Arrêté n° 003/MINFOF du 07 février 2013 fixant la procédure de délivrance des autorisations FLEGT dans le cadre du régime d'autorisations FLEGT
颁布于 2013-02-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, timber extraction/logging, traceability, transport/storage, authorization/permit, certification, forest management/forest conservation
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.. REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE f,~# .ARRETE N9 0 a3' /MINFOF DU ru 7 FEB 201.1 ~ 'îXANT LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT DANS LE CADRE DU REGIME D'AUTORISATIONS FLEGT. LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, Vu la Constitution ; , Vu l'Accord de Partenariat Volontaire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne (APVjFLEGT) du 06 octobre 2010 ; Vu la loi n094j01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de . la pêche; Vu le décret n02005j099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune, modifié et complété par le décret n02005j495 du 31 décembre 2005; Vu le décret h02011j238 du 09 août 2011 portant ratification de l'Accord de Partenariat Volontaire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne (APV/FLEGT) ; Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement; Vu le décret n02011/410 du 09 décembre 2011 portant J~r.mation du Gouvernement; Vu le décret n095j531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, ARRETE: CHAPITRE 1 DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE ler. (1) Le présent arrêté porte institution d'une attestation de légalité dans le cadre du régime d'autorisations FLEGT dénommé « autorisation FLEGT ». SERVICES OU PREMIER MINISTRE VISA o0 0 4 9 8-;i.:2 8 JAN 2 0 13 PRIME MINISTER'S OFFICE 1 (2) L'autorisation FLEGT, dont les modalités de délivrance sont régies par le présent -arrêté, est exigée pour chaque expédition de produits bois vers l'Union Européenne. ARTICLE 2.- Pour l'application du présent arrêté, les définitions Ci-après sont admises: (1) Exportateur de produits bois: toute personne morale ou physique ayant produit ou acquis de façon légale des grumes, des produits bois transformés ou des produits forestiers spéciaux pour lesquels sera faite une déclaration d'exportation à la Douane Camerounaise. (2) Régime d'autorisations FLEGT : Applicati<?n de l'Accord de Partenariat Volontaire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne. (3) Expédition de produits bois: Lot de produits bois placé sur un navire et appartenant à un même exportateur de bois et pour lequel un connaissement maritime, spécifiant un seul point d'entrée sur le territoire de l'Union Européenne est émis par l'agence maritime. ARTICLE 3.- La qualité d'exportateur de produits bois est assujettie à j'inscription dans le registre des exportateurs de produits forestiers de la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers. .,. ',:~ CHAPITRE II DES MODALITES DE DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE CONFORMITE DES PRODUITS ARTICLE 4.- (1) Les produits bois inclus dans une demande d'attestation de conformité des produits doivent avoir été préalablement enregistrés par l'exportateur sur un bulletin de spécification à l'exportation dans le cadre du Système Informatique de Gestion des Informations Forestières (SIGIF). (2) Le bulletin de spécification à l'exportation n'est enregistré par l'exportateur de bois que si tous ses produits sont conformes dans la chaîne d'approvisionnement sécurisée par le SIGIF. (3) L'enregistrement d'un bulletin de spécification à l'exportation est assujetti aux restrictions des quotas d'exportation sous forme de grumes. ARTICLE 5.- L'exportateur de bois ou son représentant autorisé, effectue une demande d'attestation de conformité des prodUits grâce à un compte d'accès au SIGIF en spécifiant, par leur numéro d'identification SIGIF, les produits bois de l'expédition qu'il désire placer sur un bateau. ARTICLE 6.- (1) L'attestation de conformité des produits est émise après vérification par le système informatique de : la conformité de la chaîne d'approvisionnement; SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA o0 0 4 9 8 f-2 8 JAN 2013 PRIME MfNISTER'S OFFICE la conformité fiscale de tous les opérateurs ayant été propriétaires du produit à un moment ou à un autre à partir de l'abattage de l'arbre d'origine; la conformité de la situation du contentieux forestier de tous les opérateurs ayant été propriétaires du produit à un moment ou à un autre à partir de l'abattage de l'arbre d'origine; l'existence d'un certificat de légalité pour tous les opérateurs ayant été propriétaires du produit à un moment ou à un autre à partir de l'abattage de l'arbre d'origine. (2) L'exportateur de bois ou son représentant peut imprimer lui même l'attestation de conformité des produits, ou le faire imprimer par le service du Ministère des forêts chargé des autorisations FLEGT dans les ports du Cameroun. ARTICLE 7.- L'attestation de conformité des produits ne constitue pas une exigence douanière pour l'embarquement des produits, mais une garantie d'obtention de l'autorisation FLEGT pour les produits y figurant, une fois ceux-ci chargés sur le bateau. CHAPITRE III DES MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION FLEGT ARTICLE 8.- (1) Lorsque le contenu d'une expédition est définitif et inscrit sur le connaissement maritime délivré par l'agence maritime, l'exportateur de bois effectue. une demande d'autorisation FLEGT grâce à un compte d'accès au SIGIF en spécifiant, par leur numéro d'identification SIGIF, les produits bois de l'expédition correspondant au connaissement maritime. (2) Une copie du connaissement maritime doit être numérisée et enregistrée dans le dossier de demande de l'autorisation FLEGT. (3) Une copie de la déclaration douanière EX-l (bon à embarquer) attestant du paiement de tout droit de sortie et incluant la surtaxe à l'exportation des grumes doit être numérisée et enregistrée dans le dossier de demande de l'autorisation FLEGT. ARTICLE 9.- Les modalités de paiement des frais relatifs à l'émission des autorisations FLEGT sont fixées par décision du Ministre chargé des forêts. ARTICLE 10.- (1) L'exportateur de bois reçoit la copie originale sécurisée de l'autorisation FLEGT du service du Ministère des forêts chargé des autorisations FLEGT dans les ports du Cameroun. (2) La version électronique de l'autorisation FLEGT peut être transmise par voie électronique aux autorités douanières du port de débarquement spécifié sur le connaissement maritime. SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA . 000498;) r:::-2 BJAN 2 0 13 . PRIME MINISTER'S OFFICE ARTICLE 11.- L'autorisation FLEGT est délivrée pour une seule expédition et devient caduque lorsqu'après déchargement au port de débarquement spécifié sur le connaissement maritime, le bois est mis en libre circulation sur le territoire de l'Union Européenne. ARTICLE 12.- (1) L'autorisation FLEGT comporte les informations suivantes: le nom de l'agence maritime, le numéro du connaissement maritime, le nom du bateau, les ports d'embarquement et de débarquement, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le nombre de pièces, poids et volume total par essence, la liste des produits spécifiés ligne par ligne, par numéro de code-barres, essence, volume, poids, code douanier CEI"1AC, code douanier HS, numéro de déclaration faite aux douanes camerounaises, et le cas échéant le numéro du container dans lequel ils sont chargés, ainsi que le numéro du sceau du container. (2) Chaque autorisation FLEGT porte un numéro et un identifiant unique (code-barres), ainsi que la date de son émission. (3) L'autorisation FLEGT est émise en anglais et en français sur un ~~ormulaire conçu à cet effet. iO 7 " FEB 2013 SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA 000498 .,n 8 JAN 2013 . PRIME MINISTER'S OFFICE ~