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喀麦隆的法律

Arrêté n°022/MINMEE du 28 septembre 2001 précisant certaines conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval

颁布于 2001-09-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Energy, Mineral resources, Waste and hazardous substances
关键词
oil, transport/storage, internal trade, international trade, waste non-domestic sources, hazardous substances, hazardous waste, recycling/reuse, waste management
类别
*, energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ARTICLE 1ER .-Le présent arrêté précise certaines conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval.

  2. ARTICLE 2 .- (1) Les différents types d'agréments accordés pour l'exercice des activités du secteur pétrolier aval sont les suivants: 1 A = Raffinage; B = Stockage des produits p6troliers ; CI = Transport routier des produits pétroliers; C2 = Transport ferroviaire des produits pétroliers : C3 = Transport 'maritime des produits pétroliers; Dl = Distribution de l'ensemble des produits pétroliers.; D2 = Distribution exclusive du pétrole lampant ; D3 = Distribution exclusive du GPL ; D4 = Exercice exclusif des activités de vente des soutes maritimes ou d'aviation; El = Importation des produits pétroliers; E2 = Exportation des produits pétroliers; FI = Contrôle de la qualité des produits pétroliers; F2 = Contrôle de la quantité et de la provenance des produits pétroliers. (2) Les conditions spécifiques d'octroi des agréments CI, C2 et C3 relatifs au transport des produits pétroliers sont fixés par un texte particulier. (3) Les agréments Flet F2 et les autres types d'agrément sont incompatibles.

  3. ARTICLE 3. - Les formulaires de demande d'agréments sont fournis par le Ministère chargé du secteur pétrolier aval.

  4. ARTICLE 4.- (1) Afin de faciliter la localisation du siège social défini conformément à la réglementation en vigueur, tout postulant aux activités du secteur pétrolier aval est tenu de produire un plan de situation de celui-ci à l'échelle 1/200 ème . (2) Tout changement de siège social doit être notifié sans délai au Ministère chargé du secteur pétrolier aval.

  5. ARTICLE 5. Le dirigeant ou le responsable technique de l'entreprise du secteur pétrolier aval doit justifier d'une expérience minimale de cinq (5) ans d'exercice de l'activité ciblée. CHAPITRE II. DE LA CREATION ET DE L'EXPLOITATION DES DEPOTS PETROLIERS

  6. ARTICLE 6. - Le dossier aux fins d'obtention de l'autorisation d'installation ou d'agrandissement d'un dépôt pétrolier comprend : 2 - une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Ministre chargé du secteur pétrolier aval et comportant les renseignements prévus à l'article 3 du décret n° 99/818 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; - une copie certifiée conforme d'un agrément au raffinage, au stockage ou à la distribution des produits pétroliers; - une étude technique et économique démontrant que ce projet rentre dans le cadre des objectifs de la politique énergétique nationale et mettant en évidence ses incidences sur l'environnement, l'économie et l'approvisionnement du pays en produits pétroliers; - un plan au l/200ème du laboratoire de contrôle de la qualité des produits stockés avec précision sur la nature des tests pouvant y être effectués; - un planning prévisionnel d'exécution du projet.

  7. ARTICLE 7.- (1) Cinq (5) exemplaires du dossier ainsi constitué doivent être déposés par le requérant auprès du Ministre chargé des produits pétroliers contre récépissé. (2) Le Ministre fait procéder simultanément aux enquêtes requises par la Direction chargée des mines en ce qui concerne le projet de création d'établissement classé et à la vérification par la Direction chargée des produits pétroliers de la contribution du projet à l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'énergie ainsi que du contenu des études technico-économiques dudit projet puis délivre une autorisation d'implantation du dépôt pétrolier sur la base d'un rapport conjoint des deux Directions.

  8. ARTICLE 8.- (l) Pendant la phase de construction, les différentes administrations impliquées procèdent, sous la conduite du Ministère chargé des produits pétroliers à trois visites de chantier aux frais de l'opérateur. Une copie des rapports conjoints de visite est adressée à l'opérateur par le Ministre chargé des produits pétroliers. (2) A la fin des travaux, un procès verbal de fin de chantier précisant que les réserves éventuelles émises lors de la construction sont levées est dressé et signé par les représentants des différentes administrations impliquées. (3) Ce procès-verbal doit se prononcer clairement sur la conformité des installations vis-à-vis des dispositions relatives à la maîtrise de l'énergie, aux établissements classés, à la protection de l'environnement et au régime douanier des et mesures de l'entrepôt des hydrocarbures.

  9. ARTICLE 9.- (1) Le dossier de demande de mise en exploitation du dépôt pétrolier est constitué conformément aux dispositions réglementaires sur les établissements classés et doit également comporter: 1 - une copie de l'autorisation d'implantation; - les différents procès verbaux de contrôle des travaux de construction. (2) Le récépissé de dépôt de ce dossier auprès du Ministre chargé des établissements classés vaut autorisation provisoire de mise en exploitation du dépôt. 3

  10. ARTICLE 10.- (1) La surveillance administrative et technique d'un dépôt pétrolier est exercée par les services administratifs compétents conformément aux textes en vigueur. (2) Tout incident ou accident survenu en cours de construction ou d'exploitation d'un dépôt pétrolier doit être porté immédiatement et au maximum dans les quarante huit (48) heures à la connaissance du Ministre chargé des établissements classés ainsi que des autres administrations concernées. CHAPITRE IlI DE LA CREATION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AEROPORTUAIRES DE VENTE DE SOUTES ARTICLES 11.- (1) Les soutes maritimes sont les produits pétroliers vendus aux navires pour leur consommation exclusive. Ils sont constitués de gasoil, de fuel oil et / ou de lubrifiants. (2) Les soutes aviation sont les produits pétroliers vendus aux aéronefs pour leur consommation exclusive. Ils sont constitués de jet al, d'avgaz et / ou de lubrifiants. (3) Les produits pétroliers destinés aux soutes proviennent exclusivement des sociétés nationales de raffinage, sauf dérogation du Ministre chargé des produits pétroliers. Ils sont entreposés exclusivement dans des dépôts ou stockages agréés au régime douanier d'entrepôt fictif d'hydrocarbures ou de lubrifiants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. (4) En dehors des opérateurs exerçant les activités exclusives de soutes maritimes ou d'aviation, ces produits font l'objet d'une comptabilité séparée. (5) La comptabilité des soutes doit permettre de distinguer clairement les soutes nationales et internationales.

  11. ARTICLE 12.- Les dépôts d'hydrocarbures destinés aux soutes maritimes peuvent être des installations: -fixes, constituées au minimum d'un bac de cinq cents (500) m3 de capacité relié à quai par un réseau de pipe-lines; - fixes de stockage des sociétés de raffinage; - fixes de stockage des sociétés d'exploitation des dépôts de produits pétroliers;. - des navires soutiers d'une capacité minimale constituée de cinq cents (500) m3.

  12. ARTICLE 13.- (1) Les activités de soutes maritimes s'effectuent dans le port par: - pipe-lines; - camions-citernes si l'emplacement ne comporte pas de pipe-line. 4 (2) Elles s'effectuent aussi en haute mer tant sur les navires que sur les plates formes pétrolières.

  13. ARTICLE 14.- (1) Toute société de soutes maritime est libre de s'établir dans un ou plusieurs ports nationaux selon les dispositions en vigueur régissant l'activité portuaire commerciale au Cameroun (2) Les équipements de mise à bord, les bacs de stockage de gasoil et de fuel-oil destinés aux soutes maritimes doivent initialement être barèmes et faire l'objet d'un contrôle régulier par les services officiels chargés des poids et mesures et de la métrologie.

  14. ARTICLE 15 .- Toute opération de soutes maritimes doit s'effectuer conformément aux normes internationales de sécurité et aux dispositions, douanières en vigueur.

  15. ARTICLE 16.- L'approvisionnement des aéronefs s'opère à partir des installations aéroportuaires spécialisées et conformément aux normes internationales de sécurité. CHAPITRE IV DE LA CREATION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DE MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS

  16. ARTICLE 17.- (1) Les installations de mise à la consommation des produits pétroliers comprennent: - les stations-service; - les centres de redistribution; - les points de vente; - les installations pétrolières à usage privé. (2) Les équipements de mise à la consommation dès produits pétroliers comprennent: - les moyens de transport de produits pétroliers; - les canalisations et tuyauteries. (3) Les installations de mise à la consommation des produits pétroliers sont approvisionnées à partir des dépôts pétroliers de leur zone de desserte . (4) Les installations et équipements de mise à la consommation des produits pétroliers constituent des établissements classés. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdits établissements.

  17. ARTICLE 18.- (1) La comptabilité matières des installations de mise à la consommation des produits pétroliers peut être contrôlée par le Ministère chargé des produits pétroliers. 5 (2) Ces contrôles portent en particulier sur : - les sources d'approvisionnement; - les coulages transport ; - les coulages d'exploitation; - les consommations du processus de production par branche d'activité, - les conditions de recyclage des déchets d'hydrocarbures. SECTION I DES STATIONS SERVICE

  18. ARTICLE 19. - (1) L'implantation des stations-service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public, la gestion ou la protection de l'environnement ou des dispositions d'un plan directeur d'implantation desdites installations. (2) La station doit être peinte aux couleurs du marketer. (3) L'exploitation des stations-services répond aux normes suivantes: - approvisionnement à partir des dépôts pétroliers de la zone de desserte, - contrôle par l'exploitant de la qualité et de la provenance des produits pétroliers reçus dans les cuves; - recyclage et assainissement des déchets d'hydrocarbures produits par les activités; - production au Ministre chargé des produits pétroliers, dans un délai de trois (3) mois suivant la mise en service d'une installation pétrolière, des justifications de la qualification du personnel d'exploitation. SECTION II DES CENTRES DE REDISTRIBUTION ET POINTS DE VENTE DU GAZ DOMESTIQUE

  19. ARTICLE 20.- (l) Les conditions spécifiques d'exploitation des dépôts de gaz domestique sont fixées par un texte Particulier. (2) Les centres de redistribution et les points de vente du gaz domestique font l'objet d'un texte particulier. 6 SECTION III LES INSTALLA'IONS PETROLIERES A USAGE PRIVE

  20. ARTICLE 21 .- (l) Les installations privées de mise à la consommation des produits pétroliers doivent être implantées et gérées conformément à la réglementation en vigueur sur les établissements classés. En outre ses exploitants doivent: - veiller à la maîtrise des coulages; - procéder à la formation des agents d'exploitation; - assurer le recyclage des déchets d'hydrocarbure le cas échéant; - veiller à la protection de l'environnement conformément aux lois et règlements en vigueur. (2) La vente des produits pétroliers livrés aux installations pétrolières à usage privé est interdite. CHAPITRE V DU RECYCLAGE DES DECHETS D'HYDROCARBURES

  21. ARTICLE 22. - Le recyclage des déchets d'hydrocarbures s'effectue exclusivement dans les installations agréées au titre de la réglementation sur les établissements classés.

  22. ARTICLE 23.- Les opérateurs agréés au recyclage des déchets d'hydrocarbures ainsi que les organismes portuaires sont tenus d'adresser au Ministre chargé des produits pétroliers copies des accords conclus ou agréments délivrés pour la récupération et le traitement des déchets d'hydrocarbures produits par leur activité.

  23. ARTICLE 24.- (1) La comptabilité matière des installations de mise à la consommation des produits pétroliers issus du recyclage des déchets d'hydrocarbures peut être contrôlée à tout moment par le Ministère chargée des produits pétroliers. (2) Ces contrôles portent en particulier sur : - les quantités par source d'approvisionnement d'hydrocarbures; - les quantités commercialisées par type de produits finis; - les quantités et modalités de traitement des déchets résiduaires solides et liquides. CHAPITRE VI DE LA FORMATION DES AGENTS DU SECTEUR PETROLIER

  24. ARTICLE 25.- (1) Il est institué, pour les agents du secteur pétrolier aval devant effectuer, dans la chaîne pétrolière, l'une des opérations comportant la prise en charge physique des 7 produits pétroliers, une formation de base permettant aux bénéficiaires de manipuler en toute connaissance les produits pétroliers et d'éviter la pollution de l'environnement. (2) Le contenu de cette formation dénommée « Module de Sécurité et Environnement ) porte, entre autres, sur: - les propriétés physico-chimiques des produits pétroliers - les effets des produits pétroliers sur la santé humaine, l' environnement et l'écosystème; - les mesures préventives de protection ; - les mesures curatives; - la gestion des déchets d'hydrocarbures. (3) Les agents ayant subi une première formation bénéficient d'un stage de recyclage au moins une fois tous les deux (2) ans. (4) Une copie du programme annuel de formation et de recyclage des agents chargés de la manipulation des produits pétroliers est communiquée au Ministre chargé des produits pétroliers au plus tard le 30 septembre de chaque année. (5) Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques dispensés par : - des institutions de formation, des cabinets d'études et / ou de conseils agréés par les autorités compétentes; - des centres de formation interne aux sociétés du secteur pétrolier aval.

  25. ARTICLE 26.- Sont considérées comme qualifiées pour effectuer dans la chaîne pétrolière l'une des opérations comportant la prise en charge physique des produits pétroliers les personnes ayant subi avec succès une formation au module sécurité et environnement évoquée à l'article 25 ci-dessus.

  26. ARTICLE 27. - Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- (é) Yves MBELLE 8