Arrêté conjoint n°00073-MINAT-MINVIL du 21-25 mai 2000 précisant les modalités d'application de certaines règles de salubrité et de sécurité publiques
颁布于 2000-05-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 喀麦隆
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- effluent waste water/discharge, freshwater pollution, pollution control, waste management, waste domestic sources, waste prevention
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文本
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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE ARRETE CONJOINT N°00073/MINAT/MINVIL DU 21 MAI 2000 Précisant les modalités d'application de certaines règles de salubrité et de sécurité publiques LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, LE MINISTRE DE LA VILLE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ; Vu le décret n° 78/485 du 8 novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et les organismes et personnels chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété per le décret le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n° 2000/051 du 18 mars 2000 portant réaménagement du Gouvernement, ARRETENT : Article 1er — Le présent arrêté précise les modalités d’application de certaines règles de salubrité et de sécurité publiques. Article 2. — Sans préjudice des missions des services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées, les occupants ou les propriétaires d'immeubles sont tenus de nettoyer les alentours et abords desdits immeubles ainsi que les abords des rues lorsque celles-ci sont laissées aux soins des habitants. Article 3. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation et a l'exploitation du domaine public, il est interdit de déposer sur la voie publique des ordures ménagères, détritus, encombrements, et tous autres matériaux ou objets de nature à porter atteinte aux règles d'hygiène, à empêcher ou à restreindre la liberté de circulation sur ladite voie. Article 4. — (1) les propriétaires ou occupants des maisons vétustes ou dégradées sont tenus de leur réfection. (2) Les immeubles abandonnées ou menaçant ruine doivent, pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques, faire l'objet de démolition, suivant les modalités prévues par les textes en vigueur. 2 Article 5. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 6 : les autorités administratives et les magistrats municipaux sont, suivant leurs domaines de compétence respectifs, chargés de l’application du présent arrêté. Article 7. - le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. Yaoundé, le 25 mai 2000 Le ministre de la ville, le ministre de l’Administration territoriale Jean Claude Mbafou Ferdinand Koungou Edima