Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai
颁布于 1993-05-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- General
- 关键词
- labour, contracts, public health
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文本
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Article 1er. – a). – L’essai est une période probatoire pendant laquelle l’employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l’emploi, et ce dernier de ses possibilités d’adaptation aux conditions de travail. b). – L’engagement à l’essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d’y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. – a). – La durée maximale de la période d’essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l’engagement : CATEGORIE DUREE I et II 15 (quinze) jours III et IV 01 (un) mois V et VI 02 (deux) mois VII et IX 03 (trois) mois X à XII 04 (quatre) mois b). – Les durées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l’engagement à l’essai.
Article 3. – a). – La période d’essai ne peut être renouvelable qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale. b). –A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions de formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du Travail. c). – La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Article 4. – a). – Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur. b). –Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrait du travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur.
Article 5. – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R. 370 (12) du Code Pénal.
Article 6. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n° 9/MTPS/DT du 16 Avril 1976.
Article 7. – Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 26 Mai 1993 Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, (é) Simon MBILA.-