Art. 2166. - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Art. 2167. - Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Art. 2168 — Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux
Art. 2168. - Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Art. 2169 — Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque
Art. 2169. - Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la· dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Art. 2170. - Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre: Du cautionnement; pendant cette discussion, il est sursis il la vente de l'héritage hypothéqué. Me Pierre BOUBOU 223 LE CODE CIVIL
Art. 2171. - L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Art. 2172. - Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.
Art. 2173. –Il peut l’être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en celle qualité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
Art. 2174. - Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie clans les formes prescrites pour les expropriations.
Art. 2175. - Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. Action de in rem verso – conditions d’exercice – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause du Cameroun, n°28, p.4041 légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
Art. 2176. - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 2177. - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Art. 2178. - Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Art. 2179. - Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre 8 du présent titre. CHAP VII De l’extinction des privilèges et hypothèques
Art. 2180 : Abrogé par les art. 124 et 125 de l’AU OHAHA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2ème édition 2002, p.619 et suivants)
Art. 124.- Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée. L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou forcée résulte : -- de l'extinction de l'obligation principale ; -- de la renonciation du créancier à l'hypothèque ; -- de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; -- de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 125.- L'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation. CHAP. VIII Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques Me Pierre BOUBOU 224 LE CODE CIVIL
Art. 2181. - Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger. de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.
Art 2182. - La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet IOUS l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont fi était chargé.
Art. 2183 — Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le
Art. 2183. - Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans ·leurs inscriptions : 1° Extrait de son titre, contenant seulement la dat e et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; 2° Extrait de la transcription de l'acte de vente; 3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
Art. 2184. - L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le- champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Art. 2185. -Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux ·enchères et adjudications publiques, à la charge : 1- Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante Jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 2- Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à. un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3- Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4- Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ; 5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurre nce du prix et des charges.
Art. 2186. - A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Art. 2187. - En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faite porter.
Art. 2188. - L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et lovaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Art. 2189. - L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
Art. 2190. - Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. Me Pierre BOUBOU 225 LE CODE CIVIL
Art. 2191. - L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
Art. 2192. - Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation; s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier, surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint à étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. CHAP. IX Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs
Art. 2193. - Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
Art. 2194. - A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur de la République près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la dési- gnation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans 'l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la République, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
Art. 2195. - Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. CHAP. X De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.
Art. 2196. - Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions, subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
Art. 2197. - Ils sont responsables du préjudice rés1ultant : 1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Art. 2198. - L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les Me Pierre BOUBOU 226 LE CODE CIVIL mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
Art. 2199. - Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins.
Art. 2200. - Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire où à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire, les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. Le registre prescrit par le présent art. sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur. Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôts sera désigné par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du Procureur général.
Art. 2201. - Tons les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par ·l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
Art. 2202. - Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1.000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 2203. - Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. TITRE 19 De l'expropriation forcée - et des ordres entre les créanciers. CHAP. I De l’expropriation forcée.
Art. 2204. - Le créancier peut poursuivre l’expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs 0 accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2 de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Art. 2205. - Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être misé en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l"art. 882, au titre Des successions.
Art. 2206 — Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente
Art. 2206. - Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Art. 2207 — La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés
Art. 2207. - La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
Art. 2208. - L'expropriation des immeubles, qui font 'partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seuI quoique la femme soit obligée à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder a"ec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur Me Pierre BOUBOU 227 LE CODE CIVIL refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Art. 2209. - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Art. 2210. - La vente forcée des biens situés dans différent arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Art. 2211 — Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés
Art. 2211. - Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
Art. 2212. - Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
Art. 2213. - La "ente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
Art. 2214 — Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu'après que la
Art. 2214. - Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur ;
Art. 2215. - La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
Art. 2216 — La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour
Art. 2216. - La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Art. 2217. - Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Art. 2204 à 2217 : - Ils sont complétés implicitement par les art. 147 et 148 AUDS, et les arts 246 à 334 AUVE Arts. 147 et 148 de l’AU OHADA portant organisation des sûretés TITRE IV Distribution et classement des sûretés
Art. 147.- La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution.
Art. 148.- Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de salaires super privilégiés ; 3°) aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 4°) aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ; 5°) aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'art. 107 ci-dessus ; 6°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure. Me Pierre BOUBOU 228 LE CODE CIVIL En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Arts. 246 à 334 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des voies d’exécution TITRE VIII : La saisie immobilière
Art. 246.- Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle. CHAP. I : Conditions de la saisie immobilière
Art. 247.- La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.
Art. 248.- La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci. SECT. 1 : Conditions relatives à la nature des biens
Art. 249.- La part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.
Art. 250.- La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Art. 251.- Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.
Art. 252.- La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'art. 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément : 1) lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation; 2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens. SECT. 2 : L'immatriculation préalable
Art. 253.- Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours. A peine de nullité, le commandement visé à l'art. 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier. CHAP. II : La mise de l’immeuble sous main de justice SECT. 1 : Le commandement
Art. 254.- A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l'immeuble et contenir : 1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ; 3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ; 4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ; Me Pierre BOUBOU 229 LE CODE CIVIL 5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ; 6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.
Art. 255.- A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d'expropriation. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle- ci.
Art. 256.- Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. Lorsque l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de titre exécutoire, l'huissier ou l'agent d'exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.
Art. 257.- Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.
Art. 258.- Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'art. 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle. SECT. 2 : La publication du commandement
Art. 259.- L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.
Art. 260.- Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt. S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.
Art. 261.- En cas de paiement dans le délai fixé par l'art. 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d'urgence. La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires. SECT. 3 : Les effets du commandement
Art. 262.- En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux art. ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge. Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. Me Pierre BOUBOU 230 LE CODE CIVIL
Art. 263.- Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l'immeuble qui statue par décision non susceptible d'appel.
Art. 264.- Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d'avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l'art. 272 ci-après. A l'appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La demande est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
Art. 265.- Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l'art. précédent. La poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. CHAP. III : La répartition de la vente SECT. 1 : La rédaction et le dépôt du cahier des charges
Art. 266.- Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l'immeuble saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
Art. 267.- Le cahier des charges contient, à peine de nullité : 1) l'intitulé de l'acte ; 2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ; 3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ; 4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'art. 270 ci-après; 5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ; 6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ; 7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ; 8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ; 9) le lotissement s'il y a lieu ; 10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement.
Art. 268.- La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt. SECT. 2 : La sommation de prendre communication du cahier des charges
Art. 269.- Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires. A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu.
Art. 270.- Cette sommation indique, à peine de nullité: 1) les jour et heure d'une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ; Me Pierre BOUBOU 231 LE CODE CIVIL 2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle ; 3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
Art. 271.- S'il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l'action résolutoire ou de la folle enchère. La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie. Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction. SECT. 3 : L'audience éventuelle
Art. 272.- Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert à ses frais avancés.
Art. 273.- Une remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'art. 275 ci- après.
Art. 274.- La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue.
Art. 275.- La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai: 1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer; 2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'art. 267-10 ci-dessus. Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée à la date initialement prévue. SECT. 4 : La publicité en vue de la vente
Art. 276.- Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l'avocat poursuivant par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d'affichage de la commune de la situation des biens.
Art. 277.- L'extrait contient, à peine de nullité : 1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ; 2) la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ; 3) la mise à prix ; 4) l'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.
Art. 278.- Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, signé de l'imprimeur, et de l'affichage par un procès- verbal de l'huissier ou de l'agent d'exécution, rédigé sur un exemplaire du placard.
Art. 279.- Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis. CHAP. IV : La vente SECT. 1 : Date et lieu d'adjudication
Art. 280.- Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.
Art. 281.- Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'art. 301 ci-après.
Art. 282.- La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l'immeuble. Celui qui fait l'offre la plus importante est déclaré adjudicataire. Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires. Me Pierre BOUBOU 232 LE CODE CIVIL
Art. 283.- Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé. Si, pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l'enchère nouvelle serait déclarée nulle. S'il ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l'art. 267-10 ci-dessus. La remise de l'adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Art. 284.- Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
Art. 285.- L'adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l'avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s'il n'y a pas eu d'enchère.
Art. 286.- L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite " de commande " que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom. SECT. 2 : La surenchère
Art. 287.- Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée.
Art. 288.- La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges. Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie. Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours. Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. La dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra- judiciaire. Elle indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation. Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle.
Art. 289.-La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation. Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l'apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des art. 276 à 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. SECT. 3 : L'adjudication
Art. 290.- La décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges. Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l'adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d'adjudication et après l'accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l'adjudication. Toutefois, si l'adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n'est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d'adjudication excédant sa créance. Me Pierre BOUBOU 233 LE CODE CIVIL La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l'expédition. L'adjudicataire qui n'apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 291.- Si l'adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.
Art. 292.- Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Art. 293.- La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'art. 313 ci-dessous.
Art. 294.- Lorsque l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d'inscription. L'adjudicataire est tenu d'effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d'inscription. Les créanciers n'ont, alors, plus d'actions que sur le prix.
Art. 295.- Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative et que l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d'affectation. L'autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d'affectation initiale et transfère l'affectation au profit de l'adjudicataire. Les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix.
Art. 296.- L'adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi.
Art. 297.- Les délais prévus aux art. 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les art. 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. CHAP. V : Les incidents de la saisie immobilière
Art. 298.- Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n'ayant pas constitué d'avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d'urgence.
Art. 299.- Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
Art. 300.- Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
Art. 301.- L'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu. L'acte est également notifié, dans le délai d'appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges. L'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel. SECT. 1 : Les incidents né s de la pluralité de saisies
Art. 302.- Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien. Me Pierre BOUBOU 234 LE CODE CIVIL
Art. 303.- Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.
Art. 304.- Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.
Art. 305.- La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n'est pas mis en cause.
Art. 306.- La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
Art. 307.- Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'art. 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix. SECT. 2 : Les demandes en distraction
Art. 308.- Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'art. 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.
Art. 309.- La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Art. 310.- Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges. SECT. 3 : Les demandes en annulation
Art. 311.- Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'art. 299 alinéa 2 ci- dessus, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience; S'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité. S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.
Art. 312.- La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.
Art. 313.- La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication. Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire. L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation. SECT. 4 : La folle enchère
Art. 314.- La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire : 1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ; 2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'art. 294 ci-dessus. Me Pierre BOUBOU 235 LE CODE CIVIL
Art. 315.- La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'art. 320 ci-après.
Art. 316.- Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.
Art. 317.- Le certificat prévu à l'art. précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Art. 318.- Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.
Art. 319.- Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'art. 317 ci- dessus.
Art. 320.- Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
Art. 321.- Les formalités et délais prévus par les art. 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'art. 317 ci-dessus.
Art. 322.- S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'art. 267-10 ci- dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
Art. 323.- Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX
Art. 324.- S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Art. 325.- S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
Art. 326.- Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.
Art. 327.- Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'art. 330 ci-après.
Art. 328.- Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.
Art. 329.- L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.
Art. 330.- Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Me Pierre BOUBOU 236 LE CODE CIVIL
Art. 331.- Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.
Art. 332.- Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 333.- La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.
Art. 334.- Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. CHAP. II De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers.
Art. 2218. - L'ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
Art 2218 : - Il est complété par l’art. 166 de l’AU OHADA sur les procédures collectives
Art. 166 de l’acte uniforme sur les procédures collectives Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi : 1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'art. 117 ci-dessus ; 5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés; 6° aux créanciers chirographaires. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent art. venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. TITRE 20 De la prescription. CHAP. I Dispositions générales.
Art. 2219. - La prescription est un moyen j'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Art. 2220. - On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
Art. 2221. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Art. 2222. - Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Art. 2223. - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Art. 2224. - La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour à'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé,
Art. 2225. - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Art. 2226. - On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Art. 2227. - L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. CHAP. II De la possession.
Art. 2228. - La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Me Pierre BOUBOU 237 LE CODE CIVIL
Art. 2229. - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Art. 2230. - On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Art. 2231. - Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Art. 2232 — Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni
Art. 2232. - Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Art. 2233. - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Art. 2234. - Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Art. 2235. - Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. CHAP. III Des causes qui empêchent la prescription.
Art. 2236. - Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Art. 2237. - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'art. précédent ne peuvent non plus prescrire.
Art. 2238. - Néanmoins, les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Art. 2239. - Ceux à qui les fermiers dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
Art. 2240. - On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa possession.
Art. 2241. - On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. CHAP. IV Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription. SECT. I Des causes qui interrompent la prescription.
Art. 2242. - La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. Prescription – suspension du cours normal – tout obstacle de prescription – Non respect – sanction – cassation. Arrêt n°162 droit mettant la partie poursuivante dans l’impossibilité d‘agir du 5 avril 1973. Bulletin des arrêts de la Cour suprême du constitue une cause de suspension de la prescription de Cameroun n°28, p.3804 l’action publique – le délibéré étant un obstacle normal de la
Art. 2243. - Il Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Art. 2244. - Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile,
Art. 2245. - La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Me Pierre BOUBOU 238 LE CODE CIVIL
Art. 2246. - La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Art. 2247. - Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue.
Art. 2248. - La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Art. 2249. - L'interpellation faite, conformément aux art. ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Art. 2250.- L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause. SECT. II Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Art. 2251. - La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Art. 2252. - La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Art. 2253. - Elle ne court point entre époux.
Art. 2254. - La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Art. 2255. - Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Art. 2256. - La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage: 0 1 Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; 0 2 Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
Art. 2257. - La prescription ne court point: A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Art. 2258. - La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre ·la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Art. 2259. - Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAP. V Du temps requis pour prescrire. SECT. I Dispositions générales.
Art. 2260. - La prescription se compte par jours, et non par heures. Me Pierre BOUBOU 239 LE CODE CIVIL
Art. 2261. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. SECT. II De la prescription trentenaire.
Art. 2262. - Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Prescription : Solidarité de l’action civile et de l’action publique. une infraction pénale. Prescription trentenaire. CS, Arr. n° 103 Non, lorsque l’action civile a son fondement dans obligation du 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430. contractuelle de droit privé et pas seulement uniquement dans
Art. 2263. - Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Art. 2264. - Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. SECT. III De la prescription par dix et vingt ans.
Art. 2265. - Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Art. 2266. - Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Art. 2267. - Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Art. 2268. - La bonne foi est toujours présumée, et c'est 'à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Art. 2269. - Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Art. 2270. - Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. SECT. IV De quelques prescriptions particulières.
Art. 2271. - L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois.
Art. 2272. - L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire; Se prescrivent par un an.
Art. 2273. - L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Art. 2274. - La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Art. 2275 — Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à
Art. 2275. - Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Me Pierre BOUBOU 240 LE CODE CIVIL
Art. 2276. - Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Art. 2277. - Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts; Se prescrivent par cinq ans.
Art. 2278. - Les prescriptions dont il s'agit dans les art. de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Art. 2279. - En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient. 1. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la 4. Droit civil : Une action civile en revendication des dommages- chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, pour origine le vol ou le détournement d’un car est différente Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2612. d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du 2. Possession : Non applicable de la règle « En fait de meuble même Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa possession vaut titre ». Violation de l’article 2279 du Code civil. décision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977, CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bull.des arrêts n° 17, p. bull. des arrêts n° 36, p. 5300. 2612. 5. Possession : Non-application de la règle « En fait de meuble 3. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la possession vaut titre ». violation de l’article 2279 du Code civil. chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, 2612. Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 17, p. 2612.
Art. 2280. - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.
Art. 2281. - Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la Article 2280 du code civil – restitution au véritable propriétaire chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La contre rembourse-ment par ce dernier au possesseur du prix propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, qu’elle lui a coûté – conditions posées par ce texte non réunies Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2612 – restitution pure et simple : CS, arrêt/P du 23 octobre 1973 Me Pierre BOUBOU 241