Arrêté n°1425 /A/MINEF/DFAP/SAN portant ouverture de la saison cynégétique en République du Cameroun
颁布于 2000-12-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, seasons, hunting authorization/permit
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文本
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ARRETE N°1425 /A/MINEF/DFAP/SAN portant ouverture de la saison cynégétique en République du Cameroun LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Vu la Constitution; Vu la Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche; Vu le Décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du Régime de la Faune; Vu le Décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun et l'ensemble des textes subséquents; Vu le Décret n° 97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement de la République du Cameroun et l'ensemble des textes modificatifs; Vu le Décret n° 96/224 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère de l'Environnement et des Forêts; Vu l'Arrêté n° 0565/A/MINEF/DFAP/SDF/SRC du 14 août 1998 fixant la liste des animaux des classes A, B et C, la répartition en groupes des espèces animales dont l'abattage est autorisé ainsi que les latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse; Vu l'Arrêté n° 0871/A/MINEF/DFAP/SAN du 24 juillet 2000 portant fermeture de la saison cynégétique en République du Cameroun. ARRETE : Article premier : A l'exception des Aires protégées, la chasse aux animaux protégés est ouverte sur l'étendue du territoire national du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001. Toutefois, cette ouverture s'étend jusqu'au 31 juillet 2001.dans les provinces forestières du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest. Par contre, dans la province de l'Extrême-Nord, seuls l'éléphant et les oiseaux des classes B et C peuvent être chassés par les titulaires de permis sportifs de chasse. Article 2 : La chasse au lion reste subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l'Environnement et des Forêts. Article 3 : Sur sa demande d'obtention de permis sportif de moyenne ou de grande chasse, le requérant est tenu d'indiquer les espèces animales qu'il souhaiterait abattre ainsi que les provinces où il désire chasser pendant la période de validité de son permis de chasse. Article 4 : Le permis sportif de chasse est personnel et incessible. Les permis sportifs de moyenne et grande chasse ne sont valables que pendant la période d'ouverture de la chasse. Article 5 : Le permis sportif de petite chasse est délivré par les Délégués provinciaux ou Départementaux de l'Environnement et des Forêts. Il est valable dans le territoire de compétence de l'autorité qui l'a délivré, à l'exclusion des zones d'intérêt cynégétique définies comme telles. Article 6 : la liste des animaux dont l'abattage est autorisé aux titulaires de permis sportifs de moyenne et grande chasse est définie à l'article 6 de l'Arrêté n° 0565/A/MINEF/DFAP/SDF/SRC du 14 août 1998, rappelé aux pages 11 et 12 du carnet de permis de chasse. Article 7 : Les permis sportifs de moyenne et grande chasse sont délivrés par le Ministre de l'Environnement et des Forêts et par les Gouverneurs de provinces aux touristes, résidents et nationaux désireux de chasser dans les zones cynégétiques de leur ressort territorial, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995. Article 8 : Les agents assermentés de l'Administration chargée de la faune ainsi que les officiers de police judiciaires à compétence générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en Français et en Anglais. Yaoundé, le 1/12/2000 Le Ministre de l'Environement et des Forêts Sylvestre NAAH ONDOA