Arrêté conjoint No.004/ MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 portant entre autres interdiction des emballages plastiques inférieurs à 61 microns d’épaisseur
颁布于 2012-10-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- international trade, internal trade, inspection, plastic, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, solid waste, recycling/reuse
- 类别
- *
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1 ARRÊTÉ CONJOINT N°004/MINEPDED/ MINCOMMERCE DU 24 OCTOBRE 2012 PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DE L’IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES EMBALLAGES NON BIODÉGRADABLES MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE LE MINISTÈRE DU COMMERCE Vu la Constitution; Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale ; Vu la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi cades relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubre ou incommode ; Vu la loi n°2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu la loi cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ; Vu le décret n°199/818/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu le décret n°2005/1928/PM du 03 juin 2005 fixant les caractéristiques métrologiques des produits préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle ; Vu le décret n°2008/064 du 04 février 2008 fixant les modalités de gestion du Fonds National de l’Environnement et du Développement Durable ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n°2012/2809/PM du 26 sep 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets. ARRÊTENT: 2 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Le présent arrêté conjoint porte réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables. Article 2 : Au sens du présent arrêté, les définitions suivantes sont admises: Dégradable : État d’une matière ou d’un produit susceptible de subir une modification de ses propriétés d’origine, due à la rupture chimique des macromolécules formant ce produit quelque soit le mécanisme de rupture de la chaine. Non biodégradable : État d’une matière ou d’un produit qui ne peut être décomposé sous l’action des champignons et des micro-organismes présents dans le milieu. Plastique : Matière synthétique constituée essentiellement de macro molécules, susceptibles d’être modelée ou moulée généralement à chaud et sous pression. Granulés : Grains de polymère utilisés pour la fabrication des plastiques non biodégradables. Verre : Matière vitreuse dure fragile et translucide formée de silicates alcalis et de stabilisants. Emballage : Tout objet quelque soit la nature des matériaux dont-il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur. Métal: Corps conducteur de l’électricité et de la chaleur en général malléable, ductile et réfléchissant la lumière. Article 3 : (1) Tout fabricant importateur ou distributeur d’emballages non biodégradables autorisé est responsable de la gestion de ses déchets. (2) Il prévoit des mesures visant a limiter la production et à promouvoir le recyclage, la réutilisation et d’autres formes de valorisation des déchets issus de ces emballages. 3 Article 4 : (1) La fabrication, l’importation et la commercialisation ou la distribution des emballages non biodégra dables sont soumises à l’obtention d’un permis environnemental préalable en vue d’assurer la traçabi lité de leur récupération, recyclage et/ou destruction de façon écologiquement rationnelle. (2) Le permis environnemental visé è l’alinéa 1 ci-dessus est délivré par le Ministre chargé de l’environne ment Article 5 : (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables élabore et met en œuvre un plan de gestion de ses déchets ainsi qu’un mécanisme de suivi y relatif. (2) Le Plan de gestion des déchets d’emballages non bio-dégradables tient compte des orientations de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets. Il définit notamment: – les zones où les postulants au permis environnemental ou leurs partenaires sont tenus d’assurer les opérations de tri, de collecte, de transport, d’élimination finale ou de valorisation des déchets d’em ballages non biodégradables; – les circuits, la fréquence, les horaires et les modalités de collecte de leurs déchets. (3) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur des emballages non biodégradables fourni trimestrielle ment un rapport de la mise en œuvre de son plan de gestion des déchets d’emballages non biodégra dables à l’administration en charge de l’environnement. Article 6 : Tout fabricant importateur ou distributeur des emballages non biodégradables met en place un système de consigne pour faciliter la récupération desdits emballages en vue de leur recyclage, valorisation ou élimination finale. Chapitre II DE LA FABRICATION, L’IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION DES EMBALLAGES NON BIODÉGRADABLES Section I DES EMBALLAGES PLASTIQUES Article 7 : (1) Sont interdits la fabrication, l’importation, la détention et la commercialisation ou la distribution à titre gratuit des emballages non biodégradables à basse densité inférieure ou égale à 60 microns d’épaisseur (1 micron vaut 1/1000mm) ainsi que les granulés servant à leur fabrication. (2) La production, l’importation, la détention, la commercialisation des emballages plastiques non biodé gradables de plus de 60 microns et des granulés servant à leur fabrication sont soumises à l’obtention d’un permis environnemental visé à l’article 4 ci-dessus. 4 Article 8 : (1) Les indications relatives à l’épaisseur, la formulation, la biodégradabilité ou non, le nom et l’adresse précis du fabricant figurent sur les emballages plastiques fabriqués ou importés conformément à la réglementation en vigueur. (2) les indications visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont clairement visibles et facilement lisibles pour faciliter l’identification et la classification. Article 9 : Il est formellement interdit de brûler les plastiques à l’air libre, de les jeter dans la nature ou de procéder à leur enfouissement. Section II DES EMBALLAGES EN VERRE OU EN MÉTAL Article 12 : (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non biodégradables dispose, à compter de la date de signature, d’un délai de dix huit (18) mois pour se conformer aux, dispositions du présent arrêté. (2) Passé le délai mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus, les administrations compétentes procéderont au contrôle, à la saisie et à la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur. Article 13 : Les administrations en charge, de l’environnement et du commerce sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté. Article 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et an anglais. Yaoundé le 15 Octobre 2012 Le Ministre du Commerce LUC MAGLOIRE MGARGA ATANGANA Le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable HELE PIERRE