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喀麦隆的法律

Arrêté n° 159/CAB/PM du 11 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national du travail

颁布于 2010-10-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
喀麦隆
主题
Agricultural and rural development
关键词
social protection, institution, poverty, public health, data collection/reporting, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE ARRETE N° 1 ~ ~ g CAB/PM DU J 1 OCT Z010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National du Travail. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loin° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007 /268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2005/089 du 29 Mars 2005 portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail, ARRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er. - ( 1) Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National du Travail, en abrégé « ONT », ci-après désigné I' « Observatoire ». (2) L'Observatoire est placé auprès du Ministère chargé du travail et de sécurité sociale. ARTICLE 2. - L'Observatoire est un cadre permanent de concertation et de coordination dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et la protection de la santé et la sécurité au travail. A ce titre, il est notamment chargé : d'assister le Ministre en charge des questions de travail et de sécurité sociale dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et de la lutte contre la pauvreté ; de collecter, traiter, analyser et produire les statistiques dans les domaines tels que le climat social, les accidents de travail et les maladies professionnelles et la sécurité sociale; de formuler des recommandations adéquates, en vue de la redynamisation de l'action du gouvernement en matière de travail et de sécurité sociale. CHAPITRE II DE l'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 3.- L'Observatoire comprend les organes ci-après : un Comité d'Orientation ; un Secrétariat Permanent. ARTICLE 4.- (1) Présidé par le Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, le Comité d'Orientation comprend les membres ci-après : trois (03) représentants du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale ; un (01) représentant du Ministère chargé de l'emploi; un (01) un représentant du Ministère chargé des finances; un (01) représentant du Ministère chargé de l'économie ; un (01) représentant du Ministère chargé des Mines; un (01) représentant du Ministère chargé de la santé; un (01) représentant du Ministère chargé des relations extérieures ; un (01) représentant du Ministère chargé de l'agriculture; un (01) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale; un (01) représentant du Ministère chargé du commerce; un (01) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises; un (01) représentant du Ministère chargé des travaux publics; un (01) représentant du Ministère chargé du transport; un (01) un représentant de l'Institut National de la Statistique ; un (01) représentant de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; un (01) représentant du Fonds National de l'Emploi ; trois (03) représentants des organisations professionnelles d'employeurs ; trois (03) représentants des syndicats des travailleurs ; un (01) représentant de l'Association des Médecins du Travail. (2) Le Président peut inviter à titre consultatif, toute personne physique ou morale à apporter son concours à l'Observatoire, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. (3) Les membres du Comité d'Orientation sont désignés par les administrations qu'ils représentent. ( 4) La composition du Comité d'Orientation est constatée par décision du Ministre chargé du travail et de sécurité sociale. ARTICLE 5.- (1) Le Secrétariat Permanent de l'Observatoire est dirigée par un Coordonnateur. (2) Le Secrétariat Permanent de l'Observatoire comprend, outre le Coordonnateur, quatre (04) représentants du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale relevant des structures ci-après : un (01) représentant de la direction du suivi du climat social ; un (01) représentant de la direction des accidents de travail et des maladies professionnelles ; un (01) représentant de la direction de la sécurité sociale; un (01) représentant de la direction des affaires générales. (3) Le Secrétariat Permanent de l'Observatoire dispose d'un personnel comprenant deux (02) cadres, un (01) agent de liaison et une (01) secrétaire. ARTICLE 6.- (1) Le Coordonnateur du Secrétariat Permanent est un haut responsable du Ministère chargé du travail et de la sécurité sociale, nommé par décision du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale. (2) Les membres du Secrétariat Permanent sont désignés par décision du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale. ARTICLE 7.- Le Secrétariat Permanent est chargé notamment : de mettre en œuvre les directives du Comité d'Orientation ; d'élaborer le plan d'action annuel du Comité d'Orientation ; de mener toutes actions à lui confiées par le Comité d'Orientation ; de préparer les dossiers à soumettre au Comité d'Orientation ; de rédiger les comptes rendus, les rapports et procès-verbaux du Comité d'Orientation ; de conserver les archives et la documentation du Comité d'Orientation. ARTICLE 8.- Le Secrétariat du Comité d'Orientation est assuré par le Coordonnateur du Secrétariat Permanent. ARTICLE 9.- (1) Le Comité d'Orientation se réunit en tant que besoin sur convocation de son Président. (2) Les convocations, accompagnées des documents de travail, précisent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et sont adressées aux membres sept (07) jours au moins, avant la date de la réunion. ARTICLE 10.- (1) Le Comité d'Orientation ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. (2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président du Comité d'Orientation est prépondérante. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 11.- Les ressources de l'Observatoire proviennent : du Budget du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; des dons et legs ; des subventions diverses ; des appuis des Partenaires au développement. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 12.- (1) Les fonctions de Président, de membre du Comité d'Orientation, de coordonnateur, de membre du Secrétariat Permanent et de personne invitée à titre consultatif sont gratuites. (2) Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le Président du Comité d'Orientation. ARTICLE 13.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 1 1 OCT 2010

Arrêté n° 159/CAB/PM du 11 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national du travail · Nelum