Arrêté n°063/CAB/PM du 08 mars 2007 portant création du Comité National Ramsar sur les zones humides du Cameroun
颁布于 2007-03-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- ecosystem conservation, institution, wetlands, governance
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRA V AIL-PATRIE ARREIB N° .06 3 / CAB / PMDU ttf g. MAR 2[107, ~ portant création du Comité National Ramsar sur les zones humides du Cameroun. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par le Cameroun le 29 août 1994 ; VU la Convention de Ramsar du 02 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau; VU la loin° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ; VU le décret n° 2005/ 117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de .la Protection de la Nature, modifié et complété par le décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005, ARRETE : CHAPITRE]: DISPOSITIONS GENERALES Article lu. - Il est créé, auprès du Ministre chargé de l'environnement et de la protection de la.nature, un Comité National Ramsar sur les zones humides, ci-après désigné « le Comité». Article 2. - (1) Le Comité assiste le Gouvernement dans ses missions de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Convention Ramsar. A ce titre, il est notamment chargé de : veiller à la bonne coordination des mesures de gestion des sites Ramsar ; suivre le processus d'identification et d'inscription des sites présentant un intérêt dans le réseau Ramsar, veiller à la gestion intégrée des sites Ramsar conformément aux dispositions de la Convention y relative. (2) Le Comité émet un avis ou mène des études sur toutes autres questions se rapportant aux missions visées à l'alinéa (1) ci-dessus, sur prescription du Ministre chargé de l'environnement et deJa protection de la nature.· CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT SECTIONI : . DE L'ORGANISATION Article 3. - (1) Le Comité est composé ainsi qu'il suit: Président: le Ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature ou son Représentant. Membres: trois (03) représentants du Ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature; . un (01) représentant du Ministre chargé des forêts et de la faune ; un (01) représentant du Ministre chargé du tourisme ; un (01) représentant du Ministre chargé de l'agriculture ; un (01) représentant du Ministre chargé de l'économie et des finances; un (01) représentant du Ministre chargé de l'élevage et des pêches ; un (01) représentant du Ministre chargé de l'énergie et de l'eau ; un (01) représentant du Ministre chargé de l'aménagement du territoire ; un (01) représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique ; un (01) représentant du Ministre chargé des relations extérieures ; un (01) représentant d'une Organisation Non Gouvernementale nationale; un (01) représentant d'une Organisation Non Gouvernementale internationale. (2) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour, pour participer aux travaux du Comité, sans voix délibérative. (3) Le Comité peut créer en son sein, en tant que de besoin, des sous-comités sur des objets et dans des domaines déterminés relevant de son champ de compétence. (4) Le Comité dispose d'un secrétariat technique assuré par le Point Focal de la Convention. Article 4 .- (1) Les Membres du Comité sont désignés par les administrations ou organisations socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent. (2) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé l'environnement et de la protection de la nature. SECTION II: DU FONCTIONNEMENT Article 5.- Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une (01) fois par semestre sur convocation de son Président. Article 6.-(1) Les convocations indiquent la date, l'heure; l'ordre du jour et le lieu de la réunion. (2) Elles doivent être accompagnées des documents de travail et adressées aux membres du Comité au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Article 7.- (1) Le Comité ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. (2) Toutefois, lorsqu'à l'issue de la première convocation, le quorum prévu à l'alinéa (1) ci-dessus n'est pas atteint, le Président convoque à nouveau les membres du Comité, dans un délai maximum de sept (07) jours. Dans ce cas, le Comité délibère sans condition de quorum. Article 8.- Les avis et résolutions du Comité sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. Article 9.- Le secrétariat technique du Comité assiste celui-ci dans l'accomplissement de ses missions. A ce titre, il est chargé notamment de : proposer l'ordre du jour ; préparer les dossiers à soumettre à l'examen du Comité ; dresser-les procès-verbaux de session ainsi que les rapports d'activité du Comité; tenir les registres où sont reportées les résolutions du Comité ; veiller à la constitution et à la conservation des archives du Comité. Article 10 .- (1) Le Comité adopte un rapport semestriel sur l'exécution de ses missions ainsi qu'un rapport annuel d'évaluation sur l'état des lieux des zones humides et les mesures tendant à améliorer et à renforcer les politiques y relatives. (2) Les rapports visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont adressés au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Ministre chargé de l'environnement et de la protection de la nature, ainsi qu'aux chefs des départements ministériels représentés au sein du Comité. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 11 .- (1) Les fonctions de Président et de membre du Comité sont gratuites. (2) Toutefois, le Président et les membres du Comité ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, peuvent bénéficier d'une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Article 12 .- Les ressources nécessaires au fonctionnement et au financement des activités du Comité proviennent du budget de l'Etat, du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable et du Secrétariat de la Convention de Ramsar. Article 13 .- Le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le l ,ï REMIER MINISTRE, DU GOUVE,"--'"-'--'U'II :,NT,