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喀麦隆的法律

Arrêté n°047/PM portant création d’un Comité national de concertation pour le développement de l’écotourisme

颁布于 2001-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Wild species and ecosystems
关键词
legal proceedings/administrative proceedings, capacity building, ecosystem conservation, institution, tourism, sustainable development, governance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 770 ARRÊTÉ N°047/PM DU 26 SEPTEMBRE 2001 PORTANT CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ARRÊTÉ: Chapitre I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Il est créé auprès du Ministère chargé du tourisme un Comité national de concertation pour le développement de l’écotourisme, ci-après désigné « le Comité ». Article 2 : Au sens du présent arrêté, l’écotourisme désigne une forme de tourisme qui consiste à visiter des zones naturelles relativement intactes ou peu perturbées, dans le but précis d’étudier et d’admirer le paysage, les plantes et les animaux sauvages qu’il abrite, ainsi que toute manifestation culturelle visant la conservation permanente de l’équilibre de l’écosystème, le développement de la biodiversité et la valorisation socioculturelle et économique des communautés locales. Article 3 : Le Comité a pour mission d’étudier et de proposer au Gouvernement toutes les mesures concourant au développement et à la gestion de l’écotourisme. À ce titre, il est chargé : d’enrichir le plan de développement durable et de gestion de l’écotourisme ; de participer à l’identification et au monitoring des sites écotouristiques conformément audit plan ; de préparer les programmes de sensibilisation ; d’information et d’encadrement des populations sur les opportunités et les menaces liées au développement durable et à la gestion de l’écotourisme ; de contribuer à la participation du Cameroun aux diverses activités et rencontres nationales et internationales en matière d’écotourisme. 771 Chapitre II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 4 : (1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit : Président : le Ministre chargé du Tourisme ou son représentant ; Vice-Président : Le Ministre chargé de l’Environnement et des Forêts ou son représentant ; Membres : Deux (2) représentants du Ministère chargé du tourisme ; Un représentant du Ministère chargé de l’environnement ; Un représentant du Ministère chargé de l’économie et des finances ; Un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ; Un représentant du Ministère chargé de la culture ; Un représentant du Ministère chargé de l’eau, des mines et de l’énergie ; Un représentant du Ministère chargé des investissements publics ; Un représentant du Ministère chargé des travaux publics ; Un représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale ; Deux (2) représentants des organisations non gouvernementales impliquées dans le développement de l’écotourisme ; Un représentant du projet d’appui à la planification et à la gestion de l’écotourisme ; Un représentant des agences de tourisme. (2) Les membres du Comité sont désignés par les Administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent. (3) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre chargé du tourisme. (4) La Division des sites touristiques du Ministère chargé du Tourisme assure le Secrétariat du Comité. (5) Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du Comité en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour avec voix consultative. Article 5 : (1) Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. (2) Les convocations assorties de l’ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas d’urgence avérée. (3) Le Comité ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Article 6 : (1) Le Comité bénéficie de l’appui technique d’un groupe de travail constitué par décision du Ministre chargé du tourisme. (2) Pour l’accomplissement de ses missions, le Comité peut bénéficier, sous réserve de l’accord du Ministre chargé du tourisme, de l’assistance technique, technologique et financière de tout organisme national ou international, ainsi que de toute organisation non gouvernementale conformément aux dispositions de la loi n° 99/14 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales. 772 Article 7 : (1) Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois, les membres du Comité bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par décision du Ministre chargé du tourisme. (2) Les membres du secrétariat du Comité bénéficient également d’une indemnité de session dans les conditions définies à l’alinéa (1) ci-dessus. Article 8 : Les frais de fonctionnement du Comité sont inscrits au budget du Ministère chargé du tourisme. Article 9 : Le Comité adresse à la fin de chaque semestre, un rapport au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Article 10 : Le mandat du Comité est fixé à deux (2) ans à compter de la signature de l’arrêté visé à l’article 4 (3) ci dessus, constatant sa composition. Chapitre III DES DISPOSITIONS FINALES Article 11 : Le Ministre du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. / Yaoundé, le 26 Septembre 2001 Le Premier Ministre, Chef Du Gouvernement, Peter MAFANY MUSONGE

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