Arrêté n° 00013/MINEPIA du 20 juillet 2006 portant délimitation des zones infectées par l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (Grippe Aviaire) et déterminant les mesures sanitaires y applicables
颁布于 2006-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, inspection, hygiene/sanitary procedures, animal health
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文本
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Arrêté n° 00013/MINEPIA du 20 juillet 2006 portant délimitation des zones infectées par l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (Grippe Aviaire) et déterminant les mesures sanitaires y applicables Le Ministre de l'Elevage, des Peches et des Industries Animales, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 2000/017du 18 décembre 2000 portant réglementation de l'Inspection Sanitaire et Vétérinaire ; Vu le décret n° 006 du 16 avril 2001 portant nomenclature et règlement zoosanitaire des maladies du bétail réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire ; Vu le décret n° 75/527 du 16 juillet 1975 portant réglementation des Etablissements d'Exploitation en Matière d'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; Vu le décret n° 86/711 du 14 Juin 1986 fixant les modalités d'Inspection Sanitaire Vétérinaire des animaux, des produits d'origine animale et leurs dérivés ; Vu le décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche ; Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2004/322 du 8 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005/152 du 04 mai 2005 portant organisation du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; Vu l'arrêté n° 0007/MINEPIA du 16 mars 2006 portant déclaration de l'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire) dans la province de l'Extrême-Nord ; Considérant l'accalmie observée dans la progression de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (Grippe Aviaire) aux frontières ; Considérant les avancées scientifiques et épidémiologiques ayant permis de sortir certains mammifères, dont le porc, de la liste des animaux sensibles à la grippe aviaire au point de la transmettre aux oiseaux ; Considérant les dispositions du code zoosanitaire international de l'Office International des Epizooties (OIE) ; Considérant les dispositions du règlement sanitaire International adoptées à la 59ème Assemblée Mondiale de la Santé du 26 mai 2006 à Genève ; Considérant les nécessités de service, Arrête : Article 1er : Les provinces de l'Extrême-Nord et du Nord sont déclarées zones infectées par l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (Grippe Aviaire). Article 2 : (1) Les frontières internationales au niveau de ces provinces demeurent fermées dans les deux sens. (2) La circulation des oiseaux, de leurs produits et sous-produits ainsi que du matériel usagé d'élevage de ces oiseaux demeure interdite de ces zones vers d'autres provinces. (3) Leur circulation est toutefois autorisée à l'intérieur de ces zones. Article 3 : (1) La province de l'Adamaoua est considérée comme zone menacée. Aussi, les frontières internationales au niveau de cette province demeurent fermées dans les deux sens. (2) La circulation des oiseaux, de leurs produits et sous-produits, ainsi que du matériel usagé d'élevage, demeure interdite de cette province vers les provinces méridionales. (3) Toutefois, leur circulation est autorisée à l'intérieur de cette zone et de celle-ci vers les provinces du Nord et de l'Extrême-Nord. Article 4 : (1) Le reste du territoire national est déclaré zone indemne. (2) Toutefois, en cas d'alerte à l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène dans une partie du territoire déclarée indemne, il sera procédé à la fermeture sans délai des frontières et à l'abattage systématique des espèces concernées. Article 5 : (1) Les frontières demeurent fermées pour l'importation des oiseaux, leurs produits et sous-produits ainsi que du matériel usagé en provenance des pays ou des zones infectées par l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène. (2) Les frontières sont ouvertes pour l'importation des oiseaux, leurs produits et sous-produits ainsi que du matériel usagé en provenance des pays déclarés indemnes de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène. Article 6 : Les porcins, leurs produits et sous-produits circulent dans toutes les provinces munis d'un laisser passer sanitaire vétérinaire délivré par les agents qualifiés des services vétérinaires. Article 7 : Les opérations de police sanitaire ainsi que les directives techniques y afférentes sont exécutées par les services compétents du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales dans le cadre de la prophylaxie de cette maladie. Article 8 : les Gouverneurs de provinces sont chargés de l'application des dispositions du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, Article 9 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 20 juillet 2006 Le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, (é) Dr Aboubakary Sarki