Arrêté n°0293/MINEF fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d’exploitation forestière
颁布于 2000-03-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, concession, authorization/permit, forestry protection measures, timber extraction/logging
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732 ARRÊTÉ N°0293/MINEF DU 21 MARS 2000 FIXANT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ET LES PROCÉDURES DE CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES DES TITRES D’EXPLOITATION FORESTIÈRE LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORÊTS Vu la Constitution, Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche, complétée par l’ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999, Vu le décret n° 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics, Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998, Vu le décret n° 97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement, Vu le décret n° 98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts, modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999, ARRÊTE : Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Le présent arrêté fixe les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des ventes de coupe et des concessions forestières par la Commission interministérielle d’attribution des titres d’exploitation forestière, ci-après désigné la “ Commission ”, conformément aux dispositions des articles 58, 64 et 82 du décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. Article 2 : (1) L’annexe au présent arrêté, relative au cahier des procédures de choix des soumissionnaires des titres d’exploitation forestière, en fait partie intégrante. Les modèles standard des documents à utiliser pour soumissionner sont présentés dans le dossier d’appel d’offres, publié par le Ministère chargé des forêts lors du lancement de l’appel d’offres. (2) Toute caution bancaire ou ligne de crédit visée dans le présent arrêté doit être émise par une banque agréée par l’autorité monétaire et figurant sur la liste dressée dans le dossier d’appel d’offres publié par le Ministre chargé des Forêts. Article 3 : La présélection et le classement des soumissionnaires des ventes de coupe et des concessions forestières portent sur les critères suivants : 733 les investissements réalisés et/ou programmés, les capacités financières et les garanties de bonne exécution, les capacités techniques et professionnelles, le respect des engagements antérieurement pris dans les mêmes domaines, y compris le respect des lois et règlement concernant l’environnement. Chapitre II DE LA PRÉSÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES Article 4 : Les soumissionnaires sont présélectionnés en tenant compte des seuils minima des critères visés à l’article 3 ci-dessus et fixés aux articles 5 à 10 ci-dessous. Section I DU CRITÈRE RELATIF AUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ET/OU PROGRAMMES Article 5 : (1) Pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel suivant : un D7 ou équivalent, un débardeur à pneus ou à chenilles un chargeur frontal, une niveleuse. (2) Le soumissionnaire doit certifier la propriété de ce matériel par un titre légal de propriété. En cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location enregistré d’une durée minimum d’un (1) an. (3) Pour les concessions, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire du matériel visé à l’alinéa (1) ci-dessus. Il doit aussi posséder, en propre ou en partenariat notarié, une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession, ou bien satisfaire à la condition de l’article 8 ci-dessous. Section II DU CRITÈRE RELATIF AUX CAPACITÉS FINANCIÈRES ET AUX GARANTIES DE BONNE EXÉCUTION Article 6 : (1) Le soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute propriété du matériel d’exploitation visé à l’article 5 ci-dessus doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d’un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à l’achat du matériel d’exploitation. (2) Ces ressources financières doivent permettre l’exploitation d’un stock minimum de 2000 m3 de bois en grumes, leur vente permettant elle-même d’autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire. 734 Article 7 : Pour les soumissionnaires de ventes de coupe disposant de matériel d’exploitation justifié par des titres légaux de propriété, le montant minimum de la caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à quinze (15) millions de francs CFA. Article 8 : Pour les concessions forestières, à défaut d’unité de transformation de bois existante, en propriété ou en partenariat industriel, ayant une capacité minimum égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe la concession, le soumissionnaire doit produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100 % de l’acquisition et de la mise en place d’une telle unité de transformation de bois. Section III DU CRITERE RELATIF AUX CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES Article 9 : Les soumissionnaires aux ventes de coupe et aux concessions forestières doivent être préalablement agréés à la profession forestière et justifier. Pour les personnes physiques, d’une formation technique de base appropriée ou d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine de l’exploitation forestière. Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel d’un responsable d’exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans. Section IV DU CRITERE RELATIF AU RESPECT DES ENGAGEMENTS ANTERIEUREMENT PRIS ET DES LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LA PROTECTION DE L€ENVIRONNEMENT Article 10 : (1) Les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales et des clauses particulières du cahier de charges. (2) Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques liées aux activités d’exploitation. Les infractions suivantes, constatées sur procès-verbal, constituent chacune un motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli : exploitation illégale, sans titre ; exploitation en dehors des imites du titre ; toute autre infraction répétée aux réglementations de l’exploitation forestière ; toute infraction répétée aux lois relatives à la protection de l’environnement. (3) Les clauses particulières comprennent les obligations ci-après, dont le non respect constitue un motif de disqualification du soumissionnaire : pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges fiscales ; 735 pour les concessions forestières, la mise en place effective de l’unité de transformation de bois prévue lors de l’octroi d’une concession forestière précédente. Chapitre III DE L'EVALUATION DES OFFRES ET DU CLASSEMENT DES SOUMISSIONNAIRES Article 11 : (1) Les dossiers des soumissionnaires présélectionnés sur la base des minima définis aux articles 1er à ci-dessus sont examinés en vue de leur classement sur la base des cotations ci-après et dont la répartition est spécifiée aux articles 12 à 15 ci-dessous. A - Pour les ventes de coupe : investissements ............................................................................... sur 15 points, capacités financières ...................................................................... sur 50 points capacités techniques ...................................................................... sur 15 points, engagement antérieurement pris ..................................................... sur 20 points, Total ........................................................................................................ sur 100 points. B - Pour les concessions forestières : investissements............................................................................... sur 25 points, capacités financières ...................................................................... sur 40 points capacités techniques ......................................................................sur 15 points, engagement antérieurement pris ..................................................... sur 20 points, Total ........................................................................................................ sur 100 points. (2) Seules seront ouvertes les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu au moins cinquante cinq (55) points de cotation, conformément à l’alinéa (1) ci-dessus. (3) Dans l’affectation des points spécifiés aux articles 12 à 15 ci-dessous, les chiffres sont au titre de chaque critère soit ceux indiqués, soit zéro. Article 12 : (1) La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux investissements existants ou programmés pour les ventes de coupe et pour les concessions forestières est fixée ainsi qu’il suit : A - Pour les ventes de coupe être propriétaire du matériel défini à l’ARTICLE 5 ci-dessus ................................................ 15/15. B - Pour les concessions forestières * Lorsque l’usine est déjà implantée et opérationnelle si elle est un complexe (au-delà de a première transformation, et séchoir), ou une unité de tranchage ou de déroulage .................................................................................................. 25/25 ; si c’est une usine de sciage et de deuxième transformation sans séchoir ............................ 20/25 ; si c’est une usine de sciage seulement .................................................................................. 15/25. * Lorsque l’usine est programmée si elle est un complexe (au-delà de la première transformation et séchoir), ou une unité de tranchage ou de déroulage ................................................................................................... 10/10 ; 736 si c’est une usine de sciage et de deuxième transformation sans séchoir ............................. 5/10 ; si c’est une usine de sciage seulement .................................................................................... 0/25. (2) Les investissements existants ou programmés pour les concessions forestières comprennent des unités de transformation décrites ci-dessus et ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession. Article 13 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités financières est fixé ainsi qu’il suit : A - Pour les ventes de coupe : propriété ou location du matériel pour produire 2000 m3 en bois grumes ...................... 50/50 ; caution bancaire ou ligne de crédit d’un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA ............................................................................................................................ 40/50 ; sans garantie financière ou garantie inférieure à soixante quatre (64) millions de francs CFA.... 00/50. B - Pour les concessions forestières possession en propre ou en partenariat notarié d’une usine de transformation opérationnelle ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession ........................................................................................................................... 40/40 ; possession en propre ou en partenariat notarié d’une partie de l’usine etdisponibilité d’une caution bancaire ou d’une ligne de crédit garantissant le financement intégral de la partie de l’usine restant à acquérir et à mettre en place .................................................................... 25/40 ; disponibilité d’une caution bancaire ou d’une ligne de crédit garantissant le financement intégral de l’usine de transformation ................................................................................ 20/40 ; sans garantie financière ......................................................................................................... 00/40. Article 14 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités techniques et professionnelles est fixée ainsi qu’il suit : A - Pour les ventes de coupe : * Expérience de l’entreprise en travaux forestiers : sur cinq (5) points plus de cinq (5) ans .................................................................................................................. 5/5 ; entre quatre (4) et cinq (5) ans ................................................................................................ 3/5 ; entre trois (3) et quatre (4) ans ............................................................................................... 1/5 ; moins de trois (3) ans ............................................................................................................. 0/5. * Qualification du responsable des opérations forestières : sur cinq (5) points ingénieur forestier diplômé, de nationalité camerounaise ...................................................... 5/5 ; ingénieur forestier diplômé, d’une autre nationalité ............................................................... 4/5 ; technicien supérieur diplômé, de nationalité camerounaise ................................................... 3/5 ; technicien supérieur diplômé, d’une autre nationalité .............................................................2/5 ; responsable d’exploitation non diplômé en foresterie et bénéficiant d’une expérience : • de plus de cinq (5) ans ................................................................................................. 5/5 ; • comprise entre quatre (4) et cinq (5) ans .................................................................... 3/5 ; • comprise entre un (1) et quatre (4) ans ...................................................................... 1/5 ; • de moins d’un (1) an .................................................................................................. 0/5. * Sous-traitance pas de contrat de sous-traitance ............................................................................................. 5/5 ; 737 sous-traitance inférieure à 25 % des activités .......................................................................... 2/5 ; sous-traitance à plus de 25 % des activités ............................................................................... 0/5. B - Pour les concessions forestières * Expérience de l’entreprise en travaux forestiers : sur cinq (5) points plus de sept (7) ans d’expérience ............................................................................................. 5/5 ; entre cinq (5) et sept (7) ans d’expérience ............................................................................... 3/5 ; entre trois (3) et cinq (5) ans d’expérience ............................................................................... 1/5 ; moins de trois (3) ans d’expérience ........................................................................................... 0/5. * Qualification du responsable des opérations forestières : sur cinq (5) points ingénieur forestier diplômé, de nationalité camerounaise ...................................................... 5/5 ; ingénieur forestier diplômé, d’une autre nationalité ............................................................. 4/5 ; technicien supérieur diplômé, de nationalité camerounaise ................................................. 3/5 ; technicien supérieur diplômé, d’une autre nationalité ............................................................. 2/5. responsable d’exploitation non diplômé en foresterie et bénéficiant d’une expérience : • de plus de cinq (5) ans .................................................................................................. 5/5 ; • comprise entre quatre (4) et cinq (5) ans ..................................................................... 3/5 ; • comprise entre un (3) et quatre (4) ans ....................................................................... 1/5 ; • de moins d’un (3) an ..................................................................................................... 0/5. * Sous-traitance pas de contrat de sous-traitance .............................................................................................. 5/5 ; sous-traitance inférieure à 25 % des activités ......................................................................... 2/5 ; sous-traitance à plus de 25 % des activités ................................................................................ 0/5. Article 15 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait au respect des engagements antérieurement pris est fixée ainsi qu’il suit : A - Pour les ventes de coupe pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement .......................................................................................... 5/20 ; pas de déséquilibre significatif de la situation financière de l’entreprise .............................. 5/20 ; réalisations sociales prévues dans le cahier des charges dûment constatées par les autorités compétentes ................................................................................. 10/20. B - Pour les concessions forestières unité de transformation installée entièrement et conforme à la programmation inscrite au cahier de charges .............................................................................................................. 5/20 ; pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement ............................................................................ 5/20 ; pas de déséquilibre significatif de la situation financière de l’entreprise ............................... 5/20 ; réalisations sociales prévues dans le cahier de charges dûment constatée par les autorités compétentes ...................................................................................................... 5/20. 738 Chapitre IV DE LA SELECTION FINALE Article 16 : Aux fins d’évaluation de l’offre financière, la Commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires présélectionnés et classés conformément aux dispositions ci-dessus, que les soumissionnaires qui auront obtenu une note au moins égale à 55/100. Article 17 : En vue de départager les soumissionnaires retenus conformément à l’ARTICLE 16 ci-dessus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les cotes 30 % et 70 %. Article 18 : Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après : N = (St x 30 %) + (Sf x 70 %), où : N = nombre de point du soumissionnaire St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimé par rapport à 100 Sf = score financier du soumissionnaire exprimé par rapport à 100 Le score financier se calcule par la formule Sf = F/Fp x 100, où : F = offre financière du soumissionnaire considéré, Fp = offre financière la plus élevée parmi les soumissionnaire retenus à l’ARTICLE 16 ci-dessus, pour la vente de coupe ou pour la concession considérée. Chapitre V DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 758/MINEF du 16 juin 1999 et les décisions N°s 191 et 192/D/MINEF/SDEIF du 21 février 1996. Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 21 mars 2000 Le Ministre de l’Environnement et des Forêts Sylvestre Naah Ondoa