Arrêté N° 01/98 MINMEE du 05 Janvier 1998 fixant les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers
颁布于 1998-01-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, transport/storage, oil
- 类别
- energy
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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 1 er . - Le présent arrêté fixe les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers, ci-après désignées "les stations service".
Article 2. - L'implantation des stations service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public et la gestion de l'environnement
Article 3. - Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, mesurable à partir des extrémités adjacentes, doit être observée entre deux (2) stations service.
Article 4. - Une distance minimale mesurable dans les conditions prévues à l'article 3 ci- dessus doit être observée entre les stations service et les établissements, lieux publics, bâtiments administratifs et endroits stratégiques. Elle est de: - mille (1000) mètres au minimum pour la Présidence de la République, les Services du Premier Ministre, l'Assemblée Nationale, le Sénat, les services du Gouverneur, les préfectures et les sous préfectures. - Cent (100) mètres au minimum pour les établissements d'enseignement, les centres hospitaliers, les lieux de culte, les terrains de sport, les places de marché et les bâtiments administratifs. 1
Article 5, - L'implantation des stations service doit prévoir: - une servitude de cinq (5) mètres de large à l'intérieur de la station service pour permettre une intervention des services de lutte contre l'incendie; -une bouche d'incendie en cas d'existence d'un réseau public de distribution d'eau potable; - des moyens de lutte appropriés contre les feux des hydrocarbures; - un mur pare-feu construit conformément à la réglementation en vigueur; - un espace vert planté et entretenu sur le terrain non occupé par les installations pétrolières,
Article 6 - Outre les pièces prévues par l'article 2 de l'arrêté n° 011/79/MINMEN/DE du 16 Mai 1979 fixant certaines modalités d'application du décret n° 77/528 du 23 Décembre 1977susvisé, le dossier de demande d'implantation d'une station service comprend: a) une demande d'autorisation d'implantation conforme au formulaire joint en annexe 1; b) une copie du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes; c) un certificat délivré par les services d'urbanisme pour les stations situées en zone urbaine ou par les services de travaux publics pour celles situées en zone rurale, spécifiant que l'implantation de la station service respecte les conditions d'occupation du domaine public; d) un plan d'ensemble au 1/1000ème ou au 1/2000ème montrant la position Nord, Sud, Est et Ouest: - des stations service existantes ; - des établissements, lieux publics, bâtiments et édifices cités à l'article 4 ci-dessus des habitations; - des axes routiers, rues et boulevards; - un plan de masse au 1/200ème précisant la disposition et la destination des installations de la station service (notamment les cuves, les pompes, les kiosques, les espaces verts).
Article 7 - (1) Deux (2) exemplaires du dossier ainsi constitué doivent être déposés auprès de la Délégation Provinciale du Ministère chargé de l'énergie territorialement compétente, contre récépissé. (2) Le Délégué Provincial dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier pour: - désigner une commission technique de contrôle constituée de trois (3) cadres dont Un représentant des services provinciaux chargés des produits pétroliers, un représentant des services provinciaux chargés des établissements classés et un représentant des services départementaux territorialement compétents. 2 - faire procéder à l'enquête technique conformément au formulaire joint en annexe 2 et émettre un avis; - transmettre, en cas d'avis favorable, le dossier complet accompagné du rapport de la commission technique aux services centraux du Ministère chargé de l'énergie pour suite de la procédure; - informer, en cas d'avis non favorable, le requérant de la décision motivée de rejet du dossier.
Article 8. - (1) Les services centraux du Ministère chargé de l'énergie disposent d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet pour: - vérifier, s'ils le jugent nécessaire certains éléments du dossier; - délivrer l'autorisation d'implantation de la station service ou notifier au requérant les raisons du refus. (2) En cas de silence gardé après le délai visé au (1) ci-dessus, le requérant peut démarrer les travaux de construction.
Article 9 . - (1) L'autorisation d'implantation est délivrée par le Ministre chargé de l'énergie pour une période d'un (1) an. (2) Elle devient caduque si les travaux n'ont pas démarré à l'issue de cette période.
Article 10. - Les travaux de construction des stations service font l'objet de deux (2), contrôles en moyenne par la commission susvisée, une copie du procès-verbal du contrôle signée des trois (3) membres de la commission est communiquée à la société requérante. Artide 11 - (1) A la fin des travaux, un procès-verbal de fin de chantier précisant que les réserves éventuelles émises lors de la construction sont levées est dressé et signé par les trois (3) membres de la commission technique de contrôle. (2) Un dossier de demande d'une autorisation de mise en exploitation constitué conformément aux textes régissant les établissements classés et comportant entre autres l'autorisation préalable d'implantation ainsi que les différents procès verbaux de contrôle des travaux de construction est déposé auprès de la Délégation Provinciale du Ministère chargé de l'énergie. (3) Le récépissé de dépôt de ce dossier vaut autorisation provisoire de mise en exploitation de la station service si toutes les réserves sont levées.
Article 12- Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie conformément à la réglementation sur les établissements classés. Article] 3 - Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au journal officiel en français et en anglais, puis communiqué partout où besoin sera./- 3 (é) Yves MBELLE 4