Arrêté conjoint N°025/MINMEE/MINEFI/MINDIC du 05 octobre 2001 fixant le niveau de cautionnement destiné à la couverture des engagements des opérateurs du secteur pétrolier aval vis-à-vis de l'Etat
颁布于 2001-10-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- taxes, liability/compensation, oil
- 类别
- energy
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ARTICLE 1er .- Le présent arrêté fixe le niveau de cautionnement destiné à couvrir les engagements des opérateurs du secteur pétrolier aval vis- à- vis de l'Etat, à l'exclusion des engagements régis par les lois et règlements en vigueur et relatifs en particulier à la collecte et au versement des redevances et taxes et au paiement de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 2. (1) Le niveau de la caution est calculé par la formule ci-après: c = Co + AX avec C : montant du cautionnement en FCFA Co : cautionnement minimum A : coefficient multiplicateur X : part de marché de l'opérateur concerné au cours de l'année fiscale précédant l'année de demande ou de renouvellement de l'agrément. (2) Le détail de calcul du 'montant du cautionnement visé à l'alinéa (1) ci – dessus figure dans le tableau joint en annexe. (3) Le montant de la caution est réajusté au moment du renouvellement des agréments. (4) Dans tous les cas, la caution ne devra pas dépasse r trente deux millions (32 000 000) de F CFA.
ARTICLE 3.- (1) La caution est souscrite à l'ordre du Ministre chargé des produits pétroliers auprès d'un établissement bancaire agrée par l'autorité monétaire. (2) En cas de faillite de ladite banque, l'opérateur est tenu de produire dans un délai de trois mois, un nouvel agrément.
ARTICLE 4. - La caution est réalisée d'office à la demande du Ministre chargé des produits pétroliers une fois que le non respect des engagements pris vis-à-vis de l'Etat est confirmé par la Commission Nationale des Produits Pétroliers.
ARTICLE 5.- (1) L'épuisement de 50% du montant de la caution oblige l'opérateur concerné au renouvellement de l'adite caution dans un délai de trente (30) jours. En cas d'inobservation de cette condition, il est mis un terme à l'exercice de ses activités dans le secteur pétrolier aval concerné. (2) L'opérateur concerné est notifié à cet effet par le Ministre chargé des produits pétroliers. 2
ARTICLE 6 .- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant a procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- MINMEE, MINFI, MINDIC (é) Yves MBELE, MEVA'A MEBOUTOU, BELLO BOUBA 3