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喀麦隆的法律

Arrêté n° 0021/MINEPIA du 11 avril 2002 fixant les modalités d'inspection des navires de pêché industrielle, d'observation scientifique et de surveillance des activités de pêche

颁布于 2002-04-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
喀麦隆
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inspection, institution, governance, monitoring, fishing vessel, navigation, marine fisheries

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Yaoundé le 1er août 2001 Le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales HAADJODAAdjoudji LE MINISTRE DE L 'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES; VU la Constitution ; VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU le décret n° 96/206 du 1er octobre 1996 portant réorganisation du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par les décrets nos 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret 97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ; VU le décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régi- me de la pêche ; ARRETE Article 1er.- Le présent arrêté fixe les modalités d'inspection des navires de pêche industrielle, les conditions de recrutement et d'emploi des Observateurs Scientifiques, ainsi que les conditions de surveillance des activités de pêche. CHAPITRE 1 DES MODALITES D'INSPECTION DES NAVIRES DE PÊCHE INDUSTRIELLE Article 2.- Les navires de pêche industrielle devant opérer pour la pre- mière fois dans les eaux sous juridiction camerounaise doivent faire l'objet d'une inspection par les services compétents. Il en est de même pour ceux qui ont subi des modifications ou un arrêt d'activité. Article 3.- (1) Cette inspection est effectuée à la demande de l'armateur ou de l'affréteur, par des personnes habi- litées et désignées à cet effet par le ministère chargé de la pêche. (2) L'inspection a lieu au port d'at- tache du navire ou dans un port étranger avant l'entrée de celui-ci dans les eaux sous juridiction camerounaise, ou au Cameroun pour ceux ayant subi un arrêt technique d'activité ou des modifications dûment déclarés par l'armateur. Ar1icle 4.- (1) Les frais de mission et de voyage liés à l'organisation de l'ins- pection sont à la charge de l'armateur. (2) Les taux appliqués sont ceux en vigueur dans l'Administration. CHAPITRE II DU RECRUTEMENT ET DE L’EMPLOI DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES Article 5.- (1) Les Observateurs Scientifiques dont les conditions de recrutement sont fixées par décision du Ministre chargé de la pêche maritime ont pour tâche l'observation des activités de pêche, conformément aux obligations souscrites par le titulaire de la licence. Ils rendent compte aux autorités compé- tentes. (2) Les Observateurs Scientifiques ne sont pas habiletés à constater des infractions en matière de pêche. Toutefois, leurs observations et rapports peuvent être utilisés comme élément de preuve simple à l'occasion d'une procé- dure de sanction pour infraction en matière de pêche. Article 6.- (1) Les Observateurs Scientifiques sont recrutés pour une durée d'un an et travaillent à bord des bateaux de pêche battant pavillon came- rounais. (2) I[s reçoivent une formation de courte durée qui les prépare à assurer leurs fonctions. 177 Arrêté n° 0021/MINEPIA du 11 avril 2002 fixant les modalités d'inspection des navires de pêché industrielle, d'observa- tion scientifique et de surveillance des activités de pêche. (3) Leur rémunération est supportée par l'armateur. Article 7.- L'armateur, son représen- tant ou le commandant du bateau doit adresser une demande écrite d'embarque- ment d'Observateurs Scientifiques aux services compétents du Ministère chargé de la pêche, indiquant notamment la date d'embarquement et la durée de la marée. Article 8.- L'armateur, son représen- tant ou le commandant du navire a l'obli- gation de : - permettre à l'Observateur Scientifique de monter à bord du navire pour y exercer ses fonctions et d'y rester pendant la période pré- cisée dans la demande qui ne saurait excéder soixante (60) jours ; - prendre les dispositions nécessaires pour le débarquer à la date et à l'en- droit précisés dans la demande ; - lui assurer de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire ; - dans la mesure du possible, le com- mandant du navire fournit à l'Observateur Scientifique une aire de travail appropriée qui comporte une table, dont l’éclairage est suffi- sant. Article 9.- Le commandant du navi- re de pêche doit notamment fournir à l'Observateur Scientifique : - les renseignements qu'il sollicite ; - la possibilité d'avoir accès aux appa- reils de navigation ou de surveillan- ce ; - l'autorisation de communiquer en tant que de besoin avec le service compétent du Ministère chargé de la pêche maritime au moyen du maté- riel de communication se trouvant à bord ; - la possibilité d'accéder à toutes les parties du navire où se déroulent des activités de pêche, de transfor- mation et d'entreposage ; - une assistance pour examiner les engins de pêche à bord du navire ; - l'autorisation de filmer ou photogra- phier les activités de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche ; - la permission de procéder à des tests, observations et enregistrements, de prendre et de prélever tout échan- tillon en vue de déterminer l'étendue des activités du navire ; - nourriture et logement lorsque celui- ci doit rester à bord du navire pen- dant plus de quatre (4 heures sans interruption). . Article 10.- (1) Lorsque le navire de pêche fait relâche dans un port étranger, l'Observateur Scientifique débarqué en vue d'un rapatriement vers son lieu d'ori- gine doit être logé et entretenu dans un établissement convenable aux frais de l'armateur. (2) Les frais de voyage de l'Observateur Scientifique dont le navire fait relâche dans un port étranger sont à la charge de l'armateur. (3) Tout débarquement d'un observa- teur dans un port étranger doit faire l'ob- jet d'une déclaration préalable au service compétent du Ministère chargé de la pêche maritime. Article 11.- A bord du navire l'Observateur Scientifique a rang d'offi- cier et bénéficie du traitement dû aux officiers du navire. Article 12.- (1) Il est interdit au pro- priétaire, armateur, exploitant ou com- mandant du navire de conclure des ententes, de quelque nature que ce soit, avec les Observateurs Scientifiques per- mettant à ces derniers de remplir des fonctions de marin à bord des navires. (2) Il est interdit à tout Observateur Scientifique de travailler en tant que marin ou de remplir, à bord du navire, d'autres fonctions rétribuées par l'arma- teur ou le commandant du navire. CHAPITRE III 178 DE LA SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE Article 13.- Conformément aux dis- positions des articles 141 et 142 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régi- me des forêts, de la faune et de la pêche, les agents assermentés de l'administra- tion chargée des pêches sont des agents de surveillance habilités à rechercher et à constater des infractions en matière de pêche. Article 14.- Les agents de sur- veillance prennent les mesures pratiques nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites par la loi susvisée et le décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités du régime de la pêche. A cet effet, ils peuvent, notam- ment : - ordonner à tout navire de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche de stopper et d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire ; - procéder à la visite du navire ; - demander la production de la licen- ce de pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trou- vent à bord et éventuellement prendre des copies de ces docu- ments ; - inspecter les engins de pêche utilisés ; - examiner les captures ; - visiter à bord tout local où ils auraient des raisons de penser que des produits capturés ont été entre- posés ; - à quai, procéder à l'inspection de tout navire de pêche, de son équipe- ment et de ses captures ; - procéder au contrôle de la production de tout navire de traitement des pro- duits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui y transitent ; - examiner les documents des sociétés de pêche relatifs aux captures effec- tuées ou ayant fait l'objet de trans- bordement. Article 15.- Tout agent habilité à constater les infractions aux règles pres- crites par la loi et son décret d'application susvisés peut, s'il le juge utile, requérir des forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel. qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect des dispositions prévues par ces textes. Article 16.- (1) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 15 ci- dessus, le commandant d'un navire ou d'un aéronef de surveillance peut, par tout moyen sonore, lumineux, visuel ou radio-électrique, sommer tout navire de pêche de stopper. (2) Toutefois, lorsque le navire est en activité de pêche, il lui sera donné la pos- sibilité de terminer sa manœuvre. Le lieu de la première détection reste cependant le lieu de l'infraction si celle-ci est, le cas échéant, constatée. Article 17.- En cas d'infraction dûment constatée, les agents de sur- veillance définis à l'article 13 ci-dessus, sont tenus de dresser un procès-verbal dans les formes prévues à l'article 142 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et à l'article 41 du décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant cer- taines modalités d'application du régime de la pêche. Article 18.- Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un mini- mum de perturbations aux activités de pêche. Les agents habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent arrêté. Article 19.- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par la réglementa- tion en vigueur. Article 20.- Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signa- ture sera enregistré puis publié au 179

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